droit de l'éducation (2)
« Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple » plaidait déjà DANTON.
L'article L.111-1 du Code de l'éducation vient confirmer cette position en ces termes :
« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. (...)
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »
L'Etat a cependant souvent des difficultés à remplir l'obligation qui lui incombe de mettre en oeuvre dans les écoles primaires les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.
Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen.
« Considérant (...) l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet » (CE, 8 avril 2009, N°311434)
En cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des enfants handicapés, sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée.
Par ordonnance du 15 décembre 2010 le Conseil d'Etat, statuant en référé, est allé encore plus loin en érigeant le droit à l'éducation des enfants au rang des libertés fondamentales.
Dès lors, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
« Considérant que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu'en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ; »
Pour obtenir la condamnation de l'Etat dans le cadre d'un référé liberté, il appartient donc au requérant, indépendamment de l'urgence, de démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale.
En l'espèce, le jeune Théo, atteint d'un handicap, avait fait l'objet, alors qu'il était âgé de trois ans, d'un accord de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, à raison de douze heures par semaine, en vue de permettre sa scolarisation en classe de maternelle à l'école primaire privée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille.
A la suite de la démission de cette personne l'enfant ne bénéficiait plus de cette assistance.
Bien que l'enfant demeurait scolarisé, les conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté, ont conduit les parents à saisir le juge des référés aux fins d'obtenir de l'Etat l'affectation d'un auxiliaire de vie scolaire.
En première instance le juge des référés a fait droit à cette demande.
Saisis d'un pourvoi et contrairement à ce qu'avait pu retenir le juge des référés, les juges du Palais Royal ont réformé cette décision en considérant que les parents du jeune Théo ne rapportaient pas la preuve d'une atteinte grave et manifestement illégale.
"Considérant que, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune Théo bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, de telles circonstances ne peuvent caractériser, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article était remplie, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, lui a enjoint d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de cet enfant à l'école Saint-Joseph de la Madeleine de Marseille ; »
Le bizutage est « une série de manifestations où les élèves anciens, usant et abusant de leur supériorité née de la connaissance du milieu, du prestige de l'expérience et d'une volonté affirmée de supériorité, vont imposer aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toute nature auxquelles, dans les faits, ils ne pourront se soustraire sous l'emprise de la pression du groupe, du conditionnement et de ce que l'on peut appeler des sanctions en cas de refus, comme l'interdiction d'accès à divers avantages de l'école, l'association des anciens élèves... ».
Il s'agit d'un délit au sens du Code pénal et du Code de l'éducation.
L'article L.511-3 du Code de l'éducation dispose en effet que :
"L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du Code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
Article 225-16-1.-- Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Article 225-16-2.-- L'infraction définie à l' article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 225-16-3.-- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l' article 131-39."
La répression est organisée par le Code pénal (C. pén., art. 225-16-1 à 225-16-3) qui dispose que:
“Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement”.
Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsque cette infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable et elles peuvent se cumuler avec des sanctions disciplinaires.
Voir notamment en ce sens à propos d'un fonctionnaire :
"Considérant qu'il est constant que M. X a quitté son service pour participer à une « fête », au cours de laquelle il reconnaît avoir consommé un verre d'alcool et avoir participé à un « bizutage » ; que, de tels faits, quand bien même l'administration n'aurait pas établi la durée de son absence et aurait improprement qualifié d'atteinte à la dignité de la personne humaine la séance de « bizutage » de son collègue, sont fautifs et de nature à eux seuls à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction contestée ;" (CAA Bordeaux, 3 février 2009, N°07BX01546)
Voir également en ce sens:
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en compagnie de trois camarades d'internat du Lycée Lapérouse d'Albi, M. X, alors mineur, s'est livré en 2002 à des brimades et des persécutions sur un élève de l'établissement, ayant entraîné un traumatisme psychologique constaté par un médecin psychiatre ; que ces agissements étaient de nature à justifier une sanction, sans qu'il ait été requis, au préalable et même si le bizutage et le harcèlement sont pénalement réprimés, que l'autorité judiciaire ne leur reconnaisse la qualification d'infraction ; que si le requérant conteste la réalité des autres faits qui lui avaient été reprochés par le conseil de discipline de l'établissement, les agissements précédemment énoncés étaient, à eux seuls, de nature à justifier une sanction ; que, par ailleurs, la décision rectorale ne se fonde que sur les seuls faits précités ; que la réalité de tels faits étant établie, le conseil de discipline de l'établissement pouvait, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 18 décembre 1985, prendre les mesures disciplinaires utiles pour assurer la continuité de l'action éducative, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni entacher sa décision d'une « précipitation blâmable » ; que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline et le recteur d'académie auraient commis une « erreur manifeste d'appréciation » en décidant de sanctionner M. X doit, ainsi, être écarté ; que M. X ayant été, contrairement à ses affirmations, mis à même de présenter sa défense lors de la séance du conseil de discipline du 20 mars 2002, à laquelle le proviseur du lycée pouvait participer, sans méconnaître le principe d'impartialité, alors même qu'il avait pris, dès le 11 mars 2002, une mesure conservatoire d'exclusion de l'internat de l'intéressé, dont celui-ci ne saurait utilement invoquer une éventuelle illégalité, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;" (CAA Bordeaux, 19 juin 2007, N° 05BX00650).
