domaine public (1)
La délibération générale du Conseil municipal pris en application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales est elle suffisante pour permettre au maire de signer directement une convention d'occupation du domaine public ?
Aux termes de cet article :
« Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; »
Il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, la durée de la convention doit être inférieure à 12 ans.
A défaut, c'est le conseil municipal qui devra se prononcer.
En principe, le louage de choses est régi par les dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil lesquels prévoient:
Article 1708 du Code civil :
« Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage. »
L'article 1709 précise quant à lui que:
« Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
Le 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ne précise pas si la délégation du conseil municipal au maire relative au louage de choses peut concerner indifféremment les domaines privé et public.
Dans le silence du texte, la jurisprudence considère que cette délégation peut concerner la décision d'un maire de ne pas renouveler un contrat portant occupation du domaine public communal (Conseil d'État, 21 janvier 1983 n° 37308).
Voir également en ce sens, (CAA Marseille, 28 décembre 1998, n° 97MA01691).
Il résulte de cette jurisprudence que délégation consentie au maire par son conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 2122-22, 5e du code général des collectivités territoriales, peut concerner le domaine public communal.
Il n'en demeure pas moins que celui-ci a toujours la possibilité d'interroger son conseil municipal s'il le souhaite.
En effet, la délégation n'interdit pas au maire de demander l'avis de son conseil.
