délit (18)

A l'occasion d'une conduite sous l'empire d'un état aloccolique, ou d'un excès de vitesse de plus de 40km/h les forces de l'ordre peuvent retenir administrativement le permis de conduire du conducteur.


Le Préfet, s'il s'y estime fondé doit ensuite confirmer cette décision dans les 72h heures par la notification d'une suspension administrative du permis pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois.


Cette suspension prendra fin à l'expiration du délai ou au jour où le juge judiciaire se sera prononcé.


La suspension effectuée avant l'audience viendra se compenser avec une éventuelle condamnation.


L'article L.224- du Code de la route dispose que :


« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.


A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.


Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.


Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.


En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »


Les articles 224-7 à 9 disposent que :


Article L224-7 :


"Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8."


Article L224-8 :


"La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. "


Article L224-9 :


"Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. "



En conséquence, si le Préfet n'a pas notifié d'avis de suspension administrative à la suite d'une rétention administrative, l'automobiliste a la possibilité de solliciter la restitution immédiate de son permis.


Naturellement, des voies de recours sont ouvertes à l'encontre des décisions adminsitratives de suspension.


janv.
5

Permis de conduire: conduite sous l'empire d'un état alcoolique et assurance

  • Par jmaudet le

L'article L211-6 du Code des assurances dispose que :


"Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants."


Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur c'est à dire pour les dommage causés aux tiers :


"Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève exactement que l'article L. 211-6 du Code des assurances, aux termes duquel est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du même code ; qu'il en déduit à bon droit que la clause litigieuse, relative à la garantie facultative des dommages causés au véhicule assuré, est licite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, même en admettant que le conducteur du véhicule accidenté ait été contraint d'éviter une voiture venant en sens inverse, il n'était pas démontré, pour autant, que son état alcoolique ait été sans relation avec le sinistre." (Cass civ 1, 28 février 1991, n° 88-16609)


Les mêmes règles sont applicables en cas d'usage de stupéfiants.


Pour les dommages causés aux véhicules la garantie de l'assureur sera due sauf pour lui à démontrer que le contrat prévoit une caluse de non garantie au delà d'un certain taux qui doit être précisé et que l'état alcoolique du conducteur excédait le seuil prévu à la clause.


Pour obtenir la garantie de son assureur, l'assuré pourra démontrer que l'état alcoolique a été sans influence sur l'accident.


En principe, c'est la charge de la preuve inverse qui pèse sur l'assureur. C'est à dire que c'est à lui de démontrer que l'accident est uniquement lié à l'état alcoolique.





janv.
5

Permis de conduire : Que faire de nos vieux avertisseurs de radar devenus illégaux ?

  • Par jmaudet le


Les avertisseurs de radars sont interdits depuis le 5 janvier 2011 date d'entrée en vigueur du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière.


Une avertisseur de radar est un appareil, basé sur des positions GPS et une base de données des positions des radars, qui permet d'avertir un usager de la présence d'un radar.


En cas d'utilisation d'un tel appareil, le conducteur s'expose à une amende de 1.500 euros et à un retrait de 6 points.


Le Texte va d'ailleurs plus loin puisqu'il prohibe également la détention et le transport de ces équipements.


En toute rigueur, il conviendrait donc, à défaut de mise en conformité disponible, de jeter les anciens détecteurs.


Pour les malchanceux qui diposent d'un équipement intégré dans le véhicule, la prudence commanderait de démonter l'appareil avant de s'en déssaisir !!!


La détention suffit à caractériser l'infraction.


On pourrait donc envisager de donner son appareil à un énnemi mais les conducteurs peuvent toutefois mettre à jour ces appareils soit par Internet, soit auprès de leur garagiste pour les appareils embarqués.


Toutes les mises à jour ne sont cependant pas encore disponibles.


Ces mises à jour consistent à transformer les alertes de radars en alertes moins précises de "zones dangereuses".


En pratique, il s'agit d'une pure hypocrisie puisqu'un code couleur permet de savoir s'il s'agit d'une zone dangereuse ou d'un radar.


La seule nuance tient à une précision moindre quant à l'emplacement du radar dans la mesure où les alertes concernent désormais des zones et non des points.


Néanmoins, sauf commission rogatoire, les officiers de police n'ont pas la possibilité de consulter, sans l'accord du conducteur, le menu de l'appareil et sa configuration.


Dès lors, on voit mal comment ces dispositions pourront faire l'objet d'une efficiente application.





janv.
4

Permis de conduire: Le gouvernement renforce les sanctions à compter du 5 janvier 2012

  • Par jmaudet le

"Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière


NOR: IOCA1126729D


Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).


Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.


Notice : afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs.


Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.


Il permet ainsi, à titre principal :


― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars » , interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;


d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;


― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;


― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;


― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;


― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire."


oct.
6

Droit pénal de l'environnement

  • Par jmaudet le


Le droit pénal de l'environnement est composé d'une superposition de réglementations spéciales pénalement sanctionnées.


Ces réglementation sont réparties au sein de nombreux codes (Code de l'urbanisme, Code rural, Code forestier, Code de la santé publique et surtout Code de l'environnement).


Le droit pénal de l'environnement est donc un droit complexe et en constante évolution.


Selon la jurisprudence de la chambre criminelle:


" la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du code pénal "; (Cass. crim. 2 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.194).


Le Code pénal contient également des délits involontaires résultant de la commission d'une faute non-intentionnelle, et précise qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. (article 121-3 précité, alinéa 2).


En principe c'est au Procureur qu'il appartient d'engager l'action publique.


Néanmoins les victimes disposent de différentes possibilités pour contraindre le parquet à engager des poursuites (citation directe, constitution de partie civile).


S'agissant plus particulièrement du délit de pollution, il est désormais de jurisprudence constante qu'une collectivité du littoral est bien fondée à solliciter réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une pollution. (Voir notamment en ce sens TGI PARIS 4ème chambre, 16 janvier 2008, ERIKA).


« S'agissant d'une commune située sur une partie du territoire touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et à son image de marque. »


Les communes sont donc recevables et bien fondées en cas de pollution à solliciter la réparation des préjudices qu'elle ont subis à raison de l'atteinte à l'environnement dont elles ont la charge.


Leur préjudice peut également consister en un préjudice purement matériel voire une atteinte à leur image.


En tout état de cause le préjudice doit être le préjudice est certain, direct et personnel.


oct.
6

Droit pénal de l'urbanisme : le parquet de Nantes se dote des moyens nécessaires à une réponse pénale efficace

  • Par jmaudet le
  • Dernier commentaire ajouté

Constructions sans permis, implantation de bâtiments en zone agricole, aménagement d'aires de stationnement pour l'accueil des gens du voyage en méconnaissance des règles d'urbanisme, coupes et abattages d'arbres sont autant d'infractions au Code de l'urbanisme que les collectivités ont le devoir de dénoncer.


L'article L.480-1 du Code de l'urbanisme dispose en effet que :


"Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.


Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.


Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.


Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public."



Le législateur a ensuite confié au juge répressif la lourde tâche de réprimer ces infractions.


Celui-ci est cependant peu rompu à la lecture du Code de l'urbanisme et il faut admettre que ces infractions n'ont jamais été sa priorité.


Toutefois, l'urbanisme représente environ 20 à 30 % de l'activité des collectivités territoriales et le non respect des règles d'urbanisme en toute impunité discrédite cette action.


Les collectivités se trouvent donc souvent démunies face à des contrevenants peu souvent inquiétés à la suite d'infractions.


Une telle situation n'est pas acceptable.


A quoi bon en effet édicter des normes si celles-ci ne sont pas respectées ?


Comment expliquer à un pétitionnaire un refus de permis de construire alors que sur la parcelle voisine un constructeur qui s'est passé d'autorisation jouit paisiblement de sa propriété ?


Conscient de la difficulté, le Parquet de Nantes a décidé de se donner les moyens de lutter contre ces infractions par la mise en place d'un parquetier formé à ces problématiques complexes qui relèvent à la fois du droit administratif et du droit pénal.


Lors de ses dernières réquisitions le Procureur de la République a clairement indiqué que désormais les infractions au Code de l'ubranisme feront l'objet d'un suivi tout particulier en deux temps.


La première réponse pénale consistera à inviter les contrevenants à régulariser la situation dans un délai donné.


- remise en état des lieux,

- démolition,

- dépôt d'une demande d'autorisation...


Dans un second temps et à défaut de régularisation, l'action publique sera systématiquement engagée.


Pour assurer l'effectivité de cette démarche, le Parquet n'hésite d'ailleurs pas dans ses réquisitions à solliciter l'exécution provisoire des condamnations, ce qui implique, s'il est suivi, qu'un éventuel appel n'aura aucun effet suspensif.


Les collectivités qui sont les premières concernées par ce contentieux ne peuvent que se réjouir que leurs revendications aient enfin été prises en compte.

avr.
20

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le temps personnel ne peut pas justifier un licenciement.

  • Par jmaudet le

"Syndiquez vous ! Qu'il disait l'autre"


Saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé à la suite d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le Conseil d'Etat a considéré que cette infraction commise sur le temps personnel du salarié n'était pas, à elle seule, de nature à justifier un licenciement pour faute. (CE, 15 décembre 2010, N° 316856):


"Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;


Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;"


Pour le Conseil d'Etat, il n'est donc pas possible de licencier un salarié recruté sur un emploi de chauffeur qui a commis, dans le cadre de sa vie privée dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'intéressé d'un manquement à ses obligations contractuelles.


Ce faisant, les juges du Palais Royal viennent directement contredire la position de la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle a estimé que :


« le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; » (Cas. Soc, 19/03/2008, n° 06-45212).


Ainsi, selon qu'il s'agit d'un salarié protégé dont le licenciement relève, au moins partiellement du juge administratif, ou d'un salarié sans fonction représentative, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'aura pas le même impact.


avr.
6

Expulsion: les squatters sont-ils des locataires comme les autres ?

  • Par jmaudet le

En droit français, un squatter, ou occupant sans droit ni titre, est une personne qui s'est installée sciemment dans un logement par voie de fait et qui n'a jamais été titulaire d'un titre l'y habilitant.


L'article 38 de la loi la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable prévoit que :


« En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.


La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.


Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »


Cette procédure ne peut toutefois être mise en oeuvre qu'à la condition que l'immeuble constitue juridiquement un domicile, c'est-à-dire que le logement ne doit pas être libre d'occupation.


A défaut, la procédure administrative précitée, n'est pas applicable et il conviendra de saisir le Tribunal d'instance, statuant en référé, aux fins d'expulsion.


Toute la difficulté tiendra alors à l'identification des occupants.


Trêve Hivernale


En principe, les squatters ne bénéficient pas de trêve hivernale. Il convient toutefois d'établir qu'ils sont entrés dans les lieux par voie de fait.


Si cette preuve n'est pas rapportée, la trêve hivernale leur sera accordée.


Droit au logement


S'agissant du droit au logement, la jurisprudence considère qu'il ne peut pas légitimer une atteinte à la propriété d'autrui.

Il n'en reste pas moins qu'en pratique des délais sont souvent accordés pour permettre un relogement.


En définitive, et sous réserve de ce qui précède, pour le propriétaire du logement jusqu'alors inoccupé, qui n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une voie de fait, le squatter est un locataire, à part entière, qui ne paie pas de loyer.


En moyenne, hors période hivernale, il convient de prévoir un délai de 1 à 6 semaines pour obtenir une décision d'expulsion et environ 1 mois pour son exécution.


Des suites pénales et civiles, peuvent ensuite être envisagées en cas de dégradation des lieux.

avr.
4

Le système d'accueil des gens du voyage : rapport de la commission des lois.

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux

d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,


En substance, la commission semble considérer le système actuel comme étant globalement satisfaisant et formule 15 propositions selon trois axes.


- achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté.

- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.

- fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs.


" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?


De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».


Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.


M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.


Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.


C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.


* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :

- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;

- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;

- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;

- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;

- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;

- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;

- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;

- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.


* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :

- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;

- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;


* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :

- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;

- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;

- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.


Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.


Dans cet esprit, la mission entend :


- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;


- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.


C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.


La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.


Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."




http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3212.asp

févr.
23

Responsabilité de l'Etat en cas de retrait illégal du permis de conduire.

  • Par jmaudet le

L'annulation d'une décision de retrait de points par le juge administratif pour un motif de forme tel que le défaut d'information n'ouvre pas droit à une action indemnitaire contre l'Etat.


En revanche, en cas de relaxe par le juge pénal, la suspension provisoire du permis de conduire à des fins conservatoires est considérée comme non avenue.


Par un arrêt du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière une absence de faute lourde pour échapper à sa responsabilité.


L'affaire a donc été renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon.


S'il est fait droit à la demande du conducteur un nouveau contentieux de masse pourrait voir le jour.


En effet, il n'est pas rare que les conducteurs bénéficient d'une relaxe et les préjudices sont parfois conséquents (perte d'emploi, frais de transport...).


Sans aller jusque là, nombre de conducteurs ayant subi un test de THC positif se voient suspendre leur permis dans l'attente des résultats d'un test sanguin lequel revient très régulièrement négatif.


"Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9, les mesures administratives de suspension du permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ;


Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 octobre 2002, le véhicule conduit par M. A a été intercepté par un gendarme sur le territoire de la commune de Buchères (Aube) après qu'eut été relevé à son encontre, à l'aide d'un appareil de contrôle fixe, un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que, le gendarme ayant immédiatement retenu à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé, le préfet de l'Aube, par arrêté du 7 octobre 2002, a décidé la suspension provisoire de ce permis pour une durée de quatre mois à compter du 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de police de Troyes a relaxé M. A du chef de la contravention relevée à son encontre ; qu'après que celui-ci eut saisi sans succès le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à la réparation du préjudice résultant selon lui de la suspension illégale de son permis de conduire, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, par son article 1er devenu définitif sur ce point en l'absence de pourvoi principal ou incident du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêté en conséquence du jugement de relaxe, a rejeté sa demande d'indemnisation ;


Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a jugé que l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 du code de la route n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si elle revêtait le caractère d'une faute lourde ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;" (CE, 2 février 2011, N° 327760)


déc.
22

Droit pénal de l'éducation : quelques précisions sur le bizutage

  • Par jmaudet le

Le bizutage est « une série de manifestations où les élèves anciens, usant et abusant de leur supériorité née de la connaissance du milieu, du prestige de l'expérience et d'une volonté affirmée de supériorité, vont imposer aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toute nature auxquelles, dans les faits, ils ne pourront se soustraire sous l'emprise de la pression du groupe, du conditionnement et de ce que l'on peut appeler des sanctions en cas de refus, comme l'interdiction d'accès à divers avantages de l'école, l'association des anciens élèves... ».


Il s'agit d'un délit au sens du Code pénal et du Code de l'éducation.


L'article L.511-3 du Code de l'éducation dispose en effet que :


"L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du Code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :


Article 225-16-1.-- Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.


Article 225-16-2.-- L'infraction définie à l' article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.


Article 225-16-3.-- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.


Les peines encourues par les personnes morales sont :


1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 ;


2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l' article 131-39."


La répression est organisée par le Code pénal (C. pén., art. 225-16-1 à 225-16-3) qui dispose que:


“Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement”.


Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsque cette infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable et elles peuvent se cumuler avec des sanctions disciplinaires.


Voir notamment en ce sens à propos d'un fonctionnaire :


"Considérant qu'il est constant que M. X a quitté son service pour participer à une « fête », au cours de laquelle il reconnaît avoir consommé un verre d'alcool et avoir participé à un « bizutage » ; que, de tels faits, quand bien même l'administration n'aurait pas établi la durée de son absence et aurait improprement qualifié d'atteinte à la dignité de la personne humaine la séance de « bizutage » de son collègue, sont fautifs et de nature à eux seuls à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction contestée ;" (CAA Bordeaux, 3 février 2009, N°07BX01546)


Voir également en ce sens:


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en compagnie de trois camarades d'internat du Lycée Lapérouse d'Albi, M. X, alors mineur, s'est livré en 2002 à des brimades et des persécutions sur un élève de l'établissement, ayant entraîné un traumatisme psychologique constaté par un médecin psychiatre ; que ces agissements étaient de nature à justifier une sanction, sans qu'il ait été requis, au préalable et même si le bizutage et le harcèlement sont pénalement réprimés, que l'autorité judiciaire ne leur reconnaisse la qualification d'infraction ; que si le requérant conteste la réalité des autres faits qui lui avaient été reprochés par le conseil de discipline de l'établissement, les agissements précédemment énoncés étaient, à eux seuls, de nature à justifier une sanction ; que, par ailleurs, la décision rectorale ne se fonde que sur les seuls faits précités ; que la réalité de tels faits étant établie, le conseil de discipline de l'établissement pouvait, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 18 décembre 1985, prendre les mesures disciplinaires utiles pour assurer la continuité de l'action éducative, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni entacher sa décision d'une « précipitation blâmable » ; que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline et le recteur d'académie auraient commis une « erreur manifeste d'appréciation » en décidant de sanctionner M. X doit, ainsi, être écarté ; que M. X ayant été, contrairement à ses affirmations, mis à même de présenter sa défense lors de la séance du conseil de discipline du 20 mars 2002, à laquelle le proviseur du lycée pouvait participer, sans méconnaître le principe d'impartialité, alors même qu'il avait pris, dès le 11 mars 2002, une mesure conservatoire d'exclusion de l'internat de l'intéressé, dont celui-ci ne saurait utilement invoquer une éventuelle illégalité, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;" (CAA Bordeaux, 19 juin 2007, N° 05BX00650).



déc.
22

Droit pénal de l'urbanisme, relaxe et prescription de l'action publique

  • Par jmaudet le
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Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier est venue rappeler qu'à l'expiration d'un délai de trois ans l'action publique est éteinte. (N° de RG: 09/1401)


En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions du PLU ou du POS, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.


Il lui était notamment reproché d'avoir stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme


M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.


Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.


Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.


Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.


Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.



En défense le prévenu a soutenu qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.


Selon lui, l'action publique était donc prescrite à compter du mois de février 2006.


Or, si l'établissement d'un procès verbal de constat d'infraction interrompt le cours de la prescription, celui-ci a été établi tardivement le 19 juin 2006 soit après l'expiration du délai de 3 ans.


La Cour a suivi cette argumentation en rappelant que c'est au parquet de rapporter la preuve de ce que l'action publique n'était pas éteinte.


"Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;


Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;


Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;


Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;


Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;


Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;


Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions."


déc.
6

La confiscation des véhicules à la suite d'un excès de vitesse est conforme à la Constitution

  • Par jmaudet le

Il fallait s'y attendre, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la légalité du dispositif permettant la confiscation des véhicules pour les très grands excès de vitesse :


"Considérant, (...) que l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que son cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine est également encourue en cas de crime ou de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que son septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite ; qu'eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées." (Conseil Constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 2010-66 QPC NOR : CSCX1030154S).


L'auteur de l'infraction doit avoir excédé la vitesse autorisée de plus de 50 km/h et être propriétaire du véhicule ayant servi à la commission du délit.

mai
18

Pourquoi les préfets interdisent les apéros géants...?

  • Par jmaudet le

Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.


Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.


En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.


"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.


Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."


Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :


- l'attroupement doit être identifié

- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité


Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):


"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."


Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.


En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):


"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;


Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;


En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :


Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."


Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.


Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.


Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.


C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.


L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.


En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.

avr.
1

Juge des référés et occupation illégale de la voirie routière

  • Par jmaudet le

Aux termes de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière :


« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »


En principe, le juge des référés civils est compétent dès lors que la connaissance du litige relève au fond, même pour partie, des juridictions de l'ordre auquel il appartient.


Or, il résulte de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière que l'occupation illégale du domaine public routier relève du juge judiciaire.


C'est donc au juge des référés civils et non administratif de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent.


Voir notamment en ce sens (CA Versailles, 5 janvier 2005) :


« Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;


Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;


Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; »


nov.
2

Fraude à l'assurance une fausse bonne idée.

  • Par jmaudet le

1. Incendie, inondation, dommages causés à un ouvrage déjà touché par des désordres, accident de la circulation avec un poteau, vandalisme sur un abri de bus déjà mal en point.....


Simples particuliers, établissements publics ou collectivités peuvent parfois être tentées de déclarer une situation peu conforme à la réalité pour obtenir une meilleure indemnisation.


En règle générale, l'oeil affuté des Experts permet de révéler rapidement la supercherie et les sanctions peuvent s'avérer extrêment lourdes.



2. En effet, aux termes des dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances:


"Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.


Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.


Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."



L'article L.113-9 du même Code dispose que:


"L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.


Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.


Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés."



3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de mauvaise foi, l'assuré devra restituer à l'assureur, non seulement l'indemnité qu'il a pu toucher pour le sinistre à l'occasion duquel son dol a été découvert, mais également toutes les indemnités versées en vertu du contrat pour des sinistres antérieurs.


Il devra également s'acquitter des intérêts relatifs à ces indemnités depuis le jour où il les a touchées, car il les a perçues indûment, de mauvaise foi en application de l'article 1378 du Code civil.



4. C'est à l'assureur qu'il appartiendra de démontrer le dol et la mauvaise foi.


La prescription biennale n'est applicable qu'à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration en aplication de l'article L. 114-1-1 du Code des assurances.


Les primes payées demeurent en revanche acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L. 113-8, al. 2 du même Code.



5. Bien que le Code des assurances ne prévoit pas de sanction particulière pour ce qui concerne l'exagération frauduleuse du montant du préjudice les sanctions peuvent être identiques.


Il a en effet été jugé que l'assuré doit être déchu de sa garantie dès lors qu'il a intentionnellement fait une déclaration inexacte de sinistre en surévaluant le prix de son véhicule, par la production de fausses factures de réparation et d'équipement et de déclarations complaisantes de tiers (CA Poitiers, ch. civ., sect. 1, 5 déc. 2000).


La sanction a été la même pour une déclaration exagérée des dommages dus à un incendie (CA Toulouse, 2e ch., sect. 1, 10 mai 1999).



avr.
27

L'exercice abusif du droit de préemption ne saurait être qualifié de discrimination

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation a rappelé que la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'exercice abusif du droit de préemption par un maire, ne saurait caractériser le délit de discrimination.


En l'espèce, les parties civiles considéraient que l'exercice du droit de préemption avait été exercé uniquement à raison de la consonnance étrangère de leur nom.


Condamné en cause d'appel à 1 500 euros d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le Maire a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, laquelle a considéré que l'exercice du droit de préemption n'était pas de nature à refuser aux acquéreurs évincés le bénéfice d'un droit accordé par la loi.


Aux termes de l'article 432-7 du Code pénal:


"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle consiste :


1° À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. "


Selon la Cour de cassation l'exercice du droit de préemption n'entre pas dans le champ de cette définition dès lors qu'il s'agit pour la commune d'exercer un droit et non d'en refuser un aux acquéreurs.


"Vu les articles 111-4 et 432-7 du code pénal ;


Attendu que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ;


Attendu que, d'autre part, la discrimination prévue par l'article 432-7 du code pénal suppose, dans le premier cas visé par ce texte, le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., qui avaient conclu un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à Charvieu-Chavagneux (Isère), ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Gérard X..., maire de la commune, au motif que celui-ci avait fait obstacle à la réalisation de la vente en exerçant de façon abusive le droit de préemption lui ayant été délégué en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que Gérard X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit prévu par l'article 432-7 du code pénal, a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges et condamné à des réparations civiles ;


Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en raison de la consonance du nom des acheteurs laissant supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l'islam, Gérard X..., en sa qualité de maire, a commis une discrimination en refusant aux parties civiles le droit d'acquérir la propriété d'un immeuble et de fixer librement le lieu de leur résidence ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi." (Cass. crim., 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-81666)



mars
19

Droit pénal de l'urbanisme

  • Par jmaudet le

Dans un arrêt du 13 février 2009, la Cour de cassation vient de rappeler qu'en matière d'urbanisme la loi pénale est d'interprétation stricte. (Cass. crim., 13 février 2009 N°01-85826)


"Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Brougham, ayant M. X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel ; que, saisie d'une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu'ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;


Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"


Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DIT que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale..."


Cet arrêt constitue un prétexte intéressant pour aborder en quelques lignes les droits et obligations des collectivités en matière de droit pénal de l'urbanisme.



1. Les infractions aux règles de l'urbanisme sont nombreuses : construction sans permis, construction en méconnaissance d'un permis de construire, absence de permis de démolir, absence de déclaration de travaux, absence d'autorisation de travaux.


A titre d'exemple, la création d'un vélux sans autorisation ou déclaration constitue un délit au sens des dispositions des articles L.160-1 et L.480-1 et suivants du Code de l'urbanisme.


Dès lors qu'une collectivité a connaissance d'une infraction aux règles de l'urbanisme sur son territoire elle est tenue d'en informer le Procureur de la République.


L'article 40 du Code procédure pénale dispose en effet que :


« Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »


Dès qu'il est informé, le maire se trouve donc dans l'obligation de faire constater l'infraction par un agent visé à l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme.


Cet article dispose en effet que :


« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...)


Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.


Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...).


La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. »


Le non respect de cette obligation n'est toutefois pas pénalement sanctionné.


En application de ces dispositions et pour interrompre le délai de prescription qui est de trois ans en l'espèce, il y a lieu de faire dresser un procès verbal constatant l'existence d'une maison d'habitation implantée illégalement sur la parcelle litigieuse.



2. Ce procès verbal est un acte de procédure pénale et devra impérativement mentionner :


- Les nom, prénom et qualité de l'agent, ou des agents, commissionnés et assermentés à pour effectuer le contrôle et verbaliser ;

- Les nom, prénom et qualité du ou des contrevenant(s) présumé(s) ;

- Les circonstances (date, heure, emplacement, examen des lieux...), et les mesures éventuellement réalisées sur place ;

- La nature des faits constatés ;

- La référence des textes administratifs non respectés ;

- Un rapport d'enquête constatant l'infraction ;

- La signature de l'agent qui l'a élaboré.


Le procès-verbal doit être rédigé par les seuls agents ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. (Cass.Crim., 26 juin 1979).



3. Dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas totalement achevés la commune a également la possibilité d'édicter un arrêté interruptif de travaux, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai raisonnable.


4. A réception dudit constat, il appartiendra au Procureur d'apprécier de l'opportunité de poursuivre les contrevenants en engageant l'action publique.


Le cas échéant, la commune aura la possibilité de se constituer partie civile au plus tard le jour de l'audience et pourra demander la remise en état des lieux.


Le Parquet a toutefois la possibilité de classer le dossier sans suite en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale lequel dispose :


« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »


En cas de classement sans suite la collectivité dispose de divers outils procéduraux pour obtenir la remise en état des lieux.


- La plainte suivie d'une constitution de partie civile

- La saisine du Tribunal de Grande instance en référé

- La citation directe devant le Tribunal correctionnel.


Le choix de l'une ou l'autre de ces procédures dépendra des objectifs poursuivis par la commune.


La prescription en la matière est de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.

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