décision (10)
"Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c'est la vie de l'ordre, et la plus grande garantie de l'ordre est l'autorité. Il ne faut pas d'ailleurs oublier que, s'ils prisent la liberté, ils placent en général la légalité bien au-dessus d'elle; ils craignent moins la tyrannie que l'arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge lui-même d'enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près contents." Alexis de Tocqueville, De la démocratie en amérique.
Sous la cinquième République, le Conseil constitutionnel est là pour contrer cette passivité décrite par TOCQUEVILLE et veiller au respect des exigences constitutionnelles.
La décision du 25 février dernier rendue par le Conseil constitutionnel vient confirmer le rôle du juge constitutionnel.
Le législateur prévoyait d'insérer dans le Code de la construction et de l'habitation un nouvel article L. 126-1-1 ouvrant une possibilité de transmission en temps réel aux services de police des images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, lorsque s'y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention de ces services.
Les sénateurs auteurs de la saisine faisaient grief à cet article de porter une atteinte excessive à la vie privée, de n'avoir pas prévu une intervention obligatoire de la commission nationale informatique et libertés (CNIL) et de permettre à la police municipale d'avoir accès à des informations qui ne relèvent pas de ses attributions.
Aux termes de sa décision n°2010-604 DC du 25 février 2010 le Conseil constitutionnel a invalidé l'article 5 de la loi :
« Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 126-1-1 qui dispose :
" Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en oeuvre dans ces parties communes.
" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ;
(...) Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;"
Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il convient de faire une distinction entre les lieux ouverts au public et les autres.
Les halls d'immeubles ne font pas partie de la voie publique.
Paradoxalement la vidéosurveillance y est très peu encadrée.
En effet, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « informatique et libertés », n'est pas systématiquement applicable dans la mesure où des traitements automatisés de données à caractère personnel n'y sont pas systématiquement mis en oeuvre.
L'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 ne concerne en outre que les enregistrements pris sur la voie publique contrairement à ce qu'a pu être soutenu par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme dans une réponse à une question écrite n° 54207 publiée au Journal officiel le 08/12/2009 page : 11791 sur les règles de copropriété et l'installation d'un système de surveillance.
« Si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu exclusivement privé, ne comportant que des habitations, une simple déclaration préalable à la CNIL peut suffire.
En revanche, si le système est installé dans un lieu ouvert au public, par exemple un syndicat de copropriétaires comportant des locaux commerciaux ou d'activités, le syndicat doit également obtenir une autorisation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance, en application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié, pris pour leur application. Concernant la décision d'installer un système de vidéosurveillance, l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »
Dans sa décision du 25 février dernier, le Conseil constitutionnel vient contredire cette réponse.
Selon lui, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 n'est pas applicables aux halls d'immeuble dans la mesure où il ne concerne que les voies publiques :
« II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
(...) Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. »
Selon ces dispositions, le respect de la vie privée implique que la vidéosurveillance ne puisse pas visualiser “les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées”
La référence à la "visualisation" doit être comprise comme impliquant que les caméras soient placées de telle façon qu'elles évitent de fixer spécifiquement les entrées d'immeuble qu'ils soient ou non ouverts au public.
Selon le Conseil constitutionnel le législateur a omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles non ouverts au public et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public.
Selon lui, l'article 5 de la loi, n'est pas assez protecteur de ces personnes qui ont droit au respect de leur vie privée.
C'est la raison pour laquelle il censure l'article 5 de la loi déférée qui n'entrera pas dans l'ordonnancement juridique.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle qui cherche à concilier la recherche de la vérité, la sauvegarde de l'ordre public et le respect du à la vie privée.
En se bornant à dresser des contraventions, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles résultant de l'installation de nomades sur des terrains de la commune, le maire commet une faute lourde de nature à engager leur responsabilité (CAA Paris, 19 mars 2003, n° 99PA03697) :
"Considérant qu'aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soir de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes ... les bruits, y compris les bruits de voisinage... et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... « et qu'aux termes de l'article 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'un harcèlement continu de la part de nomades occupant la rue du vieux chemin de Gournay à Noisy-le-Grand et ayant installé des caravanes sur des terrains avoisinants ; que, fréquemment, la possibilité de sortir de chez eux leur est interdite en raison du stationnement abusif des véhicules appartenant aux nomades ; qu'ils sont victimes de tapages diurnes et nocturnes, de menaces physiques, de dégradations de leurs biens mobiliers et immobiliers, de jets d'immondices et de détritus par dessus les clôtures de leurs propriétés ; que les personnes leur rendant visite craignent d'être agressés ;
Considérant que s'il est vrai, comme le soutiennent l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand, qu'il appartient à la juridiction répressive seule de statuer sur les nombreuses plaintes pénales déposées par les requérants, il appartenait, tant à l'Etat, en vertu de son pouvoir de substitution, qu'au maire de Noisy-le-Grand de faire usage des pouvoirs de police qu'ils détiennent des articles 2212-2 et 2215-1 précités du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la sûreté et à la tranquillité publique - y compris les troubles de voisinage - perpétrées par les nomades à l'encontre des requérants ; qu'en se bornant à dresser des contraventions, dont la réalité ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ci-dessus décrits, le maire de Noisy-le-Grand et l'Etat ont commis une faute lourde de nature à engager leur responsabilité ;"
Par un arrêt du 27 juillet 2007, le Conseil d'Etat vient quelque peu rectifier cette décision en précisant qu'il s'agit d'une faute simple et non d'une faute lourde, ce qui rend encore plus facile la mise en oeuvre de la responsabilité de la commune:
"Considérant que la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, malgré l'aggravation et la multiplication des nuisances, le maire de Noisy-le-Grand et le représentant de l'Etat dans le département s'étaient bornés à dresser des procès verbaux de contraventions, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que, pour ce qui relève des pouvoirs de police qu'il détient, le maire de Noisy-le-Grand avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE NOISY-LE-GRAND ;
Considérant qu'après avoir rappelé les éléments de droit et de fait évoqués ci-dessus, la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les exactions des nomades et le préjudice qu'ont subi M. et Mme A... et M. et Mme X... en raison de la perte de valeur vénale de leur habitation ainsi que des frais de changement de résidence ;"
En effet, il est plus simple pour le requérant d'apporter la preuve d'une faute simple que d'une faute lourde.
PAr un arrêt n°329100 du 10 février 2010 le Conseil d'Etat vient d'annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu'il modifie l'article 28 du code des marchés publics, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;
Il a estimé que les principes qui gouvernent la commande publique n'interdisent pas de prévoir une réglementation qui autorise la passation de marchés sans publicité sans mise en concurrence, lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l'objet du marché ou de son montant.
En l'espèce il a toutefois considéré que les dispositions du décret, qui relèvent d'une manière générale le seuil en deçà duquel il peut être recouru à une procédure adaptée, méconnaissent ces principes.
Il a donc annulé ce décret en tant qu'il relève de 4.000 à 20.000 euros le seuil des marchés passés selon la procédure prévue à l'article 28 du code des marchés publics.
L'annulation ne portera effet qu'à compter du 1er mai 2010 pour des motifs de sécurité juridique.
"Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 19 décembre 2008 susvisé : “(...) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT...” ; que selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 : “(...) au quatrième alinéa de l'article 28 (...) les mots “4 000 euros HT” sont remplacés par les mots “20 000 euros HT” ;
Considérant que M. P. justifie, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle modifie l'article 28 du code des marchés publics dès lors que l'article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 28 ;
Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: “Les marchés publics et les accords-cadres (...) respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...)” ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ; que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. P. est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;
Sur les conséquences de l'illégalité du décret annulé :
Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, l'annulation rétroactive de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 en tant qu'il prévoit le relèvement du seuil des marchés susceptibles d'être passés sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement ;"
Dans quelle mesure un maire peut-il refuser d'inscrire une question à l'ordre du jour du Conseil municipal ?
Voici quelques éléments de réponse à la suite d'une question publiée le 14/07/2009 au JOAN
"Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le maire a seul la maîtrise de l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, si un conseiller municipal demande qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, elle souhaite savoir si, au regard des modifications introduites par la loi démocratie de proximité, le maire a un pouvoir totalement discrétionnaire ou si, au contraire, un refus de sa part peut être considéré comme une atteinte excessive aux droits de proposition des conseillers municipaux. "
Réponse publiée au JO du 05/01/2010 page : 149
"La convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d'un ordre du jour qu'il détermine, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La jurisprudence administrative a néanmoins reconnu aux conseillers municipaux le droit de proposer au conseil municipal l'examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci (CE, 22 juillet 1927, Bailleul, Lebon - p. 823 ; 10 février 1954, Cristofle - Lebon, p. 86). La Cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision n° 07MA02744 du 24 novembre 2008, a considéré que « le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblée dont ils sont membres ; que, lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ». La cour ayant constaté que les questions concernées, qui portaient sur des modifications du règlement intérieur, ne présentaient pas un caractère dilatoire ou abusif, la décision de refus d'inscription à l'ordre du jour a été regardée comme ayant porté atteinte de manière excessive aux droits que l'intéressé tenait de son mandat de conseiller municipal de la commune. Ainsi, le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, peut exercer un contrôle des motifs du refus opposé par le maire à la demande d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour. Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs ou de trois jours francs, que le maire doit observer en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT selon que la commune compte plus ou moins de 3 500 habitants."
Par une décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil a validé la suppression de la taxe professionnelle en ces termes.
1° « Le plafonnement de la contribution économique territoriale n'a pas pour effet d'instaurer une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre » et « ce nouveau dispositif, au demeurant plus favorable que le précédent pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
2° S'agissant du mode de calcul tant de la « compensation relais « la loi déférée a pu poser la règle selon laquelle le taux de la taxe professionnelle voté en 2009 ne serait pris en compte que dans la limite du taux applicable en 2008 majoré de 1 %, afin de faire obstacle à une augmentation supérieure du taux de cette taxe qui n'aurait été motivée que par l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle ». Ainsi « les dispositions retenues par l'article 1640 B du code général des impôts pour calculer le montant de la « compensation relais » versée par l'Etat aux collectivités territoriales en 2010 ne portent pas une atteinte inconstitutionnelle au principe de libre administration et de libre disposition de leurs ressources propres par les collectivités territoriales et n'instituent pas entre elles une inégalité de traitement qui ne serait pas fondée sur un motif d'intérêt général ; (...) elles n'ont pas non plus pour effet de les priver de la possibilité de prévoir le montant de leurs ressources au cours de l'année 2010 ».
3° « Il ne ressort pas des éléments fournis au Conseil constitutionnel que l'instauration de la contribution économique territoriale portera la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivités territoriales à un niveau inférieur à celui de 2003 ».
L'exercice du droit de préemption par les collectivités territoriales est générateur d'un contentieux important tant devant le juge administratif que devant les juridictions judiciaires.
Certains élus se sont même vu reprocher un détournement de procédure à raison de l'identité de l'acquéreur évincé.
Se pose donc la question de "l'anonymisation" de la déclaration d'intention d'aliéner laquelle n'est aujourd'hui pas d'actualité nous indique un membre du gouvernement.
Question écrite n° 54182 de M. Georges Colombier (Isère - UMP) publiée dans le JO AN du 07/07/2009
M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur le droit de préemption accordé aux communes. Ce droit, tel qu'il est défini aujourd'hui, peut être détourné par son bénéficiaire mais aussi exploité par le vendeur ou l'acheteur. C'est ainsi qu'un maire à fait l'objet d'une plainte déposée par un acquéreur potentiel. Pour qu'il n'y ait aucun doute possible sur les intentions du détenteur du droit de préemption, la déclaration d'intention d'aliéner envoyée par les notaires pourrait être établie sous X en ce qui concerne l'acquéreur.
Seuls la localisation du bien à vendre, sa nature, sa superficie et son prix sont nécessaires à la collectivité pour qu'elle envisage ou non d'user de son droit de préemption. La déclaration d'intention d'aliéner sous X permettrait, tout à la fois d'éviter le détournement possible de procédure ainsi que les recours abusifs contre les élus détenteurs de ce droit. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'aller dans le sens de cette amélioration du droit de préemption des communes.
Réponse du ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO AN du 22/09/2009
Le droit de préemption est un sujet complexe qui nécessite une réforme législative. Le Gouvernement a donc demandé au Conseil d'État un rapport détaillé sur les insuffisances de la législation actuelle et les solutions possibles. Ce rapport a été remis par le conseil d'État en décembre 2007 et sert de base de travail pour la future réforme. La possibilité d'une obligation d'anonymat de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner y est traitée et va donc être examinée lors de cette réforme.
Toutefois, en l'état actuel du droit, le propriétaire cédant son bien n'a pas l'obligation de faire figurer le nom de l'acquéreur potentiel sur la déclaration d'intention d'aliéner (CE, 6 janvier 1995, Époux Fitoussi, n° 123371). Cette mention garde toutefois son utilité pour l'acquéreur car elle lui permet de bénéficier du droit de rétrocession qui lui est reconnu en application du dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Ce droit de rétrocession permet à l'acquéreur évincé, sous certaines conditions, de se voir proposer l'achat du bien lorsque ce dernier n'est pas utilisé par le titulaire du droit de préemption pour mettre en oeuvre les objectifs qui ont justifié la préemption.
Au titre de ses pouvoirs de police, le maire a la possibilité d'édicter des arrêtés de péril ordinaires ou imminents.
L'arrêté de péril ordinaire constitue un arrêté de mise en demeure à exécution différée tandis que l'arrêté de péril imminent présente l'avantage de pouvoir être exécuté immédiatement
Dans la mesure où des considérations d'ordre sécuritaires sont susceptibles d'empiéter sur le droit de propriété, les deux ordres de juridictions sont concernés.
Indépendamment de la technicité de ces procédures qui demandent une certaine pratique et une grande prudence, il est intéressant de s'attarder sur les compétences de chacun des deux ordres de juridictions en la matière.
1. Aux termes de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation :
« - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments. (…)
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais...»
Dans un arrêt récent relatif à un arrêté de péril ayant été pris avant la réforme de 2006, mais toujours d'actualité, le Conseil d'Etat vient rappeler que le contentieux de l'exécution des arrêtés de péril et notamment de la démolition relève du juge judiciaire statuant en la forme des référés.
« Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux applicable, en vertu de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 modifiant notamment le code de la construction et de l'habitation, aux arrêtés de péril ayant été pris avant le 1er octobre 2006 et n'ayant pas été soumis avant cette date au tribunal administratif en vue de leur homologation sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 alors en vigueur : Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande...
Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure, qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau est entachée d'incompétence et les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ; » (Conseil d'État, 9 octobre 2009 N° 310528)
Désormais, il appartient d'ailleurs au juge des référés d'autoriser préalablement le maire à procéder à la démolition en application de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Par précaution, il me semble également que les collectivités qui décideraient de réaliser d'office des travaux sur la propriété d'un de leurs administrés doivent se faire préalablement autoriser à pénétrer sur la propriété concernée.
Dans ce cas, le juge des référés du Tribunal de Grande instance est seul compétent pour connaître d'une telle demande et accorder, le cas échéant, le concours de la force publique.
2. Le juge administratif est quant à lui compétent pour ce qui concerne les situations de péril imminent.
L'article L.511-3 dispose en effet que :
« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. »
Le juge administratif est donc compétent pour connaître des demandes de désignation d'un Expert en urgence.
Initialement cette compétence était dévolue au Tribunal d'instance.
Il a également vocation à connaître des recours relatifs à la légalité des arrêtés de péril imminents ou non.
3. En tout état de cause, les travaux réalisés en application de l'arrêté de péril imminent ou ordinaire devront respecter les règles d'urbanisme applicables à la parcelle.
Certains travaux devront d'ailleurs faire l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France lequel pourra formuler des préconisations voire éventuellement s'opposer à certains travaux.
4. Pour être complet le juge judiciaire répressif a également vocation à connaître des procédures de péril.
En effet, l'article L.511-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose :
« I.-Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.
II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.
III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. »
La Grippe A (H1N1) n'épargnera ni les entreprises, ni les collectivités locales.
Les collectivités sont invitées à se tenir prêtes mais les consignes se font attendre et chacune d'entre elles aborde le problème avec une philosophie différente.
Les activités susceptibles d'être concernées sont multiples et il conviendra de les traiter au cas par cas : Aide à domicile, ordures ménagères, service d'hygiène, distribution d'eau, police municipale, services funéraires, urbanisme, voyages scolaires, manifestations culturelles ou sportives...
S'agissant par exemple des transports publics il appartiendra aux collectivités d'assurer un service minimum tout en protégeant le personnel.
Les mesures prises dans l'urgence ne pourront s'affranchir des règles administratives habituelles sous peine d'engager la responsabilité de l'autorité qui les aura édictées.
Les préfets seront naturellement les interlocuteurs des élus, lesquels pourront trouver des relais auprès des centres départementaux de gestion (CDG) et des associations d'élus locales.
A ce stade, chaque collectivité doit s'interroger sur la mise en œuvre d'un plan de continuité.
Ce plan doit permettre un fonctionnement en mode dégradé, ou en situation de crise majeure.
C'est un document de planification de la réaction en cas de catastrophe ou à un sinistre grave.
Son objet est de minimiser les impacts d'une crise ou d'une catastrophe naturelle, technologique ou sociale sur l'activité.
L'établissement de ces plans constitue une recommandation du plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale » pour l'ensemble des collectivités territoriales et les opérateurs.
C'est un outil pour identifier les missions prioritaires, réfléchir aux modes d'organisation à mettre en œuvre ainsi qu'aux dispositifs de protection des personnels qui sont le cas échéant nécessaires.
Un guide d'élaboration des PCA figure en annexe du plan national de prévention des pandémies grippales est disponible sur le site http://www.pandemiegrippaIe.gouv.fr.
Le maire joue un rôle clef en la matière. Il doit en effet tout mettre en œuvre pour agir sur :
- la limitation des risques de contagion ;
- le maintien des capacités des services communaux à faire face aux besoins quotidiens de la population ;
- la protection des acteurs communaux de la crise.
A ce titre, les communes ont en charge :
- la police administrative : fermeture d'établissements scolaire et de crèches, obligation de port de masques, restrictions ou interruptions de transports publics... ;
- le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des personnes isolées, âgées ou malades, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage, en activant notamment la réserve communale de sécurité civile et les associations ;
- le maintien des missions essentielles à la vie collective : état civil, ramassage des ordures ménagères, production et distribution d'eau, traitement des eaux usées, maintien du chauffage collectif et des services funéraires... ;
- la contribution à l'organisation de la vaccination pandémique ;
- la communication et l'information des populations.
En cas de carence dans l'exercice de ces pouvoirs, la responsabilité de la commune mais également celle du maire pourront être recherchées.
Les établissements scolaires seront les premiers concernés par cette épidémie dans la mesure où les enfants sont en général les plus nombreux à être contaminés.
A ce titre le chef d'établissement dispose de certaines prérogatives qu'il doit mettre en œuvre pour prévenir et ensuite pour lutter contre une éventuelle pandémie.
I. Le rôle du chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il appartient, en premier lieu, de tout mettre en œuvre pour lutter contre une éventuelle pandémie.
Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel que cela résulte de l'article L.4141-1 du Code du travail, le chef d'établissement est également tenu en sa qualité d'employeur d'informer ses salariés sur les risques qu'ils encourent :
« L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. »
Le document unique d'évaluation des risques professionnels devra être modifié dans le cadre de sa révision annuelle pour tenir compte du risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) dans la mesure où il s'agit désormais d'un risque identifié.
L'article R.4121-1 du Code du travail prévoit en effet que :
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »
L'article R 4121 du même Code précise quant à lui que :
« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »
A défaut, le chef d'établissement encourt des sanctions civiles mais également pénales.
Il apparait opportun de préciser que le non respect des dispositions de l'article R.4121-1 précité du Code du travail constitue une infraction pénale de 5ème classe.
Par ailleurs, en l'absence d'évaluation préalable et d'information sur les risques encourus, un salarié contaminé à l'occasion de son travail, ou ses ayant-droit, pourrait être fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement de la faute.
Bien que les masques chirurgicaux ne soient pas, à proprement parlé, des équipements de protection individuelle, l'absence de fournitures de masques de protection pourrait, à mon sens, s'analyser comme une faute.
En effet, l'article R. 4321-4 du Code du travail précise :
« L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Les salariés peuvent s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à leur licenciement s'ils ne respectent pas les consignes de l'employeur s'agissant notamment du port du masque.
II. Les droits et obligations des salariés.
La question centrale est à mon sens celle du droit de retrait du salarié.
Aux termes des articles R.4132-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié bénéficie en effet individuellement d'un droit d'alerte et de retrait qu'il peut exercer s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation particulière de travail présente un danger grave et imminent.
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »
La direction général du Travail a toutefois considéré que, dans le contexte actuel, y compris en phase 6 du plan national, « le droit de retrait ne peut en principe trouver à s'exercer », dès lors que l'employeur aura mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales.
En effet, ces mesures selon elles « privent d'objet l'exercice d'un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l'exposition au virus ou la crainte qu'il génère ».
Le ministère du Travail en appelle quant à lui « à la responsabilité de chacun sur la question du droit de retrait ».
In fine seuls les tribunaux auront vocation à trancher cette question au cas par cas.
III. Le mesures susceptibles d'être prises en cas de contamination
En cas de contamination au sein de l'établissement, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit informer, sans délai, les autorités sanitaires locales.
Le ou les élèves concernés devront être écartés des activités collectives et l'ensemble de la communauté éducative (parents, élèves, personnels) devront être informés de la situation et des mesures mises en œuvre pour éviter la propagation du virus.
Les enfants et les adultes grippés pourront retourner dans l'établissement à la fin de la période de contagiosité. Celle-ci est d'une durée de 7 jours après l'apparition des premiers symptômes en l'absence de traitement antiviral.
En fonction de l'évolution de la pandémie, les écoles et les établissements scolaires pourront éventuellement faire l'objet d'une mesure de fermeture au niveau local ou national.
Ce sont les préfets qui en principe décident de la fermeture et de la réouverture des écoles et établissements scolaires, en fonction de la situation sanitaire et de son évolution.
Ces décisions seront prises avec les représentants de l'éducation nationale et en liaison avec les collectivités locales et notamment le maire directement concerné par cette problématique en vertu de ses pouvoirs de police.
La fermeture pourra durer aussi longtemps que nécessaire pour contenir la diffusion du virus et protéger les familles et les membres du personnel
Les rectorats tiendront à jour sur leurs sites Internet la liste des écoles et établissements fermés.
Pour aller plus loin :
Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGT_2009_16_grippe_complete.pdf
Voir également la note aux directeurs d'école de la direction générale de l'enseignement scolaire du 19 août 2009 :
http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/82/5/grippe-A-H1N1-note-directeur-ecole_108825.pdf
Et la note aux recteurs du ministère de l'éducation nationale du 30 juillet 2009 :
http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/27/9/Info-grippe-note-aux-recteurs_94279.pdf
Circulaire n° 2009-111 du 25-8-2009 sur l'impact et la conduite à tenir :
Les lecteurs assidus de la loi de finances rectificative pour 2009 n'auront pas manqué de relever que celle-ci prévoit un versement anticipé pour les collectivités augmentant leurs dépenses d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de celle de 2004, 2005, 2006 et 2007
L'article 1615-6 du Code général des collectivités territoriales dispose en effet depuis cette réforme:
"I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.
Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu."
Dans un réponse en date du 18 juin 2009 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/06/2009 idnique qeu ce sytème ne sera pas généralisé en 2010.
"Les lois de finances rectificatives pour 2009 ont modifié l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales afin de faire bénéficier d'attributions anticipées du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les collectivités qui s'engageront, avant le 15 mai 2009, à faire progresser leurs dépenses réelles d'équipement par rapport à la moyenne constatée dans leurs comptes pour les exercices 2004 à 2007. La moyenne de référence a été calculée sur la base des dépenses d'investissement réalisées sur une période de quatre années afin de permettre un lissage des variations annuelles de ces dernières. Cette méthode de calcul a été définie de sorte à limiter l'impact d'un investissement exceptionnel sur la moyenne. Cette mesure sera pérenne pour les collectivités qui auront respecté leur engagement de progression des dépenses d'équipement. Celles qui n'auront pas respecté cet engagement perdront le bénéfice de cet avantage, dès 2010. Le législateur a entendu favoriser les collectivités qui auront participé activement à la réalisation de l'objectif de maintien du niveau d'investissement civil au cours de l'année. Cette mesure, d'un coût prévisionnel de 2,5 milliards d'euros pour le budget de l'État doit en effet permettre d'obtenir un effet de levier maximal sur l'investissement local au cours de l'année 2009, durement frappée par la crise économique. Au 15 mai 2009, 18 785 bénéficiaires du fonds ont conventionné pour un montant prévisionnel de dépenses réelles d'équipement de 53,4 milliards, ce qui représente une hausse de 54 % par rapport à leur moyenne des dépenses réelles d'équipement calculée sur la période 2004-2007. Généraliser le principe d'un remboursement anticipé à tous les bénéficiaires du fonds à compter de 2010 reviendrait à réduire l'avantage conféré aux collectivités qui ont conventionné avec le représentant de l'État et qui se sont inscrites dans l'objectif du plan de relance pour l'économie. Cette mesure n'aurait également sans doute aucun effet significatif sur l'investissement local."
Cette situation risque de pénaliser les communes ayant investi de manière conséquente de 2004 à 2007.
Cette pénalisation est amplifiée par le fait que ce système devrait être prorogé.
Unification des délais de retrait et d'abrogation des décisions administratives créatrices de droit
Dans la droite ligne de l'arrêt Ternon du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat vient de procéder à l'unification des délais de retrait et d'abrogation des décisions individuelles créatrices de droit.
Le parallèlisme des considérants est intéressant à noter :
"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision." (CE 26 octobre 2001, N° 197018, Ternon.)
L'arrêt du 6 mars dernier vient préciser :
"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;" (CE, 6 mars 2009,n° 306084).
Les régimes juridiques du retrait et de l'abrogation sont donc désormais unifiés.
Cet arrêt ne concerne évidemment que les décisions individuelles, explicites, illégales et créatrices de droit.
Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une grande avancée.
En effet, il résulte de cette jurisprudence que désormais, passé un délai de 4 mois, à compter de la prise de décision, une collectivité n'aura plus la possibilité d'abroger une décision individuelle illégale si le bénéficiaire n'en fait pas la demande.
Cette nouveauté constitue un prétexte intéressant pour rappeler qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations:
"Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1o En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2o Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3o Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.(...)"
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence précitée qu'une décision de retrait et désormais d'abrogation, d'une décision expresse individuelle explicite, illégale et créatrice de droit doit intervenir dans le délai de 4 mois et être motivée.
Sous réserve de l'urgence, la personne intéressée devra également avoir été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales.
Se posera nécessairement la question de savoir si l'urgence peut être justifiée par la nécessité de respecter le délai de 4 mois ou s'il appartient à la collectivité d'anticiper cette obligation....
