conseil d'etat (10)

sept.
1

Droit pénal de l'urbanisme : pas de permis de démolir en l'absence de bâtiment

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 31 Mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'une terrasse n'est pas un bâtiment au sens du Code de l'urbanisme et que sa démolition n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. (CAA Paris, 31 Mai 2011, N° 10PA06101.)


"Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;


Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;"


Il résulte de cette décision qu'en cas de démolition d'une construction sans autorisation, les éventuelles poursuites pénales ne seront en principe susceptible de prospérer qu'à la condition que la construction puisse s'analyser comme étant un bâtiment.

août
24

Permis de conduire : aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un avis, déjà ancien, du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que rien n'impose à l'automobiliste d'informer l'autorité administrative son changement d'adresse.


Dès lors, en cas de notification de la décision 48SI à une ancienne adresse, les délais et voies de recours ne courent pas à l'encontre de l'automobiliste qui aura tout loisir de contester cette décision le jour où il en aura enfin connaissance.


"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence."

août
24

Permis de conduire : procédure de l'amende forfaitaire et obligations d'information de l'administration

  • Par jmaudet le

Saisi sur le fondement de l'article L.113-1 du Code de justice administrative par la Cour Administrative d'Appel de Nantes, le Conseil d'Etat, par un avis du 8 juin 2011 est venu préciser les obligations de l'administration à la suite du paiement par un automobiliste d'une amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule.


Pour mémoire, l'article L.113-1 du Code de justice administrative dispose que :


« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »

Dans cet avis le Conseil d'Etat distingue trois hypothèses :


- Le véhicule n'a pas été intercepté immédiatement : l'administration qui a envoyé l'avis d'amende forfaitaire par voie postale est réputée avoir rempli son obligation d'information. Il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattu.


« I. ― Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement mais l'amende n'a été payée qu'ultérieurement : L'administration doit rapporter la preuve qui lui incombe d'une information par la production du procès verbal d'infraction lequel doit être conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale et notamment des articles A. 37 à A. 37-4.


« II. ― L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement et l'amende a été payée immédiatement : l'administration doit rapporter la preuve d'une information de l'automobiliste, préalable au paiement, par la production de la souche de quittance à défaut, le retrait de points peut être annulé.


« III. ― Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »


Ce troisième point constitue l'apport principal de cet avis.

août
10

Responsabilité de l'Etat du fait des attroupements ou rassemblements

  • Par jmaudet le

Pour les commerçants, les artisans, les riverains, les manifestations et attroupements sont susceptibles de générer des préjudices extrêmement importants.


En cas de destructions de biens, de pertes de chiffre d'affaires, voire de nuisances sonores la responsabiliité de l'Etat est susceptible d'être recherchée tant sur le fondement de la faute que sur le fondement du risque.


L'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que :


« L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.


Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »


L'application de ces dispositions est donc subordonnée à la condition que les dommages, dont il est demandé l'indemnisation, résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.


L'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales ne définit pas les rassemblements ou les attroupements.


La jurisprudence considère cependant qu'il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d'un même esprit, groupées ou en nombre tel qu'il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci.


Doivent notamment être regardées comme ayant été causées par un attroupement, des détériorations volontaires d'installations portuaires dès lors qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces actes délictueux, qui n'ont pas été formellement identifiés, ont agi soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée rapide et préméditée assimilable à une opération de commando :


« Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 » ;(CAA Nancy, 15 mai 1997, n° 1997-044649.).


De même, l'État a été condamné à indemniser une société en réparation des délits d'entrave à la circulation routière et de détériorations volontaires d'objets mobiliers appartenant à autrui perpétrés par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique :


"Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie que les délits d'entrave à la circulation routière et de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui ainsi commis, ont été perpétrés, non pas comme le soutient le MINISTRE par un commando, mais par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique, à l'initiative d'une organisation syndicale d'agriculteurs ; qu'ainsi ces délits doivent être regardés comme ayant été commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions précitées ;"(CAA Bordeaux, 16 nov. 1998,: Juris-Data n° 1998-046363).


La responsabilité de l'Etat peut également être recherchée sur le fondement de la faute.


Par deux arrêts du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements tant sur le plan de la responsabilité pour faute que sans faute.


CE, 11 juillet 2011, N° 331669 :

« Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences urbaines commises dans de nombreuses communes de France entre le 27 octobre 2005 et le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005, qui a marqué le début d'une période de plusieurs semaines durant lesquelles des violences ont été commises dans de nombreuses communes de France, la mairie de Clichy-sous-Bois, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit ont fait l'objet de jets de pierres et d'autres actes de dégradation ; qu'en jugeant que ces faits perpétrés quelques heures après le décès accidentel, dans la même commune, de deux jeunes adolescents qui tentaient d'échapper à la police, n'avaient pas été commis en réaction immédiate à cet événement, la cour a dénaturé les faits soumis à son examen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la réparation de ces dommages ;

En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, vers 4 h 40, une voiture bélier a forcé l'accès au gymnase Armand-Desmet et a été enflammée à l'intérieur du bâtiment, qui a été totalement détruit par l'incendie ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées à partir du 27 octobre 2005, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que les agissements à l'origine des dommages en cause avaient été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé et qu'il n'était pas établi qu'ils aient été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce motif étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 sur le fondement de l'article L. 2216-3, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt écartant la responsabilité de l'Etat sur ce fondement revêtent un caractère inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès accidentel, dans la journée du 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, de deux jeunes adolescents poursuivis par la police, des dégradations ont été commises dans la soirée et dans la nuit par des jeunes gens sur la mairie, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit de la commune de Clichy-sous-Bois ; que les dommages ainsi causés à ces bâtiments publics ont résulté de délits commis à force ouverte contre des biens ; que, dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des actions qui se sont déroulées dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dommages aux biens causés par les agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes gens dans la soirée du 27 octobre puis dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 en plusieurs points de la commune de Clichy-sous-Bois où étaient localisés des bâtiments publics engagent la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) a versé à la ville de Clichy-sous-Bois la somme non contestée de 23 985 euros en réparation des dommages subis par ces bâtiments dégradés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ; que l'Etat doit par suite être condamné à verser cette somme à la société requérante ; que cette somme portera intérêts à compter du 25 octobre 2007 ; que la capitalisation a été demandée le 23 décembre 2008 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; »


CE, 11 juillet 2011, N° 331665 :

« Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 236 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, de la dégradation, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, d'un immeuble appartenant à son assurée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, le rez-de-chaussée de la Maison des services publics abritant un poste de police, située à Montfermeil, a fait l'objet de jets de pierres et autres projectiles qui ont fracturé les façades de verre du bâtiment ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées, notamment sur le territoire de cette commune, à partir du 27 octobre 2005 à la suite du décès de deux adolescents de la commune voisine de Clichy-sous-Bois, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que l'action à l'origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée ; qu'elle a pu légalement déduire de cette constatation que les dommages en cause n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce moyen étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de cet article, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de l'Etat sur ce même fondement sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences avant le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; »


avr.
20

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le temps personnel ne peut pas justifier un licenciement.

  • Par jmaudet le

"Syndiquez vous ! Qu'il disait l'autre"


Saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé à la suite d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le Conseil d'Etat a considéré que cette infraction commise sur le temps personnel du salarié n'était pas, à elle seule, de nature à justifier un licenciement pour faute. (CE, 15 décembre 2010, N° 316856):


"Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;


Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;"


Pour le Conseil d'Etat, il n'est donc pas possible de licencier un salarié recruté sur un emploi de chauffeur qui a commis, dans le cadre de sa vie privée dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'intéressé d'un manquement à ses obligations contractuelles.


Ce faisant, les juges du Palais Royal viennent directement contredire la position de la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle a estimé que :


« le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; » (Cas. Soc, 19/03/2008, n° 06-45212).


Ainsi, selon qu'il s'agit d'un salarié protégé dont le licenciement relève, au moins partiellement du juge administratif, ou d'un salarié sans fonction représentative, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'aura pas le même impact.


août
18

Cartes d'identités : La loi de finances rectificative pour 2008 est elle constitutionnelle ?

  • Par jmaudet le

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d'Etat vient de renvoyer la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 prévoyant une compensation financière à destination des collectivités territoriales qui délivrent des cartes d'identité devant le Conseil Constitutionnel (CE, 25 juin 2010, N° 326358): .


"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant que le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; que le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports ;


Considérant que les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.


Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESANÇON, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."

juil.
25

L'expulsion des gens du voyage ne porte pas atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et de venir

  • Par jmaudet le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mai 2010 par le Conseil d'État (décision n° 337840 du 28 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Orient O. et Puiu B. et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.


En résumé la question posée au Conseil constitutionnel était de avoir si la procédure d'expulsion mise en oeuvre par la loi BESSON est conforme à notre Constitution et notamment au principe de liberté d'aller et de venir.


L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dispose en effet que :


« I. ° Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret. L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.


II. ° En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.


II bis. ° Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.


III. ° Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.


IV. ° En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile » ;


L'article 9-1 de la même loi du 5 juillet 2000 prévoit quant à lui que :


« Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article » ;


Selon les requérants, ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité et à la liberté d'aller et venir ;


Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette argumentation.


En ce qui concerne le principe d'égalité il a considéré que :


4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion... » ;


5. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;


6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité."


Le Conseil constitutionnel considère donc dans un premier temps que le régime particulier mis en place par la loi BESSON n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où les gens du voyage constituent une catégorie particulière de personne susceptible de pouvoir faire l'objet d'un régime juridique particulier.



En ce qui concerne la liberté d'aller et venir le Conseil constitutionnel s'est prononcé comme suit :


"7. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;


8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ;


9. Considérant que l'évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en oeuvre par le représentant de l'État qu'en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu'elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain ; qu'elle ne peut survenir qu'après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d'un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s'appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code ; qu'elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties qu'il a fixées et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés ;


10. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,"


Le juge constitutionnel a donc considéré que l'ensemble des conditions posées par la loi BESSON pour qu'une procédure d'expulsion soit mise en oeuvre sont suffisamment strictes et ne portent donc pas une atteinte manifestement disproportionné à la liberté d'aller et de venir des gens du voyage lequels appartiennent à une catégorie particulière de personnes.

mai
10

Les réseaux de transport et de production d'énergie électrique sont-ils toujours des ouvrages publics ?

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un avis n° 323179 du 29 avril 2010 le conseil d'Etat vient préciser le régime juridique applicable au réseaux de transport ou de distribution d'énergie életrique gérée par RTE.


"Vu le jugement du 8 décembre 2008, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Beligaud tendant à la condamnation de la société Electricité de France - Energie Méditerranée à les indemniser des dommages qu'ils soutiennent subir en raison de la présence et du fonctionnement de la centrale thermique de Martigues-Ponteau, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si, en raison de l'intervention des lois des 10 février 2000 et 9 août 2004 qui ont donné une nouvelle définition du service public de l'électricité et modifié le statut d'Electricité de France, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d'ouvrage public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1, R. 621-1 à R. 621-7 ;

Après avoir entendu en séance publique :

? le rapport de Mme Delphine Hedary, maître des requêtes ;

? les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ;

? les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France,

Rend l'avis suivant :

La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public, notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public.

S'agissant des ouvrages de production d'électricité, il se déduit de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, aux termes duquel « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (...) excède 4 500 kilowatts », et de l'article 10 de cette même loi, qui prévoit que des obligations sont imposées aux exploitants de ces centrales, que cette loi a entendu donner à l'ensemble des ouvrages de production d'énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d'ouvrage public.

Le statut des autres ouvrages de production d'électricité n'a été déterminé ni par la loi du 10 février 2000 qui a défini le service public de l'électricité ni par celle du 9 août 2004 qui a transformé Electricité de France en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d'ouvrages de production d'électricité, si elles sont chargées de l'exécution d'un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public.

L'article 1er de la loi du 10 février 2000, qui n'a pas été modifié sur ce point par la loi du 9 août 2004, dispose que : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'intérêt général./Dans le respect de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité de l'approvisionnement (...). » L'article 2 de la même loi prévoit que : « Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après./I. ? La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise :/1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;/2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental./Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5. »

Il résulte de ces dispositions que la sécurité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l'électricité. Cette sécurité d'approvisionnement exige, eu égard aux caractéristiques physiques de l'énergie électrique, qui ne peut être stockée, que soit assuré à tout moment l'équilibre entre la production et la consommation dont résultent la sécurité et la fiabilité du réseau de transport. De plus, dans les zones interconnectées du territoire métropolitain, la limite des capacités d'importation des réseaux transfrontières, qui ne représentent qu'une faible part du volume de la consommation maximale, impose que l'essentiel de la production soit réalisée sur ce territoire. Dans les zones non interconnectées, la production locale doit actuellement couvrir l'intégralité des besoins de la consommation.

A ces fins, la loi du 10 février 2000 prévoit, conformément à ce que permet la directive du 26 juin 2003, comme celle du 13 juillet 2009 qui entrera en vigueur le 3 mars 2011, que des obligations soient imposées aux ouvrages de production d'électricité dont le fonctionnement est indispensable à l'équilibre entre la production et la consommation et donc à la sécurité et à la fiabilité du réseau public de transport.

L'article 14 de la loi du 10 février 2000 prévoit ainsi que des « prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport » s'imposent aux installations de production raccordées à ce réseau, afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Le III de l'article 15 impose également que « la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible » de chacune de ces mêmes installations soit mise à la disposition du gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) pour permettre à celui-ci d'assurer l'ajustement entre la production et la consommation d'électricité. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications données au cours de l'audience d'instruction, que ces prescriptions et contraintes s'imposent, en l'état actuel de la réglementation, aux ouvrages de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 12 MW. Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, qui résultent du décret du 23 avril 2008 et des arrêtés ministériels du même jour visés ci-dessus, sont plus contraignantes pour les ouvrages de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 40 MW. En effet, ceux-ci ont l'obligation d'être équipés de mécanismes automatiques permettant de réguler leur puissance active en fonction des variations de la fréquence sur ce réseau, laquelle doit rester comprise entre 49,5 et 50,5 Hz pour assurer la sécurité et la sûreté du réseau et, par voie de conséquence, la sécurité de l'approvisionnement. Ils doivent également pouvoir, en cas de déconnexion fortuite du réseau, s'y raccorder « sans délai » à la demande de RTE, tandis que les ouvrages de production d'électricité raccordés au réseau dont la puissance est inférieure à 40 MW ont seulement l'obligation de pouvoir le faire « rapidement ».

Il résulte de ce qui précède que la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d'électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d'assurer l'équilibre, la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu'ils apportent à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d'ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d'exécuter ce service public. En l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, présentent le caractère d'ouvrage public les ouvrages d'une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain.

Il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l'audience d'instruction que, dans les zones non interconnectées, l'ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution sont nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Dès lors, de tels ouvrages doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme Beligaud, à la société Electricité de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Une copie du présent avis sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie et au Réseau de transport d'électricité.

Il sera publié au Journal officiel de la République française."

mai
5

Procédure d'expropriation et question prioritaire de constitutionnalité

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 16 avril 2010 le Conseil d'Etat a considéré que le second alinéa de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du Code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même Code ne sont pas inconstitutionnels (CE 16 avril 2010, N° 320667).


Outre la confirmation de cette absence d'inconstitutionnalité, cet arrêt reprend dans son premier considérant de principe les conditions de recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité.


"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION ALCALY et autres soutiennent que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code méconnaissent le droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en raison de ce qu'il en résulte que certains actes, au nombre desquels figure le décret attaqué, peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ;


Considérant, d'autre part, que ces mêmes articles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION ALCALY et autres ne sauraient utilement soutenir qu'ils méconnaissent pour ce motif le droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat ;"


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux ; que par suite, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil constitutionnel, les moyens tirés de ce que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;(...)

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ...."


PAr un arrêt n°329100 du 10 février 2010 le Conseil d'Etat vient d'annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu'il modifie l'article 28 du code des marchés publics, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;


Il a estimé que les principes qui gouvernent la commande publique n'interdisent pas de prévoir une réglementation qui autorise la passation de marchés sans publicité sans mise en concurrence, lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l'objet du marché ou de son montant.


En l'espèce il a toutefois considéré que les dispositions du décret, qui relèvent d'une manière générale le seuil en deçà duquel il peut être recouru à une procédure adaptée, méconnaissent ces principes.


Il a donc annulé ce décret en tant qu'il relève de 4.000 à 20.000 euros le seuil des marchés passés selon la procédure prévue à l'article 28 du code des marchés publics.


L'annulation ne portera effet qu'à compter du 1er mai 2010 pour des motifs de sécurité juridique.



"Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 19 décembre 2008 susvisé : “(...) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT...” ; que selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 : “(...) au quatrième alinéa de l'article 28 (...) les mots “4 000 euros HT” sont remplacés par les mots “20 000 euros HT” ;

Considérant que M. P. justifie, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle modifie l'article 28 du code des marchés publics dès lors que l'article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 28 ;

Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: “Les marchés publics et les accords-cadres (...) respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...)” ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ; que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. P. est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;


Sur les conséquences de l'illégalité du décret annulé :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, l'annulation rétroactive de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 en tant qu'il prévoit le relèvement du seuil des marchés susceptibles d'être passés sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement ;"

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