conduite en état d'ivresse (2)

janv.
13

Permis de conduire : les éthylomètres non homologués pour mesurer la concentration d'alcool depuis 2009

  • Par jmaudet le

La décision d'approbation de modèle n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000 de l'nstrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré SERES modèle 679E (modèle le plus utilisé) n'est plus valide depuis le 16 mai 2009.


DIRECTION DE L'ACTION RÉGIONALE

ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE

SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE

20, AVENUE DE SEGUR

F-75353 PARIS 07 SP

Décision d'approbation de modèle

n° 00.00.831.002.1 du 25 octobre 2000

Instrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré

SERES modèle 679E

----------------

La présente décision est prononcée en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré et de la Recommandation internationale R 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres, au vu de l'avis du 2 mars 2000 de la Commission Technique des Instruments de Mesure.


FABRICANT :

SERES - 360, rue Louis de Broglie - La Duranne - BP 87000 -

13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

OBJET :


La présente décision complète les décisions n° 99.00.831.001.1 du 17 mai 1999 et n° 00.00.831.001.1 du 13 mars 2000 relatives à l'éthylomètre SERES modèle 679E.


CARACTERISTIQUES :


L'éthylomètre SERES modèle 679E faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par son cycle de mesurage et ses modalités d'utilisation.

Il s'agit d'un éthylomètre pouvant être utilisé dans les deux versions suivantes :

§ éthylomètre à poste fixe,

§ éthylomètre portatif.


Pour une utilisation en tant qu'éthylomètre à poste fixe nécessitant une alimentation par le secteur électrique de tension nominale égale à 230 V, l'alimentation de l'éthylomètre s'effectue au moyen d'un transformateur référencé N883COV1 associé à un câble de raccordement référencé N883COR2.


Par ailleurs, l'éthylomètre peut être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.


CONDITION PARTICULIERE DE FONCTIONNEMENT :

En mode normal de fonctionnement, pour tout résultat inférieur à 0,05 mg/l, l'éthylomètre indique et imprime, le cas échéant, 0,00 mg/l.

DDC/72/A080248-D1 Page 2/ 2

SCELLEMENT :

L'accès à la vis qui permet l'ouverture du boîtier de l'éthylomètre et au bouton poussoir qui permet la modification du réglage de l'instrument est protégé par une étiquette autocollante portant la marque d'identification du fabricant ou la marque d'identification d'un laboratoire agréé pour une opération de vérification des éthylomètres.


INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :


La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro et la date figurant dans le titre de celle-ci. Elle est située sur la face arrière de l'instrument.


La marque de vérification primitive est apposée sur la plaque d'identification au moyen d'une étiquette autocollante, destructible par arrachement.


La vignette prévue à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est apposée sur la face avant de l'éthylomètre au niveau de la partie inférieure du boîtier.



L'inscription suivante figure également à proximité du résultat de mesurage :

« APRES AVOIR ABSORBE UN PRODUIT OU FUME , ATTENDRE 30 MINUTES AVANT DE SOUFFLER DANS L'APPAREIL ».


DEPOT DE MODELE :


La documentation relative à ce dossier est déposée, pour la sous-direction de la métrologie, au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/A080248-D1 et chez le fabricant.


VALIDITE :


La présente décision est valable jusqu'au 17 mai 2009.



Cette perte de validité constitue un moyen opposant intéressant dans le cadre des procédures pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique devant les tribunaux correctionnels.


Certaines juridictions ont d'ailleurs déjà reconnu la nullité des mesures effectuées au moyen de ces appareils non homologués.


Les demandes de relaxe sur ce fondement devraient donc se multiplier.


Un tel vice dans la procédure n'impliquera cependant pas systématiquement la nullité de l'ensemble de la procédure.


Les faits pourraient en effet être requalifiés par le Parquet en conduite en état d'ivresse manifeste si les procès verbaux font état de l'ivresse manifeste du conducteur.






mars
8

Complicité de conduite sans permis en état alcoolique et homicide involontaire

  • Par jmaudet le

La Cour de cassation a confirmé que le fait de remettre les clefs d'un véhicule à une personne que l'on sait manifestement ivre et inapte à la conduite est assimilable à de la complicité.


Cette complicité a conduit l'ami imprudent qui avait donné les clefs du véhicule devant la juridiction répressive non seulement au titre de la complicité de conduite sans permis en état alcoolique mais également pour homicide involontaire.


"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. Y..., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d'alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans permis ; que l'enquête a révélé qu'il sortait d'une soirée organisée par M. X... à l'occasion de laquelle il avait bu de l'alcool et qu'il avait emprunté l'automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis ; que, par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second;


Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire et de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt énonce que, cédant à l'insistance de M. Y... qui voulait "faire un tour" avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les clés alors qu'il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ils ajoutent qu'en agissant ainsi le prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis ;" (Cass. Crim, 14 décembre 2010, N° de pourvoi: 10-81189).


Cet arrêt qui vient confirmer la position de la Cour de cassation semble conforme à la lettre du Code pénal en matière de complicité.


L'article 121-7 du Code Pénal précise en effet que :


« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.


Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »


Rappelons qu'en droit positif, le complice encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale.



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