commune (35)
La Cour d'appel de LYON vient de rappeler que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain pour différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant un délai aux contrevenants.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation (CA LYON, 11 octobre 2011, N° de RG: 11/04266)
"Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2011, que sur le terrain, à destination d'ancien parking, situé ... à LYON 7ème dont la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON est propriétaire, se trouvaient deux caravanes et deux tentes occupées par monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y....
Aux termes du second procès-verbal établi le 17 juin 2011, postérieurement à la décision critiquée, l'huissier a constaté la présence d'une douzaine de caravanes, d'une quinzaine de tentes basses, d'une dizaine de baraques de planches et de toile, ainsi que d'une dizaine de véhicules roulants et indique qu'un grand nombre de personnes de tous âges étaient installées autour et dans les baraquements.
Si les intimés peuvent prétendre à un droit au logement et au droit au respect de leur vie privée et familiale, cette occupation sans droit ni titre de propriété, du terrain appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné à monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... et à tous occupants de leur chef de quitter le terrain qu'ils occupent ... à LYON 7ème et dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique.
Sur la demande subsidiaire de délais
L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) ".
L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose :
" Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. (...) ".
Si l'occupation illicite ne peut en elle-même priver l'occupant du droit de bénéficier des délais prévus aux textes susvisés, ces dispositions concernent " les occupants de locaux d'habitation " ou de " local affecté à l'habitation principale ".
L'occupation d'un terrain ne peut être assimilée à l'occupation d'un local et l'installation par les intimés de caravanes, tentes et autres abris ne peut avoir pour effet de transformer ce terrain en local.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation.
Ainsi alors que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, il ne pouvait différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant aux intimés un délai de deux mois."
Urbanisme : Les éoliennes implantées en pleine mer sont dispensées d'autorisations d'urbanisme.
Par décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 "relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable" le Code de l'urbanisme a été modifié pour permettre la construction d'éoliennes en pleine mer.
"L'article R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. »"
L'objectif est de permettre l'installation de ces éoliennes lequelles n'avaient pas été envisagées par le législateur et auraient pu se voir appliquer les dispositions de la loi SRU applicables aux communes littorales et au littoral lui même.
Les éoliennes sont génératrices de nuisances et certains estiment qu'elles s'intègrent mal dans l'environnement.
Pour améliorer l'intégration des éoliennes dans le paysage, la question s'est posée de savoir s'il est possible d'imposer aux constructeurs une couleur précise.
En l'état du droit français, la réponse est négative.
Question écrite n° 20062 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 15/09/2011 - page 2364
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que dans les pays européens voisins de la France, les pylônes qui supportent les éoliennes peuvent être recouverts de peintures différentes permettant de faciliter l'intégration dans le paysage, par exemple vert à la base, puis progressivement gris-bleu vers le sommet. Il lui demande s'il est réglementairement possible de faire de même en France. Si oui, il lui demande également si, lors de l'octroi des autorisations administratives, le maire de la commune peut imposer un choix des couleurs en ce sens.
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 22/12/2011 - page 3280
"Le Gouvernement a présenté en novembre 2008 le plan de développement des énergies renouvelables de la France issu du Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie nationale à l'horizon 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie renouvelable. L'atteinte de ces objectifs nécessite un fort développement de l'énergie éolienne terrestre, une des énergies renouvelables les plus compétitives, participant à l'équilibre entre la production et la consommation électriques. Ainsi, l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité prévoit que 19 000 MW de puissance éolienne seront installés sur terre. La question de l'impact paysager des installations de production doit être prise en compte afin d'éviter un mitage visuel du territoire et une dénaturation des paysages. Ces aspects sont examinés avec soin par les services instructeurs, notamment au travers de l'étude d'impact environnemental. Par ailleurs, rien n'empêche aujourd'hui un exploitant de favoriser l'intégration paysagère de son parc éolien en le peignant d'une couleur adéquate si besoin. Cette disposition ne peut toutefois, en l'état actuel des textes, être imposée au travers de la délivrance des autorisations administratives et relève donc de la bonne initiative des exploitants."
Pour échapper à la remise en état des lieux, certains contrevenants ont imaginé qu'il leur était possible de céder le terrain sur lequel ils ont illégalement implanté une construction.
L'idée est séduisante dans la mesure où l'on voit mal comment, alors même qu'il n'est plus propriétaire, le contrevenant pourrait être contraint de démolir un immeuble qui ne lui appartient plus.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son pragmatisme, considère pour sa part et de façon constante que la vente du bien ne fait pas obstacle à la remise en état des lieux. (Cass. crim., 15 oct. 1997 : Pourvoi N°96-84280 ).
Mieux encore ! L'acquéreur n'a pas à se voir notifier l'ordre de démolition. (Cass. 3e civ., 9 sept. 2009, n° 07-20189).
L'attendu est limpide sur ce point :
"Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre ;"
En d'autres termes, DURA LEX... SED LEX (la loi est dure.... mais c'est la loi).
L'acquéreur malheureux pourra toujours se réconforter en sollicitant la nullité de la vente, en recherchant la responsabilité du vendeur, voire même, de son Notaire.
Le droit pénal de l'environnement est composé d'une superposition de réglementations spéciales pénalement sanctionnées.
Ces réglementation sont réparties au sein de nombreux codes (Code de l'urbanisme, Code rural, Code forestier, Code de la santé publique et surtout Code de l'environnement).
Le droit pénal de l'environnement est donc un droit complexe et en constante évolution.
Selon la jurisprudence de la chambre criminelle:
" la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er du code pénal "; (Cass. crim. 2 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.194).
Le Code pénal contient également des délits involontaires résultant de la commission d'une faute non-intentionnelle, et précise qu'il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. (article 121-3 précité, alinéa 2).
En principe c'est au Procureur qu'il appartient d'engager l'action publique.
Néanmoins les victimes disposent de différentes possibilités pour contraindre le parquet à engager des poursuites (citation directe, constitution de partie civile).
S'agissant plus particulièrement du délit de pollution, il est désormais de jurisprudence constante qu'une collectivité du littoral est bien fondée à solliciter réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une pollution. (Voir notamment en ce sens TGI PARIS 4ème chambre, 16 janvier 2008, ERIKA).
« S'agissant d'une commune située sur une partie du territoire touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation et à son image de marque. »
Les communes sont donc recevables et bien fondées en cas de pollution à solliciter la réparation des préjudices qu'elle ont subis à raison de l'atteinte à l'environnement dont elles ont la charge.
Leur préjudice peut également consister en un préjudice purement matériel voire une atteinte à leur image.
En tout état de cause le préjudice doit être le préjudice est certain, direct et personnel.
Constructions sans permis, implantation de bâtiments en zone agricole, aménagement d'aires de stationnement pour l'accueil des gens du voyage en méconnaissance des règles d'urbanisme, coupes et abattages d'arbres sont autant d'infractions au Code de l'urbanisme que les collectivités ont le devoir de dénoncer.
L'article L.480-1 du Code de l'urbanisme dispose en effet que :
"Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public."
Le législateur a ensuite confié au juge répressif la lourde tâche de réprimer ces infractions.
Celui-ci est cependant peu rompu à la lecture du Code de l'urbanisme et il faut admettre que ces infractions n'ont jamais été sa priorité.
Toutefois, l'urbanisme représente environ 20 à 30 % de l'activité des collectivités territoriales et le non respect des règles d'urbanisme en toute impunité discrédite cette action.
Les collectivités se trouvent donc souvent démunies face à des contrevenants peu souvent inquiétés à la suite d'infractions.
Une telle situation n'est pas acceptable.
A quoi bon en effet édicter des normes si celles-ci ne sont pas respectées ?
Comment expliquer à un pétitionnaire un refus de permis de construire alors que sur la parcelle voisine un constructeur qui s'est passé d'autorisation jouit paisiblement de sa propriété ?
Conscient de la difficulté, le Parquet de Nantes a décidé de se donner les moyens de lutter contre ces infractions par la mise en place d'un parquetier formé à ces problématiques complexes qui relèvent à la fois du droit administratif et du droit pénal.
Lors de ses dernières réquisitions le Procureur de la République a clairement indiqué que désormais les infractions au Code de l'ubranisme feront l'objet d'un suivi tout particulier en deux temps.
La première réponse pénale consistera à inviter les contrevenants à régulariser la situation dans un délai donné.
- remise en état des lieux,
- démolition,
- dépôt d'une demande d'autorisation...
Dans un second temps et à défaut de régularisation, l'action publique sera systématiquement engagée.
Pour assurer l'effectivité de cette démarche, le Parquet n'hésite d'ailleurs pas dans ses réquisitions à solliciter l'exécution provisoire des condamnations, ce qui implique, s'il est suivi, qu'un éventuel appel n'aura aucun effet suspensif.
Les collectivités qui sont les premières concernées par ce contentieux ne peuvent que se réjouir que leurs revendications aient enfin été prises en compte.
Aux termes d'un rapport enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 2011, LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, a conclu les travaux
d'une mission d'information sur le bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,
- mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs.
" À l'origine de cette décision, il y a tout d'abord un constat : celui de la persistance des difficultés que rencontrent aujourd'hui encore, dix ans après le vote de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les élus locaux dans leurs rapports avec la population des gens du voyage. Vient ensuite une interrogation : doit-on imputer au seul retard pris dans la réalisation des objectifs de ce texte les difficultés de stationnement et d'habitat des gens du voyage ? Ne faut-il pas, au contraire, appréhender en d'autres termes que celui du nombre de places d'aires d'accueil créées, la question de leur habitat et de leur insertion ?
De fait, le mode de vie des gens du voyage connaît des évolutions assez profondes et contradictoires. Les familles concernées sont de moins en moins nombreuses. Certes, une majorité de personnes issues de la communauté des gens du voyage ne se considérerait pas aujourd'hui comme intégrée dans le monde des « sédentaires ». Néanmoins, beaucoup d'entre eux recherchent un « ancrage territorial » dans une région au sein de laquelle ils se déplacent très peu, souvent pour des raisons économiques ou pour assurer la scolarisation des enfants. Beaucoup sont ainsi désireux de maintenir un habitat en caravane, tout en ayant la jouissance privative d'un terrain. En outre, afin de conserver leurs traditions d'itinérance, ils concentrent leurs déplacements au cours de l'été, rejoignant un nouveau type de rassemblement qui s'est développé au cours des années 2000 et suscite de nouveaux types de difficultés, les « grands passages ».
Face à ce mouvement de « semi-sédentarisation », la logique sous-tendant la loi du 5 juillet 2000 apparaît ainsi moins pertinente, dans la mesure où elle vise à développer les aires permanentes d'accueil, afin de répondre aux besoins de familles voyageant tout au long de l'année.
M. Louis Besson, secrétaire d'État au Logement du Gouvernement de M. Lionel Jospin et initiateur de la loi du 5 juillet 2000, a, lui-même, rappelé à la mission d'information que deux problématiques, celles des terrains familiaux et des « grands passages » ne se posaient absolument pas avec la même acuité en 2000 et nécessitaient désormais que des réponses adéquates leur soient apportées.
Par-delà une véritable montée en puissance des investissements des collectivités locales, dont les effets devraient se traduire concrètement sur le terrain dans les années à venir, les pouvoirs publics doivent donc redéfinir une véritable politique d'accueil. Pour répondre aux besoins des gens du voyage, il nous faut mener une action qui ne saurait se limiter à la multiplication des équipements et places de stationnement.
C'est cette analyse qui incite aujourd'hui la mission d'information à présenter 15 propositions inspirées par deux orientations directrices et une idée force.
* Première orientation : achever les plans de création et d'aménagement des aires d'accueil et promouvoir un habitat adapté. À cette fin, la mission préconise notamment :
- d'inclure parmi les compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence « politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage » ;
- de rendre plus aisée et systématique l'utilisation par les préfets de leur pouvoir de substitution, dès lors que les communes et les EPCI ne respectent pas leurs obligations en matière de création et d'aménagement d'aires d'accueil dans les délais prescrits ;
- de maintenir le dispositif de subventionnement par l'État des aires d'accueil prévues par les schémas départementaux ;
- de prendre en compte les emplacements dans les aires d'accueil au titre des obligations en matière de logement social ;
- d'inciter les gestionnaires d'accueil à harmoniser leurs pratiques (tarif, durée de stationnement, information sur les disponibilités dans les aires) par le biais des schémas départementaux ;
- de prévoir explicitement dans la loi que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu doivent prendre en compte les besoins des gens du voyage ;
- d'autoriser les communes à délimiter dans leur plan local d'urbanisme des zones spécialement prévues pour l'aménagement de terrains familiaux aux conditions fixées par le règlement d'urbanisme, alors même qu'elles ne sont pas constructibles ;
- d'inscrire les objectifs de création des terrains familiaux dans les schémas départementaux, afin de mieux répartir les obligations d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
* Seconde orientation : mieux organiser les « grands passages » en responsabilisant les acteurs. La seconde orientation directrice tient à l'organisation des « grands passages », mettant chacun des acteurs devant ses responsabilités. Aux yeux des membres de la mission, cet objectif suppose :
- de transférer à l'État la compétence pour désigner les terrains des « grands passages », maîtriser le foncier, procéder aux aménagements, prévoir et organiser l'occupation des terrains ;
- de renoncer à imposer des terrains permanents pour les « grands passages » et alléger les normes d'aménagement de ces terrains ;
* Enfin, une idée force sur laquelle repose l'ensemble de ses travaux : fonder un réel équilibre entre une aspiration légitime à l'égalité des droits et l'indispensable rappel des devoirs. Les gens du voyage sont pour la plupart français. On ne saurait donc leur dénier les libertés et les droits reconnus à tout citoyen sur le territoire de la République. Aussi, la mission prône-t-elle :
- le remplacement des titres de circulation par une carte de résident itinérant, titre dont la possession serait facultative et conditionnerait avant tout l'accès aux aires permanentes d'accueil ;
- la réduction de la durée de résidence dans une même commune nécessaire à l'inscription sur les listes électorales de trois années à six mois, à l'instar des règles applicables aux sans domicile fixe ;
- l'établissement d'un véritable volet sur l'accès aux droits sociaux dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et améliorer, en liaison avec le Centre national d'enseignement à distance, le dispositif de scolarisation des enfants.
Mais l'on ne saurait davantage admettre qu'en raison des particularités de leur mode de vie, certains de nos concitoyens s'exonèrent du respect des obligations et des principes qui permettent la vie en société.
Dans cet esprit, la mission entend :
- rendre possible l'évacuation forcée des terrains occupés illégalement, à la demande des maires qui ont respecté leurs obligations en matière d'aménagement d'aires permanentes d'accueil ;
- réglementer les « grands passages », en exigeant que les groupes de gens du voyage qui y participent déclarent à l'avance leur passage et désignent un responsable pour la sécurité.
C'est à un véritable pacte de confiance que la mission souhaite que l'on aboutisse grâce à la mise en oeuvre de ses propositions.
La population des gens du voyage est diverse (voir encadré). Elle ne peut être jugée globalement et l'absence d'une résidence fixe l'expose à des suspicions, à des amalgames. Mais ce mode de vie qui s'accommode de plus en plus difficilement des exigences de la vie moderne dans notre société crée aussi objectivement des incompréhensions et donc des débordements. Par-delà les ressentis et les cas individuels qu'il ne nous appartient pas de juger, les gens du voyage ont leur place dans notre société. Il s'agit d'en déterminer les contours équilibrés.
Pour l'accueil des gens du voyage et leur habitat, la loi du 5 juillet 2000 a tracé une perspective, défini des instruments et fixé des objectifs. Pour les atteindre, il nous faut à présent franchir une nouvelle étape."
Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11569
Réponse publiée au JO le : 08/02/2011 page : 1325
Date de changement d'attribution : 14/11/2010
Texte de la question
"M. François Grosdidier interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les motivations nécessaires de l'exercice du droit de préemption urbain (DPU). Doit-il toujours justifier de l'existence préalable à la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) d'un projet d'intérêt général, équipement ou aménagement public, zone d'activité ou d'habitat ? Le projet existant doit-il, au moment de la DIA, être assez abouti pour figurer dans le PLU ou avoir fait l'objet de délibération ? Doit-il au moins exister dans des documents préparatoires ? Enfin, un projet, en réponse à un besoin, peut être ressenti sans avoir été encore exprimé, ou exprimé sans avoir été localisé et c'est l'opportunité de la DIA qui peut faire naître le projet d'intérêt général. Il lui demande si la commune est alors fondée à exercer le DPU."
Texte de la réponse
"Lorsqu'une commune instaure le droit de préemption urbain (DPU) sur son territoire, toute décision de préemption prise au titre de ce droit doit mentionner, conformément à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, l'objet pour lequel ce droit est exercé. La méconnaissance de cette formalité entache d'illégalité la décision et son absence ne peut être couverte rétroactivement. Ainsi, des explications données au cours de la procédure devant le juge administratif (CAA Paris, 18 mai 1995, commune du Kremlin-Bicêtre, req. n° 93PA01295) ou des décisions ultérieures complétant la motivation (CAA Nancy, 24 octobre 1996, SCI Genevoix, req. n° 95NC00172) sont insuffisantes. Toutefois, la jurisprudence a apporté des indications sur le degré de précision du projet poursuivi par l'exercice du DPU. Ainsi, dans son arrêt « commune de Meung-sur-Loire » du 7 mars 2008, le Conseil d'État a jugé qu'il suffisait que le projet soit suffisamment réel et que sa nature apparaisse dans la décision de préemption, même si ses caractéristiques n'étaient pas définies avec précision, pour que la décision de préemption soit légale. La légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle intervient, la réalité du projet s'estime donc au moment de la décision de préemption et non lors de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA). Le projet n'a donc plus à être suffisamment « précis et certain » comme auparavant, mais devra néanmoins être réel, cette réalité du projet pouvant être établie, soit par des éléments démontrant son antériorité (lettres, discours, études techniques), soit par des précédents démontrant qu'il s'insère dans une politique dont il est l'une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine (initiatives concrètes menées dans le secteur concerné). Par ailleurs, dans le cas d'une décision de préemption qui vise à mettre en oeuvre une politique du logement, le quatrième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité, pour la décision de préemption, de se référer aux dispositions de la délibération qui définit le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou un programme de construction de logements locatifs sociaux. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Dans ces deux cas, il convient que le document visé par la décision de préemption soit suffisamment précis."
Question écrite n° 16394 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/12/2010 - page 3200
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait qu'en cas de neige ou de verglas, les riverains ont en principe l'obligation de nettoyer le trottoir. En droit local d'Alsace-Moselle, il lui demande si cette obligation s'applique de plein droit ou si elle est subordonnée à l'existence d'un arrêté municipal précisant les modalités des obligations à la charge de chaque riverain. Par ailleurs, dans le cas où, à l'intérieur d'une ville, une route départementale passe au-dessus d'un pont ferroviaire, il lui demande à qui incombe la charge de l'entretien hivernal des trottoirs situés sur le pont."
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
publiée dans le JO Sénat du 03/03/2011 - page 539
"En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...) ». La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel), Ainsi, il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (art. L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT). Conformément à l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». La partie d'une route départementale située sur un pont au dessus d'une voie ferrée appartient au domaine public routier départemental. En vertu de l'article L. 3221-4 du CGCT, la gestion du domaine public routier départemental relève du président du conseil général. L'entretien hivernal des trottoirs du domaine public routier départemental constitue l'une des opérations de gestion à la charge du président du conseil général. Le maire n'est pas pour autant dépossédé de son pouvoir de police sur les voies traversant sa commune et il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour garantir « la sécurité et la commodité de la circulation », notamment de signaler tout danger, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2-1° du CGCT."
« Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple » plaidait déjà DANTON.
L'article L.111-1 du Code de l'éducation vient confirmer cette position en ces termes :
« L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. (...)
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. »
L'Etat a cependant souvent des difficultés à remplir l'obligation qui lui incombe de mettre en oeuvre dans les écoles primaires les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.
Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen.
« Considérant (...) l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet » (CE, 8 avril 2009, N°311434)
En cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des enfants handicapés, sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée.
Par ordonnance du 15 décembre 2010 le Conseil d'Etat, statuant en référé, est allé encore plus loin en érigeant le droit à l'éducation des enfants au rang des libertés fondamentales.
Dès lors, la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
« Considérant que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu'en outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose ; »
Pour obtenir la condamnation de l'Etat dans le cadre d'un référé liberté, il appartient donc au requérant, indépendamment de l'urgence, de démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale.
En l'espèce, le jeune Théo, atteint d'un handicap, avait fait l'objet, alors qu'il était âgé de trois ans, d'un accord de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, à raison de douze heures par semaine, en vue de permettre sa scolarisation en classe de maternelle à l'école primaire privée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille.
A la suite de la démission de cette personne l'enfant ne bénéficiait plus de cette assistance.
Bien que l'enfant demeurait scolarisé, les conditions difficiles de cette scolarisation depuis qu'il n'est plus assisté, ont conduit les parents à saisir le juge des référés aux fins d'obtenir de l'Etat l'affectation d'un auxiliaire de vie scolaire.
En première instance le juge des référés a fait droit à cette demande.
Saisis d'un pourvoi et contrairement à ce qu'avait pu retenir le juge des référés, les juges du Palais Royal ont réformé cette décision en considérant que les parents du jeune Théo ne rapportaient pas la preuve d'une atteinte grave et manifestement illégale.
"Considérant que, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune Théo bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, de telles circonstances ne peuvent caractériser, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par cet article était remplie, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, lui a enjoint d'affecter un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de douze heures pour la scolarisation de cet enfant à l'école Saint-Joseph de la Madeleine de Marseille ; »
Le plan cadastral français disponible en ligne est composé de 602746 feuilles de plan aux formats image ou vecteur.
Ce service vous permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles de plan. (http://www.cadastre.gouv.fr/)
En pratique le cadastre est utilisé pour calculer le montant de la taxe foncière.
La question s'est posée de savoir s'il est possible de refuser une autorisation d'urbanisme au prétexte que l'immeuble concerné par les travaux n'apparait pas sur les plans cadastraux de la commune ?
Cette question revient à s'interroger la valeur juridique du cadastre lequel se révèle suovent non conforme aux titres et à la réalité.
Question écrite n° 15368 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010 - page 2577
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'un édifice construit depuis plus de 50 ans et qui se trouve en zone non constructible (zone N) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Toutefois, le cadastre de la commune ayant été refait il y a une dizaine d'années, l'édifice susvisé n'y figure pas alors même que la municipalité et de nombreux témoignages confirment son existence depuis plus d'une génération. Lorsque le propriétaire de l'édifice demande un permis de construire pour effectuer des travaux, il se heurte à un refus des services de l'État au motif que l'édifice susvisé ne figure pas sur le cadastre. Face à une telle situation, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le propriétaire pour que ses demandes en matière d'urbanisme ne soient pas injustement rejetées en raison d'une lacune du cadastre."
Réponse du Ministère de l?écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3368
"Dès son origine et jusqu'à aujourd'hui, le plan cadastral s'est limité à identifier et à représenter la propriété foncière à des fins fiscales, sans garantir sa consistance, ni l'identité des propriétaires. La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable. Une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral. Au regard du droit de l'urbanisme, la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions, une existence légale et une existence physique. Elle sera considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être délivrée. La preuve de l'existence physique de l'édifice peut être apportée par tout moyen. Elle suppose que la construction ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu'elle ait atteint un état d'avancement des travaux suffisant pour qu'elle puisse être qualifiée de construction."
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier est venue rappeler qu'à l'expiration d'un délai de trois ans l'action publique est éteinte. (N° de RG: 09/1401)
En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions du PLU ou du POS, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.
Il lui était notamment reproché d'avoir stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme
M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.
Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.
Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.
Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.
Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.
En défense le prévenu a soutenu qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.
Selon lui, l'action publique était donc prescrite à compter du mois de février 2006.
Or, si l'établissement d'un procès verbal de constat d'infraction interrompt le cours de la prescription, celui-ci a été établi tardivement le 19 juin 2006 soit après l'expiration du délai de 3 ans.
La Cour a suivi cette argumentation en rappelant que c'est au parquet de rapporter la preuve de ce que l'action publique n'était pas éteinte.
"Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;
Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;
Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions."
L'article L.211-11 dispose que :
« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Sur ce fondement un maire a la possibilité de faire euthanasier un chien dangereux.
La Cour d'Appel de Bordeaux vient de préciser qu'il doit s'agir d'une mesure destinée à mettre un terme à un danger grave et immédiat.
" Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l'article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux bergers allemands de M. X, à raison des graves blessures qu'ils ont infligées le 11 janvier 2008, en l'absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, doivent être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu'il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l'affaire le caractère d'un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, agissant comme substitué au maire, a ordonné l'euthanasie des deux chiens de M. X ; '' (CAA Bordeaux, 30 mars 2010, N° 09BX00439).
La mise en fourrière relève également de la compétence du maire et peut constituer une alternative à l'euthanasie des animaux.
Mais que fait la police ?
L'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales confie notamment aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au Code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule :
« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. »
Ces missions, sont exercées au nom de l'État par des agents communaux.
Mais qui paie la police ?
Le montant des contraventions est directement réglé à l'ordre du Trésor public.
Les amendes sont donc affectées au Budget de l'Etat alors que c'est la collectivité qui rémunère ses agents.
Les agents communaux sont en effet rémunérés sur le budget communal.
La commune de Versailles, estimant que l'Etat doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées à leurs agents par l'Etat, a saisi le Tribunal administratif aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles estimaient avoir indument exposées.
Le 26 mars 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125.795 euros correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale et 397.812 euros au titre des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées par ces dispositions législatives à des agents communaux.
Un pourvoi a alors été formé et le Conseil d'Etat a confirmé que les frais de fonctionnement d'une régie de recettes de l'Etat n'ont pas à être supportés par une commune si ces frais n'ont pas été mis à la charge des communes par le Législateur (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).
« Sur les frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée par arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles :
Considérant que les amendes forfaitaires sont des recettes de l'Etat, que seuls des comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du même décret, des régisseurs de recettes peuvent être chargés d'opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics de l'Etat ; que les articles 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent, dans leur rédaction résultant d'un arrêté du 22 juillet 2003, aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ; que la cour administrative d'appel n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que les frais de fonctionnement d'une telle régie de recettes de l'Etat, créée par un arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles, supportés par cette dernière et chiffrés par la cour à 272 017 euros, devaient être mise à la charge de l'Etat ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles cette somme au titre de ces frais ; »
En revanche, selon les juges du palais royal, c'est aux communes qu'il incombe de financer les frais liés à la constatation, par ses agents de police municipale, des contraventions aux dispositions du Code de la route, ainsi qu'à la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).
"Sur les frais d'établissement des avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale :
Considérant que les frais d'établissement des avis de contravention et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, mentionnés par les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, qui sont remis aux contrevenants lors de la constatation des contraventions au code de la route, sont liés à cette constatation ; que les frais d'établissement des quittances, mentionnées aux articles R. 49-2 et R. 49-11, qui sont délivrées immédiatement par les agents verbalisateurs aux contrevenants qui s'acquittent des amendes forfaitaires entre leurs mains, sont liés à cette perception ; que ces frais constituent dès lors des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, lesquelles ont ainsi mis ces dépenses à la charge des communes ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que des dépenses de cette nature supportées par la commune de Versailles, chiffrées par la cour à 125 795 euros, devaient être mises à la charge de l'Etat ; que son arrêt doit par suite être annulé, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125 795 euros au titre de ces dépenses ; (...)
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale ; »
La commune de Versailles n'en n'est pas à son premier essai puisque c'est notamment à elle que l'on doit le contentieux indemnitaire relatif aux cartes nationales d'identités et aux passeports.
A sa demande, par un arrêt du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat avait annulé l'article 7 du décret de 2001 pour violation des dispositions de l'article L.1611-1 du Code général des collectivités territoriales (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles, n° 23288).
En résumé la commune de Versailles sollicitait la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle pour l'instruction et la gestion des demandes de carte d'identité et de passeports de leurs administrés.
A la suite de cette décision de nombreux recours ont alors été engagés par les communes pour obtenir réparation de leur préjudice.
L'Etat a été condamné à de multiples reprises jusqu'à ce que la Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne mette brutalement un terme à ces procédures.
Les communes sont tenues de réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par l'un de leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La faute de la victime est susceptible d'exonérer de tout ou partie la collectivité de sa responsabilité.
Par un arrêt du 30 juillet 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de confirmer ce principe en précisant que le taux d'alcoolémie n'est pas à lui seul constitutif d'une faute de nature à écarter les responsabiilité de la commune.
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, maire de la commune de Sère-Lanso, est intervenu afin de rétablir la salubrité d'un captage d'eau alimentant les habitants de la commune ; que la circonstance que ce captage constituerait un ouvrage privé, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration, et n'aurait pas été en conformité avec les dispositions législatives applicables, est sans incidence sur la nécessité pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique, et alors que son intervention fait suite à une demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que dès lors, M. X doit être regardé comme ayant subi un accident dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales ; que cet accident engage la responsabilité de la commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X est dû pour partie à son imprudence, consistant à être intervenu seul sur le captage d'eau, en utilisant une motopompe dont il ne maîtrisait pas le maniement ; qu'en revanche il n'apparaît pas que le taux d'alcoolémie présenté par la victime ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de Mme X le quart des conséquences dommageables de l'accident ;" (CAA Bordeaux, 30 juillet 2010 n°09BX01795)
Cartes d'identités : La loi de finances rectificative pour 2008 est elle constitutionnelle ?
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d'Etat vient de renvoyer la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 prévoyant une compensation financière à destination des collectivités territoriales qui délivrent des cartes d'identité devant le Conseil Constitutionnel (CE, 25 juin 2010, N° 326358): .
"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; que le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports ;
Considérant que les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESANÇON, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."
Réglementation relative à l'accueil des gens du voyage
13 ème législature
Question écrite n° 12660 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 25/03/2010 - page 735
M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative à l'accueil des gens du voyage.
"Certains maires rencontrent en effet des difficultés dans l'application des dispositifs d'accueil des gens du voyage.
Les demandes qu'ils doivent formuler en direction des services de l'État pour solliciter l'expulsion de terrains occupés illégalement doivent comporter la localisation précise du terrain ainsi occupé ; l'arrêté préfectoral pris mentionne alors ce terrain.
Or, dans le cas des territoires disposant d'aires d'accueil des gens du voyage, les communes ou leurs regroupements souhaiteraient que le dispositif législatif permette la signature d'un arrêté d'expulsion concernant l'ensemble du territoire de la commune ou de la communauté de communes, à l'exclusion bien entendu des zones dédiées, afin d'éviter la multiplication, sur un même territoire, d'expulsions successives génératrices de tensions et de complexités administratives.
Il lui demande de l'informer de la position qu'elle entend adopter sur cette question."
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 01/07/2010 - page 1718
"La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes qui ont rempli les obligations qui leur incombent disposent, en contrepartie, de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationner en dehors des aires d'accueil. Elles sont alors en mesure de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par l'article 9 de cette même loi. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La mise en demeure de quitter les lieux est subordonnée, par ailleurs, au risque de trouble à l'ordre public créé par le stationnement illicite. Ce pouvoir est encadré, également, par le délai de mise en demeure des gens du voyage et par la possibilité dont ils disposent de contester cette décision devant le juge administratif. Le préfet ne peut donc prendre sa décision, qui engage la responsabilité de l'État, qu'après s'être assuré que les conditions de fait et de droit requises sont réunies. La localisation exacte du terrain revêt de l'importance dans la mesure où l'arrêté de mise en demeure doit concerner la parcelle occupée et permettre la désignation exacte de son propriétaire. Cette précision conditionne la régularité de la décision du préfet qui peut, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée, lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, sous peine d'une amende de 3 750 €. Le respect de ces dispositions est incompatible avec la signature d'un arrêté d'expulsion qui préviendrait, par anticipation, des stationnements irréguliers et successifs dans une commune ou dans le périmètre d'un EPCI."
Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l'installation de gens du voyage sur des parcelles non constructibles.
Les contrevenants achètent en effet fréquemment des terrains non constructibles, en zone inondable ou agricole, pour y installer leur caravanes et se sédentariser.
Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. (Cass. Civ., 3 mars 2010, N° de pourvoi: 08-21911).
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;
Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;
ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel n'a pas porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme."
Par un arrêt du 6 mai 2010, la Cour administrative d'appel de LYON, a considéré qu'un maire avait la possibilité en application de ses pouvoirs de police d'interdire la circulation sur un chemin rural sur le fondement de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CAA Lyon 6 mai 2010, N° 08LY01355).
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il vient préciser les conditions de mise en oeuvre d'un tel arrêté.
"Considérant que, par arrêté en date du 26 mars 2004, le maire de Chamonix Mont-Blanc a interdit la circulation des véhicules sur le chemin de la Glacière à partir de la gare du téléphérique, pendant la période de fonctionnement du télésiège dit de Plan Joran ; que la SCI LE PETIT DRU, propriétaire d'une ancienne bergerie, desservie par ce chemin rural et aménagée en garderie des neiges au bénéfice d'un permis de construire délivré le 7 décembre 1984, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Glacière, qui, en tant que chemin rural, appartient au domaine privé de la commune de Chamonix Mont-Blanc, se trouve partiellement soumis à des servitudes pour la pratique du ski ; qu'eu égard à ces servitudes, qui figurent en annexe au plan local d'urbanisme, l'arrêté en litige est nécessaire pour assurer, en période hivernale, la sécurité des skieurs ; qu'ainsi, d'une part, cet arrêté, qui participe à la mise en valeur du site à des fins touristiques, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, d'autre part, cette mesure ne saurait être regardée, dès lors que, comme dit ci-dessus, elle est nécessaire, et alors qu'elle est limitée aux mois d'hiver, ni comme excessive, ni comme dépourvue de lien avec l'objectif recherché ; qu'elle a été prise pour un motif d'intérêt général qui est de nature à justifier l'atteinte qu'elle porte au droit de libre accès de la SCI LE PETIT DRU à sa propriété ;
Considérant que la SCI LE PETIT DRU ne saurait se prévaloir utilement ni du permis de construire mentionné plus haut, ni du jugement du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour incompétence un précédent arrêté pris aux mêmes fins ;"
Considérant qu'alors même que l'arrêté en litige concerne une voie et une période qui sont définies en tenant compte de l'existence et du fonctionnement d'installations de transport de skieurs appartenant à la société SATAL et peut être regardé comme procurant un avantage à celle-ci, il a été pris, ainsi que dit ci-dessus, dans un but d'intérêt général et non dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ainsi il n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Voici une réponse du 19 janvier 2010 susceptible d'intéresser les collectivités.
rappelons au passage que l'article L.211-11 du Code rural dispose que:
« I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (...)
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. (...)
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Question de M. Balligand Jean-Pierre
Député de l' Aisne - Groupe socialiste, radical et citoyen et divers gauche
M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les maires concernant les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation. En effet, les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Dans une grande majorité de cas, les communes suppléent à leurs obligations par convention avec des refuges et souvent avec la Société protectrice des animaux (SPA). Pourtant, le référé n° 54615 relatif à la SPA montre que l'association reconnue d'utilité publique n'a pas toujours réussi à mener à bien ses opérations d'investissement pour la rénovation et l'augmentation de la capacité d'accueil de ses refuges. La signature de nouvelles conventions est donc quelquefois refusée aux communes et celles-ci éprouvent de grandes difficultés à répondre à leurs obligations. Même si la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition coercitive à l'encontre des communes qui ne sont pas dotées d'une fourrière, les maires restent sensibles à ce sujet d'importance. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour que les derniers puissent assurer sereinement et financièrement leurs responsabilités.
Publication au JO : Assemblée nationale du 3 novembre 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Réponse du Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Ainsi, alors que les animaux susceptibles, du fait des modalités de leur garde, de présenter un danger, peuvent être placés dans un lieu qui n'est pas nécessairement une fourrière, mais plus généralement « un lieu de dépôt adapté », les chiens et chats errants doivent être placés dans une fourrière. Les communes disposant sur leur territoire d'une fourrière sont peu nombreuses. En 2008, 538 fourrières ont été recensées ainsi que 444 refuges, lesquels suppléent le manque de fourrières. La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition favorisant la création de fourrière par les communes. En revanche, il importe que les maires soient sensibilisés à ce sujet d'importance et qu'ils soient incités à se doter des installations permettant de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes résultant de l'insuffisance du nombre de fourrières. À cet égard, il faut rappeler que les communes peuvent décider de transférer cette compétence, au titre des compétences facultatives, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes afin de favoriser la réalisation de fourrières intercommunales.
Publication au JO : Assemblée nationale du 19 janvier 2010
