avocat permis de conduire nantes (21)

A l'occasion d'une conduite sous l'empire d'un état aloccolique, ou d'un excès de vitesse de plus de 40km/h les forces de l'ordre peuvent retenir administrativement le permis de conduire du conducteur.


Le Préfet, s'il s'y estime fondé doit ensuite confirmer cette décision dans les 72h heures par la notification d'une suspension administrative du permis pour une durée qui ne peut pas excéder 6 mois.


Cette suspension prendra fin à l'expiration du délai ou au jour où le juge judiciaire se sera prononcé.


La suspension effectuée avant l'audience viendra se compenser avec une éventuelle condamnation.


L'article L.224- du Code de la route dispose que :


« Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.


A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.


Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.


Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, en application du dernier alinéa de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.


En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »


Les articles 224-7 à 9 disposent que :


Article L224-7 :


"Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8."


Article L224-8 :


"La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. "


Article L224-9 :


"Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. "



En conséquence, si le Préfet n'a pas notifié d'avis de suspension administrative à la suite d'une rétention administrative, l'automobiliste a la possibilité de solliciter la restitution immédiate de son permis.


Naturellement, des voies de recours sont ouvertes à l'encontre des décisions adminsitratives de suspension.


janv.
5

Permis de conduire: conduite sous l'empire d'un état alcoolique et assurance

  • Par jmaudet le

L'article L211-6 du Code des assurances dispose que :


"Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants."


Ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur c'est à dire pour les dommage causés aux tiers :


"Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève exactement que l'article L. 211-6 du Code des assurances, aux termes duquel est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du même code ; qu'il en déduit à bon droit que la clause litigieuse, relative à la garantie facultative des dommages causés au véhicule assuré, est licite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, même en admettant que le conducteur du véhicule accidenté ait été contraint d'éviter une voiture venant en sens inverse, il n'était pas démontré, pour autant, que son état alcoolique ait été sans relation avec le sinistre." (Cass civ 1, 28 février 1991, n° 88-16609)


Les mêmes règles sont applicables en cas d'usage de stupéfiants.


Pour les dommages causés aux véhicules la garantie de l'assureur sera due sauf pour lui à démontrer que le contrat prévoit une caluse de non garantie au delà d'un certain taux qui doit être précisé et que l'état alcoolique du conducteur excédait le seuil prévu à la clause.


Pour obtenir la garantie de son assureur, l'assuré pourra démontrer que l'état alcoolique a été sans influence sur l'accident.


En principe, c'est la charge de la preuve inverse qui pèse sur l'assureur. C'est à dire que c'est à lui de démontrer que l'accident est uniquement lié à l'état alcoolique.





janv.
5

Permis de conduire : Que faire de nos vieux avertisseurs de radar devenus illégaux ?

  • Par jmaudet le


Les avertisseurs de radars sont interdits depuis le 5 janvier 2011 date d'entrée en vigueur du Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière.


Une avertisseur de radar est un appareil, basé sur des positions GPS et une base de données des positions des radars, qui permet d'avertir un usager de la présence d'un radar.


En cas d'utilisation d'un tel appareil, le conducteur s'expose à une amende de 1.500 euros et à un retrait de 6 points.


Le Texte va d'ailleurs plus loin puisqu'il prohibe également la détention et le transport de ces équipements.


En toute rigueur, il conviendrait donc, à défaut de mise en conformité disponible, de jeter les anciens détecteurs.


Pour les malchanceux qui diposent d'un équipement intégré dans le véhicule, la prudence commanderait de démonter l'appareil avant de s'en déssaisir !!!


La détention suffit à caractériser l'infraction.


On pourrait donc envisager de donner son appareil à un énnemi mais les conducteurs peuvent toutefois mettre à jour ces appareils soit par Internet, soit auprès de leur garagiste pour les appareils embarqués.


Toutes les mises à jour ne sont cependant pas encore disponibles.


Ces mises à jour consistent à transformer les alertes de radars en alertes moins précises de "zones dangereuses".


En pratique, il s'agit d'une pure hypocrisie puisqu'un code couleur permet de savoir s'il s'agit d'une zone dangereuse ou d'un radar.


La seule nuance tient à une précision moindre quant à l'emplacement du radar dans la mesure où les alertes concernent désormais des zones et non des points.


Néanmoins, sauf commission rogatoire, les officiers de police n'ont pas la possibilité de consulter, sans l'accord du conducteur, le menu de l'appareil et sa configuration.


Dès lors, on voit mal comment ces dispositions pourront faire l'objet d'une efficiente application.





L'article R732-1-1 du Code de justice administrative créé par Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 dispose que :


" Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :


1° Permis de conduire ;


2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;


3° Naturalisation ;


4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;


5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l' article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;


6° Aide personnalisée au logement ;


7° Carte de stationnement pour personne handicapée. "


Cette mesure est destinée à faciliter le travail des Tribunaux administratifs dans le cadre de ses contentieux répétitifs.

janv.
4

Permis de conduire: Le gouvernement renforce les sanctions à compter du 5 janvier 2012

  • Par jmaudet le

"Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 portant diverses mesures de sécurité routière


NOR: IOCA1126729D


Publics concernés : usagers de la route et professionnels (magistrats, gendarmes, policiers, guideurs privés de transports exceptionnels, gardiens de fourrière).


Objet : mise en oeuvre de nouvelles mesures destinées à améliorer la sécurité routière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'obligation faite aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues motorisés dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ou la puissance supérieure à 15 kW/h de porter un équipement rétroréfléchissant n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.


Notice : afin de lutter contre l'insécurité routière et de prévenir les comportements de conduite dangereux, le comité interministériel de sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a décidé de concentrer son action sur la lutte contre les vitesses excessives et l'alcoolémie au volant. Une attention toute particulière a été également portée aux véhicules à deux roues motorisés et aux risques engendrés par la baisse de vigilance des conducteurs.


Le décret met en oeuvre les principales mesures réglementaires appliquant ces décisions et adapte le code de la route pour tenir compte de certaines dispositions relatives à la lutte contre l'insécurité routière issues de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011.


Il permet ainsi, à titre principal :


― d'interdire la détention, le transport et l'usage des « avertisseurs de radars » , interdiction sanctionnée d'une amende de 1 500 € et d'un retrait de six points du permis ;


d'aggraver les sanctions réprimant l'usage d'un téléphone tenu en main (l'amende passe de 35 à 135 € et le retrait de points de deux à trois points), le visionnage d'un écran de télévision (l'amende passe de 135 à 1 500 € et le retrait de points de deux à trois points) ou enfin la détention d'une plaque d'immatriculation non conforme (l'amende passe de 68 à 135 €) ;


― de porter l'amende sanctionnant la circulation sur une bande d'arrêt d'urgence de 35 à 135 € et d'instituer cette même sanction pour les cas de franchissement de la bande d'arrêt d'urgence ;


― de réprimer l'absence d'usage d'un éthylotest antidémarrage dans les cas où le véhicule doit en être obligatoirement équipé ;


― de rendre obligatoire, pour les usagers de véhicules à deux roues motorisés d'une cylindrée supérieure à 125 cm³, le port d'un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant ;


― de donner aux juridictions administratives, dans le cadre notamment des contentieux relatifs aux retraits de points, la possibilité d'accéder directement aux dossiers individuels des conducteurs répertoriés dans le fichier national des permis de conduire."


août
24

Permis de conduire : aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un avis, déjà ancien, du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que rien n'impose à l'automobiliste d'informer l'autorité administrative son changement d'adresse.


Dès lors, en cas de notification de la décision 48SI à une ancienne adresse, les délais et voies de recours ne courent pas à l'encontre de l'automobiliste qui aura tout loisir de contester cette décision le jour où il en aura enfin connaissance.


"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence."

août
24

Permis de conduire : procédure de l'amende forfaitaire et obligations d'information de l'administration

  • Par jmaudet le

Saisi sur le fondement de l'article L.113-1 du Code de justice administrative par la Cour Administrative d'Appel de Nantes, le Conseil d'Etat, par un avis du 8 juin 2011 est venu préciser les obligations de l'administration à la suite du paiement par un automobiliste d'une amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule.


Pour mémoire, l'article L.113-1 du Code de justice administrative dispose que :


« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »

Dans cet avis le Conseil d'Etat distingue trois hypothèses :


- Le véhicule n'a pas été intercepté immédiatement : l'administration qui a envoyé l'avis d'amende forfaitaire par voie postale est réputée avoir rempli son obligation d'information. Il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattu.


« I. ― Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement mais l'amende n'a été payée qu'ultérieurement : L'administration doit rapporter la preuve qui lui incombe d'une information par la production du procès verbal d'infraction lequel doit être conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale et notamment des articles A. 37 à A. 37-4.


« II. ― L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement et l'amende a été payée immédiatement : l'administration doit rapporter la preuve d'une information de l'automobiliste, préalable au paiement, par la production de la souche de quittance à défaut, le retrait de points peut être annulé.


« III. ― Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »


Ce troisième point constitue l'apport principal de cet avis.

avr.
20

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le temps personnel ne peut pas justifier un licenciement.

  • Par jmaudet le

"Syndiquez vous ! Qu'il disait l'autre"


Saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé à la suite d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le Conseil d'Etat a considéré que cette infraction commise sur le temps personnel du salarié n'était pas, à elle seule, de nature à justifier un licenciement pour faute. (CE, 15 décembre 2010, N° 316856):


"Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;


Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;"


Pour le Conseil d'Etat, il n'est donc pas possible de licencier un salarié recruté sur un emploi de chauffeur qui a commis, dans le cadre de sa vie privée dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'intéressé d'un manquement à ses obligations contractuelles.


Ce faisant, les juges du Palais Royal viennent directement contredire la position de la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle a estimé que :


« le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; » (Cas. Soc, 19/03/2008, n° 06-45212).


Ainsi, selon qu'il s'agit d'un salarié protégé dont le licenciement relève, au moins partiellement du juge administratif, ou d'un salarié sans fonction représentative, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'aura pas le même impact.


avr.
14

Permis de conduire : La LOPPSI II assouplit les règles de récupération de points

  • Par jmaudet le

Depuis l'entrée en vigueur le 15 mars 2011 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II », les règles de récupération de points ont été assouplies.


Le chapitre de VII de cette loi fleuve relatif aux dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière modifie le Code de la Route.


En substance, l'article L.223-6 du Code de la Route prévoit désormais que le stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant de récupérer des points peut être suivi chaque année et non tous les deux ans comme auparavant.


La reconstitution totale est acquise à l'expiration d'un délai de deux ans sans infraction au lieu de trois ans.


Cette modification ne concerne cependant que les infractions devenues définitives à compter du 1er janvier 2011.


Elle ne concerne pas les titulaires du permis probatoire, toujours soumis à la règle des trois ans.


Elle ne s'applique pas aux infractions des 4ème et 5ème classes et aux délits.


mars
24

Excès de vitesse: Relaxe pour illégalité des vérifications des cinémomètres MESTA par SAGEMSEC

  • Par jmaudet le
  • Dernier commentaire ajouté

Par un jugement du 21 février 2011, le juge de proximité près le Tribunal d'instance de Nantes vient de confirmer qu'il est encore possible d'obtenir la nullité de la procédure au prétexte que le cinémomètre n'a pas été contrôlé par un organisme indépendant en ces termes:


"Attendu que le procès verbal établi le .... par le centre de constatation des infractions routières de Rennes porte mention de la dernière vérification de l'appareil cinmomètre MESTA 210 n°... le 11/05/2009 par la société SAGEMSEC.


Attendu que l'article 37 de l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure dispose que l'organisme en charge de la vérification doit garantir les conditions d'impartialité; qu'en l'espèce, l'organisme de vérification étant la société SAGEMSEC, ayant fabriqué l'appareil, les opérations techniques préalables à toute constatation de l'infraction n'ont donc pas été effectuées en toute impartialité; qu'il y a donc lieu en conséquence de constater la nullité du procès-verbal de constat et de prononcer la relaxe."

mars
24

Conduire en France avec un permis de conduire étranger ou international

  • Par jmaudet le

Permis international ou permis passé à l'étranger, les questions et tentatives de contournement de l'invalidation, même provisoire, du permis de conduire sont nombreuses.


Pour ce qui concerne le permis international, qui peut être exigé par certains Etats et non reconnu par d'autres, sa validité est subordonnée à la validité du permis national.


S'agissant des permis étrangers, les hypohtèses sont multiples suivant la durée du séjour en France et l'état d'origine.


L'article R.222-3 du Code de la Route dispose que :


"Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé."

un premier arrêté du 8 février 1999 fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. (NOR: EQUS9900103A)


"3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes :


3.1.1. Etre en cours de validité ;


3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale ;


3.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement du titre de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois au minimum dans l'Etat étranger ;


3.1.4. Etre rédigé en langue française ou, si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.



3.2. En outre, son titulaire doit :


3.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;


3.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;


3.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.


La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.


Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.


S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;


3.2.4. Ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;


3.2.5. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation, en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route."


A titre d'exemple, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de ROUEN, par un arrêt du 10 Mai 2010 a considéré qu'est coupable de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie, le prévenu qui circule en France avec un permis de conduire international délivré en Algérie, dès lors que cet Etat n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


En l'espèce, la Cour a estimé que le conducteur n'avait fait aucune démarche pour valider son permis de conduire en France et ne peut invoquer son ignorance de la législation, ayant toujours séjouné en France où il est né et ayant au jour de son interpellation une demande de permis de conduire en cours enregistrée au fichier national des permis de conduire.



Un second arrêté du même jour vient préciser les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. (NOR: EQUS9900102A)


"2.1. Pour être reconnu, un tel permis de conduire doit répondre aux conditions suivantes :


2.1.1. Etre en cours de validité ;


2.1.2. Etre utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route, selon la ou les catégorie(s) du permis de conduire détenue(s) ;


2.1.3. Etre utilisé en observant, le cas échéant, les prescriptions subordonnant, par une mention ou une codification spéciale, la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité.



2.2. En outre, un tel permis de conduire ne doit pas avoir été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité. Dans ce cas, il est néanmoins reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France. Les conditions de sa reconnaissance et de son échange sont celles prévues par l'arrêté relatif aux permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.


2.3. Par ailleurs, son titulaire doit ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.


2.4. Il ne doit pas avoir obtenu le permis de conduire dans un autre Etat membre pendant une période d'interdiction de solliciter ou d'obtenir un permis de conduire, accompagnant une peine d'annulation du permis ou résultant de l'application des articles L. 11, L. 11-5 ou L. 16 du code de la route."


L'article 4 de ce second arrêté précise ntamment que :


"L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points."


mars
8

Complicité de conduite sans permis en état alcoolique et homicide involontaire

  • Par jmaudet le

La Cour de cassation a confirmé que le fait de remettre les clefs d'un véhicule à une personne que l'on sait manifestement ivre et inapte à la conduite est assimilable à de la complicité.


Cette complicité a conduit l'ami imprudent qui avait donné les clefs du véhicule devant la juridiction répressive non seulement au titre de la complicité de conduite sans permis en état alcoolique mais également pour homicide involontaire.


"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. Y..., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d'alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans permis ; que l'enquête a révélé qu'il sortait d'une soirée organisée par M. X... à l'occasion de laquelle il avait bu de l'alcool et qu'il avait emprunté l'automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis ; que, par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second;


Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire et de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt énonce que, cédant à l'insistance de M. Y... qui voulait "faire un tour" avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les clés alors qu'il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ils ajoutent qu'en agissant ainsi le prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis ;" (Cass. Crim, 14 décembre 2010, N° de pourvoi: 10-81189).


Cet arrêt qui vient confirmer la position de la Cour de cassation semble conforme à la lettre du Code pénal en matière de complicité.


L'article 121-7 du Code Pénal précise en effet que :


« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.


Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »


Rappelons qu'en droit positif, le complice encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale.



févr.
23

Responsabilité de l'Etat en cas de retrait illégal du permis de conduire.

  • Par jmaudet le

L'annulation d'une décision de retrait de points par le juge administratif pour un motif de forme tel que le défaut d'information n'ouvre pas droit à une action indemnitaire contre l'Etat.


En revanche, en cas de relaxe par le juge pénal, la suspension provisoire du permis de conduire à des fins conservatoires est considérée comme non avenue.


Par un arrêt du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière une absence de faute lourde pour échapper à sa responsabilité.


L'affaire a donc été renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon.


S'il est fait droit à la demande du conducteur un nouveau contentieux de masse pourrait voir le jour.


En effet, il n'est pas rare que les conducteurs bénéficient d'une relaxe et les préjudices sont parfois conséquents (perte d'emploi, frais de transport...).


Sans aller jusque là, nombre de conducteurs ayant subi un test de THC positif se voient suspendre leur permis dans l'attente des résultats d'un test sanguin lequel revient très régulièrement négatif.


"Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9, les mesures administratives de suspension du permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ;


Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 octobre 2002, le véhicule conduit par M. A a été intercepté par un gendarme sur le territoire de la commune de Buchères (Aube) après qu'eut été relevé à son encontre, à l'aide d'un appareil de contrôle fixe, un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que, le gendarme ayant immédiatement retenu à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé, le préfet de l'Aube, par arrêté du 7 octobre 2002, a décidé la suspension provisoire de ce permis pour une durée de quatre mois à compter du 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de police de Troyes a relaxé M. A du chef de la contravention relevée à son encontre ; qu'après que celui-ci eut saisi sans succès le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à la réparation du préjudice résultant selon lui de la suspension illégale de son permis de conduire, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, par son article 1er devenu définitif sur ce point en l'absence de pourvoi principal ou incident du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêté en conséquence du jugement de relaxe, a rejeté sa demande d'indemnisation ;


Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a jugé que l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 du code de la route n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si elle revêtait le caractère d'une faute lourde ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;" (CE, 2 février 2011, N° 327760)


déc.
6

La confiscation des véhicules à la suite d'un excès de vitesse est conforme à la Constitution

  • Par jmaudet le

Il fallait s'y attendre, le Conseil constitutionnel vient de confirmer la légalité du dispositif permettant la confiscation des véhicules pour les très grands excès de vitesse :


"Considérant, (...) que l'article 131-21 du code pénal prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que son cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine est également encourue en cas de crime ou de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que son septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite ; qu'eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées." (Conseil Constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 2010-66 QPC NOR : CSCX1030154S).


L'auteur de l'infraction doit avoir excédé la vitesse autorisée de plus de 50 km/h et être propriétaire du véhicule ayant servi à la commission du délit.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12147 du 8 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 234-13 du code de la route.


La question posée était de savoir si l'annulation automatique du permis de conduire en cas de récidive de conduite sous l'influence de l'alcool était conforme, ou non, à la Constitution.


Le caractère automatique de l'annulation du permis de conduire se heurte en effet aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


Pour le Conseil Constitutionnel, cette automaticité n'est pas contraire à la Constitution.


Le juge est donc tenu de constater l'annulation du permis. Sa seule marge d'appréciation réside dans la durée de l'interdiction de repasser le permis (Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010) .


"1.Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus » ;


2.Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte aux principes de la nécessité et de l'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;


3.Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine d'annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;


4.Considérant qu'en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, l'article L. 234-13 du code de la route vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées par la conduite sous l'influence de l'alcool ;


5.Considérant que, si, conformément aux dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, le juge qui prononce une condamnation pour de telles infractions commises en état de récidive légale est tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire, il peut, outre la mise en oeuvre des dispositions du code pénal relatives aux dispense et relevé des peines, fixer la durée de l'interdiction dans la limite du maximum de trois ans ; que, dans ces conditions, le juge n'est pas privé du pouvoir d'individualiser la peine ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;


6.Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,


DÉCIDE :


Article 1er.- L'article L. 234-13 du code de la route est conforme à la Constitution."


Mais que fait la police ?


L'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales confie notamment aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au Code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule :


« Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.


Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. »


Ces missions, sont exercées au nom de l'État par des agents communaux.


Mais qui paie la police ?


Le montant des contraventions est directement réglé à l'ordre du Trésor public.


Les amendes sont donc affectées au Budget de l'Etat alors que c'est la collectivité qui rémunère ses agents.


Les agents communaux sont en effet rémunérés sur le budget communal.


La commune de Versailles, estimant que l'Etat doit prendre en charge les dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées à leurs agents par l'Etat, a saisi le Tribunal administratif aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elles estimaient avoir indument exposées.


Le 26 mars 2009, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125.795 euros correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale et 397.812 euros au titre des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées par ces dispositions législatives à des agents communaux.


Un pourvoi a alors été formé et le Conseil d'Etat a confirmé que les frais de fonctionnement d'une régie de recettes de l'Etat n'ont pas à être supportés par une commune si ces frais n'ont pas été mis à la charge des communes par le Législateur (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).


« Sur les frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée par arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles :


Considérant que les amendes forfaitaires sont des recettes de l'Etat, que seuls des comptables publics de l'Etat sont habilités à encaisser en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du même décret, des régisseurs de recettes peuvent être chargés d'opérations d'encaissement pour le compte des comptables publics de l'Etat ; que les articles 2 et 20 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, permettent, dans leur rédaction résultant d'un arrêté du 22 juillet 2003, aux préfets de créer des régies de recettes de l'Etat auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale ; que, toutefois, ni l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, ni son article L. 2212-5-1, ni aucune autre disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes mises en place par l'Etat auprès des communes pour l'encaissement, par les comptables publics de l'Etat, des amendes pouvant résulter des procès-verbaux établis par les agents de police municipale ; que la cour administrative d'appel n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que les frais de fonctionnement d'une telle régie de recettes de l'Etat, créée par un arrêté préfectoral auprès de la commune de Versailles, supportés par cette dernière et chiffrés par la cour à 272 017 euros, devaient être mise à la charge de l'Etat ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles cette somme au titre de ces frais ; »


En revanche, selon les juges du palais royal, c'est aux communes qu'il incombe de financer les frais liés à la constatation, par ses agents de police municipale, des contraventions aux dispositions du Code de la route, ainsi qu'à la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs (CE, 22 octobre 2010, N° 328102).


"Sur les frais d'établissement des avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale :


Considérant que les frais d'établissement des avis de contravention et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, mentionnés par les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, qui sont remis aux contrevenants lors de la constatation des contraventions au code de la route, sont liés à cette constatation ; que les frais d'établissement des quittances, mentionnées aux articles R. 49-2 et R. 49-11, qui sont délivrées immédiatement par les agents verbalisateurs aux contrevenants qui s'acquittent des amendes forfaitaires entre leurs mains, sont liés à cette perception ; que ces frais constituent dès lors des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus, lesquelles ont ainsi mis ces dépenses à la charge des communes ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que des dépenses de cette nature supportées par la commune de Versailles, chiffrées par la cour à 125 795 euros, devaient être mises à la charge de l'Etat ; que son arrêt doit par suite être annulé, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la commune de Versailles une somme de 125 795 euros au titre de ces dépenses ; (...)

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Versailles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant aux frais d'établissement d'avis de contravention, cartes de paiement et quittances remis aux contrevenants par les agents de police municipale ; »


La commune de Versailles n'en n'est pas à son premier essai puisque c'est notamment à elle que l'on doit le contentieux indemnitaire relatif aux cartes nationales d'identités et aux passeports.


A sa demande, par un arrêt du 5 janvier 2005, le Conseil d'Etat avait annulé l'article 7 du décret de 2001 pour violation des dispositions de l'article L.1611-1 du Code général des collectivités territoriales (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles, n° 23288).


En résumé la commune de Versailles sollicitait la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle pour l'instruction et la gestion des demandes de carte d'identité et de passeports de leurs administrés.

A la suite de cette décision de nombreux recours ont alors été engagés par les communes pour obtenir réparation de leur préjudice.


L'Etat a été condamné à de multiples reprises jusqu'à ce que la Loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne mette brutalement un terme à ces procédures.

oct.
22

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et confiscation du véhicule.

  • Par jmaudet le

Aux termes de m'article L.234-1 du Code de la route :


« I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.


III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. »


L'article L.234-12 du même Code prévoit en cas de récidive légale, comme cela est le cas en l'espèce :


« I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; »



L'article L.325-1-1 du même Code dispose quant à lui que :


« En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.


Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.


Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. »


Il résulte de ces dispositions qu'à la suite de la constatation d'une conduite en état alccolique les forces de l'ordre peuvent déciser d'immobiliser le véhicule.


C'est toutefois au Tribunal correctionnel de prononcer une peine de confiscation définitive ou d'ordonner la restitution du véhicule dans un délai qu'il fixera.


La confiscation ne pourra être ordonnée qu'à la condition que l'auteur de l'infraction est le propriétaire du véhicule qu'il conduisait.


oct.
14

DETECTEURS DE RADARS : Confirmation de la légalité des dispositifs communautaires d'avertissement

  • Par jmaudet le

Question publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6325

Réponse publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10253


Texte de la question :


M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'activité d'une société commerciale, qui travaille en partenariat avec un avocat. Ceux-ci ont créé un système permettant de prévenir les automobilistes en temps réel de la présence de radars sur la route. Ce système a pour effet d'augmenter la vitesse des automobilistes car l'action dissuasive que présentent les radars est diminuée. En cas d'échec du dispositif, ceux-ci se tournent alors vers l'avocat qui, en jouant sur les failles des procédures, leur permet de récupérer des points ou de conserver leur permis. Néanmoins, ce service étant payant, ce sont en général les conducteurs les plus dangereux qui en bénéficient et qui mettent en péril la vie des autres. Aussi il souhaiterait connaître les moyens juridiques qu'il va mettre en oeuvre afin de réduire les inégalités que crée ce système au sein des usagers de la route.


Texte de la réponse :


Le déploiement des radars fixes et l'utilisation des radars mobiles a pour objectif de rendre la route plus sûre en incitant les automobilistes à respecter les limitations de vitesse édictées pour leur sécurité. De nouveaux systèmes permettant de prévenir les automobilistes de la présence de radars ont été développés récemment. Si certains systèmes ne font que rappeler la localisation, déjà publique, des radars fixes, d'autres révèlent en revanche celle des radars mobiles sans pour autant contrevenir à la législation en vigueur. En effet, si les articles L. 413-2 et R. 413-15 du code de la route interdisent les appareils qui détectent les radars, nulle disposition réglementaire n'interdit les dispositifs signalant, à l'initiative du conducteur, la localisation d'un radar mobile à l'attention d'autres conducteurs, au moyen d'avertisseurs dits communautaires. de tels dispositifs peuvent réduire la dimension dissuasive qui se rattache aux radars, sujet qui justifie une réflexion actuellement menée. S'agissant des failles de procédure, des travaux sont engagés pour renforcer la sécurité juridique des retraits de points.



sept.
13

Permis de conduire : Six infractions sur une période de quatre ans donc pas d'urgence et pas de suspension

  • Par jmaudet le


Par un arrêt du 16 juillet 2010 N°337523, le Conseil d'Etat vient d'annuler une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de NANTES en ces termes.


"Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours aux services préfectoraux, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, après avoir relevé que la détention d'un titre de conduite était indispensable à l'intéressé pour faire face à ses contraintes familiales et associatives , jugé que s'il avait commis six infractions au code de la route sur une période de quatre ans, ces infractions pour graves que soient certaines, n'établissent pas que son comportement soit irresponsable et systématiquement dangereux et en a déduit que la condition d'urgence pour prononcer la suspension demandée était remplie ; qu'en statuant de la sorte alors que M. A s'était rendu coupable de six infractions au code de la route, dont cinq excès de vitesse, l'un pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, et d'un délit de fuite après accident, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son ordonnance ;


Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;


Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si la décision dont la suspension est demandée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par celui-ci sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;"


Le Conseil d'Etat a donc estimé qu'en présence de 6 infractions dont certaines présentaient une certaine gravité, le requérant ne pouvait arguer de l'urgence à suspendre la décision de lui retirer son permis pour lui permettre de faire face à ses contraintes familiales et associatives.


L'ordonnance du juge des référés est donc annulée pour défaut d'urgence.

juin
11

Contravention au Code de la route : l'absence de mention de l'organisme vérificateur source de nullité ?

  • Par jmaudet le

La mention de l'organisme certificateur n'est pas obligatoire ni sur un procès verbal, ni sur un avis de contravention ;


Le fabricant/importateur, en tant qu'organisme "agréé", est parfaitement habilité à effectuer toutes les vérifications périodiques.


La seule restriction tient au fait qu'il ne peut pas être "désigné" pour effectuer la vérification primitive de l'appareil.


Cette vérification doit être faite par un organisme indépendant.


Voir en ce sens :


Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 6 novembre 2001

N° de pourvoi: 01-82492

Non publié au bulletin Cassation


Président : M. COTTE, président

________________________________________


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROMORANTIN,

contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 février 2001, qui a relaxé Henri X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et de l'article R. 10, devenus les articles R. 413-2 à R. 413-4 du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes n'exigent pas que soit indiqué l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle ;

Attendu que, pour relaxer Henri X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 25 septembre 2000, en agglomération, à l'aide d'un appareil Mesta 208, le juge de police retient que le procès-verbal de contravention ne porte pas le nom de l'organisme qui a procédé à la vérification de l'appareil, et qu'en conséquence la preuve de l'infraction n'est pas rapportée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Romorantin, en date du 20 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Blois, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Romorantin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


________________________________________


Décision attaquée : Tribunal de police de Romorantin du 20 février 2001



Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Bon fonctionnement de l'appareil - Eléments suffisants.


Textes appliqués :

Arrêté 1991-01-07 art. 2Code de la route R10 devenu R413-2 et R413-4Décret 1988-05-06


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