avocat nantes (2)

sept.
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Droit pénal de l'urbanisme : pas de permis de démolir en l'absence de bâtiment

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 31 Mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré qu'une terrasse n'est pas un bâtiment au sens du Code de l'urbanisme et que sa démolition n'est donc pas subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. (CAA Paris, 31 Mai 2011, N° 10PA06101.)


"Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;


Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;"


Il résulte de cette décision qu'en cas de démolition d'une construction sans autorisation, les éventuelles poursuites pénales ne seront en principe susceptible de prospérer qu'à la condition que la construction puisse s'analyser comme étant un bâtiment.

oct.
14

DETECTEURS DE RADARS : Confirmation de la légalité des dispositifs communautaires d'avertissement

  • Par jmaudet le

Question publiée au JO le : 30/06/2009 page : 6325

Réponse publiée au JO le : 21/09/2010 page : 10253


Texte de la question :


M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'activité d'une société commerciale, qui travaille en partenariat avec un avocat. Ceux-ci ont créé un système permettant de prévenir les automobilistes en temps réel de la présence de radars sur la route. Ce système a pour effet d'augmenter la vitesse des automobilistes car l'action dissuasive que présentent les radars est diminuée. En cas d'échec du dispositif, ceux-ci se tournent alors vers l'avocat qui, en jouant sur les failles des procédures, leur permet de récupérer des points ou de conserver leur permis. Néanmoins, ce service étant payant, ce sont en général les conducteurs les plus dangereux qui en bénéficient et qui mettent en péril la vie des autres. Aussi il souhaiterait connaître les moyens juridiques qu'il va mettre en oeuvre afin de réduire les inégalités que crée ce système au sein des usagers de la route.


Texte de la réponse :


Le déploiement des radars fixes et l'utilisation des radars mobiles a pour objectif de rendre la route plus sûre en incitant les automobilistes à respecter les limitations de vitesse édictées pour leur sécurité. De nouveaux systèmes permettant de prévenir les automobilistes de la présence de radars ont été développés récemment. Si certains systèmes ne font que rappeler la localisation, déjà publique, des radars fixes, d'autres révèlent en revanche celle des radars mobiles sans pour autant contrevenir à la législation en vigueur. En effet, si les articles L. 413-2 et R. 413-15 du code de la route interdisent les appareils qui détectent les radars, nulle disposition réglementaire n'interdit les dispositifs signalant, à l'initiative du conducteur, la localisation d'un radar mobile à l'attention d'autres conducteurs, au moyen d'avertisseurs dits communautaires. de tels dispositifs peuvent réduire la dimension dissuasive qui se rattache aux radars, sujet qui justifie une réflexion actuellement menée. S'agissant des failles de procédure, des travaux sont engagés pour renforcer la sécurité juridique des retraits de points.



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