avocat (17)

août
24

Permis de conduire : aucune obligation de déclarer son changement d'adresse à l'administration

  • Par jmaudet le

Aux termes d'un avis, déjà ancien, du 18 septembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que rien n'impose à l'automobiliste d'informer l'autorité administrative son changement d'adresse.


Dès lors, en cas de notification de la décision 48SI à une ancienne adresse, les délais et voies de recours ne courent pas à l'encontre de l'automobiliste qui aura tout loisir de contester cette décision le jour où il en aura enfin connaissance.


"Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence."

août
24

Permis de conduire : procédure de l'amende forfaitaire et obligations d'information de l'administration

  • Par jmaudet le

Saisi sur le fondement de l'article L.113-1 du Code de justice administrative par la Cour Administrative d'Appel de Nantes, le Conseil d'Etat, par un avis du 8 juin 2011 est venu préciser les obligations de l'administration à la suite du paiement par un automobiliste d'une amende forfaitaire à la suite d'une infraction commise avec interception du véhicule.


Pour mémoire, l'article L.113-1 du Code de justice administrative dispose que :


« Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. »

Dans cet avis le Conseil d'Etat distingue trois hypothèses :


- Le véhicule n'a pas été intercepté immédiatement : l'administration qui a envoyé l'avis d'amende forfaitaire par voie postale est réputée avoir rempli son obligation d'information. Il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être combattu.


« I. ― Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement mais l'amende n'a été payée qu'ultérieurement : L'administration doit rapporter la preuve qui lui incombe d'une information par la production du procès verbal d'infraction lequel doit être conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale et notamment des articles A. 37 à A. 37-4.


« II. ― L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. »


- Le véhicule a été intercepté immédiatement et l'amende a été payée immédiatement : l'administration doit rapporter la preuve d'une information de l'automobiliste, préalable au paiement, par la production de la souche de quittance à défaut, le retrait de points peut être annulé.


« III. ― Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise. »


Ce troisième point constitue l'apport principal de cet avis.

oct.
22

Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et confiscation du véhicule.

  • Par jmaudet le

Aux termes de m'article L.234-1 du Code de la route :


« I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.


III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.


V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. »


L'article L.234-12 du même Code prévoit en cas de récidive légale, comme cela est le cas en l'espèce :


« I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ; »



L'article L.325-1-1 du même Code dispose quant à lui que :


« En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.


Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.


Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. »


Il résulte de ces dispositions qu'à la suite de la constatation d'une conduite en état alccolique les forces de l'ordre peuvent déciser d'immobiliser le véhicule.


C'est toutefois au Tribunal correctionnel de prononcer une peine de confiscation définitive ou d'ordonner la restitution du véhicule dans un délai qu'il fixera.


La confiscation ne pourra être ordonnée qu'à la condition que l'auteur de l'infraction est le propriétaire du véhicule qu'il conduisait.


juil.
28

Pas d'arrêté préfectoral d'expulsion des gens du voyage par anticipation

  • Par jmaudet le

Réglementation relative à l'accueil des gens du voyage

13 ème législature

Question écrite n° 12660 de M. Marcel Rainaud (Aude - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 25/03/2010 - page 735


M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative à l'accueil des gens du voyage.


"Certains maires rencontrent en effet des difficultés dans l'application des dispositifs d'accueil des gens du voyage.


Les demandes qu'ils doivent formuler en direction des services de l'État pour solliciter l'expulsion de terrains occupés illégalement doivent comporter la localisation précise du terrain ainsi occupé ; l'arrêté préfectoral pris mentionne alors ce terrain.


Or, dans le cas des territoires disposant d'aires d'accueil des gens du voyage, les communes ou leurs regroupements souhaiteraient que le dispositif législatif permette la signature d'un arrêté d'expulsion concernant l'ensemble du territoire de la commune ou de la communauté de communes, à l'exclusion bien entendu des zones dédiées, afin d'éviter la multiplication, sur un même territoire, d'expulsions successives génératrices de tensions et de complexités administratives.


Il lui demande de l'informer de la position qu'elle entend adopter sur cette question."



Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 01/07/2010 - page 1718


"La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes qui ont rempli les obligations qui leur incombent disposent, en contrepartie, de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationner en dehors des aires d'accueil. Elles sont alors en mesure de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par l'article 9 de cette même loi. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La mise en demeure de quitter les lieux est subordonnée, par ailleurs, au risque de trouble à l'ordre public créé par le stationnement illicite. Ce pouvoir est encadré, également, par le délai de mise en demeure des gens du voyage et par la possibilité dont ils disposent de contester cette décision devant le juge administratif. Le préfet ne peut donc prendre sa décision, qui engage la responsabilité de l'État, qu'après s'être assuré que les conditions de fait et de droit requises sont réunies. La localisation exacte du terrain revêt de l'importance dans la mesure où l'arrêté de mise en demeure doit concerner la parcelle occupée et permettre la désignation exacte de son propriétaire. Cette précision conditionne la régularité de la décision du préfet qui peut, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée, lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, sous peine d'une amende de 3 750 €. Le respect de ces dispositions est incompatible avec la signature d'un arrêté d'expulsion qui préviendrait, par anticipation, des stationnements irréguliers et successifs dans une commune ou dans le périmètre d'un EPCI."

mai
18

Pourquoi les préfets interdisent les apéros géants...?

  • Par jmaudet le

Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.


Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.


En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.


"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.


Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."


Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :


- l'attroupement doit être identifié

- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité


Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):


"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."


Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.


En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):


"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;


Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;


En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :


Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."


Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.


Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.


Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.


C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.


L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.


En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.

mai
5

Procédure d'expropriation et question prioritaire de constitutionnalité

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 16 avril 2010 le Conseil d'Etat a considéré que le second alinéa de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du Code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même Code ne sont pas inconstitutionnels (CE 16 avril 2010, N° 320667).


Outre la confirmation de cette absence d'inconstitutionnalité, cet arrêt reprend dans son premier considérant de principe les conditions de recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité.


"Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION ALCALY et autres soutiennent que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code méconnaissent le droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en raison de ce qu'il en résulte que certains actes, au nombre desquels figure le décret attaqué, peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ;


Considérant, d'autre part, que ces mêmes articles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION ALCALY et autres ne sauraient utilement soutenir qu'ils méconnaissent pour ce motif le droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat ;"


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux ; que par suite, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil constitutionnel, les moyens tirés de ce que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;(...)

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées ...."


mars
4

Le référé préventif en droit administratif

  • Par jmaudet le

A l'occasion de travaux publics, il peut être intéressant pour une commune ou l'un de ses mandataires, de faire établir un constat des propriétés avoisinantes afin de prévenir toute contestation ultérieure.


Un constat d'huissier est envisageable ainsi qu'une expertise amiable réalisée par un homme de l'art.


Toutefois, ces deux méthodes sont loin de pouvoir rivaliser avec une expertise judiciaire contradictoire.


En effet, une telle expertise sera opposable aux parties à la cause et la mission confiée à l'homme de l'art pourra se poursuivre pendant toute la durée des travaux.


En outre, en cas de difficulté de quelque nature que ce soit, il pourra en être référé au juge en charge du contrôle des expertise.


Dans le cadre de travaux publics, la compétence juridictionnelle pour désigner un expert aux fins de constat préventif appartient au juge adminsitratif.


Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.


L'article R. 531-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :


"S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.


Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.


Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours."


La mission de l'expert proposée au Tribunal dépend de différents paramètres et notamment de la configuration des lieux et des protagonistes (copropriété, centre ville, campagne....)


L'objectif est de faire dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains.


Ainsi si des fissures apparaissent sur lesdits immeubles en cours de chantier, la collectivité devra prendre en charge les frais de réparation ou les faire supporter aux entreprises ou à son assureur.


Inversement les fissures préexistantes ne pourront donner lieu à aucune demande de la part des riverains.


Il est également intéressant de solliciter du juge des référés que l'expert puisse s'adjoindre les conseils d'un sapiteur dans des cas précis (risque de pollution voire d'effondrement, milieu sensible....).


Dans le cadre d'une telle procédure les collectivités ont souvent intérêt à rendre opposables les opérations d'expertise aux entreprises en charge des travaux.


Du point de vue de la procédure, et à l'inverse de la procédure judiciaire, c'est le greffe du Tribunal qui se charge de la notification des requêtes aux défendeurs et non un huissier.


Le coût pour la collectivité s'avère donc moins important que dans le cadre d'une procédure initiée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.



Aucune consignation ne sera exigée avant le début des opérations d'expertise.


Le montant des frais d'expertise sera fixé par ordonnance de taxe qui intervient après le début des opérations d'expertise, voire même après le dépôt du rapport.


En règle générale, il convient de prévoir un délai d'environ un mois entre le dépôt de la requête et la désignation d'un expert.


En se bornant à dresser des contraventions, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles résultant de l'installation de nomades sur des terrains de la commune, le maire commet une faute lourde de nature à engager leur responsabilité (CAA Paris, 19 mars 2003, n° 99PA03697) :


"Considérant qu'aux termes de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soir de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes ... les bruits, y compris les bruits de voisinage... et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... « et qu'aux termes de l'article 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ... » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'un harcèlement continu de la part de nomades occupant la rue du vieux chemin de Gournay à Noisy-le-Grand et ayant installé des caravanes sur des terrains avoisinants ; que, fréquemment, la possibilité de sortir de chez eux leur est interdite en raison du stationnement abusif des véhicules appartenant aux nomades ; qu'ils sont victimes de tapages diurnes et nocturnes, de menaces physiques, de dégradations de leurs biens mobiliers et immobiliers, de jets d'immondices et de détritus par dessus les clôtures de leurs propriétés ; que les personnes leur rendant visite craignent d'être agressés ;


Considérant que s'il est vrai, comme le soutiennent l'Etat et la commune de Noisy-le-Grand, qu'il appartient à la juridiction répressive seule de statuer sur les nombreuses plaintes pénales déposées par les requérants, il appartenait, tant à l'Etat, en vertu de son pouvoir de substitution, qu'au maire de Noisy-le-Grand de faire usage des pouvoirs de police qu'ils détiennent des articles 2212-2 et 2215-1 précités du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la sûreté et à la tranquillité publique - y compris les troubles de voisinage - perpétrées par les nomades à l'encontre des requérants ; qu'en se bornant à dresser des contraventions, dont la réalité ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ci-dessus décrits, le maire de Noisy-le-Grand et l'Etat ont commis une faute lourde de nature à engager leur responsabilité ;"


Par un arrêt du 27 juillet 2007, le Conseil d'Etat vient quelque peu rectifier cette décision en précisant qu'il s'agit d'une faute simple et non d'une faute lourde, ce qui rend encore plus facile la mise en oeuvre de la responsabilité de la commune:


"Considérant que la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que, malgré l'aggravation et la multiplication des nuisances, le maire de Noisy-le-Grand et le représentant de l'Etat dans le département s'étaient bornés à dresser des procès verbaux de contraventions, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie, sans prendre aucune autre mesure de nature à faire cesser les troubles ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que, pour ce qui relève des pouvoirs de police qu'il détient, le maire de Noisy-le-Grand avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE NOISY-LE-GRAND ;


Considérant qu'après avoir rappelé les éléments de droit et de fait évoqués ci-dessus, la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les exactions des nomades et le préjudice qu'ont subi M. et Mme A... et M. et Mme X... en raison de la perte de valeur vénale de leur habitation ainsi que des frais de changement de résidence ;"


En effet, il est plus simple pour le requérant d'apporter la preuve d'une faute simple que d'une faute lourde.

oct.
15

Le juge judiciaire, le juge administratif et l'arrêté de péril.

  • Par jmaudet le

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire a la possibilité d'édicter des arrêtés de péril ordinaires ou imminents.


L'arrêté de péril ordinaire constitue un arrêté de mise en demeure à exécution différée tandis que l'arrêté de péril imminent présente l'avantage de pouvoir être exécuté immédiatement


Dans la mesure où des considérations d'ordre sécuritaires sont susceptibles d'empiéter sur le droit de propriété, les deux ordres de juridictions sont concernés.


Indépendamment de la technicité de ces procédures qui demandent une certaine pratique et une grande prudence, il est intéressant de s'attarder sur les compétences de chacun des deux ordres de juridictions en la matière.


1. Aux termes de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation :


« - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments. (…)


IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.


À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.


Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais...»


Dans un arrêt récent relatif à un arrêté de péril ayant été pris avant la réforme de 2006, mais toujours d'actualité, le Conseil d'Etat vient rappeler que le contentieux de l'exécution des arrêtés de péril et notamment de la démolition relève du juge judiciaire statuant en la forme des référés.


« Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux applicable, en vertu de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 modifiant notamment le code de la construction et de l'habitation, aux arrêtés de péril ayant été pris avant le 1er octobre 2006 et n'ayant pas été soumis avant cette date au tribunal administratif en vue de leur homologation sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 alors en vigueur : Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande...

Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure, qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau est entachée d'incompétence et les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ; » (Conseil d'État, 9 octobre 2009 N° 310528)


Désormais, il appartient d'ailleurs au juge des référés d'autoriser préalablement le maire à procéder à la démolition en application de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation.


Par précaution, il me semble également que les collectivités qui décideraient de réaliser d'office des travaux sur la propriété d'un de leurs administrés doivent se faire préalablement autoriser à pénétrer sur la propriété concernée.


Dans ce cas, le juge des référés du Tribunal de Grande instance est seul compétent pour connaître d'une telle demande et accorder, le cas échéant, le concours de la force publique.


2. Le juge administratif est quant à lui compétent pour ce qui concerne les situations de péril imminent.

L'article L.511-3 dispose en effet que :


« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.


Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.

Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. »


Le juge administratif est donc compétent pour connaître des demandes de désignation d'un Expert en urgence.

Initialement cette compétence était dévolue au Tribunal d'instance.


Il a également vocation à connaître des recours relatifs à la légalité des arrêtés de péril imminents ou non.


3. En tout état de cause, les travaux réalisés en application de l'arrêté de péril imminent ou ordinaire devront respecter les règles d'urbanisme applicables à la parcelle.


Certains travaux devront d'ailleurs faire l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France lequel pourra formuler des préconisations voire éventuellement s'opposer à certains travaux.


4. Pour être complet le juge judiciaire répressif a également vocation à connaître des procédures de péril.


En effet, l'article L.511-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose :


« I.-Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :

-le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.

II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :

-le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.

III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

V.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. »




sept.
1

Etablissements scolaires, collectivités et grippe A(H1N1)

  • Par jmaudet le

La Grippe A (H1N1) n'épargnera ni les entreprises, ni les collectivités locales.


Les collectivités sont invitées à se tenir prêtes mais les consignes se font attendre et chacune d'entre elles aborde le problème avec une philosophie différente.


Les activités susceptibles d'être concernées sont multiples et il conviendra de les traiter au cas par cas : Aide à domicile, ordures ménagères, service d'hygiène, distribution d'eau, police municipale, services funéraires, urbanisme, voyages scolaires, manifestations culturelles ou sportives...


S'agissant par exemple des transports publics il appartiendra aux collectivités d'assurer un service minimum tout en protégeant le personnel.


Les mesures prises dans l'urgence ne pourront s'affranchir des règles administratives habituelles sous peine d'engager la responsabilité de l'autorité qui les aura édictées.


Les préfets seront naturellement les interlocuteurs des élus, lesquels pourront trouver des relais auprès des centres départementaux de gestion (CDG) et des associations d'élus locales.

A ce stade, chaque collectivité doit s'interroger sur la mise en œuvre d'un plan de continuité.


Ce plan doit permettre un fonctionnement en mode dégradé, ou en situation de crise majeure.


C'est un document de planification de la réaction en cas de catastrophe ou à un sinistre grave.


Son objet est de minimiser les impacts d'une crise ou d'une catastrophe naturelle, technologique ou sociale sur l'activité.


L'établissement de ces plans constitue une recommandation du plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale » pour l'ensemble des collectivités territoriales et les opérateurs.


C'est un outil pour identifier les missions prioritaires, réfléchir aux modes d'organisation à mettre en œuvre ainsi qu'aux dispositifs de protection des personnels qui sont le cas échéant nécessaires.


Un guide d'élaboration des PCA figure en annexe du plan national de prévention des pandémies grippales est disponible sur le site http://www.pandemiegrippaIe.gouv.fr.


Le maire joue un rôle clef en la matière. Il doit en effet tout mettre en œuvre pour agir sur :

- la limitation des risques de contagion ;

- le maintien des capacités des services communaux à faire face aux besoins quotidiens de la population ;

- la protection des acteurs communaux de la crise.


A ce titre, les communes ont en charge :

- la police administrative : fermeture d'établissements scolaire et de crèches, obligation de port de masques, restrictions ou interruptions de transports publics... ;

- le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des personnes isolées, âgées ou malades, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage, en activant notamment la réserve communale de sécurité civile et les associations ;

- le maintien des missions essentielles à la vie collective : état civil, ramassage des ordures ménagères, production et distribution d'eau, traitement des eaux usées, maintien du chauffage collectif et des services funéraires... ;

- la contribution à l'organisation de la vaccination pandémique ;

- la communication et l'information des populations.


En cas de carence dans l'exercice de ces pouvoirs, la responsabilité de la commune mais également celle du maire pourront être recherchées.

Les établissements scolaires seront les premiers concernés par cette épidémie dans la mesure où les enfants sont en général les plus nombreux à être contaminés.


A ce titre le chef d'établissement dispose de certaines prérogatives qu'il doit mettre en œuvre pour prévenir et ensuite pour lutter contre une éventuelle pandémie.


I. Le rôle du chef d'établissement


C'est au chef d'établissement qu'il appartient, en premier lieu, de tout mettre en œuvre pour lutter contre une éventuelle pandémie.


Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.


Tel que cela résulte de l'article L.4141-1 du Code du travail, le chef d'établissement est également tenu en sa qualité d'employeur d'informer ses salariés sur les risques qu'ils encourent :

« L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. »


Le document unique d'évaluation des risques professionnels devra être modifié dans le cadre de sa révision annuelle pour tenir compte du risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) dans la mesure où il s'agit désormais d'un risque identifié.

L'article R.4121-1 du Code du travail prévoit en effet que :

« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »


L'article R 4121 du même Code précise quant à lui que :

« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »


A défaut, le chef d'établissement encourt des sanctions civiles mais également pénales.

Il apparait opportun de préciser que le non respect des dispositions de l'article R.4121-1 précité du Code du travail constitue une infraction pénale de 5ème classe.


Par ailleurs, en l'absence d'évaluation préalable et d'information sur les risques encourus, un salarié contaminé à l'occasion de son travail, ou ses ayant-droit, pourrait être fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement de la faute.

Bien que les masques chirurgicaux ne soient pas, à proprement parlé, des équipements de protection individuelle, l'absence de fournitures de masques de protection pourrait, à mon sens, s'analyser comme une faute.


En effet, l'article R. 4321-4 du Code du travail précise :

« L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »


Les salariés peuvent s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à leur licenciement s'ils ne respectent pas les consignes de l'employeur s'agissant notamment du port du masque.


II. Les droits et obligations des salariés.


La question centrale est à mon sens celle du droit de retrait du salarié.


Aux termes des articles R.4132-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié bénéficie en effet individuellement d'un droit d'alerte et de retrait qu'il peut exercer s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation particulière de travail présente un danger grave et imminent.

« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »


La direction général du Travail a toutefois considéré que, dans le contexte actuel, y compris en phase 6 du plan national, « le droit de retrait ne peut en principe trouver à s'exercer », dès lors que l'employeur aura mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales.


En effet, ces mesures selon elles « privent d'objet l'exercice d'un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l'exposition au virus ou la crainte qu'il génère ».


Le ministère du Travail en appelle quant à lui « à la responsabilité de chacun sur la question du droit de retrait ».


In fine seuls les tribunaux auront vocation à trancher cette question au cas par cas.


III. Le mesures susceptibles d'être prises en cas de contamination


En cas de contamination au sein de l'établissement, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit informer, sans délai, les autorités sanitaires locales.


Le ou les élèves concernés devront être écartés des activités collectives et l'ensemble de la communauté éducative (parents, élèves, personnels) devront être informés de la situation et des mesures mises en œuvre pour éviter la propagation du virus.

Les enfants et les adultes grippés pourront retourner dans l'établissement à la fin de la période de contagiosité. Celle-ci est d'une durée de 7 jours après l'apparition des premiers symptômes en l'absence de traitement antiviral.


En fonction de l'évolution de la pandémie, les écoles et les établissements scolaires pourront éventuellement faire l'objet d'une mesure de fermeture au niveau local ou national.


Ce sont les préfets qui en principe décident de la fermeture et de la réouverture des écoles et établissements scolaires, en fonction de la situation sanitaire et de son évolution.


Ces décisions seront prises avec les représentants de l'éducation nationale et en liaison avec les collectivités locales et notamment le maire directement concerné par cette problématique en vertu de ses pouvoirs de police.


La fermeture pourra durer aussi longtemps que nécessaire pour contenir la diffusion du virus et protéger les familles et les membres du personnel


Les rectorats tiendront à jour sur leurs sites Internet la liste des écoles et établissements fermés.


Pour aller plus loin :

Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGT_2009_16_grippe_complete.pdf


Voir également la note aux directeurs d'école de la direction générale de l'enseignement scolaire du 19 août 2009 :

http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/82/5/grippe-A-H1N1-note-directeur-ecole_108825.pdf


Et la note aux recteurs du ministère de l'éducation nationale du 30 juillet 2009 :

http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/27/9/Info-grippe-note-aux-recteurs_94279.pdf


Circulaire n° 2009-111 du 25-8-2009 sur l'impact et la conduite à tenir :

http://www.education.gouv.fr/cid48640/mene0919588c.html

juil.
2

Droit à l'éducation des enfants handicapés.

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat vient de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen.


En cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des efants handicapés, sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée (CE, 8 avril 2009, N° 311434) :


"Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation nationale participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés ; et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, parents d'une fillette handicapée née en 1995, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003 ; que, pour retenir que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée par cette carence, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas recherché si l'Etat avait pris l'ensemble des mesures et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l'obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation mais s'est bornée à relever que l'administration n'avait qu'une obligation de moyens, définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées du code de l'éducation et commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"


En tant qu'agents de l'Etat les maires sont directement concernés par cette obligation de mettre en oeuvre dans les écoles primaires les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient un caractère effectif pour les enfants handicapés.

La délibération générale du Conseil municipal pris en application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales est elle suffisante pour permettre au maire de signer directement une convention d'occupation du domaine public ?


Aux termes de cet article :


« Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

(...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; »


Il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, la durée de la convention doit être inférieure à 12 ans.


A défaut, c'est le conseil municipal qui devra se prononcer.


En principe, le louage de choses est régi par les dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil lesquels prévoient:


Article 1708 du Code civil :


« Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses,

Et celui d'ouvrage. »


L'article 1709 précise quant à lui que:


« Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »


Le 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ne précise pas si la délégation du conseil municipal au maire relative au louage de choses peut concerner indifféremment les domaines privé et public.


Dans le silence du texte, la jurisprudence considère que cette délégation peut concerner la décision d'un maire de ne pas renouveler un contrat portant occupation du domaine public communal (Conseil d'État, 21 janvier 1983 n° 37308).


Voir également en ce sens, (CAA Marseille, 28 décembre 1998, n° 97MA01691).


Il résulte de cette jurisprudence que délégation consentie au maire par son conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 2122-22, 5e du code général des collectivités territoriales, peut concerner le domaine public communal.


Il n'en demeure pas moins que celui-ci a toujours la possibilité d'interroger son conseil municipal s'il le souhaite.


En effet, la délégation n'interdit pas au maire de demander l'avis de son conseil.

mai
27

Urbanisme: formalités pour l'implantation des yourtes, tipis, cabanes et autres abris...

  • Par jmaudet le

Les cabanes dans les arbres mais également les tipis et autres constructions atypiques sont de plus en plus en vogue.


La réponse qui suit permet de faire un point intéressant sur les règles applicables à ce type de constructions.


"Question écrite n° 07189 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 29/01/2009 - page 211


M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas des constructions et installations telles que cabanes dans les arbres, yourtes ou tipis. Il lui demande de lui préciser le régime juridique qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme.


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO Sénat du 14/05/2009 - page 1216


Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes, ou tipis, peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées et à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires.


Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de l'urbanisme. Les HLL peuvent être implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances.


Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations d'une surface hors oeuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité.


Par contre, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée.


En dehors des quatre lieux d'implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB, conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du code de l'urbanisme."




mai
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48SI : Comment échapper à l'injonction de restituer son permis de conduire dont le solde de points est nul ?

  • Par jmaudet le
  • Dernier commentaire ajouté

Vous avez été destinataire du formulaire « 48SI » lequel vous informe de la perte de l'ensemble de vos points et vous donne injonction de restituer votre permis.


L'article L.223-3 dudit Code prévoit en effet que :


« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »



A compter de la réception de cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois pour la contester, soit par le biais d'un recours gracieux, soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif.


Afin de d'étudier les chances de succès d'un recours, il est indispensable que votre conseil soit en possession du « relevé d'information intégral » que vous avez la possibilité de retirer auprès des services de la Préfecture.


En effet, ce relevé est sensiblement plus détaillé et précis que le simple relevé partiel qui accompagne l'envoi du formulaire vous informant de la perte de validité du permis de conduire.


Il est également important de préciser la date à laquelle vous avez obtenu votre permis et de conduire.


En tout état de cause, le recours, quel qu'il soit, n'aura aucun effet suspensif sur la décision qui vous a été notifiée.


C'est pourquoi, il vous appartient de restituer votre permis de conduire invalidé aux services de la préfecture, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, conformément aux Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du Code de la route.


En pratique, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter des démarches pénibles et inutiles, il est préférable de téléphoner à la Préfecture afin que la démarche à suivre vous soit expliquée.


J'attire votre attention sur le fait qu'un refus de se soumettre à l'injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4.500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route.


Le fait de conduire sans être titulaire d'un titre vous y habilitant est également très sévèrement réprimé en droit positif.


A ce stade, le seul moyen, pour vous, de récupérer tout ou partie des points que vous avez perdus serait de saisir le Tribunal administratif.


En effet, dans la mesure où le solde de points de votre permis est devenu nul vous n'avez plus la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points.


Pour contester la perte de points et donc l'invalidation du permis de conduire, différents arguments peuvent être invoqués.


Peuvent notamment être contestés la matérialité des infractions qui vous sont reprochées.


Vous avez également la possibilité de soutenir que vous n'avez pas été informé préalablement de la perte de vos points.


1. Sur la matérialité de l'infraction :


Aux termes de l'article L.223-1 du Code de la Route,


« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.


A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.


Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.


La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »


Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si la réalité de celle-ci est établie.


Seule une analyse au cas par cas permet d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle procédure.



2. Sur l'existence d'une information préalable :


Pour que le retrait soit régulier, l'auteur de l'infraction doit s'être vu préalablement délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route.


Cette obligation garantie au conducteur la possibilité de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.


Il s'agit donc d'une formalité substantielle dont le non respect peut entraîner l'annulation de la procédure.


C'est à l'administration qu'incombe la charge de la preuve en la matière.


L'article R223-3 précise en effet que :


« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.


II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.


III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...).


Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »


Encore une fois, seule l'analyse détaillée des différentes infractions et notifications permettra de juger de l'opportunité d'engager un recours.


En tout état de cause, un recours gracieux ou contentieux n'aura aucun effet suspensif.


Dans ces conditions, le permis devra être restitué et dans le cadre d'une procédure au fond devant le Tribunal administratif vous ne serez pas fixé avant l'expiration d'un délai d'environ 18 à 24 mois.


Pour échapper au caractère non suspensif du recours, une requête en référé suspension peut être envisagée.


L'objectif de cette procédure est de demander au Tribunal de suspendre la mesure dans l'attente d'une décision au fond.


L'article L.521-1 du Code de justice administrative dispose que :


"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."


Le juge des référés se montre toutefois très rigoureux dans l'appréciation de la condition d'urgence.


J'ajoute enfin que dans l'hypothèse où vous seriez titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans, l'intérêt d'une procédure contentieuse peut être limité dans la mesure où vous pourrez récupérer votre permis à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la remise de votre permis au Préfet.


Pour ce faire vous devrez seulement repasser l'épreuve théorique et effectuer un examen médical.


L'article L.223-5 du Code de la route prévoit en effet que


« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »


J'attire votre attention sur le fait que si vous ne vous êtes pas inscrit à l'examen théorique dans un délai de 9 mois, à compter de la restitution de votre ancien titre à la Préfecture, vous aurez également l'épreuve pratique à repasser.

avr.
27

L'exercice abusif du droit de préemption ne saurait être qualifié de discrimination

  • Par jmaudet le

Par un arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation a rappelé que la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'exercice abusif du droit de préemption par un maire, ne saurait caractériser le délit de discrimination.


En l'espèce, les parties civiles considéraient que l'exercice du droit de préemption avait été exercé uniquement à raison de la consonnance étrangère de leur nom.


Condamné en cause d'appel à 1 500 euros d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le Maire a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, laquelle a considéré que l'exercice du droit de préemption n'était pas de nature à refuser aux acquéreurs évincés le bénéfice d'un droit accordé par la loi.


Aux termes de l'article 432-7 du Code pénal:


"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle consiste :


1° À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. "


Selon la Cour de cassation l'exercice du droit de préemption n'entre pas dans le champ de cette définition dès lors qu'il s'agit pour la commune d'exercer un droit et non d'en refuser un aux acquéreurs.


"Vu les articles 111-4 et 432-7 du code pénal ;


Attendu que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ;


Attendu que, d'autre part, la discrimination prévue par l'article 432-7 du code pénal suppose, dans le premier cas visé par ce texte, le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., qui avaient conclu un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à Charvieu-Chavagneux (Isère), ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Gérard X..., maire de la commune, au motif que celui-ci avait fait obstacle à la réalisation de la vente en exerçant de façon abusive le droit de préemption lui ayant été délégué en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que Gérard X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit prévu par l'article 432-7 du code pénal, a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges et condamné à des réparations civiles ;


Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en raison de la consonance du nom des acheteurs laissant supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l'islam, Gérard X..., en sa qualité de maire, a commis une discrimination en refusant aux parties civiles le droit d'acquérir la propriété d'un immeuble et de fixer librement le lieu de leur résidence ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi." (Cass. crim., 17 juin 2008, N° de pourvoi: 07-81666)



mars
19

Droit pénal de l'urbanisme

  • Par jmaudet le

Dans un arrêt du 13 février 2009, la Cour de cassation vient de rappeler qu'en matière d'urbanisme la loi pénale est d'interprétation stricte. (Cass. crim., 13 février 2009 N°01-85826)


"Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Brougham, ayant M. X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel ; que, saisie d'une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu'ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;


Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"


Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DIT que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale..."


Cet arrêt constitue un prétexte intéressant pour aborder en quelques lignes les droits et obligations des collectivités en matière de droit pénal de l'urbanisme.



1. Les infractions aux règles de l'urbanisme sont nombreuses : construction sans permis, construction en méconnaissance d'un permis de construire, absence de permis de démolir, absence de déclaration de travaux, absence d'autorisation de travaux.


A titre d'exemple, la création d'un vélux sans autorisation ou déclaration constitue un délit au sens des dispositions des articles L.160-1 et L.480-1 et suivants du Code de l'urbanisme.


Dès lors qu'une collectivité a connaissance d'une infraction aux règles de l'urbanisme sur son territoire elle est tenue d'en informer le Procureur de la République.


L'article 40 du Code procédure pénale dispose en effet que :


« Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »


Dès qu'il est informé, le maire se trouve donc dans l'obligation de faire constater l'infraction par un agent visé à l'article L.480-1 du Code de l'urbanisme.


Cet article dispose en effet que :


« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...)


Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.


Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...).


La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. »


Le non respect de cette obligation n'est toutefois pas pénalement sanctionné.


En application de ces dispositions et pour interrompre le délai de prescription qui est de trois ans en l'espèce, il y a lieu de faire dresser un procès verbal constatant l'existence d'une maison d'habitation implantée illégalement sur la parcelle litigieuse.



2. Ce procès verbal est un acte de procédure pénale et devra impérativement mentionner :


- Les nom, prénom et qualité de l'agent, ou des agents, commissionnés et assermentés à pour effectuer le contrôle et verbaliser ;

- Les nom, prénom et qualité du ou des contrevenant(s) présumé(s) ;

- Les circonstances (date, heure, emplacement, examen des lieux...), et les mesures éventuellement réalisées sur place ;

- La nature des faits constatés ;

- La référence des textes administratifs non respectés ;

- Un rapport d'enquête constatant l'infraction ;

- La signature de l'agent qui l'a élaboré.


Le procès-verbal doit être rédigé par les seuls agents ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction. (Cass.Crim., 26 juin 1979).



3. Dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas totalement achevés la commune a également la possibilité d'édicter un arrêté interruptif de travaux, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai raisonnable.


4. A réception dudit constat, il appartiendra au Procureur d'apprécier de l'opportunité de poursuivre les contrevenants en engageant l'action publique.


Le cas échéant, la commune aura la possibilité de se constituer partie civile au plus tard le jour de l'audience et pourra demander la remise en état des lieux.


Le Parquet a toutefois la possibilité de classer le dossier sans suite en application des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale lequel dispose :


« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »


En cas de classement sans suite la collectivité dispose de divers outils procéduraux pour obtenir la remise en état des lieux.


- La plainte suivie d'une constitution de partie civile

- La saisine du Tribunal de Grande instance en référé

- La citation directe devant le Tribunal correctionnel.


Le choix de l'une ou l'autre de ces procédures dépendra des objectifs poursuivis par la commune.


La prescription en la matière est de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.

mars
4

Le retrait de points sur le permis de conduire du titulaire de la carte grise d'un véhicule.

  • Par jmaudet le

Sur un blog consacré aux collectivités territoriales on s'attend plus à trouver des articles consacrés au permis de construire qu'au permis de conduire.


Toutefois, le responsable d'une entreprise privée ou publique, le Président d'une chambre de commerce et d'industrie, le chef d'établissement scolaire, en tant que représentants de la structure apparaissent parfois comme titulaires des cartes grises des véhicules.


En cette qualité, ils peuvent se voir retirer des points sur leur permis de conduire alors même qu'il n'ont jamais conduit le véhicule en question.


Tel est également le cas des chefs d'entreprises privées.


En effet, aux termes de l'article L.121-3 du Code de la route :


« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.


Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances. »


L'article L.121-1 du même Code dispose quant à lui que :


« Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.


Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience. »


Voici la méthode retenue par l'administration : (Circulaires de la direction des affaires criminelles intervenue entre le 1er avril et le 30 juin 2000)



« 2. L'identification du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule


Le service verbalisateur doit interroger le Fichier national des immatriculations (FNI) pour identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, et c'est à l'encontre de cette personne que la procédure - que les faits relèvent ou non des dispositions sur l'amende forfaitaire - doit être diligentée, y compris dans les hypothèses ci-après.


2.1. Pluralité de propriétaires


Dans le cas où le certificat d'immatriculation mentionne les noms de plusieurs personnes, chacune d'elles est susceptible d'être responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'elle n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'elle n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


Il n'est toutefois évidemment pas possible que l'ensemble de ces personnes soient reconnues de façon cumulative pécuniairement responsables de l'amende encourue, et il conviendra que les enquêteurs choisissent l'une d'entre elles. A défaut d'éléments dans la procédure permettant de faire un choix (par exemple, si le véhicule est au nom de deux époux et que la photographie, bien qu'imprécise, permette d'établir le sexe du conducteur), il conviendra de retenir le premier des noms figurant sur la carte grise (cette personne pouvant toujours, au cours de la procédure ultérieure, mettre en cause l'un des cotitulaires de la carte grise ou un tiers).



2.2. Personne morale


Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est établi au nom d'une personne morale ou d'une entreprise individuelle, le représentant légal de la personne morale est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.


2.3. Véhicules de location


S'agissant des véhicules de location, il convient de rappeler les dispositions de l'article 63 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui énoncent notamment que : « (...) les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus sont immatriculés par les personnes morales ou les entreprises individuelles qui en sont propriétaires dans le département du domicile du locataire. Les véhicules affectés à titre principal à un établissement du locataire inscrit au registre du commerce ou des sociétés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet établissement doivent être immatriculés dans le département de cet établissement » ainsi que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules modifié par l'arrêté du 11 janvier 1999, aux termes desquels, pour ces locations de longue durée, l'identité du locataire doit figurer sur la carte grise.


En conséquence, lorsque le nom du bailleur et celui du locataire figurent sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la procédure devra être menée à l'encontre du locataire qui est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.


Lorsque seul le nom du bailleur figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule, la procédure devra concerner ce dernier, qui pourra toutefois donner les renseignements nécessaires sur l'identité du locataire du véhicule (en pratique en répondant au formulaire Cerfa no 10073 dit « d'avis de contravention au code de la route » qui devra lui être envoyé). »


Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules :


« La carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. »


Un véhicule doit être immatriculé au nom du propriétaire. S'il s'agit d'une personne morale de son représentant.


Pour échapper aux sanctions à la suite de contrôles par des radars automatiques, certains automobilistes n'hésitent pas à inscrire comme titulaire leur enfant mineur afin d'échapper à la perte de points en cas d'infraction.


A réception de l'avis de contravention, le titulaire de la carte grise dispose de différentes possibilités.


- Soit il s'acquitte de l'amende sans formuler de réclamation. Les points seront imputés au titulaire de la carte grise.


- Soit il consigne le montant de l'amende et présente une requête en exonération en indiquant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Aucune obligation de délation n'est imposée par le texte.


- Soit il indique l'identité du véritable auteur de l'infraction et n'aura pas à s'acquitter de l'amende.


Il est important de noter que si le titulaire de la carte grise n'a aucune obligation de délation, la délivrance de renseignements erronés constitue un délit.


L'article R 49-19 du Code de procédure pénale dispose en effet que :


« Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (...) »


Le maximum pour une amende de cinquième classe est de 1.500 euros.


Une fois effectif, le retrait de points doit être porté à la connaissance du titulaire par courrier simple.


L'article L. 223-3 du Code de la route indique que :


« Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès


Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »


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