actes administratifs (22)
"Syndiquez vous ! Qu'il disait l'autre"
Saisi d'un recours contre la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé à la suite d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le Conseil d'Etat a considéré que cette infraction commise sur le temps personnel du salarié n'était pas, à elle seule, de nature à justifier un licenciement pour faute. (CE, 15 décembre 2010, N° 316856):
"Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
Considérant qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; que le fait, pour un salarié recruté sur un emploi de chauffeur, de commettre, dans le cadre de sa vie privée, une infraction de nature à entraîner la suspension de son permis de conduire, ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles à l'égard de son employeur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le ministre avait pu légalement autoriser le licenciement pour faute de M. A, salarié protégé embauché comme conducteur ripeur au sein de la société Onyx Est, à la suite de la suspension pour une durée de quatre mois de son permis de conduire intervenue en dehors de son temps de travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Onyx Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Onyx Est et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais de même nature exposés par M. A ;"
Pour le Conseil d'Etat, il n'est donc pas possible de licencier un salarié recruté sur un emploi de chauffeur qui a commis, dans le cadre de sa vie privée dans la mesure où il ne s'agit pas pour l'intéressé d'un manquement à ses obligations contractuelles.
Ce faisant, les juges du Palais Royal viennent directement contredire la position de la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle a estimé que :
« le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; » (Cas. Soc, 19/03/2008, n° 06-45212).
Ainsi, selon qu'il s'agit d'un salarié protégé dont le licenciement relève, au moins partiellement du juge administratif, ou d'un salarié sans fonction représentative, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'aura pas le même impact.
La Société SMP TECHNOLOGIE commercialisant les pistolets de marque TASER et une association de tireurs ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 août 2009 classant en 4ème catégorie, trois pistolets à impulsions électriques de marque Taser.
Pour les techniciens, il s'agissait des pistolets dénommés Stoper C2, M18 et M18L.
En résumé l'arrêté interministériel du 4 août 2009, pris au titre de la législation sur les armes, avait procédé au classement dans la 4ème catégorie de ces trois modèles de pistolets à impulsions électriques de marque Taser.
La société SMP Technologie, qui commercialise ces armes, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté.
Selon elle, l'arrêté portait atteinte au principe d'égalité et aux règles de la concurrence dans la mesure où d'autres armes similaires fabriquées par des concurrents n'avaient pas fait l'objet de la même mesure de classement.
Le Conseil d'Etat a validé l'analyse de la société requérante mais n'en a pas tirer les même conclusions.
En effet, les juges du palais royal ont annulé l'arrêté attaqué, mais uniquement en ce qu'il n'applique pas le même classement à des armes présentant des caractéristiques équivalentes.
Le Conseil d'Etat a en effet confirmé le bien-fondé du classement en 4ème catégorie des trois pistolets Taser concernés en soulignant la dangerosité de ce type d'appareils :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pistolets à impulsion électrique de types Stoper C2, M18 et M18L sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l'ordre de 4,5 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l'arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements ; qu'au contact de la cible, le pistolet propage une onde de 2,1 milliampères pendant un cycle de libération de l'énergie électrique pouvant aller jusqu'à 28 secondes ; que cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle et une chute de la personne visée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, que l'emploi d'un pistolet à impulsion électrique du type du Stoper C2, M18 et M18L comporte des dangers sérieux pour la santé, et que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ; que, par suite, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en classant les produit Stoper C2, M18 et M18L parmi les armes de la 4ème catégorie, du fait notamment des caractéristiques de l'impulsion électrique et de leur faculté d'emploi à distance ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu les articles 2, 5, 7, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel ; »
Il a ensuite estimé qu'en application du principe d'égalité devant les charges publiques il appartenait à l'administration de classer toutes les armes présentant des caractéristiques équivalentes dans la même catégorie :
« Mais considérant que tant les impératifs de la sauvegarde de l'ordre public que le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposaient aux auteurs de l'arrêté attaqué de s'assurer que la mesure de classement litigieuse s'applique dans les mêmes conditions à toutes les sociétés commercialisant des pistolets à impulsion électrique présentant des caractéristiques équivalentes à celles des produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER ; qu'il n'est pas contesté qu'existaient sur le marché français, à la date de l'arrêté attaqué, des pistolets à impulsion électrique aux caractéristiques similaires à ces produits, présentant un danger comparable, proposés en vente libre par des concurrents de la société requérante ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il ne procède pas au classement de ces produits, est, par suite, entaché d'illégalité ; que les requérants sont fondés à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant que l'annulation partielle de l'arrêté attaqué implique nécessairement que les ministres compétents prennent, dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter de la date de lecture de la présente décision, les mesures ayant pour objet de classer les armes aux caractéristiques équivalentes à celles des produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER dans la même catégorie que ces derniers ; »
En pratique, les effets de l'arrêté subsistent et il appartient désormais à l'administration, dans un délai de quatre mois, de procéder au classement en 4ème catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de ces trois modèles de Taser.
Un Maire peut-il subordonner la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à la réalisation de travaux destinées à assurer la sécurité des lieux ?
Le 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat vient de répondre par l'affirmative à cette question (Conseil d'État 22 Octobre 2010 N° 316945) :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C et M. et Mme A sont, depuis 1993, propriétaires indivis d'un terrain situé à Biot (Alpes-Maritimes) et inclus dans un lotissement ; que ce terrain étant surplombé par une falaise haute de dix à quinze mètres environ, l'autorisation de lotir délivrée le 22 décembre 1987 prévoyait la neutralisation d'une bande de terrain de dix mètres située au pied de la falaise et l'aménagement d'une aire sablonneuse destinée à recevoir les pierres se détachant de la paroi ; que, lors de la construction de la villa de M. et Mme C, une partie de la bande de terrain qui devait accueillir ce dispositif a été utilisée comme assiette de la voie permettant d'accéder au bâtiment ; que par un arrêté pris le 6 mars 2001 dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire a mis en demeure les propriétaires de rétablir le piège à blocs ainsi que l'ancien tracé de la voie interne de circulation ; que M. et Mme C ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par jugement du 27 janvier 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la situation à laquelle le maire avait entendu remédier était pour partie antérieure à l'acquisition du terrain par les requérants et avait été auparavant tolérée par la commune ; que l'arrêt attaqué juge en effet expressément que de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision du maire ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ;
Considérant que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les risques encourus par les personnes présentes sur le terrain concerné en cas de détachement de pierres résultaient de la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'autorisation de lotir du 22 décembre 1987, d'aménager un piège à blocs au pied de la falaise, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, enjoindre aux intéressés de rétablir la sécurité par la mise en place d'un tel dispositif, et en écartant le moyen tiré de ce que de tels travaux pouvaient seulement être réalisés par la commune et à ses frais par application des dispositions de l'article L. 2212-4 du même code ; que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la mesure prescrite était nécessaire et proportionnée, alors même qu'il ressortait des indications figurant dans un rapport d'expertise que la mise en place par la commune d'un filet de sécurité sur la paroi de la falaise aurait également mis fin au danger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"
Le plan cadastral français disponible en ligne est composé de 602746 feuilles de plan aux formats image ou vecteur.
Ce service vous permet de rechercher, consulter et commander ces feuilles de plan. (http://www.cadastre.gouv.fr/)
En pratique le cadastre est utilisé pour calculer le montant de la taxe foncière.
La question s'est posée de savoir s'il est possible de refuser une autorisation d'urbanisme au prétexte que l'immeuble concerné par les travaux n'apparait pas sur les plans cadastraux de la commune ?
Cette question revient à s'interroger la valeur juridique du cadastre lequel se révèle suovent non conforme aux titres et à la réalité.
Question écrite n° 15368 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 07/10/2010 - page 2577
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'un édifice construit depuis plus de 50 ans et qui se trouve en zone non constructible (zone N) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Toutefois, le cadastre de la commune ayant été refait il y a une dizaine d'années, l'édifice susvisé n'y figure pas alors même que la municipalité et de nombreux témoignages confirment son existence depuis plus d'une génération. Lorsque le propriétaire de l'édifice demande un permis de construire pour effectuer des travaux, il se heurte à un refus des services de l'État au motif que l'édifice susvisé ne figure pas sur le cadastre. Face à une telle situation, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le propriétaire pour que ses demandes en matière d'urbanisme ne soient pas injustement rejetées en raison d'une lacune du cadastre."
Réponse du Ministère de l?écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée dans le JO Sénat du 30/12/2010 - page 3368
"Dès son origine et jusqu'à aujourd'hui, le plan cadastral s'est limité à identifier et à représenter la propriété foncière à des fins fiscales, sans garantir sa consistance, ni l'identité des propriétaires. La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable. Une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral. Au regard du droit de l'urbanisme, la notion de construction existante implique la réunion de deux conditions, une existence légale et une existence physique. Elle sera considérée légale si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. À défaut, la construction sera réputée illégale et la demande de travaux devra porter sur l'ensemble de la construction. Dans ce dernier cas, si le terrain est inconstructible, l'autorisation ne pourra pas être délivrée. La preuve de l'existence physique de l'édifice peut être apportée par tout moyen. Elle suppose que la construction ne soit pas en état de ruine ou, si elle est inachevée, qu'elle ait atteint un état d'avancement des travaux suffisant pour qu'elle puisse être qualifiée de construction."
Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3259
Réponse publiée au JO le : 10/08/2010 page : 8777
Date de changement d'attribution : 13/04/2010
Texte de la question
M. Charles-Ange Ginesy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville sur la procédure de délivrance des permis de construire. Un permis de construire délivré par les services de l'État fait-il autorité ? Le bénéficiaire de cette autorisation peut-il construire, après avoir pris la précaution d'attendre que le délai de recours de trois mois soit écoulé, en considérant que son autorisation respecte scrupuleusement les lois et règlements en vigueur ? Dans le cas où, malgré ces précautions et ces autorisations, le tribunal administratif viendrait néanmoins, suite à un recours des tiers, annuler le permis de construire légalement délivré, il demande si le pétitionnaire peut être tenu pour responsable du non-respect de la législation, et de ce fait se trouver dans l'obligation de démolir son bâtiment.
Texte de la réponse
"Un tiers lésé peut obtenir réparation d'un préjudice causé par une construction, en engageant une action en démolition. Cette action en démolition peut être engagée sur une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, dont le respect est sanctionné par un permis de construire, dès lors que le projet préjudiciable est soumis à formalité. Un permis de construire reste, cependant, toujours délivré sous réserve du droit des tiers. Ainsi, un propriétaire qui a construit conformément à un permis de construire délivré, peut se voir contraint de démolir sa construction du fait de l'action en démolition d'un tiers. L'action en démolition fondée sur une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique est encadrée par des règles de procédures particulières, dès lors que le projet a fait l'objet d'un permis de construire. En effet, le tiers lésé ne peut pas, dans ce cas, engager une action en démolition avant d'avoir obtenu au préalable l'annulation du permis de construire devant le juge administratif. L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme prévoit ainsi qu'un propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir une construction édifiée conformément à permis de construire, que si le permis a été préalablement annulé pour excès de pouvoir. Le même article prévoit, en outre, que l'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. Au-delà de ce délai, le tiers lésé ne peut plus invoquer l'illégalité du permis de construire. Ces dispositions, issues de la loi n° 2006-872 portant engagement national pour le logement, sont de nature à renforcer la sécurité juridique du permis de construire. L'action en démolition demeure néanmoins possible, mais uniquement sur le fondement d'une violation des dispositions générales du droit des biens, relatives notamment au droit de propriété et aux servitudes de droit privé, lesquelles ne constituent pas des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique sanctionnées par le permis de construire. Le délai de recours des tiers en annulation d'un permis de construire est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain. Si, effectivement un recours est formé, le bénéficiaire de l'autorisation de construire en a obligatoirement connaissance puisque l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme fait obligation au tiers, à peine d'irrecevabilité, de notifier le recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Le pétitionnaire ainsi informé du recours contre son autorisation, a intérêt à attendre que le jugement devienne définitif avant d'entreprendre les travaux. Si malgré tout, il souhaite exécuter le permis de construire ou l'a exécuté, il s'expose à des risques non négligeables, s'il contrevient effectivement aux règles d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique. La responsabilité de l'autorité compétente, l'État comme la commune au nom desquels a été délivré un permis de construire, peut être engagée pour indemniser le préjudice subi par le titulaire du permis de construire. Dans cette hypothèse, le préjudice doit être matériel, direct et certain."
Par un arrêt du 6 mai 2010, la Cour administrative d'appel de LYON, a considéré qu'un maire avait la possibilité en application de ses pouvoirs de police d'interdire la circulation sur un chemin rural sur le fondement de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CAA Lyon 6 mai 2010, N° 08LY01355).
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il vient préciser les conditions de mise en oeuvre d'un tel arrêté.
"Considérant que, par arrêté en date du 26 mars 2004, le maire de Chamonix Mont-Blanc a interdit la circulation des véhicules sur le chemin de la Glacière à partir de la gare du téléphérique, pendant la période de fonctionnement du télésiège dit de Plan Joran ; que la SCI LE PETIT DRU, propriétaire d'une ancienne bergerie, desservie par ce chemin rural et aménagée en garderie des neiges au bénéfice d'un permis de construire délivré le 7 décembre 1984, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Glacière, qui, en tant que chemin rural, appartient au domaine privé de la commune de Chamonix Mont-Blanc, se trouve partiellement soumis à des servitudes pour la pratique du ski ; qu'eu égard à ces servitudes, qui figurent en annexe au plan local d'urbanisme, l'arrêté en litige est nécessaire pour assurer, en période hivernale, la sécurité des skieurs ; qu'ainsi, d'une part, cet arrêté, qui participe à la mise en valeur du site à des fins touristiques, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, d'autre part, cette mesure ne saurait être regardée, dès lors que, comme dit ci-dessus, elle est nécessaire, et alors qu'elle est limitée aux mois d'hiver, ni comme excessive, ni comme dépourvue de lien avec l'objectif recherché ; qu'elle a été prise pour un motif d'intérêt général qui est de nature à justifier l'atteinte qu'elle porte au droit de libre accès de la SCI LE PETIT DRU à sa propriété ;
Considérant que la SCI LE PETIT DRU ne saurait se prévaloir utilement ni du permis de construire mentionné plus haut, ni du jugement du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour incompétence un précédent arrêté pris aux mêmes fins ;"
Considérant qu'alors même que l'arrêté en litige concerne une voie et une période qui sont définies en tenant compte de l'existence et du fonctionnement d'installations de transport de skieurs appartenant à la société SATAL et peut être regardé comme procurant un avantage à celle-ci, il a été pris, ainsi que dit ci-dessus, dans un but d'intérêt général et non dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ainsi il n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Les préfets ont pris pour habitude d'interdire les apéro géants peu avant qu'ils n'aient lieu.
Si ces interdictions sont peu efficaces en pratique, d'un point de vue juridique, une telle démarche n'est pas dénuée d'intérêt.
En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales.
"L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée."
Selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat est subordonnée à la réunion de deux conditions :
- l'attroupement doit être identifié
- l'Etat doit avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité
Voir notamment en ce sens (CAA DOUAI, 11 Mars 2010, N° 09DA01341):
"Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies dans le cas présent, le préjudice n'ayant pas été commis par un rassemblement ou un attroupement identifié ; que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice de ses missions de police et de préservation de l'ordre public ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; que, le contexte particulier des violences de l'automne 2005, qui ont conduit les autorités à proclamer l'état d'urgence, ne peut permettre d'établir l'existence d'une telle faute ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut prospérer faute d'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'action de l'administration ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour la MAIF et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE (CAEL) ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que le 7 novembre 2005, un bâtiment municipal abritant les locaux du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE a été incendié sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise par des individus qui n'ont pu être identifiés ; que la MAIF, subrogée dans les droits du CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée en exécution de son contrat d'assurance, et le CENTRE D'ANIMATION ET DE LOISIRS DE NOGENT-SUR-OISE relèvent appel du jugement du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, les sommes de 11 380,40 euros et de 865 euros en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 937,52 euros au profit de la MAIF au titre des frais d'expertise ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; que la circonstance que l'incendie à l'origine du présent litige se soit déroulée au cours du dernier trimestre de l'année 2005 durant lequel des violences urbaines ont pu être commises en attroupements dans certaines communes ne démontre pas que les agissements à l'origine des dommages en cause présentent le caractère d'attroupement ou de rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'origine de ces dommages n'a pu être déterminée ; que, par suite, les actes délictueux commis sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, ne sauraient être regardés comme commis par un attroupement ou un rassemblement et, dès lors, les dommages qu'ils ont causés ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation en application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que des fautes ont été commises dans la gestion des violences urbaines qui se sont déroulées au cours du dernier trimestre de l'année 2005 alors que l'état d'urgence avait, en raison de l'aggravation de ces violences depuis le 27 octobre 2005, été déclaré le 8 novembre 2005, en tout état de cause, en excipant du caractère généralisé des violences sur l'ensemble du territoire national, elle n'établit pas que celles-ci seraient directement à l'origine des dommages dont elle demande réparation."
Pour obtenir réparation la victime doit donc établir l'existence d'une faute.
En l'absence de faute, la victime ne pourra obtenir réparation de son préjudice uniquement si elle est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, susceptible de caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques en rapport avec une décision administrative légale ou une inaction de celle-ci (CAA NANCY, 26 Novembre 2009, N° 08NC01422):
"Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que deux bus ont été incendiés dans un secteur proche, peu de temps avant que la bibliothèque ne soit embrasée n'est pas de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute lourde en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir cet incident alors que ce dernier était peu prévisible et que les forces de l'ordre, présentes sur le site, s'attachaient à mettre fin aux nombreux troubles dans le quartier de Champvallon et dans la commune voisine de Grand-Charmont au cours de la même nuit ; qu' eu égard au contexte particulier de violences urbaines qu'a connu le territoire national au cours du mois de novembre 2005, les autorités investies du pouvoir de police se sont trouvées dans l'impossibilité de prévenir, compte tenu de leur nature et de leur soudaineté, les agissements en cause lesquels ne peuvent donc être imputés à une carence de l'Etat ; qu'en outre seule l'action menée par les auteurs du sinistre est la cause directe du dommage subi par les requérantes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités étatiques auraient été tardives à décréter l'état d'urgence le 8 novembre 2005 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute de l'Etat est subordonnée à la condition que le dommage résulte d'une décision administrative régulière ou d'une inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se soient délibérément abstenues d'agir pour empêcher le sinistre; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont la S.M.A.C.L et la COMMUNE de BETHONCOURT demandent réparation et le fait de l'administration n'étant pas établie, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne saurait se trouver engagée."
Ainsi, lorsque l'Etat interdit la manifestation, il ne saurait lui être reproché d'avoir pris une décision administrative régulière susceptible de préjudicier aux victime.
Aucune inaction justifiée des autorités chargées d'assurer le maintien de l'ordre ne saurait non plus être déplorée.
Les victimes, notamment les commerçants et les riverains..., bien qu'elles puissent se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne pourront donc que très difficilement obtenir réparation.
C'est la raison pour laquelle les Préfets ont tout intérêt à interdire ce type de manifestation.
L'existence d'un tel arrêté n'implique cependant pas que toute demande indemnitaire de la part des victimes soit vouée à l'échec.
En effet, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées mais sur des fondements quelques peu différents qu'il convient d'analyser au cas par cas en fonction de la situation de la victime.
Aux termes de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière :
« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
En principe, le juge des référés civils est compétent dès lors que la connaissance du litige relève au fond, même pour partie, des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Or, il résulte de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière que l'occupation illégale du domaine public routier relève du juge judiciaire.
C'est donc au juge des référés civils et non administratif de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent.
Voir notamment en ce sens (CA Versailles, 5 janvier 2005) :
« Attendu que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent le caractère de dépendances de ces voies ;
Attendu que l'action engagée par VILLE DE SCEAUX devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pour objet d'obtenir l'expulsion par un occupant, sans droit ni titre, d'un emplacement qui constitue une dépendance du domaine public routier ;
Que par application des règles précitées une telle action ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; »
A l'occasion de travaux publics, il peut être intéressant pour une commune ou l'un de ses mandataires, de faire établir un constat des propriétés avoisinantes afin de prévenir toute contestation ultérieure.
Un constat d'huissier est envisageable ainsi qu'une expertise amiable réalisée par un homme de l'art.
Toutefois, ces deux méthodes sont loin de pouvoir rivaliser avec une expertise judiciaire contradictoire.
En effet, une telle expertise sera opposable aux parties à la cause et la mission confiée à l'homme de l'art pourra se poursuivre pendant toute la durée des travaux.
En outre, en cas de difficulté de quelque nature que ce soit, il pourra en être référé au juge en charge du contrôle des expertise.
Dans le cadre de travaux publics, la compétence juridictionnelle pour désigner un expert aux fins de constat préventif appartient au juge adminsitratif.
Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
L'article R. 531-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
"S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours."
La mission de l'expert proposée au Tribunal dépend de différents paramètres et notamment de la configuration des lieux et des protagonistes (copropriété, centre ville, campagne....)
L'objectif est de faire dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains.
Ainsi si des fissures apparaissent sur lesdits immeubles en cours de chantier, la collectivité devra prendre en charge les frais de réparation ou les faire supporter aux entreprises ou à son assureur.
Inversement les fissures préexistantes ne pourront donner lieu à aucune demande de la part des riverains.
Il est également intéressant de solliciter du juge des référés que l'expert puisse s'adjoindre les conseils d'un sapiteur dans des cas précis (risque de pollution voire d'effondrement, milieu sensible....).
Dans le cadre d'une telle procédure les collectivités ont souvent intérêt à rendre opposables les opérations d'expertise aux entreprises en charge des travaux.
Du point de vue de la procédure, et à l'inverse de la procédure judiciaire, c'est le greffe du Tribunal qui se charge de la notification des requêtes aux défendeurs et non un huissier.
Le coût pour la collectivité s'avère donc moins important que dans le cadre d'une procédure initiée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
Aucune consignation ne sera exigée avant le début des opérations d'expertise.
Le montant des frais d'expertise sera fixé par ordonnance de taxe qui intervient après le début des opérations d'expertise, voire même après le dépôt du rapport.
En règle générale, il convient de prévoir un délai d'environ un mois entre le dépôt de la requête et la désignation d'un expert.
PAr un arrêt n°329100 du 10 février 2010 le Conseil d'Etat vient d'annuler le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics en tant qu'il modifie l'article 28 du code des marchés publics, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation ;
Il a estimé que les principes qui gouvernent la commande publique n'interdisent pas de prévoir une réglementation qui autorise la passation de marchés sans publicité sans mise en concurrence, lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l'objet du marché ou de son montant.
En l'espèce il a toutefois considéré que les dispositions du décret, qui relèvent d'une manière générale le seuil en deçà duquel il peut être recouru à une procédure adaptée, méconnaissent ces principes.
Il a donc annulé ce décret en tant qu'il relève de 4.000 à 20.000 euros le seuil des marchés passés selon la procédure prévue à l'article 28 du code des marchés publics.
L'annulation ne portera effet qu'à compter du 1er mai 2010 pour des motifs de sécurité juridique.
"Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 décembre 2008 :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 19 décembre 2008 susvisé : “(...) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT...” ; que selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 : “(...) au quatrième alinéa de l'article 28 (...) les mots “4 000 euros HT” sont remplacés par les mots “20 000 euros HT” ;
Considérant que M. P. justifie, en sa qualité d'avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle modifie l'article 28 du code des marchés publics dès lors que l'article 30 du même code relatif notamment aux marchés de prestations juridiques prévoit que les marchés relevant de cet article peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 28 ;
Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 selon lequel: “Les marchés publics et les accords-cadres (...) respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...)” ; que ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré ; que, par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que par suite M. P. est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics ;
Sur les conséquences de l'illégalité du décret annulé :
Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que toutefois, l'annulation rétroactive de l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 en tant qu'il prévoit le relèvement du seuil des marchés susceptibles d'être passés sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics porterait eu égard au grand nombre de contrats en cause et à leur nature une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à compter du 1er mai 2010 sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement ;"
Dans quelle mesure un maire peut-il refuser d'inscrire une question à l'ordre du jour du Conseil municipal ?
Voici quelques éléments de réponse à la suite d'une question publiée le 14/07/2009 au JOAN
"Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le maire a seul la maîtrise de l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, si un conseiller municipal demande qu'un point soit inscrit à l'ordre du jour, elle souhaite savoir si, au regard des modifications introduites par la loi démocratie de proximité, le maire a un pouvoir totalement discrétionnaire ou si, au contraire, un refus de sa part peut être considéré comme une atteinte excessive aux droits de proposition des conseillers municipaux. "
Réponse publiée au JO du 05/01/2010 page : 149
"La convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d'un ordre du jour qu'il détermine, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La jurisprudence administrative a néanmoins reconnu aux conseillers municipaux le droit de proposer au conseil municipal l'examen de toute affaire entrant dans les compétences de celui-ci (CE, 22 juillet 1927, Bailleul, Lebon - p. 823 ; 10 février 1954, Cristofle - Lebon, p. 86). La Cour administrative d'appel de Marseille, dans sa décision n° 07MA02744 du 24 novembre 2008, a considéré que « le choix des questions portées à l'ordre du jour des séances du conseil municipal relève d'un pouvoir discrétionnaire du maire ; que, toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l'assemblée dont ils sont membres ; que, lorsque le maire arrête l'ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux ». La cour ayant constaté que les questions concernées, qui portaient sur des modifications du règlement intérieur, ne présentaient pas un caractère dilatoire ou abusif, la décision de refus d'inscription à l'ordre du jour a été regardée comme ayant porté atteinte de manière excessive aux droits que l'intéressé tenait de son mandat de conseiller municipal de la commune. Ainsi, le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, peut exercer un contrôle des motifs du refus opposé par le maire à la demande d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour. Le droit de proposition des conseillers municipaux doit, en tout état de cause, s'exercer dans le respect du délai de convocation de cinq jours francs ou de trois jours francs, que le maire doit observer en application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12 du CGCT selon que la commune compte plus ou moins de 3 500 habitants."
En complément de ce que nous avons d'ores et déjà pu dévolloper, voici un arrêt du Conseil d'Etat précisant la marge de manoeuvre du maire dans le cadre de la régalementation du stationnement CE, 30 juillet 1997, N°168695 :
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique ... la circulation et la liberté des commerce" ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;
Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Dunkerque, en date du 7 mai 1993, le maire de cette ville a pris, le 13 juillet 1993, un arrêté délimitant deux zones dans le centre ville, l'une affectée au stationnement de longue durée et l'autre au stationnement de courte durée, prévoyant les heures pendant lesquelles le stationnement dans ces zones serait soumis au paiement d'un droit de stationnement et précisant les catégories d'usagers qui seraient dispensées du paiement de ce droit ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ; que lesdites mesures n'ont été adoptées que le 13 septembre 1993 par une décision ultérieure prévoyant l'institution d'un abonnement mensuel en zone de longue durée et un aménagement des horaires pendant lesquels les riverains pouvaient faire stationner gratuitement leur véhicule ;
Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 13 juillet 1993 ;"
Dans le cadre de ses pouvoirs de police (CGT, art., L. 2212-2), le maire peut imposer aux riverains des voies communales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres des propriétés privées voisines, dès lors qu'ils menacent de tomber ou de gêner la commodité des passages.
A défaut pour le propriétaire d'exécuter les travaux, le maire peut saisir le juge administratif dans le cadre d'un référé mesure utile par exemple (CJA, art. L. 521-3).
Il peut aussi en application des dispositions de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière infliger une contravention à ceux qui ont laissé pousser des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.
En revanche, l'exécution d'office de l'élagage, aux frais des propriétaires défaillants, n'est prévue expressément que pour les chemins ruraux (C. rur., art. D. 161-24).
Le ministre de l'Intérieur (Rép. min. n° 38865 : JOAN Q, 31 mars 2009, p. 3114) indique qu'une modification du Code de la voirie routière est à l'étude:
"Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui : « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». En revanche, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que pour les chemins ruraux en vertu de l'article D. 161-24 du code rural. Le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains, les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, pour les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office de ce type de travaux, aux frais du propriétaire défaillant. Une modification du code de la voirie routière en ce sens sera donc étudiée prochainement par le Gouvernement. Cela étant, si en l'état actuel du droit applicable la mise en demeure d'élaguer les arbres susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité ne suffit pas, le maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte."
Le site mon.service-public.fr s'etoffe.
Le gouvernement annonce, dans le cadre du développement du site mon.service-public, la suppression prochaine de certaines démarches administratives telles que les demandes de copie ou d'extrait d'acte d'état civil, la dématérialisation des procédures d'urbanisme, et notamment les déclarations d'intention d'aliéner.
L'objectif est de simplifier les démarches lors des transactions immobilières.
Affaire à suivre...
Par un arrêt du 7 octobre 2009, le Conseil d'Etat considère que l'action engagée par une commune à l'encontre de son assureur dommages-ouvrage, n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des constructeurs de l'ouvrage (CE, 7 octobre 2009, n°308163).
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Gironde a passé un marché de travaux avec la société Sneg Fayat pour la réalisation d'un centre d'hébergement et de loisirs sur le territoire de la commune de Lacanau, dont il a confié la maitrise d'oeuvre à la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO ; que les travaux commencés en 1987 ont fait l'objet de réceptions avec réserve les 10 et 25 juin 1988, lesquelles ont été levées le 15 décembre 1988 ; que postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus sur les menuiseries extérieures qui ont fait l'objet de la part du département de la Gironde de plusieurs déclarations de sinistre le 30 juillet 1990 et les 2 avril, 2 mai, 7 novembre et 27 décembre 1991 puis le 22 novembre 1994 auprès de l'assureur de cette collectivité, la SA Sprinks ; qu'en raison de la modicité de l'indemnisation proposée par cette société, le département de la Gironde a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SA Sprinks pour obtenir d'une part, sa condamnation au paiement d'une provision et d'autre part, l'organisation d'une expertise ; que par ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1993 le président de cette juridiction a désigné un expert dont il a défini le champ de l'expertise ; que cette expertise a, par suite, été élargie à la demande de la SA Sprinks aux constructeurs ; que ce n'est que le 10 avril 2000, soit après l'expiration du délai de dix ans, que le département de la Gironde a présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux, une action tendant à ce que la responsabilité de la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO soit reconnue, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO et son assureur, la COMPAGNIE DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, se pourvoient contre l'arrêt en date du 5 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la Société ATMO solidairement avec le constructeur Sneg Fayat à verser au département de la Gironde une indemnité de 60 025,82 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. et de l'article 2270 du même code Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;
Considérant que pour admettre la recevabilité au-delà de l'expiration du délai de dix ans de l'action en garantie décennale engagée par le département de la Gironde, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que les désordres invoqués avaient fait l'objet dés 1993, dans le cadre de l'action engagée par le département à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, de citations en justice au sens de l'article 2244 du code civil ayant eu pour effet d'interrompre le délai d'action en garantie décennale à l'encontre des sociétés Sneg Fayat et ATMO ; que, toutefois, ces demandes en référé ont été introduites par le département de la Gironde, maître de l'ouvrage, en raison de désaccords avec son assureur dommages-ouvrage sur le montant de la réparation des désordres constatés ; que si ce dernier a rapidement appelé en garantie, le constructeur, le maître d'oeuvre et leurs assureurs, ceux-ci n'étaient pas directement visés par la citation qui, de ce fait et contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, n'a pu interrompre la prescription à leur égard ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit ; que la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO et la COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sont, pour ce motif, fondées à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'une ordonnance de référé a un effet interruptif de prescription à l'égard des seules parties appelées à la procédure initiale, pour les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ;
Considérant que le délai d'action décennale du département de la Gironde à l'égard du constructeur et du maître d'oeuvre a commencé à courir à la date où les réserves ont été levées, soit le 15 décembre 1988, et a donc expiré le 15 décembre 1998 ; que la requête, en date du 10 avril 2000, tendant à leur condamnation au titre de la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage, a été enregistrée le 10 avril 2000, postérieurement à l'expiration du délai décennal ; qu'à défaut de mise en cause du constructeur et du maître d'oeuvre dans la procédure initiale, la prescription décennale relative à l'ouvrage en cause n'a pu être suspendue par les ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux faisant droit aux demandes de mesure d'instruction présentées avant tout procès ; que le délai de mise en jeu de la garantie décennale étant expiré, la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO et la COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO et de la Sneg Fayat et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 2005 les condamnant solidairement à verser au département de la Gironde une indemnité de 84 243,82 euros en réparation des dommages subis lors de la construction d'un centre d'hébergement et de loisirs à Lacanau; que la demande présentée à ce titre devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Considérant en outre qu'en l'absence de tout élément apporté par le département de la Gironde de nature à justifier d'un préjudice pour trouble de jouissance et atteinte à l'image de cette collectivité, les requérantes sont aussi fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif les a condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre ; que la demande d'indemnisation présentée par le département de la Gironde doit ainsi être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande le département de la Gironde au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros chacune au titre des frais exposés au même titre par la SOCIETE ATELIER DES MAITRES D'OEUVRE ATMO et par la COMPAGNIE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ; "
L'exercice du droit de préemption par les collectivités territoriales est générateur d'un contentieux important tant devant le juge administratif que devant les juridictions judiciaires.
Certains élus se sont même vu reprocher un détournement de procédure à raison de l'identité de l'acquéreur évincé.
Se pose donc la question de "l'anonymisation" de la déclaration d'intention d'aliéner laquelle n'est aujourd'hui pas d'actualité nous indique un membre du gouvernement.
Question écrite n° 54182 de M. Georges Colombier (Isère - UMP) publiée dans le JO AN du 07/07/2009
M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur le droit de préemption accordé aux communes. Ce droit, tel qu'il est défini aujourd'hui, peut être détourné par son bénéficiaire mais aussi exploité par le vendeur ou l'acheteur. C'est ainsi qu'un maire à fait l'objet d'une plainte déposée par un acquéreur potentiel. Pour qu'il n'y ait aucun doute possible sur les intentions du détenteur du droit de préemption, la déclaration d'intention d'aliéner envoyée par les notaires pourrait être établie sous X en ce qui concerne l'acquéreur.
Seuls la localisation du bien à vendre, sa nature, sa superficie et son prix sont nécessaires à la collectivité pour qu'elle envisage ou non d'user de son droit de préemption. La déclaration d'intention d'aliéner sous X permettrait, tout à la fois d'éviter le détournement possible de procédure ainsi que les recours abusifs contre les élus détenteurs de ce droit. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'aller dans le sens de cette amélioration du droit de préemption des communes.
Réponse du ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire publiée dans le JO AN du 22/09/2009
Le droit de préemption est un sujet complexe qui nécessite une réforme législative. Le Gouvernement a donc demandé au Conseil d'État un rapport détaillé sur les insuffisances de la législation actuelle et les solutions possibles. Ce rapport a été remis par le conseil d'État en décembre 2007 et sert de base de travail pour la future réforme. La possibilité d'une obligation d'anonymat de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner y est traitée et va donc être examinée lors de cette réforme.
Toutefois, en l'état actuel du droit, le propriétaire cédant son bien n'a pas l'obligation de faire figurer le nom de l'acquéreur potentiel sur la déclaration d'intention d'aliéner (CE, 6 janvier 1995, Époux Fitoussi, n° 123371). Cette mention garde toutefois son utilité pour l'acquéreur car elle lui permet de bénéficier du droit de rétrocession qui lui est reconnu en application du dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Ce droit de rétrocession permet à l'acquéreur évincé, sous certaines conditions, de se voir proposer l'achat du bien lorsque ce dernier n'est pas utilisé par le titulaire du droit de préemption pour mettre en oeuvre les objectifs qui ont justifié la préemption.
Au titre de ses pouvoirs de police, le maire a la possibilité d'édicter des arrêtés de péril ordinaires ou imminents.
L'arrêté de péril ordinaire constitue un arrêté de mise en demeure à exécution différée tandis que l'arrêté de péril imminent présente l'avantage de pouvoir être exécuté immédiatement
Dans la mesure où des considérations d'ordre sécuritaires sont susceptibles d'empiéter sur le droit de propriété, les deux ordres de juridictions sont concernés.
Indépendamment de la technicité de ces procédures qui demandent une certaine pratique et une grande prudence, il est intéressant de s'attarder sur les compétences de chacun des deux ordres de juridictions en la matière.
1. Aux termes de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation :
« - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments. (…)
IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais...»
Dans un arrêt récent relatif à un arrêté de péril ayant été pris avant la réforme de 2006, mais toujours d'actualité, le Conseil d'Etat vient rappeler que le contentieux de l'exécution des arrêtés de péril et notamment de la démolition relève du juge judiciaire statuant en la forme des référés.
« Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux applicable, en vertu de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 modifiant notamment le code de la construction et de l'habitation, aux arrêtés de péril ayant été pris avant le 1er octobre 2006 et n'ayant pas été soumis avant cette date au tribunal administratif en vue de leur homologation sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 alors en vigueur : Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande...
Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure, qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau est entachée d'incompétence et les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ; » (Conseil d'État, 9 octobre 2009 N° 310528)
Désormais, il appartient d'ailleurs au juge des référés d'autoriser préalablement le maire à procéder à la démolition en application de l'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Par précaution, il me semble également que les collectivités qui décideraient de réaliser d'office des travaux sur la propriété d'un de leurs administrés doivent se faire préalablement autoriser à pénétrer sur la propriété concernée.
Dans ce cas, le juge des référés du Tribunal de Grande instance est seul compétent pour connaître d'une telle demande et accorder, le cas échéant, le concours de la force publique.
2. Le juge administratif est quant à lui compétent pour ce qui concerne les situations de péril imminent.
L'article L.511-3 dispose en effet que :
« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. »
Le juge administratif est donc compétent pour connaître des demandes de désignation d'un Expert en urgence.
Initialement cette compétence était dévolue au Tribunal d'instance.
Il a également vocation à connaître des recours relatifs à la légalité des arrêtés de péril imminents ou non.
3. En tout état de cause, les travaux réalisés en application de l'arrêté de péril imminent ou ordinaire devront respecter les règles d'urbanisme applicables à la parcelle.
Certains travaux devront d'ailleurs faire l'objet d'un avis de l'architecte des bâtiments de France lequel pourra formuler des préconisations voire éventuellement s'opposer à certains travaux.
4. Pour être complet le juge judiciaire répressif a également vocation à connaître des procédures de péril.
En effet, l'article L.511-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose :
« I.-Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.
II.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l'article L. 511-5.
III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. »
La Grippe A (H1N1) n'épargnera ni les entreprises, ni les collectivités locales.
Les collectivités sont invitées à se tenir prêtes mais les consignes se font attendre et chacune d'entre elles aborde le problème avec une philosophie différente.
Les activités susceptibles d'être concernées sont multiples et il conviendra de les traiter au cas par cas : Aide à domicile, ordures ménagères, service d'hygiène, distribution d'eau, police municipale, services funéraires, urbanisme, voyages scolaires, manifestations culturelles ou sportives...
S'agissant par exemple des transports publics il appartiendra aux collectivités d'assurer un service minimum tout en protégeant le personnel.
Les mesures prises dans l'urgence ne pourront s'affranchir des règles administratives habituelles sous peine d'engager la responsabilité de l'autorité qui les aura édictées.
Les préfets seront naturellement les interlocuteurs des élus, lesquels pourront trouver des relais auprès des centres départementaux de gestion (CDG) et des associations d'élus locales.
A ce stade, chaque collectivité doit s'interroger sur la mise en œuvre d'un plan de continuité.
Ce plan doit permettre un fonctionnement en mode dégradé, ou en situation de crise majeure.
C'est un document de planification de la réaction en cas de catastrophe ou à un sinistre grave.
Son objet est de minimiser les impacts d'une crise ou d'une catastrophe naturelle, technologique ou sociale sur l'activité.
L'établissement de ces plans constitue une recommandation du plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale » pour l'ensemble des collectivités territoriales et les opérateurs.
C'est un outil pour identifier les missions prioritaires, réfléchir aux modes d'organisation à mettre en œuvre ainsi qu'aux dispositifs de protection des personnels qui sont le cas échéant nécessaires.
Un guide d'élaboration des PCA figure en annexe du plan national de prévention des pandémies grippales est disponible sur le site http://www.pandemiegrippaIe.gouv.fr.
Le maire joue un rôle clef en la matière. Il doit en effet tout mettre en œuvre pour agir sur :
- la limitation des risques de contagion ;
- le maintien des capacités des services communaux à faire face aux besoins quotidiens de la population ;
- la protection des acteurs communaux de la crise.
A ce titre, les communes ont en charge :
- la police administrative : fermeture d'établissements scolaire et de crèches, obligation de port de masques, restrictions ou interruptions de transports publics... ;
- le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des personnes isolées, âgées ou malades, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage, en activant notamment la réserve communale de sécurité civile et les associations ;
- le maintien des missions essentielles à la vie collective : état civil, ramassage des ordures ménagères, production et distribution d'eau, traitement des eaux usées, maintien du chauffage collectif et des services funéraires... ;
- la contribution à l'organisation de la vaccination pandémique ;
- la communication et l'information des populations.
En cas de carence dans l'exercice de ces pouvoirs, la responsabilité de la commune mais également celle du maire pourront être recherchées.
Les établissements scolaires seront les premiers concernés par cette épidémie dans la mesure où les enfants sont en général les plus nombreux à être contaminés.
A ce titre le chef d'établissement dispose de certaines prérogatives qu'il doit mettre en œuvre pour prévenir et ensuite pour lutter contre une éventuelle pandémie.
I. Le rôle du chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il appartient, en premier lieu, de tout mettre en œuvre pour lutter contre une éventuelle pandémie.
Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel que cela résulte de l'article L.4141-1 du Code du travail, le chef d'établissement est également tenu en sa qualité d'employeur d'informer ses salariés sur les risques qu'ils encourent :
« L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. »
Le document unique d'évaluation des risques professionnels devra être modifié dans le cadre de sa révision annuelle pour tenir compte du risque de contamination par le virus de la grippe A (H1N1) dans la mesure où il s'agit désormais d'un risque identifié.
L'article R.4121-1 du Code du travail prévoit en effet que :
« L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »
L'article R 4121 du même Code précise quant à lui que :
« La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »
A défaut, le chef d'établissement encourt des sanctions civiles mais également pénales.
Il apparait opportun de préciser que le non respect des dispositions de l'article R.4121-1 précité du Code du travail constitue une infraction pénale de 5ème classe.
Par ailleurs, en l'absence d'évaluation préalable et d'information sur les risques encourus, un salarié contaminé à l'occasion de son travail, ou ses ayant-droit, pourrait être fondé à rechercher la responsabilité de son employeur sur le fondement de la faute.
Bien que les masques chirurgicaux ne soient pas, à proprement parlé, des équipements de protection individuelle, l'absence de fournitures de masques de protection pourrait, à mon sens, s'analyser comme une faute.
En effet, l'article R. 4321-4 du Code du travail précise :
« L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Les salariés peuvent s'exposer à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à leur licenciement s'ils ne respectent pas les consignes de l'employeur s'agissant notamment du port du masque.
II. Les droits et obligations des salariés.
La question centrale est à mon sens celle du droit de retrait du salarié.
Aux termes des articles R.4132-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié bénéficie en effet individuellement d'un droit d'alerte et de retrait qu'il peut exercer s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation particulière de travail présente un danger grave et imminent.
« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »
La direction général du Travail a toutefois considéré que, dans le contexte actuel, y compris en phase 6 du plan national, « le droit de retrait ne peut en principe trouver à s'exercer », dès lors que l'employeur aura mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales.
En effet, ces mesures selon elles « privent d'objet l'exercice d'un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l'exposition au virus ou la crainte qu'il génère ».
Le ministère du Travail en appelle quant à lui « à la responsabilité de chacun sur la question du droit de retrait ».
In fine seuls les tribunaux auront vocation à trancher cette question au cas par cas.
III. Le mesures susceptibles d'être prises en cas de contamination
En cas de contamination au sein de l'établissement, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit informer, sans délai, les autorités sanitaires locales.
Le ou les élèves concernés devront être écartés des activités collectives et l'ensemble de la communauté éducative (parents, élèves, personnels) devront être informés de la situation et des mesures mises en œuvre pour éviter la propagation du virus.
Les enfants et les adultes grippés pourront retourner dans l'établissement à la fin de la période de contagiosité. Celle-ci est d'une durée de 7 jours après l'apparition des premiers symptômes en l'absence de traitement antiviral.
En fonction de l'évolution de la pandémie, les écoles et les établissements scolaires pourront éventuellement faire l'objet d'une mesure de fermeture au niveau local ou national.
Ce sont les préfets qui en principe décident de la fermeture et de la réouverture des écoles et établissements scolaires, en fonction de la situation sanitaire et de son évolution.
Ces décisions seront prises avec les représentants de l'éducation nationale et en liaison avec les collectivités locales et notamment le maire directement concerné par cette problématique en vertu de ses pouvoirs de police.
La fermeture pourra durer aussi longtemps que nécessaire pour contenir la diffusion du virus et protéger les familles et les membres du personnel
Les rectorats tiendront à jour sur leurs sites Internet la liste des écoles et établissements fermés.
Pour aller plus loin :
Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_DGT_2009_16_grippe_complete.pdf
Voir également la note aux directeurs d'école de la direction générale de l'enseignement scolaire du 19 août 2009 :
http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/82/5/grippe-A-H1N1-note-directeur-ecole_108825.pdf
Et la note aux recteurs du ministère de l'éducation nationale du 30 juillet 2009 :
http://media.education.gouv.fr/file/Info_grippe/27/9/Info-grippe-note-aux-recteurs_94279.pdf
Circulaire n° 2009-111 du 25-8-2009 sur l'impact et la conduite à tenir :
Les lecteurs assidus de la loi de finances rectificative pour 2009 n'auront pas manqué de relever que celle-ci prévoit un versement anticipé pour les collectivités augmentant leurs dépenses d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de celle de 2004, 2005, 2006 et 2007
L'article 1615-6 du Code général des collectivités territoriales dispose en effet depuis cette réforme:
"I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.
Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.
III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu."
Dans un réponse en date du 18 juin 2009 le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/06/2009 idnique qeu ce sytème ne sera pas généralisé en 2010.
"Les lois de finances rectificatives pour 2009 ont modifié l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales afin de faire bénéficier d'attributions anticipées du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les collectivités qui s'engageront, avant le 15 mai 2009, à faire progresser leurs dépenses réelles d'équipement par rapport à la moyenne constatée dans leurs comptes pour les exercices 2004 à 2007. La moyenne de référence a été calculée sur la base des dépenses d'investissement réalisées sur une période de quatre années afin de permettre un lissage des variations annuelles de ces dernières. Cette méthode de calcul a été définie de sorte à limiter l'impact d'un investissement exceptionnel sur la moyenne. Cette mesure sera pérenne pour les collectivités qui auront respecté leur engagement de progression des dépenses d'équipement. Celles qui n'auront pas respecté cet engagement perdront le bénéfice de cet avantage, dès 2010. Le législateur a entendu favoriser les collectivités qui auront participé activement à la réalisation de l'objectif de maintien du niveau d'investissement civil au cours de l'année. Cette mesure, d'un coût prévisionnel de 2,5 milliards d'euros pour le budget de l'État doit en effet permettre d'obtenir un effet de levier maximal sur l'investissement local au cours de l'année 2009, durement frappée par la crise économique. Au 15 mai 2009, 18 785 bénéficiaires du fonds ont conventionné pour un montant prévisionnel de dépenses réelles d'équipement de 53,4 milliards, ce qui représente une hausse de 54 % par rapport à leur moyenne des dépenses réelles d'équipement calculée sur la période 2004-2007. Généraliser le principe d'un remboursement anticipé à tous les bénéficiaires du fonds à compter de 2010 reviendrait à réduire l'avantage conféré aux collectivités qui ont conventionné avec le représentant de l'État et qui se sont inscrites dans l'objectif du plan de relance pour l'économie. Cette mesure n'aurait également sans doute aucun effet significatif sur l'investissement local."
Cette situation risque de pénaliser les communes ayant investi de manière conséquente de 2004 à 2007.
Cette pénalisation est amplifiée par le fait que ce système devrait être prorogé.
La délibération générale du Conseil municipal pris en application des dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales est elle suffisante pour permettre au maire de signer directement une convention d'occupation du domaine public ?
Aux termes de cet article :
« Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(...) 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; »
Il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, la durée de la convention doit être inférieure à 12 ans.
A défaut, c'est le conseil municipal qui devra se prononcer.
En principe, le louage de choses est régi par les dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil lesquels prévoient:
Article 1708 du Code civil :
« Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses,
Et celui d'ouvrage. »
L'article 1709 précise quant à lui que:
« Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. »
Le 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ne précise pas si la délégation du conseil municipal au maire relative au louage de choses peut concerner indifféremment les domaines privé et public.
Dans le silence du texte, la jurisprudence considère que cette délégation peut concerner la décision d'un maire de ne pas renouveler un contrat portant occupation du domaine public communal (Conseil d'État, 21 janvier 1983 n° 37308).
Voir également en ce sens, (CAA Marseille, 28 décembre 1998, n° 97MA01691).
Il résulte de cette jurisprudence que délégation consentie au maire par son conseil municipal, en application des dispositions de l'article L. 2122-22, 5e du code général des collectivités territoriales, peut concerner le domaine public communal.
Il n'en demeure pas moins que celui-ci a toujours la possibilité d'interroger son conseil municipal s'il le souhaite.
En effet, la délégation n'interdit pas au maire de demander l'avis de son conseil.
