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Les gens du voyage peuvent-ils maintenir leurs caravanes sur un terrain leur appartenant ?

  • Par jmaudet le
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Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l'installation de gens du voyage sur des parcelles non constructibles.


Les contrevenants achètent en effet fréquemment des terrains non constructibles, en zone inondable ou agricole, pour y installer leur caravanes et se sédentariser.


Par un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles d'urbanisme et qu'ils n'ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. (Cass. Civ., 3 mars 2010, N° de pourvoi: 08-21911).


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 2008), rendu en matière de référé que les consorts X... , Y... et Z... ont procédé à des travaux d'aménagement et installé des caravanes en vue d'y établir leur domicile, sur un terrain dont elles sont propriétaires sur les communes de Lacroix Falgarde et Pinsaguel ; que ces communes ont sollicité en référé l'enlèvement de ces caravanes ;


Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mmes X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel a porté aux domiciles de Mmes X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Mais attendu qu'ayant relevé que le terrain appartenant aux consorts X..., Y... et Z... et sur lequel celles-ci avaient installé, sans déclaration préalable, des caravanes, en vue d'y établir leur domicile était situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols et en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent du propriétaire du terrain d'assiette était soumise à déclaration préalable, a pu, sans violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que cette installation de caravanes constituait un trouble manifestement illicite et ordonner leur enlèvement ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à la commune de Pinsaguel la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les consorts X..., Y... et Z....


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement sans délai de toutes les caravanes se trouvant sur la parcelle située sur le territoire des communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) lieudit « ... » propriété de Mesdames X..., Y... et Z... ;


AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'urbanisme que l'aménagement des terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable et que ces terrains doivent être situés dans des zones constructibles ; qu'il est constant qu'en la cause, les parcelles sur lesquelles sont installées les caravanes litigieuses (constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs) sont situées en zone non constructible du POS et en zone rouge du PPR (et ne peuvent donc pas être aménagées), ce dont Mesdames X..., Y... et Z... étaient parfaitement informées ; que le stationnement de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis au droit commun des règles d'urbanisme ; que les communes de Pinsaguel et Lacroix-Falgarde font partie d'organismes ayant créé huit aires d'accueil ; qu'en outre, il apparaît, par référence à l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme que Mesdames X..., Y... et Z... n'ont régularisé aucune déclaration préalable auprès des mairies concernées ; que dès lors, l'appréciation du caractère illicite du trouble invoqué par les intimées ne donnait pas lieu à contestation sérieuse, que le premier juge était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du stationnement des caravanes dans les conditions susvisées ;


ALORS QU'est dispensée de toute formalité d'urbanisme l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire en vue, pour ce dernier, d'y élire domicile ; qu'une telle installation sans autorisation ne peut, par conséquent, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'installation de caravanes par Mesdames X..., Y... et Z..., sur des parcelles dont elles sont propriétaires et en vue d'y installer leur domicile, constituait un trouble manifestement illicite en l'absence des autorisations visées par les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, et en ordonnant l'évacuation des caravanes, la cour d'appel n'a pas porté aux domiciles de Mesdames X..., Y... et Z... une atteinte disproportionnée, violant ainsi les articles L. 441-1 et R. 421-23 du Code de l'urbanisme, 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme."




7 commentaires

Logement gens du voyage en zone inondable

  • Par Tom le

Bonjour

Merci pour votre article. depuis plusieurs années, nous sommes en différent avec la mairie qui logent volontairement des gens du voyage en zone inondable pendant 8 mois (septembre à Avril). nous dénonçons ce fait auprès du préfet, de la DDE.. mais nos lettres restent sans écho. Les gens du voyage réclament un terrain en zone non inondable mais le projet lancé il y a plus de 6 ans n'avance pas. Nous souhaiterions donc lancé une action en justice et j'aimerai connaître l'article du code de l'urbanisme interdisant toute zone de caravanage en zone inondable.

Merci d'avance


RE: Logement gens du voyage en zone inondable

  • Par jmaudet le

Bonjour,


A mon sens, il convient plutôt de s'interroger sur les règles d'urbanismes applicables aux parcelles occupées.


Ces informations, sont dans le POS ou le PLU.


Aucun article du Code de l'urbanisme ne prohibe de manière systématique l'installation de gens du voyage.


Bien à vous.


Jérôme mAUDET


Staionnement illégale de caravanes en zone prohibée

  • Par François BESSON le

Merci Maître pour cette illustration. Peut-on en conclure a contrario que l'aménagement (branchements aux réseaux, stabilisation des sols, assainissement autonome) d'un terrain familial pour l'accueil temporaire(moins de 3 mois par an ou consécutifs) en zone A du PLU de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ne tombe pas sous le coup de la prohibition du fait de l'exonération de formalités d'urbanisme?


RE: Staionnement illégale de caravanes en zone prohibée

  • Par jmaudet le

Cher Monsieur,


Tout dépendra du réglement applicable à la zone A lequel peut interdire le caravaning.


En revanche, si aucune formalité n'est exigée l'installation sera effectivement conforme aux règles d'urbanisme jusqu'à l'expiration du délai de trois mois.


Le cas échéant, il sera judicieux de faire intervenir un huissier pour donner date certaine au commencement de l'installation.


Stationnement illégale de caravanes en zone prohibée.

  • Par ROME le

Bonjour Maître,

Je suis actuellement le témoin privilégié d'une situation strictement identique à 50 métres de mon domicile: les propriétaires d'un terrain situé en zone inondable ont installé divers bungalows, cabanons et un mobilhome après avoir réalisé de multiples aménagements (mouvements de terres, forrages...) et tout ça sans autorisation...Le maire de ma commune a écrit à la DDE (et à la DDAF), au Prefet et a porté plainte à la gendamerie mais sans aucun effet à ce jour.

Que puis-je faire de mon coté pour tenter de faire bouger ces administrations et puis-je envisager une action en justice afin d'obtenir réparation pour la dévalorisation de mon bien immobilier?



RE: Stationnement illégale de caravanes en zone prohibée.

  • Par jmaudet le

Bonjour,


En l'état des seuls éléments en ma possession, je me vois au regret de vous indiquer qu'il m'est impossible de vous faire part de mon analyse s'agissant des éventuelles poursuites envisageables et des chances de succès de telles procédures.


Je vous laisse donc le soin de prendre l'attache de mon cabinet pour convenir d'un entertien téléphonique pour faire le point sur votre dossier.


Votre bien dévoué.


RE: Stationnement illégale de caravanes en zone prohibée.

  • Par Noemie le

Bonjour Rome,

Je suis dans la même situation que vous. Avez-vous avancé au sujet de votre problème de voisinage ?

Cordialement