A quelles conditions une collectivité peut elle instaurer un système de stationnement préférentiel pour les résidents ?
Pour faire face à l'engorgement croissant des coeurs de ville, tout en assurant aux résidents l'accès à leur domicile et le stationnement à proximité de nombreuses collectivités ont décidé d'instaurer un tarif préférentiel pour les résidents.
Selon la jurisprudence administrative, qui est seule à pouvoir connaître d'une demande d'annulation d'une telle mesure, les maires ont la possibilité, en application de leurs pouvoirs de police, de mettre en place un stationnement résidentiel préférentiel dès lors que les personnes résidentes sont placées dans une situation différente des non-résidents.
C'est ce que confirme la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 2 juin 2005
"Considérant que le 31 décembre 1988, la ville de Strasbourg a adopté un Règlement Général de circulation applicable sur le territoire communal aux termes duquel un régime de stationnement Résidant a été instauré dans certaines zones du centre ville prévoyant un stationnement résidentiel pour les résidants et un stationnement rotatif pour les non-résidents ; que Mme X qui exerce la profession d'avocat dans un local dont elle est propriétaire sis, ..., a, par une lettre du 23 avril 1999 qu'elle a réitérée dans les mêmes termes les 16 août et 11 octobre 1999, sollicité le bénéfice du tarif Résidant ; que, par lettre du 22 octobre 1999, le maire de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que ce tarif préférentiel ne pouvait être octroyé à une personne n'occupant un local qu'à titre professionnel ; que par la requête susvisée, Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 octobre 1999 ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande, Mme X entend se prévaloir de l'exception d'illégalité dont serait entaché le Règlement Général de circulation en ce qu'il institue un traitement discriminatoire entre des personnes qui, dans un même quartier, disposent d'un logement qu'elles occupent soit à titre privé, soit à titre professionnel ;
Considérant, en premier lieu, que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que le principe d'égalité de traitement qui a également vocation à s'appliquer aux usagers du domaine public ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans un cas comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant aux résidants un tarif de stationnement résidentiel plus avantageux que le tarif de stationnement rotatif applicable aux non-résidents, le Règlement Général de circulation de la ville de Strasbourg a entendu réserver un traitement différent entre, d'une part, les résidants c'est-à-dire les personnes qui habitent dans un lieu déterminé, et, d'autre part, les personnes qui, nonobstant la circonstance qu'elles puissent être propriétaires de leur local professionnel, ne s'y rendent que pour y travailler ; qu'en l'espèce, cette différence de traitement est justifiée par la volonté de la ville de Strasbourg de limiter l'afflux de véhicules au centre de ville en incitant les automobilistes à faire usage des parcs relais et des transports en commun et de favoriser la rotation des places de stationnement dans les zones concernées ; que si les résidants sont les usagers les plus susceptibles d'invoquer le bénéfice du tarif de redevance de stationnement plus avantageux qui leur est consenti, il existe entre ces personnes et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier qu'un tel tarif de stationnement réduit leur soit proposé ; que, dans ces conditions, Mme X qui ne conteste pas sa qualité de non-résident, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'accéder à sa demande, le maire de Strasbourg aurait entaché sa décision d'illégalité ; "
Il résulte de cette jurisprudence que la mise en oeuvre d'un tarif préférentiel pour les résidants ne constitue pas, par principe, une rupture d'égalité devant les charges publiques
Néanmoins, seule une étude approfondie de la décision et de sa motivation est de nature à permettre de trancher définitivement la question de savoir si cette décision est ou non illégale.
Il convient en effet de vérifier, au cas par cas, que la motivation de la décision du maire n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires du tarif préférentiel et ceux qui n'y ont pas droit.
En effet, selon le Conseil d'Etat une discrimination entre les usagers d'un même service public ne peut être justifiée qu'à la condition qu'elle soit la conséquence nécessaire d'une loi ou qu'il existe entre les usagers une différence de situation.
Cette position est validée depuis longue date par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 mai 1974
"Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ; "
Dès lors, il résulte ce qui précède que la légalité de la décision de mettre en place un tarif préférentiel pour le stationnement des résidents est subordonnée à la démonstration qu'il existe effectivement une différence de situation entre les résidents et les non-résidents de nature à justifier l'instauration d'un régime dérogatoire.
Des catégories d'usagers intermédiaires peuvent d'ailleurs être distinguées :
- résidents à titre personnel
- résidents à titre professionnel
- non résidents
Il est en outre intéressant de noter que le fruit des stationnements payants va au budget de la collectivité.
En revanche, le produit des contraventions, pourtant dressées par des agents municipaux, tombe dans les caisses du Trésor Public et donc dans le budget de l'Etat.

4 commentaires
Merci pour ce rappel instructif voici un complément
la légalité du stationnement payant est reconnue de longue date par la jurisprudence du conseil d'État, qui a précisé qu'un stationnement payant peut être instauré pour « faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique et pour assurer, sans discrimination, une répartition de la faculté de stationnement entre le plus grand nombre possible d'usagers ».
L'interdiction de discrimination n'interdit pas de prévoir des tarifs différents selon les usagers et en particulier pour les riverains.
Le fondement légal de la répression des infractions liées au stationnement est l'article R. 417-6 du code de la route:
« Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »
Par application des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales:
« le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1°) interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2°) réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3°) réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article L. 2213-6 du même code complète ces dispositions : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. »
La réglementation du stationnement payant dépend donc d'arrêtés locaux pris par le maire dans chaque commune et précisant les modalités pratiques de mise en oeuvre (voies de circulation concernées, horaires, tarifs, etc.).
Sur le fondement des textes précités, plusieurs manquements à une disposition règlementaire relative au stationnement payant peuvent être relevés :
le non-acquittement de la redevance de stationnement ;
le dépassement de la durée autorisée ;
l'absence de ticket horodateur valide ;
le ticket d'horodateur mal placé....
Ces cas de figure ne sont que la déclinaison des situations décrites dans les arrêtés propres à chaque municipalité.
Il importe donc que l'arrêté municipal décrive avec suffisamment de précision les obligations de l'automobiliste, et notamment l'obligation d'apposer le ticket d'horodateur sur le pare-brise du véhicule.
merci pour ce complément
Merci pour ce complément.
bien à vous.
Jérôme MAUDET
stationnement résidant
l'arrêt auquel vous faites référence me concerne ! je suis effectivement avocat à Strasbourg et j'ai soulevé ce problème que je vais sans doute devoir relancer prochainement. Malheureusement le conseil d'état a jugé irrecevable mon pourvoi, mais il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où nous avons des contraintes similaires à celles de n'importe quel résidant privé, que nous avons besoin de notre voiture pour nous déplacer que ce soit à titre professionnel ou privé, qu'en ce qui me concerne je paie une taxe professionnelle (au lieu et place de la taxe d'habitation à moins que je despécialise mes toilettes !), que les factures d'électricité, de téléphone, taxe foncière sont à mon nom, que ma voiture est domiciliée à cette adresse, je ne parviens pas à admettre pourquoi j'aurai moins de droits que mes voisins. Il ne s'agit pas de permettre à n'importe quel salarié qui exerce en ville de garer sa voiture à un tarif réduit, mais à nous professionnels libéraux qui avons besoin de notre voiture , de pouvoir accéder à nos cabinets, nous déplacer et ce d'autant plus que c'est grâce à nos clients que les horodateurs fonctionnent au bénéfice de la municipalité . Je ne vois pas pourquoi dans ces conditions on devrait payer plus cher que 10 €/mois. Bien à vous cordialement Carine BLOCH
stationnement résident
Bonjour,
Je suis fortement ontéressée par les informations fournies précedemment d'autant plusque je viens d'emménager dans une ville (METZ) où l'on me refuse l'obtention d'un macaron résident au motif que la rue sur laquelle se situe mon appartement n'a pas été prise en compte dans le découpage de ma zone d'habitation (les sablons). Il faut savoir que la gare SNCF est àproximité et que le peu de places disponibles sont prises d'assaut pas les gens qui prennent le train pour aller travailler au Luxembourg. Je me retrouve donc dans une situation où la seule solution offerte est un disque bleu apposé sur mon pare-brise qui doit être modifié toutes les deux heures. Imaginez donc mon quotidien, je suis enceinte de plus de sept mois et je me vois mal descendre toutes les deux heures et laisser mon bébé pour éviter d'avoir des amendes. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas droit à ce macaron alors que je paie les mêmes impôts locaux que mes voisins de la rue d'en face qui eux ont eu droit au macaron, donc je suis condamnée à payer les futurs pv.
L. BONINO