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Droit pénal de l'urbanisme, relaxe et prescription de l'action publique

  • Par jmaudet le
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Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier est venue rappeler qu'à l'expiration d'un délai de trois ans l'action publique est éteinte. (N° de RG: 09/1401)


En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour infraction aux dispositions du PLU ou du POS, infraction prévue par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 1, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme.


Il lui était notamment reproché d'avoir stationné un mobile home pendant plus de trois mois par an sur un terrain non aménagé, infraction prévue par les articles L. 160-1 A), L. 111-1, L. 421-4, L. 424-1, R. 421-23 D), R. 111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D. 331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L. 160-1 AL. 2, L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme


M. Bernard X... est propriétaire, sur la commune de VIAS, de la parcelle cadastrée section AI no 744 lieu-dit " ... ", située en zone V Nab du plan d'occupation des sols (POS) et en zone inondable bleue au plan d'exposition des risques (PER) approuvé le 13 mars 1995 et au plan de prévention des risques inondation (PPRI) approuvé le 23 décembre 2002.


Le 19 juin 2006, un agent assermenté de la commune de VIAS, dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d'un mobile home d'environ 20 m² dépourvu de ses moyens de mobilité et fixé au sol sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans et d'une construction illicite d'une extension en bois au mobile home formant un tout indissociable de celui-ci, d'environ 20 m ², sans permis de construire, sans autorisation au titre des installations et travaux divers, sans déclaration de travaux, depuis moins de trois ans, ces constructions ayant été réalisées sur une zone non constructible et inondable.


Par lettre du même jour, le Maire de la commune de VIAS portait à la connaissance du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de BÉZIERS cette situation qui était, selon lui, non régularisable au vu du POS de la commune ; il demandait en conséquence d'enregistrer la plainte de la commune pour ces faits.


Entendu par les gendarmes de la brigade de Brassac-les-Mines, M. Bernard X... reconnaissait être propriétaire de cette parcelle depuis mars 2002 en précisant que le terrain était déjà viabilisé, il indiquait y avoir d'abord installé une caravane puis avoir acheté, fin 2002, un mobile home qu'il a installé en février 2003 pensant qu'il n'y avait pas de problèmes puisque la commune avait autorisé la viabilité du terrain avant sa mise en vente. Il reconnaissait n'avoir rien demandé à la mairie lorsqu'il a installé son mobile home et avoir ensuite construit une avancée sans avoir demandé d'autorisation.


Sollicitée pour avis, la Direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Hérault, dans son courrier du 7 août 2007, relevait que l'ouvrage ayant perdu ses moyens de mobilité devait être assimilé à une construction dont l'implantation exige un permis de construire et que les travaux d'extension relèvent également du régime du permis de construire, quand bien même la surface créée serait inférieure à 20 m ², dans la mesure où le terrain d'assiette ne supporte aucune construction autorisée. La parcelle étant classée en zone V Nab au POS de la commune, elle ne peut recevoir que des aménagement touristiques légers de caractère saisonnier, en outre la parcelle étant également en zone inondable bleue au PER et au PPRI, le règlement interdit les occupations et activités temporaires en dehors du 15 mars au 15 septembre. L'administration précise que la perception d'une taxe foncière ou d'une taxe de séjour par la commune est indépendante de l'infraction qui est relevée et ne fait pas disparaître l'intention coupable et qu'en conséquence l'infraction est caractérisée et non régularisable, l'administration demandant une sanction d'amende et de remise en état par le retrait du mobile home et la démolition des travaux d'extension sous astreinte.



En défense le prévenu a soutenu qu'il a acheté le mobile home en 2002 et l'a installé en février 2003 en enlevant de suite ses moyens de mobilité.


Selon lui, l'action publique était donc prescrite à compter du mois de février 2006.


Or, si l'établissement d'un procès verbal de constat d'infraction interrompt le cours de la prescription, celui-ci a été établi tardivement le 19 juin 2006 soit après l'expiration du délai de 3 ans.


La Cour a suivi cette argumentation en rappelant que c'est au parquet de rapporter la preuve de ce que l'action publique n'était pas éteinte.


"Attendu qu'il est constant que le premier acte interruptif de la prescription de l'action publique est le procès-verbal de constat du 19 juin 2006 ;


Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au Ministère Public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, qu'en l'espèce l'accusation n'établit pas que le mobile home en cause aurait perdu ses moyens de mobilité à une date postérieure au 19 juin 2003, qu'elle n'établit pas davantage à quelle date l'extension en bois aurait été construite, de telle sorte que l'accusation ne justifie pas que l'action publique ne serait pas éteinte par la prescription ;


Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription tant en ce qui concerne l'infraction de construction sans permis que celle, qui en est la conséquence, d'infraction aux dispositions du PLU ou du POS de la commune ;


Attendu, en ce qui concerne l'action civile, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 premier alinéa du code de procédure pénale que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, que seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils et après qu'il a été statué sur l'action publique obéissent aux règles de la procédure civile ;


Attendu en conséquence que l'action civile exercée par la commune de VIAS devant la présente juridiction répressive se prescrit également par trois ans comme l'action publique et que dès lors son action est, en l'espèce, prescrite en tant qu'elle est exercée devant une juridiction répressive ;


Attendu que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de VIAS du fait de l'extinction de l'action publique par la prescription ;


Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions."



6 commentaires

urbanisme

  • Par delpech le

Monsieur, dans l'arrêt du 21 janvier 2010 prêt la cour d'appel de Montpellier il est rapelé qu'à l'expiration du délai de trois ans l'action publique s'éteind.

Cet arrêt semble s'appuyer sur le 1er alinéa de l'article L111-12 du CU.

Mais pourquoi la prescription à joué dans ce cas , car selon le 2ème alinéa les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables pour: f) dans les zones visées au 1° DU II de l'article L 562-1 du code de l'environnement. Cet a dire pour les constructions sans autorisation en zone inondables.

Hors pour le cas de Meur bernard X il s'agit bien d'une zone inondable bleue au PER et PPRI.

Pourquoi la prescription a-t-elle joué dans ce cas ?

Merci de bien vouloir m'apporter la réponse.

Cordialement


RE: urbanisme

  • Par jmaudet le

Cher Monsieur,


En matière délictuelle la prescription de l'action publique est de trois ans.


Tel est le sens de cette décision.


Votre bien dévoué.


RE: urbanisme

  • Par delpech le

Cher Maître, donc si j'ai bien compris votre explication, Meur Bernard X n'a pas eu de condamnation pénale, ni d'amendes, mais est-ce qu'il a été condamné a retiré son mobile home et détruire son extention pour remettre le terrain en état par rapport au non respect du PLU ou du Pos, car vu que ses instalations ont été mises sur un terrain inondable, dans ce cas l'article L111-12 du CU dit que la prescription ne s'applique pas ?

Merci pour votre réponse, qui m'interresse en premier plan ,car j'ai un soucis avec mon voisin qui veut me faire démolir un local technique de 12 m² construit il y a plus de 10 ans, sans autorisation, et qui est dans la même configuration que celui de Meur Bernard X, car j'habite proche de Montpellier.

Encore merci.

Cordialement.


RE: urbanisme

  • Par jmaudet le

L'article L.11-12 du COde de l'urbanisme ne prévoit rien en ce qui concerne la prescription de l'action publique.


Cet article dispose en effet que :


"Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.


Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :


a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;


b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;


c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;


d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;


e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;


f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement."


Pour ce qui concerne votre cas d'espèce, il m'est impossible de me prononcer sans les éléments du dossier.


Je vous invite en conséquence à prendre l'attache de mon cabinet ou de l'un de mes confrères pour convenir d'un entretien et faire le point sur les éléments indispensable au traitement de votre dossier.


Votre bien dévoué.


RE: urbanisme

  • Par dirnie le

Cher Maître,

je possède un mobilhome plus auvent en bois, raccordé au réseau sur un terrain par ailleurs construit, mais sans PC pour cet ensemble mobilhome-auvent, et qui existe depuis 5 ans au moment du PV dressé en 2009 par l'urbanisme.


Dans l'arrêt du 21 janvier 2010 de la chambre des appels correctionnels près la Cour d'appel de Montpellier,la commune de Vias fait valoir que les installations du prévenu méconnaissent les dispositions du PPRI de la commune de VIAS, que c'est à la date d'achèvement des travaux que court le délai de prescription et qu'en matière civile la prescription est de dix ans.


Dans quel cas s'applique la prescription de 3 ans, et dans quel cas est ce celle de 10 ans?


Dans le cas cité plus haut, est ce que Mr X a été contraint de retirer son mobilhome ?

Merci de nous répondre,

Cordialement


RE: urbanisme

  • Par jmaudet le

Cher Monsieur,


En matière délictuelle la prescription est de trois ans à compter de l'achèvement des travaux.


La remise en état peut être prononcée également par le juge civil dans un délai de 10 ans.


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