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48SI : Comment échapper à l'injonction de restituer son permis de conduire dont le solde de points est nul ?

  • Par jmaudet le
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Vous avez été destinataire du formulaire « 48SI » lequel vous informe de la perte de l'ensemble de vos points et vous donne injonction de restituer votre permis.


L'article L.223-3 dudit Code prévoit en effet que :


« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »



A compter de la réception de cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois pour la contester, soit par le biais d'un recours gracieux, soit par le bais d'une procédure devant le Tribunal administratif.


Afin de d'étudier les chances de succès d'un recours, il est indispensable que votre conseil soit en possession du « relevé d'information intégral » que vous avez la possibilité de retirer auprès des services de la Préfecture.


En effet, ce relevé est sensiblement plus détaillé et précis que le simple relevé partiel qui accompagne l'envoi du formulaire vous informant de la perte de validité du permis de conduire.


Il est également important de préciser la date à laquelle vous avez obtenu votre permis et de conduire.


En tout état de cause, le recours, quel qu'il soit, n'aura aucun effet suspensif sur la décision qui vous a été notifiée.


C'est pourquoi, il vous appartient de restituer votre permis de conduire invalidé aux services de la préfecture, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, conformément aux Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 223-5-I et R. 223-3 du Code de la route.


En pratique, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter des démarches pénibles et inutiles, il est préférable de téléphoner à la Préfecture afin que la démarche à suivre vous soit expliquée.


J'attire votre attention sur le fait qu'un refus de se soumettre à l'injonction est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4.500 euros en application de l'article L.223-5-II du code de la route.


Le fait de conduire sans être titulaire d'un titre vous y habilitant est également très sévèrement réprimé en droit positif.


A ce stade, le seul moyen, pour vous, de récupérer tout ou partie des points que vous avez perdus serait de saisir le Tribunal administratif.


En effet, dans la mesure où le solde de points de votre permis est devenu nul vous n'avez plus la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points.


Pour contester la perte de points et donc l'invalidation du permis de conduire, différents arguments peuvent être invoqués.


Peuvent notamment être contestés la matérialité des infractions qui vous sont reprochées.


Vous avez également la possibilité de soutenir que vous n'avez pas été informé préalablement de la perte de vos points.


1. Sur la matérialité de l'infraction :


Aux termes de l'article L.223-1 du Code de la Route,


« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.


A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.


Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.


La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. »


Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction que si la réalité de celle-ci est établie.


Seule une analyse au cas par cas permet d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle procédure.



2. Sur l'existence d'une information préalable :


Pour que le retrait soit régulier, l'auteur de l'infraction doit s'être vu préalablement délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du Code de la Route.


Cette obligation garantie au conducteur la possibilité de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.


Il s'agit donc d'une formalité substantielle dont le non respect peut entraîner l'annulation de la procédure.


C'est à l'administration qu'incombe la charge de la preuve en la matière.


L'article R223-3 précise en effet que :


« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.


II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.


III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...).


Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »


Encore une fois, seule l'analyse détaillée des différentes infractions et notifications permettra de juger de l'opportunité d'engager un recours.


En tout état de cause, un recours gracieux ou contentieux n'aura aucun effet suspensif.


Dans ces conditions, le permis devra être restitué et dans le cadre d'une procédure au fond devant le Tribunal administratif vous ne serez pas fixé avant l'expiration d'un délai d'environ 18 à 24 mois.


Pour échapper au caractère non suspensif du recours, une requête en référé suspension peut être envisagée.


L'objectif de cette procédure est de demander au Tribunal de suspendre la mesure dans l'attente d'une décision au fond.


L'article L.521-1 du Code de justice administrative dispose que :


"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.


Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."


Le juge des référés se montre toutefois très rigoureux dans l'appréciation de la condition d'urgence.


J'ajoute enfin que dans l'hypothèse où vous seriez titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans, l'intérêt d'une procédure contentieuse peut être limité dans la mesure où vous pourrez récupérer votre permis à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la remise de votre permis au Préfet.


Pour ce faire vous devrez seulement repasser l'épreuve théorique et effectuer un examen médical.


L'article L.223-5 du Code de la route prévoit en effet que


« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.


II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »


J'attire votre attention sur le fait que si vous ne vous êtes pas inscrit à l'examen théorique dans un délai de 9 mois, à compter de la restitution de votre ancien titre à la Préfecture, vous aurez également l'épreuve pratique à repasser.


7 commentaires

CAA BORDEAUX 13 janvier 2009 N°08BX00428

  • Par maudet le

Voici un arrêt intéressant pour comprendre la méthode suivie par le juge administratif pour contrôler la légalité du retrait des points.


"Sur la légalité des décisions de retrait de points :


Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route repris depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 . Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès... » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction, entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article. L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur... » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : « I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule... » ;


Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, la décision en date 19 mars 2007 du ministre l'intérieur, qui a été notifiée à M. X et qui procède au retrait des points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à M. X ;


Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;



En ce qui concerne des retraits de points pour les infractions commises les 9 avril 1998 et 30 juillet 1999 :


Considérant que s'il ressort de la décision du 19 mars 2007 que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire émise à la suite de ces infractions, l'administration ne produit pas les procès-verbaux sur lesquels seraient mentionnées les informations préalables qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation préalable d'information concernant ces infractions ; que c'est à tort que l'autorité administrative lui a retiré respectivement un et trois points ;



En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 3 octobre 2001 à 9h55 :


Considérant que M. X a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive par jugement du 12 mars 2002 ; que le procès-verbal de contravention, signé sans réserve par celui-ci, mentionne que quatre points peuvent être retirés de son permis de conduire et qu'il a reçu la carte de paiement de l'avis de contravention ; que cet avis, dont une copie est produite par l'administration, indique que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne la reconnaissance de la réalité de l'infraction et la perte de points et qu'il existe un traitement automatisé auquel il est possible d'avoir accès ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui apporte la preuve de la réalité de l'infraction et de l'information préalable, a pu procéder au retrait de quatre points à la suite de cette infraction ;


En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 3 octobre 2001 à 10h :


Considérant que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire ; que le procès-verbal mentionnait qu'il encourrait le retrait d'un point ; que M. X, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas signé le procès-verbal, n'a pas contesté les mentions qui y étaient portées ; que, par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X, lors de l'infraction commise cinq minutes seulement auparavant, a eu connaissance des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que c'est à bon droit qu'elle a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;


En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 12 avril 2004 :


Considérant que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant ainsi la réalité de l'infraction ; que le procès-verbal dressé le même jour a été signé sans réserve et mentionne que le contrevenant est susceptible de perdre deux points ; que l'avis de contravention, que M. X reconnaît avoir reçu et dont une copie est produite par l'administration, comporte bien les informations préalables qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;


En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 5 septembre 2005 :


Considérant que, lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relative aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que, lorsque ce dernier choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;


Considérant qu'il ressort de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé, produite en appel, que M. X, qui ne conteste pas être le titulaire du certificat d'immatriculation, a payé l'amende forfaitaire, reconnaissant ainsi la réalité de l'infraction ; que la qualification de l'infraction a dûment été portée à sa connaissance par la mention « oui » inscrite dans la case « retraits de points » sur le procès-verbal de contravention ; que le verso de l'avis de contravention comporte les informations préalables exigées par l'article L. 223-3 dans le cas où il y a application de la procédure de l'amende forfaitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;



En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 2 janvier 2006 :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'infraction commise le 2 janvier 2006, le tribunal de grande instance d'Auch, par un jugement du 21 mars 2006 devenu définitif, a condamné M. X à une peine d'amende de 400 euros et a prononcé une suspension de permis de conduire de trois mois ; que si l'administration produit le procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2006 au cours de laquelle M. X a été informé que six points pouvaient être retirés de son permis de conduire, elle n'établit pas que l'information préalable relative à l'existence d'un traitement automatisé et d'un droit d'accès à ce traitement a été donnée au contrevenant ; que, par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait de six points du permis de conduire de M. X ;



En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 29 juin 2006 :


Considérant que M. X n'a pas payé l'amende forfaitaire et que l'administration n'établit ni n'allègue avoir émis un titre exécutoire, en se bornant à produire le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 29 juin 2006 ; qu'elle ne peut pas être regardée par suite comme apportant la preuve de la réalité de l'infraction conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de M. X ;



En ce qui concerne le retrait de points pour l'infraction commise le 28 septembre 2006 :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire de 45 euros par chèque ; que la quittance de paiement qu'il a signée comporte au verso les informations préalables exigées lorsqu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ; que la mention « oui » inscrite dans la case « retrait de points » est suffisante dès lors que la qualification de l'infraction, excès de vitesse, a été dûment portée à sa connaissance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu procéder au retrait d'un point à la suite de cette infraction ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions retirant respectivement quatre points, un point, un point, un point et un point pour les infractions commises les 3 octobre 2001 à 9h55 et à 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005 et 28 septembre 2006;


Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;


Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route prévoyant le retrait de points du permis de conduire n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au droit pour une personne ayant perdu des points de permis de conduire de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, de la violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;


Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer la violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;


Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la réalité des infractions commises les 3 octobre 2001 à 9h55 et 10h, 12 avril 2004, 5 septembre 2005 et 28 septembre 2006 a été reconnue par M. X soit par le paiement de l'amende forfaitaire, soit par les avis de contravention établis à l'occasion de ces infractions comportant le mot « oui » dans la case « retrait de points » ; qu'il a reçu une information préalable suffisante au sens de l'article L. 223-3 précité du code de la route ; que, par suite, il ne saurait demander l'annulation des décisions lui retirant des points pour les infractions précitées ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'un point, trois points, six points et trois points, correspondant aux infractions des 9 avril 1998, 30 juillet 1999, 2 janvier 2006 et 29 juin 2006 ont été illégalement retirés au conducteur ; que compte tenu de la récupération, par M. X, de huit points à l'issue de deux stages de reconstitution de points et du nombre de points restitués, de treize, le capital de points attaché au permis de conduire de M. X est intégralement reconstitué ; que, par suite, la décision en date du 19 mars 2007 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire est illégale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 en tant qu'il a annulé cette décision ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; "



Hmmm....

  • Par Jungleman le

"En effet, dans la mesure où le solde de points de votre permis est devenu nul vous n'avez plus la possibilité d'effectuer un stage de récupération de points."


Absolument pas. Il est tout à fait possible de suivre un stage avec un solde nul, la jurisprudence administrative est constante sur ce point.


RE: Hmmm....

  • Par jmaudet le

En réponse à votre remarque, il est effectivement possible d'effectuer un stage, même tous les jours si vous le souhaitez.


Cependant celui-ci risque de ne pas avoir l'effet escompté.


En l'espèce, le sens de mon propos était d'indiquer qu'à lui seul ce stage ne permettrait pas de contrer les effets d'une décision 48SI.


Pour rejoindre votre remarque, si la décision 48SI venait à être annulée ou suspendue, ce qui suppose un recours, alors le stage permettra la récupération de points.


Espérant avoir levé cette ambiguïté.


RE: Hmmm....

  • Par Jungleman le

Si si, je confirme. Ce stage permet de récupérer 4 points, rendant la décision 48SI caduque.


RE: Hmmm....

  • Par jmaudet le

Je ne partage pas votre analyse, la notification d'une décision 48SI interdit au conducteur d'effectuer un stage lui permettant de récupérer 4 points.


L'article L223-1 du Code de la route dispose que:


"Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.


A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.


Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.


La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.


Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article."


L'article 223-6 du même Code précise que:


"Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction."


A partir du moment où le permis est invalidé, le conducteur n'a plus la possibilité de réaliser un stage de récupération de points pour retrouver son droit de conduire.


A mon sens, la jurisprudence dont vous faites état est celle relative à un défaut de notification valable de la décision 48SI au titulaire du permis de conduire.


Cela suppose soit l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux à l'encontre de la décision 48SI pour que l'administration reconstitue le capital de points.


Voir notamment en ce sens: (Cour administrative d'appel, NANCY, 27 Septembre 2010, N° 10NC00014).


"Considérant que par les décisions litigieuses des 29 septembre 2008 et 15 novembre 2008, le préfet du Territoire de Belfort a refusé d'octroyer quatre points à affecter au permis de conduire de M. à la suite de l'accomplissement par ce dernier, les 15 et 16 septembre 2008, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, au motif que son permis de conduire avait été précédemment invalidé pour solde de points nul par décision du 28 juillet 2008 du ministre de l'intérieur ; que par le jugement attaqué susvisé, faisant droit au moyen tiré par M. de l'exception d'illégalité de la décision 48SI précitée du 28 juillet 2008, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions des 29 septembre et 15 novembre 2008 du préfet du Territoire de Belfort ;


Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; que, d'autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à rendre ces décisions opposables ;


Considérant qu'il est constant que M. n'habitait plus à Troyes où la décision 48SI lui a été notifiée le 28 juillet 2008, mais, depuis mai 2008, à Seloncourt ; que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2008 n'a ainsi pas été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en l'absence de notification régulière à M. de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 septembre 2004, 27 mars 2007, 21 novembre 2007, 21 décembre 2007 et 23 mai 2008 ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire, lesdits retraits de points ne lui sont pas opposables ; qu'ainsi, au 17 septembre 2008, lendemain de la dernière journée de son stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Territoire de Belfort s'est abstenu de procéder à l'octroi de ces 4 points consécutif au stage accompli les 15 et 16 septembre 2008 ; "


En réalité, tant que ce courrier 48SI n'est pas arrivé à la poste ou que le conducteur ne l'a pas retiré (dans la limite des 15 jours pendant lesquels la lettre reste en attente avant d'être retourné à l'expéditeur), il lui est possible d'effectuer un stage sous réserve que le délai d'un an soit respecté.


En revanche et malheureusement, un stage n'a jamais eu pour effet, à lui seul, de rendre caduque une décision 48SI.


En l'état, je ne peux donc que maintenir ma position et demeure très intéressé par la jurisprudence administrative novatrice dont vous faites état.





RE: Hmmm....

  • Par Jungleman le

Bonjour,


"A mon sens, la jurisprudence dont vous faites état est celle relative à un défaut de notification valable de la décision 48SI au titulaire du permis de conduire"


Oui c'est exactement le sens de ma pensée. J'aurai en effet plutôt dû dire : "Ce stage permet de récupérer 4 points, rendant la décision 48SI non notifiée caduque" (CE 22 février 2008 n° 310394). Les termes de votre article initial suggéraient (c'était en tout cas ma lecture) que ce n'était pas possible mais je m'aperçois que ce n'est pas votre opinion et je m'en réjouis. On trouve encore trop souvent, et sur de nombreux blog d'avocat, l'affirmation selon laquelle dès lors que le solde est nul sur le relevé d'information, alors tout est stage est impossible. Il faut noter d'ailleurs que pour la Cour de cassation, c'est le cas.


Vous soulignez l'alinéa 3 de l'article L.223-1 mais il ne faut pas oublier le R.223-3 :


"Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception."


Le permis ne perd donc pas sa validité lorsque le nombre de points est nul mais au moment de la notification de la décision 48SI.


Bonne journée


Permis anticonstitutionnel?

  • Par chris le

Bsr,

Je pense que le permis à points tel qu'il est est anticonstitutionnel car en cas d'infraction, l'automobiliste est sanctionné par:

-sanction financière

-sanction de retraits de points et en cas d'anulation le permis est retiré sur toutes les catégories du permis même celles dont l'infraction n'a pas eu lieu.

Donc les sanctions sont autant multipliées + l'automobiliste a de catégories.

Cela me semble illégal!


Et si on prend le cas inverse c'est comme si un cycliste etait sanctionné par un retrait de permis alors que cela a été déja confirmé irrégulier.


@+


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