téléphonie mobile (3)
le Parlement Européen a adopté le 2 avril 2009 une Résolution sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques (2008/2211 INI).
Dans cette Résolution, le Parlement Européen a confirmé l'existence du risque lié aux champs électromagnétiques existant pour la santé humaine:
" A. considérant que les champs électromagnétiques (CEM) existent dans la nature et ont donc toujours été présents sur terre; que, toutefois, au cours de ces dernières décennies, l'exposition environnementale à des sources de CEM fabriquées par l'homme a régulièrement augmenté du fait de la demande en électricité, des technologies sans fil toujours plus pointues et des changements survenus dans l'organisation sociale, ce qui implique qu'actuellement chaque citoyen est exposé à un mélange complexe de champs électriques et magnétiques de différentes fréquences, à la maison comme au travail,
B. considérant que la technologie des appareils sans fil (téléphone mobile, Wifi-Wi max, Bluetooth, téléphone à base fixe DECT) est une source de CEM qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine."
Sur cette base le Parlement Européen a considéré que les seuils limites fixés en juillet 1999 par la recommandation 1999/519/CE étaient aujourd'hui dépassés et que bon nombre d'Etats membres, en considération des risques existants, avaient imposé des valeurs limites beaucoup plus contraignantes pour les opérateurs.
" Considérant que la controverse au sein de la communauté scientifique relative aux possibles risques sanitaires dus aux CEM s'est amplifiée depuis le 12 juillet 1999 et la fixation de limites d'exposition du public aux CEM (0 Hz à 300 GHz) par la recommandation 1999/519/CE,
Considérant que l'absence de conclusions formelles de la communauté scientifique n'a pas empêché certains gouvernements nationaux ou régionaux, dans au moins neuf États membres de l'Union européenne, mais aussi en Chine, en Suisse et en Russie, de fixer des limites d'exposition dites préventives et donc inférieures à celles prônées par la Commission et son comité scientifique indépendant, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux"
Dans ce sens , la Résolution du Parlement Européen d'avril 2009 " prie instamment la Commission de procéder à la révision de la base scientifique et du bien-fondé des limites fixées pour les CEM dans la recommandation 1999/519/CE et de faire rapport au Parlement" et " demande que la révision soit menée par le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux"
Le Parlement rappelle également que "que l'Union a fixé des seuils limites d'exposition pour protéger les travailleurs contre les effets des CEM; et que, sur la base du principe de précaution, il y a lieu de prendre de telles mesures également pour les catégories de population concernées, telles que les riverains et les utilisateurs".
Plus encore, le Parlement Européen " invite à prêter une attention particulière aux effets biologiques lors de l'évaluation des incidences potentielles des rayonnements électromagnétiques sur la santé, et ce d'autant plus que certaines études ont révélé que de très faibles rayonnements ont des effets très néfastes"
Cette Résolution du Parlement Européen est intervenue sur la base des dernières connaissances scientifiques disponibles, étant toutefois précisé que le Parlement Européen a rappelé que la publication des conclusions du rapport Interphone commandité par l'OMS et financé à hauteur de 3 millions 800 mille euros par l'Union Européenne a été bloquée, sans justification, depuis 2006.
Ainsi, la Résolution du 2 avril 2009 " déplore le fait que, suite aux reports répétés depuis 2006, la publication des conclusions de l'étude épidémiologique internationale Interphone se fasse toujours attendre, dont l'objectif est d'étudier s'il existe une relation entre l'usage du téléphone mobile et certains types de cancer, dont notamment les tumeurs du cerveau, du nerf auditif et de la glande parotide;
15. souligne, dans ce contexte, l'appel à la prudence lancé par la coordinatrice de l'étude Interphone, Mme Elisabeth Cardis qui, sur la base des connaissances actuelles, recommande pour les enfants une utilisation raisonnable du téléphone portable et de privilégier le téléphone fixe;
16. estime en tous les cas qu'il est du devoir de la Commission, qui a largement contribué au financement de cette étude mondiale, de demander aux responsables du projet les motivations de l'absence de publication définitive, et d'informer immédiatement en cas de réponse le Parlement et les États membres"
Il ressort donc clairement de cette résolution, d'une part, que l'existence d'un risque lié, notamment, à la téléphonie mobile est aujourd'hui acquise pour les pouvoirs publics, et, d'autre part, que la certitude de ce risque conduit la Communauté Européenne non seulement à envisager un renforcement de ses normes concernant les seuils limites mais également à favoriser clairement une mise en œuvre du principe de précaution.
Il convient également de rappeler, comme l'a souligné le Parlement Européen, "le fait que les compagnies d'assurance tendent aujourd'hui à exclure la couverture des risques liés aux CEM des polices de responsabilité civile, ce qui signifie à l'évidence que les assureurs européens font déjà jouer leur version du principe de précaution". Ce qui signifie également que la certitude sur le risque existant mais aussi sur sa gravité est acquise pour les compagnies d'assurance.
Cette Résolution vient étayer le bien fondé des dernières décisions rendues, en matière d'antennes relais de téléphonie mobile, par les juridictions de l'ordre judiciaire (TGI Nanterre, 18 septembre 2008, 07/02173; CA Versailles, 4 février 2009; 08/08775).
L'exposition à un risque sanitaire justifie le démontage d'une antenne relais de téléphonie mobile
La Cour d'appel de Versailles confirme le jugement du TGI de Nanterre 18 septembre 2008
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, par un jugement en date du 18 septembre 2008, avait condamné la Société Bouygues Telecom à démonter une antenne relais de téléphonie mobile située sur la Commune de Tassin-la Demi-Lune dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le Tribunal avait considéré, d'une part, qu'il existait un risque potentiel pour la santé humaine et qu'il y avait lieu de faire application du principe de précaution et, d'autre part, que le fait d'exposer des riverains à un risque sanitaire était constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Ce jugement a été contesté en appel par la Société Bouygues Telecom.
Toutefois, dans un arrêt du 4 février 2009, la Cour d'Appel de Versailles a confirmé la condamnation de la Société Bouygues Telecom à démonter les antennes relais de téléphonie mobile qui étaient situées à proximité du domicile des requérants.
En premier lieu, là où Bouygues Telecom soutenait qu'il n'était pas établi que les antennes relais de téléphonie mobile généraient un risque pour la santé humaine, la Cour d'Appel de Versailles a rappelé la distinction qui existait entre un risque et un dommage avéré.
Elle a ainsi rappelé que "la confirmation de l'existence d'effets nocifs pour la santé exclut nécessairement l'existence d'un risque puisqu'elle correspond à la constatation d'une atteinte à la santé qui, en l'espèce, confinerait à une catastrophe sanitaire".
En second lieu, la Cour a considéré, se référant aux nombreux travaux et études intervenus en la matière, que "l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable."
Elle a ainsi jugé que les requérants qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire à raison de l'antenne relais implantée à proximité immédiate de leur habitation, justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble.
Le caractère anormal du trouble causé "s'infère de ce que le risque étant d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et de leurs enfants".
Par suite la Cour d'Appel de Versailles a confirmé la condamnation de Bouygues Telecom à procéder au démontage de l'antenne sous un délai de 4 mois et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Cour d'Appel de Versailles, 4 février 2009, n°08/08775
Principe de précaution et antennes relais de téléphonie mobile:TGI de Nanterre 18 septembre 2008
L'exposition à un risque sanitaire constitue un trouble anormal de voisinage.
La jurisprudence administrative a déjà admis que les risques générés par des antennes de radiotéléphonie justifiait une application du principe de précaution et permettait à un maire de prendre des mesures de police générales liées notamment aux distances d'implantation par rapport aux habitation (CAA de Marseille 11 septembre 2006 N° 04MA00727).
Elle a été relayée dans ce sens par des décisions des juges judiciaires qui ont assez tôt consacré le fait que l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile pouvait être constitutive de trouble anormaux de voisinage ( CA Bordeaux 20 septembre 2005, n°04/01348; CA Paris, 7 janvier 2004, n°2001/06505) et qui dans certains cas ont, sur le fondement du principe de précaution, ordonné le démantellement ou le déplacement de telles installations situées à proximité de maisons d'habitation (TGI Toulon, 20 mars 2006, n° 04/01012; TGI de Grasse 1ère ch. 17 juin 2003, Cne de Roquette sur Siagne/SFR, juris data n°02003-221749; CA Aix en Provence, 8 juin 2004 Cne de Roquette sur Siagne/SFR ).
En novembre 2007, une proposition de loi relative à la réglementation de l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile avait été enregistrée à l'Assemblée Nationale (Proposition de loi n°358 enregistrée à la présidence de l'Assemblée Nationale le 7 novembre 2007).
Ce texte prévoyait, dans un souci de préservation de la santé publique, à l'article L.33-1-1 du code des postes et télécommunication que "les équipements sont obligatoirement implantés à une distance d'au moins 300 mètres d'un bâtiment d'habitation ou d'un établissement dit sensible."
Cette évolution tendant à la prise en compte des incidences des ondes électromagnétiques est aujourd'hui confortée par des rapports scientifiques de plus en plus nombreux mettant en lumière les effets des ondes électromagnétiques. La synthèse de ces travaux récemment publiée par quatre scientifique français dans un Livre Blanc des incidences de la téléphonie mobile et des antennes relais sur la santé a largement réalimenté le débat.
C'est dans ce contexte que par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné la Société Bouygues Telecom a démonter une antenne relais de téléphonie mobile située sur la Commune de Tassin-la Demi-Lune dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le Tribunal a considéré qu'il existait un risque potentiel pour la santé humaine et qu'il y avait lieu de faire application du principe de précaution.
Par ailleurs, le TGI de Nanterre a considéré que le fait d'exposer des riverains à un risque sanitaire était constitutif d'un trouble anormal de voisinage. Les trois familles demanderesses se sont ainsi vu allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € chacune.
