santé humaine (2)
La Commission européenne a présenté le 9 mars 2009 une proposition de directive visant à contraindre les Etats membres à traiter les atteintes graves à l'environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu'elles soient effectivement sanctionnées.
Partant du constat que les délits tels que les émissions illicites de substances dangereuses dans les airs, dans l'eau ou dans les sols, le transport illicite de déchets, ou le commerce illicite d'espèces menacées d'extinction peuvent avoir des effets désastreux sur la santé humaine et l'environnement qu'ils nuisent par ailleurs, à l'efficacité de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement, la proposition de directive a pour objet de garantir un niveau minimal de protection de l'environnement par le droit pénal dans l'ensemble de l'Union européenne.
Les États membres seront tenus de garantir qu'une série d'activités (par exemple, le transport illicite de déchets et le commerce illégal d'espèces menacées d'extinction ou de substances appauvrissant la couche d'ozone), déjà interdites par la législation de l'Union ou la législation nationale, soient qualifiées de délits pénaux lorsqu'elles sont commises de propos délibéré ou par suite d'une négligence grave. Pour les infractions particulièrement graves au détriment de l'environnement, les États membres veilleront à appliquer les peines maximales de cinq années d'emprisonnement au moins et d'un minimum de 750 000 euros d'amendes imposées aux sociétés. Ces cas comprennent les infractions qui ont entraîné la mort de personnes ou leur ont causé de graves lésions, celles qui ont provoqué une dégradation substantielle de l 'air, du sol ou de l'eau ou bien de la faune ou de la flore, ou qui ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle.
En outre, la directive prévoit des sanctions supplémentaires ou alternatives, comme l'obligation de nettoyer/restaurer l'environnement ou la possibilité de faire cesser les activités de certaines entreprises.
Les mesures proposées feront en sorte que les auteurs d'infraction ne puissent pas tirer parti des divergences importantes qui existent actuellement entre les Etats membres.
Commentant le projet, M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement, a déclaré à ce propos: «La récente catastrophe survenue en Côte d'Ivoire à la suite du transfert de déchets dangereux illustre combien les infractions commises contre l'environnement peuvent avoir des effets désastreux sur les hommes et sur l'environnement. Elle souligne une fois de plus l'urgente nécessité d'améliorer la mise en œuvre de la législation en matière d'environnement, afin d'éviter les incidents de ce type».
Le vice-président Franco Frattini, membre de la Commission chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a déclaré: «La directive proposée est fondamentale pour éviter que les auteurs d'infraction ne profitent des disparités entre les droits pénaux des États membres, car ces disparités portent préjudice à l'environnement européen. Nous ne pouvons permettre que la criminalité environnementale trouve refuge au sein de l'Union».
Source: communiqué de presse Europa IP/07/166 du 09/02/2007 "La Commission renforce la protection de l'environnement par le droit pénal, en privant la criminalité environnementale de ses "refuges"
Principe de précaution et antennes relais de téléphonie mobile:TGI de Nanterre 18 septembre 2008
L'exposition à un risque sanitaire constitue un trouble anormal de voisinage.
La jurisprudence administrative a déjà admis que les risques générés par des antennes de radiotéléphonie justifiait une application du principe de précaution et permettait à un maire de prendre des mesures de police générales liées notamment aux distances d'implantation par rapport aux habitation (CAA de Marseille 11 septembre 2006 N° 04MA00727).
Elle a été relayée dans ce sens par des décisions des juges judiciaires qui ont assez tôt consacré le fait que l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile pouvait être constitutive de trouble anormaux de voisinage ( CA Bordeaux 20 septembre 2005, n°04/01348; CA Paris, 7 janvier 2004, n°2001/06505) et qui dans certains cas ont, sur le fondement du principe de précaution, ordonné le démantellement ou le déplacement de telles installations situées à proximité de maisons d'habitation (TGI Toulon, 20 mars 2006, n° 04/01012; TGI de Grasse 1ère ch. 17 juin 2003, Cne de Roquette sur Siagne/SFR, juris data n°02003-221749; CA Aix en Provence, 8 juin 2004 Cne de Roquette sur Siagne/SFR ).
En novembre 2007, une proposition de loi relative à la réglementation de l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile avait été enregistrée à l'Assemblée Nationale (Proposition de loi n°358 enregistrée à la présidence de l'Assemblée Nationale le 7 novembre 2007).
Ce texte prévoyait, dans un souci de préservation de la santé publique, à l'article L.33-1-1 du code des postes et télécommunication que "les équipements sont obligatoirement implantés à une distance d'au moins 300 mètres d'un bâtiment d'habitation ou d'un établissement dit sensible."
Cette évolution tendant à la prise en compte des incidences des ondes électromagnétiques est aujourd'hui confortée par des rapports scientifiques de plus en plus nombreux mettant en lumière les effets des ondes électromagnétiques. La synthèse de ces travaux récemment publiée par quatre scientifique français dans un Livre Blanc des incidences de la téléphonie mobile et des antennes relais sur la santé a largement réalimenté le débat.
C'est dans ce contexte que par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné la Société Bouygues Telecom a démonter une antenne relais de téléphonie mobile située sur la Commune de Tassin-la Demi-Lune dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le Tribunal a considéré qu'il existait un risque potentiel pour la santé humaine et qu'il y avait lieu de faire application du principe de précaution.
Par ailleurs, le TGI de Nanterre a considéré que le fait d'exposer des riverains à un risque sanitaire était constitutif d'un trouble anormal de voisinage. Les trois familles demanderesses se sont ainsi vu allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € chacune.
