risque sanitaire (4)
En 1987, déjà, le rapport Bruntland définissait le développement durable comme le développement "qui répond aux besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs" (1).
Le développement durable devait être consacré, au niveau universel, comme un idéal en terme de développement lors du sommet de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, avant d'être intégré dans le droit de l'Union Européenne par le Traité d'Amsterdam de 1997 en son article 6.
En matière énergétique, cette nouvelle orientation s'est traduite par un accroissement de l'intérêt porté aux énergies renouvelables. On entend par là, les énergies utilisant la force de l'eau, du vent, les rayonnements solaires, la biomasse ou la géothermie, par oppositions aux énergies fossiles utilisant des matières premières dont les gisements sont limités et épuisables, comme le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium.
En Europe, plus particulièrement, l'ouverture à la concurrence des activités de production et de fourniture d'énergies de réseaux (2) aura implicitement favorisé le développement des énergies renouvelables (avec notamment les directives 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché de l'électricité et 90/547 du 29 octobre 1990 relative au transit de l'électricité sur les grands réseaux).
Dans les suites du protocole de Kyoto de 1997, le développement des énergies renouvelables va s'imposer de manière incontournable. Ceci se traduira, entre autre, par la Directive européenne 2001/77 du 21 septembre 2001 sur l'électricité de source renouvelable et en France par la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique de la France.
La nécessité de développer les énergies renouvelables est aujourd'hui couramment admise. Toutefois, il n'en aura pas moins fallu plusieurs dizaines d'années pour que le développement durable rejoigne le vocabulaire commun et les préoccupations quotidiennes.
Le souci pour le droit des générations futures en aura malheureusement moins fait que l'intégration de la thématique environnementale dans le dispositif juridique du libre marché.
Et dans une soudaine frénésie pour les énergies "vertes", nouvelle niche économique, le terme développement durable paraît parfois galvaudé et son approche ambiguë. Le cas de l'éolien industriel en est un exemple type.
En effet, une fois acquis le principe de la nécessité environnementale de recourir à des énergies renouvelables, la question du mode opératoire devrait alors se poser: non seulement "quoi?", mais aussi "comment?"
En matière d'énergie éolienne, il semble pourtant que cette étape ait été négligée à la faveur du seul développement de l'éolien industriel.
L'évolution du contentieux dans ce domaine conduit cependant aujourd'hui à une remise en cause de l'intérêt de cette filière, tout au moins telle qu'elle a été développée jusqu'alors.
1. Le contentieux administratif et l'approche des conséquences environnementales des éoliennes industrielles
Le cadre administratif de l'implantation d'éoliennes était jusqu'à ce jour relativement peu contraignant.
Les éoliennes dont la hauteur de mat est inférieure à 12 mètres, sont dispensées de toute formalités en application de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme. Celles de plus de 12 mètres sont soumises à permis de construire suivant l'article R.421-1 du code même code.
Compte tenu de leur importance et de leurs incidences sur le milieu naturel, les projets d'implantations d'éoliennes industrielles doivent néanmoins être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 et R.122-8 du Code de l'environnement.
En outre les projets d'implantation d'éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur sont soumis à enquête publique en application des articles L.123- et R.123-1 du Code de l'environnement.
Les permis sont délivrés par le préfet dans les conditions visées aux articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme.
On notera que les opérateurs doivent également obtenir du Ministre chargé de l'énergie des autorisations au titre de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité.
Toutefois, contrairement à la réglementation sur les installations classées, les deux textes précédents relèvent d'une législation dont l'objet n'est pas la préservation de l'environnement et l'encadrement des nuisances causées au voisinage par une activité industrielle.
Ces autorisations n'ont pour objet que le contrôle de la production d'énergie et ne concernent pas le fonctionnement à proprement parler de tel ou tel ouvrage donné.
Enfin, schémas régionaux éoliens et zone de développement éolien (ZDE) n'ont aucune conséquence juridique sur la délivrance des permis de construire.
Ainsi, l'implantation d'une éolienne industrielle n'est régie que par la délivrance d'un permis de construire dont la légalité ne s'apprécie qu'au regard des seules règles d'urbanisme.
Pour autant, la nature de ces ouvrages et l'importance de leurs incidences ont été à l'origine d'un contentieux administratif nourri (3) dans le cadre duquel, depuis quelques années, les conséquences de l'implantation d'éoliennes industrielles sur l'environnement et la commodité du voisinage ont été appréhendées.
Le débat contentieux s'est centré notamment autour des trois passerelles que le droit de l'urbanisme ouvrait sur les problématiques environnementales: le caractère suffisant de l'étude d'impact, l'insertion paysagère (article R.111-21 du code de l'urbanisme; voir dans ce sens CAA Marseille, Cne de Montbrun les Corbières, 27 janvier 2005, req. n°00MA02734; CE 16 octobre 1987, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ SCI Sumovi, req. n°55556), les risques pour la sécurité et la salubrité publique incluant les risques d'accidents liés à la proximité d'habitations (article R.111-2 du Code de l'urbanisme, voir par exemple: CAA Lyon Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, 5 avril 2005, req.04LY00431; CE 6 novembre 2006, req. n°2081072; CE Société 27 juillet 2009, Boralex Avignonet, req. n°317060).
Mais si ce contentieux administratif a été l'occasion d'une prise de conscience, pour les requérants, les résultats ont été fluctuants (4) pour des raisons multiples.
De manière générale, les moyens de procédure tirés notamment de l'insuffisance de l'étude d'impact connaissent plus de succès que les moyens tirés de l'insertion paysagère ou des risques, mais sont aussi régularisables.
L'adaptation de la plupart des PLU a joué un rôle stratégique dans la promotion de l'éolien, n'offrant aucune prise aux requérants potentiels.
Par ailleurs, le contrôle du juge administratif sur l'application des articles R.111-21 et R.111-2 du code de l'urbanisme est limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation.
Il en découle que les conséquences sanitaires des éoliennes et notamment les nuisances acoustiques et celles liées aux infrasons et vibrations ne sont pour ainsi dire jamais retenues pour justifier une annulation. Se pose ici le problème de l'égalité des armes en matière d'expertise environnementale, puisque le riverain d'un parc éolien pourra difficilement financer, par exemple, une étude acoustique pouvant contrebalancer le contenu de l'étude d'impact et emporter la conviction des juges sur l'existence de nuisances avérées.
Enfin, une approche un peu étriquée de l'intérêt public, aura sans doute, dans ce domaine comme dans d'autre, donné une teinte particulière à la jurisprudence administrative.
Autant de facteurs qui depuis peu, ont conduit à une nouvelle orientation du contentieux éolien désormais porté plus volontiers devant le juge judiciaire.
2. Le contentieux judiciaire, naissance d'une prise de conscience des coûts environnementaux sociaux de l'éolien industriel:
Comme l'écrivait Boris Vian dans l'Ecume des Jours, "ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous, mais le bonheur de chacun".
La poursuite de l'intérêt public, si elle n'associe pas le "bonheur de tous" au "bonheur de chacun", toutes proportions gardées, conduit dans bien des cas à des tensions sociales.
C'est aussi en cela que la recherche du "quoi" ne peut se passer de celle du "comment".
Il n'existe pas qu'une forme d'exploitation de l'énergie éolienne, toutefois, le choix par les pouvoirs publics de favoriser l'éolien industriel (entendons par là des parcs d'éoliennes de grande puissance dont les opérateurs revendent leur électricité à EDF) devait nécessairement conduire à de vives réactions et par suite éloigner ces choix publics des grands canons du développement durable.
L'implantation d'une ou plusieurs éoliennes de 110 mètres de haut interagit en effet avec un territoire et sa population pour laquelle les seules conséquences directement perceptibles sont des nuisances, sans aucune contrepartie.
Loin de songer "développement durable", le ressenti du riverain exposé à ces nuisances est celui d'un vol.
Et précisément, au-delà des impacts paysagers, au-delà des conséquences sanitaires, la proximité d'éoliennes industrielles a des implications patrimoniales qui, elles aussi, ont été négligées par les pouvoirs publics et les opérateurs.
L'environnement, patrimoine commun, a, en effet, des usagers multiples et toutes ses composantes ont une valeur.
Un permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers. Et, fort heureusement, l'intérêt attaché par les pouvoirs publics à l'éolien industriel ne présume pas de la compensation de l'incidence économique que pourrait avoir l'activité d'un opérateur sur un autre usager du territoire d'implantation du projet.
Ainsi, à l'heure où développement durable rime avec niche économique, le juge civil est venu nous rappeler que tout avait un coup, y compris les usages non marchands de l'environnement.
En premier lieu, le juge civil a ainsi constaté que l'implantation d'éoliennes industrielles à proximité d'une propriété immobilière pouvait avoir des conséquences objectives de nature à entraîner un préjudice esthétique lié à la dénaturation des paysages, un trouble de jouissance lié au nuisances acoustiques, aux vibration et infrasons, ainsi enfin qu'une dépréciation des biens immobiliers.
Ces troubles constituent des troubles anormaux de voisinage, qu'il appartient à l'opérateur voire aux propriétaires des parcelles d'implantation de réparer. Ainsi en a jugé le Tribunal de Grande Instance de Montpellier dans une récente décision:
"L'implantation d'un gigantesque parc d'éoliennes en limite immédiate d'un domaine viticiole ancien et paisible constitue de façon évidente un trouble dépassant les contraintes admissibles du voisinage par l'impact visuel permanent d'un paysage dégradé, par des nuisances auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et par une dépréciation évidente de la valeur du domaine.
Ce trouble anormal du voisinage n'a pas vocation à diminuer ou à disparaître par la seule allocation de dommages-intérêts.
La démolition qui est demandée, en ce qu'elle a vocation à sanctionner un tel trouble, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme." (? TGI Montpellier 8 février 2010, Compagnie des Vents, req. n°0605229).
En second lieu, suivant une même logique, le juge civil a non seulement admis que les éoliennes industrielles pouvaient avoir des incidences notables sur l'environnement, mais en outre que l'environnement d'une propriété immobilière constituait un élément substantiel.
Ainsi, le silence gardé par le vendeur d'un bien immobilier sur l'existence d'un projet éolien peut être constitutif d'une réticence dolosive.
"Il y a lieu de constater que le projet de parc éolien sur la Commune de TIGNE n'est pas hypothétique puisque le permis de construire a été délivré le 15 mai 2007, qu'il porte sur l'édification de six éoliennes d'une hauteur de 121 mètres.
La maison des époux A se situera à 1100 mètres du lieu d'implantation du parc éolien.
Il est donc certain que les éoliennes seront visibles de la maison d'habitation des époux A comme le démontrent les photographies versées aux débats et ce même si toutes les fenêtres n'auront pas une vue directe sur ces éoliennes comme l'indique Monsieur C.
En outre il est vraisemblable qu'une pollution sonore existera, l'implantation des éoliennes étant proche du domicile des époux A et les études médicales menées sur l'impact du fonctionnement des éoliennes sur la santé démontrant que le bruit généré par les éoliennes est la doléance la plus fréquente des riverains qui se plaignent d'un bruit lancinant, préoccupant qui entraine des troubles du sommeil et de l'attention [...]
Il résulte des différentes attestations produites aux débats, qui ne concernent pas le domicile des époux A mais les habitations confrontées également à l'implantation proche d'un parc éolien, que l'immeuble va connaître une perte de sa valeur vénale d'environ 20%" (TGI Angers 9 avril 2009, n°08/03158).
CONCLUSION:
Aveu de l'empirisme qui régnait jusqu'alors, le projet de loi Grenelle II portant engagement national pour l'environnement, dans son article 34, vise un "développement maîtrisé de l'énergie éolienne". Ce texte envisage d'assujettir l'exploitation d'éoliennes à la législation sur les installations classées au-delà d'un certain seuil. Il impose également des distances d'éloignement de 500 mètres par rapport aux habitations et un groupement des éoliennes par 5 au minimum. Ceci permettra sans doute d'encadrer un peu plus le fonctionnement de ces ouvrages.
Il est douteux que cela suffise à tarir le contentieux judiciaire qui sera inévitablement lié à de tels projets.
L'entrée de la thématique environnementale sur le libre marché est un facteur d'évolution vers un développement durable. C'est à dire un développement reposant sur les trois piliers que sont l'économie, l'homme et l'environnement. L'homme est ici au centre du dispositif et l'économie repensée pour n'être plus tournée vers une croissance qui relèverait du mysticisme, mais mise au service de l'épanouissement humain également conditionné par la préservation de l'environnement dans toutes ses fonctions et dans sa valeur intrinsèque.
Si l'éolien industriel a pu, un temps, apparaître comme une niche économique, c'est uniquement parce que tous les coûts environnementaux et sociaux de cette technologie n'ont pas été appréhendés.
La jurisprudence civile devrait ramener les opérateurs au réalisme économique.
Dans un même temps, la prise en compte de ces coûts environnementaux et sociaux va largement contrebalancer la portée des soutiens publics apportés au développement de l'éolien industriel, au point de poser la question de l'opportunité de ces aides.
En effet, si l'énergie éolienne reste une alternative majeure à l'utilisation d'énergies fossiles, il n'existe pas qu'une manière de l'exploiter.
La technologie existe aujourd'hui pour travailler à l'autonomie énergétique des bâtiments, notamment par l'usage de micro éoliennes de moins de 12 mètres de hauteur, moins destructurantes pour les paysages, générant moins de nuisances et dont l'implantation ne nécessite aucune formalité.
Nulle doute également que la perspective de s'affranchir, ne serait ce que partiellement, des grands opérateurs, ferait accepter aux riverains de ces ouvrages les moindres contraintes qui y seraient associées et donnerait au "développement durable" un visage moins désincarné et plus en phase avec les territoires et les hommes qui y vivent.
Développer plus avant les technologies existantes et les mettre à portée, non d'un intérêt public abstrait, mais de chaque foyer concourant à l'intérêt commun; offrir aux générations futures l'autonomie énergétique des biens immobiliers par l'usage individuel ou collectif d'énergies renouvelables suivant des modes moins attentatoires aux paysages et à l'environnement; supprimer les intermédiaires que sont les grands opérateurs chaque fois que cela est possible; dynamiser les éco-entreprises et artisans du BTP intervenant dans ce domaine... voilà ce vers quoi devraient tendre la recherche et les aides publiques, voilà, une perspective qui serait sans doute plus conforme aux trois grands piliers du développement durable.
L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments n'est-elle pas un des premiers objectifs issus du Grenelle de l'Environnement? Alors pourquoi, dans ce même esprit, ne pas privilégier l'autonomie énergétique des bâtiments? La question mérite d'être posée pour qu'un jour peut-être, autour de l'éolien, le bonheur de tous rencontre celui de chacun.
Jérôme BOUQUET-ELKAÏM
Avocat au Barreau de Rennes
Spécialiste en droit de l'environnement
1. Commission Mondiale sur l'Environnement et le développement: "Notre avenir à tous", Ed. Fleuve, p.51.
2. Basilien Gainche: "La libéralisation communautaire des marchés de l'électricité", AJDA 2003, p.223.
3.Voir enquête sur l'instruction des demandes de permis de construire DGEMP-DIDEME, novembre 2007.
4. Pour un panorama de la jurisprudence et du régime des projets éoliens voir: "Droit des énergies renouvelables", Editions du Moniteur, Paris 2008.
le Parlement Européen a adopté le 2 avril 2009 une Résolution sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques (2008/2211 INI).
Dans cette Résolution, le Parlement Européen a confirmé l'existence du risque lié aux champs électromagnétiques existant pour la santé humaine:
" A. considérant que les champs électromagnétiques (CEM) existent dans la nature et ont donc toujours été présents sur terre; que, toutefois, au cours de ces dernières décennies, l'exposition environnementale à des sources de CEM fabriquées par l'homme a régulièrement augmenté du fait de la demande en électricité, des technologies sans fil toujours plus pointues et des changements survenus dans l'organisation sociale, ce qui implique qu'actuellement chaque citoyen est exposé à un mélange complexe de champs électriques et magnétiques de différentes fréquences, à la maison comme au travail,
B. considérant que la technologie des appareils sans fil (téléphone mobile, Wifi-Wi max, Bluetooth, téléphone à base fixe DECT) est une source de CEM qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine."
Sur cette base le Parlement Européen a considéré que les seuils limites fixés en juillet 1999 par la recommandation 1999/519/CE étaient aujourd'hui dépassés et que bon nombre d'Etats membres, en considération des risques existants, avaient imposé des valeurs limites beaucoup plus contraignantes pour les opérateurs.
" Considérant que la controverse au sein de la communauté scientifique relative aux possibles risques sanitaires dus aux CEM s'est amplifiée depuis le 12 juillet 1999 et la fixation de limites d'exposition du public aux CEM (0 Hz à 300 GHz) par la recommandation 1999/519/CE,
Considérant que l'absence de conclusions formelles de la communauté scientifique n'a pas empêché certains gouvernements nationaux ou régionaux, dans au moins neuf États membres de l'Union européenne, mais aussi en Chine, en Suisse et en Russie, de fixer des limites d'exposition dites préventives et donc inférieures à celles prônées par la Commission et son comité scientifique indépendant, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux"
Dans ce sens , la Résolution du Parlement Européen d'avril 2009 " prie instamment la Commission de procéder à la révision de la base scientifique et du bien-fondé des limites fixées pour les CEM dans la recommandation 1999/519/CE et de faire rapport au Parlement" et " demande que la révision soit menée par le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux"
Le Parlement rappelle également que "que l'Union a fixé des seuils limites d'exposition pour protéger les travailleurs contre les effets des CEM; et que, sur la base du principe de précaution, il y a lieu de prendre de telles mesures également pour les catégories de population concernées, telles que les riverains et les utilisateurs".
Plus encore, le Parlement Européen " invite à prêter une attention particulière aux effets biologiques lors de l'évaluation des incidences potentielles des rayonnements électromagnétiques sur la santé, et ce d'autant plus que certaines études ont révélé que de très faibles rayonnements ont des effets très néfastes"
Cette Résolution du Parlement Européen est intervenue sur la base des dernières connaissances scientifiques disponibles, étant toutefois précisé que le Parlement Européen a rappelé que la publication des conclusions du rapport Interphone commandité par l'OMS et financé à hauteur de 3 millions 800 mille euros par l'Union Européenne a été bloquée, sans justification, depuis 2006.
Ainsi, la Résolution du 2 avril 2009 " déplore le fait que, suite aux reports répétés depuis 2006, la publication des conclusions de l'étude épidémiologique internationale Interphone se fasse toujours attendre, dont l'objectif est d'étudier s'il existe une relation entre l'usage du téléphone mobile et certains types de cancer, dont notamment les tumeurs du cerveau, du nerf auditif et de la glande parotide;
15. souligne, dans ce contexte, l'appel à la prudence lancé par la coordinatrice de l'étude Interphone, Mme Elisabeth Cardis qui, sur la base des connaissances actuelles, recommande pour les enfants une utilisation raisonnable du téléphone portable et de privilégier le téléphone fixe;
16. estime en tous les cas qu'il est du devoir de la Commission, qui a largement contribué au financement de cette étude mondiale, de demander aux responsables du projet les motivations de l'absence de publication définitive, et d'informer immédiatement en cas de réponse le Parlement et les États membres"
Il ressort donc clairement de cette résolution, d'une part, que l'existence d'un risque lié, notamment, à la téléphonie mobile est aujourd'hui acquise pour les pouvoirs publics, et, d'autre part, que la certitude de ce risque conduit la Communauté Européenne non seulement à envisager un renforcement de ses normes concernant les seuils limites mais également à favoriser clairement une mise en œuvre du principe de précaution.
Il convient également de rappeler, comme l'a souligné le Parlement Européen, "le fait que les compagnies d'assurance tendent aujourd'hui à exclure la couverture des risques liés aux CEM des polices de responsabilité civile, ce qui signifie à l'évidence que les assureurs européens font déjà jouer leur version du principe de précaution". Ce qui signifie également que la certitude sur le risque existant mais aussi sur sa gravité est acquise pour les compagnies d'assurance.
Cette Résolution vient étayer le bien fondé des dernières décisions rendues, en matière d'antennes relais de téléphonie mobile, par les juridictions de l'ordre judiciaire (TGI Nanterre, 18 septembre 2008, 07/02173; CA Versailles, 4 février 2009; 08/08775).
L'exposition à un risque sanitaire justifie le démontage d'une antenne relais de téléphonie mobile
La Cour d'appel de Versailles confirme le jugement du TGI de Nanterre 18 septembre 2008
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, par un jugement en date du 18 septembre 2008, avait condamné la Société Bouygues Telecom à démonter une antenne relais de téléphonie mobile située sur la Commune de Tassin-la Demi-Lune dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le Tribunal avait considéré, d'une part, qu'il existait un risque potentiel pour la santé humaine et qu'il y avait lieu de faire application du principe de précaution et, d'autre part, que le fait d'exposer des riverains à un risque sanitaire était constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Ce jugement a été contesté en appel par la Société Bouygues Telecom.
Toutefois, dans un arrêt du 4 février 2009, la Cour d'Appel de Versailles a confirmé la condamnation de la Société Bouygues Telecom à démonter les antennes relais de téléphonie mobile qui étaient situées à proximité du domicile des requérants.
En premier lieu, là où Bouygues Telecom soutenait qu'il n'était pas établi que les antennes relais de téléphonie mobile généraient un risque pour la santé humaine, la Cour d'Appel de Versailles a rappelé la distinction qui existait entre un risque et un dommage avéré.
Elle a ainsi rappelé que "la confirmation de l'existence d'effets nocifs pour la santé exclut nécessairement l'existence d'un risque puisqu'elle correspond à la constatation d'une atteinte à la santé qui, en l'espèce, confinerait à une catastrophe sanitaire".
En second lieu, la Cour a considéré, se référant aux nombreux travaux et études intervenus en la matière, que "l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable."
Elle a ainsi jugé que les requérants qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire à raison de l'antenne relais implantée à proximité immédiate de leur habitation, justifient être dans une crainte légitime constitutive d'un trouble.
Le caractère anormal du trouble causé "s'infère de ce que le risque étant d'ordre sanitaire, la concrétisation de ce risque emporterait atteinte à la personne des intimés et de leurs enfants".
Par suite la Cour d'Appel de Versailles a confirmé la condamnation de Bouygues Telecom à procéder au démontage de l'antenne sous un délai de 4 mois et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Cour d'Appel de Versailles, 4 février 2009, n°08/08775
Principe de précaution et antennes relais de téléphonie mobile:TGI de Nanterre 18 septembre 2008
L'exposition à un risque sanitaire constitue un trouble anormal de voisinage.
La jurisprudence administrative a déjà admis que les risques générés par des antennes de radiotéléphonie justifiait une application du principe de précaution et permettait à un maire de prendre des mesures de police générales liées notamment aux distances d'implantation par rapport aux habitation (CAA de Marseille 11 septembre 2006 N° 04MA00727).
Elle a été relayée dans ce sens par des décisions des juges judiciaires qui ont assez tôt consacré le fait que l'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile pouvait être constitutive de trouble anormaux de voisinage ( CA Bordeaux 20 septembre 2005, n°04/01348; CA Paris, 7 janvier 2004, n°2001/06505) et qui dans certains cas ont, sur le fondement du principe de précaution, ordonné le démantellement ou le déplacement de telles installations situées à proximité de maisons d'habitation (TGI Toulon, 20 mars 2006, n° 04/01012; TGI de Grasse 1ère ch. 17 juin 2003, Cne de Roquette sur Siagne/SFR, juris data n°02003-221749; CA Aix en Provence, 8 juin 2004 Cne de Roquette sur Siagne/SFR ).
En novembre 2007, une proposition de loi relative à la réglementation de l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile avait été enregistrée à l'Assemblée Nationale (Proposition de loi n°358 enregistrée à la présidence de l'Assemblée Nationale le 7 novembre 2007).
Ce texte prévoyait, dans un souci de préservation de la santé publique, à l'article L.33-1-1 du code des postes et télécommunication que "les équipements sont obligatoirement implantés à une distance d'au moins 300 mètres d'un bâtiment d'habitation ou d'un établissement dit sensible."
Cette évolution tendant à la prise en compte des incidences des ondes électromagnétiques est aujourd'hui confortée par des rapports scientifiques de plus en plus nombreux mettant en lumière les effets des ondes électromagnétiques. La synthèse de ces travaux récemment publiée par quatre scientifique français dans un Livre Blanc des incidences de la téléphonie mobile et des antennes relais sur la santé a largement réalimenté le débat.
C'est dans ce contexte que par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné la Société Bouygues Telecom a démonter une antenne relais de téléphonie mobile située sur la Commune de Tassin-la Demi-Lune dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le Tribunal a considéré qu'il existait un risque potentiel pour la santé humaine et qu'il y avait lieu de faire application du principe de précaution.
Par ailleurs, le TGI de Nanterre a considéré que le fait d'exposer des riverains à un risque sanitaire était constitutif d'un trouble anormal de voisinage. Les trois familles demanderesses se sont ainsi vu allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3000 € chacune.

