environnement (4)

mai
31

L'éolien industriel... "Jacques a dit... intérêt public!"

En 1987, déjà, le rapport Bruntland définissait le développement durable comme le développement "qui répond aux besoins présents sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs" (1).


Le développement durable devait être consacré, au niveau universel, comme un idéal en terme de développement lors du sommet de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, avant d'être intégré dans le droit de l'Union Européenne par le Traité d'Amsterdam de 1997 en son article 6.


En matière énergétique, cette nouvelle orientation s'est traduite par un accroissement de l'intérêt porté aux énergies renouvelables. On entend par là, les énergies utilisant la force de l'eau, du vent, les rayonnements solaires, la biomasse ou la géothermie, par oppositions aux énergies fossiles utilisant des matières premières dont les gisements sont limités et épuisables, comme le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium.


En Europe, plus particulièrement, l'ouverture à la concurrence des activités de production et de fourniture d'énergies de réseaux (2) aura implicitement favorisé le développement des énergies renouvelables (avec notamment les directives 2003/54 du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché de l'électricité et 90/547 du 29 octobre 1990 relative au transit de l'électricité sur les grands réseaux).


Dans les suites du protocole de Kyoto de 1997, le développement des énergies renouvelables va s'imposer de manière incontournable. Ceci se traduira, entre autre, par la Directive européenne 2001/77 du 21 septembre 2001 sur l'électricité de source renouvelable et en France par la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la politique énergétique de la France.


La nécessité de développer les énergies renouvelables est aujourd'hui couramment admise. Toutefois, il n'en aura pas moins fallu plusieurs dizaines d'années pour que le développement durable rejoigne le vocabulaire commun et les préoccupations quotidiennes.


Le souci pour le droit des générations futures en aura malheureusement moins fait que l'intégration de la thématique environnementale dans le dispositif juridique du libre marché.


Et dans une soudaine frénésie pour les énergies "vertes", nouvelle niche économique, le terme développement durable paraît parfois galvaudé et son approche ambiguë. Le cas de l'éolien industriel en est un exemple type.


En effet, une fois acquis le principe de la nécessité environnementale de recourir à des énergies renouvelables, la question du mode opératoire devrait alors se poser: non seulement "quoi?", mais aussi "comment?"


En matière d'énergie éolienne, il semble pourtant que cette étape ait été négligée à la faveur du seul développement de l'éolien industriel.


L'évolution du contentieux dans ce domaine conduit cependant aujourd'hui à une remise en cause de l'intérêt de cette filière, tout au moins telle qu'elle a été développée jusqu'alors.



1. Le contentieux administratif et l'approche des conséquences environnementales des éoliennes industrielles


Le cadre administratif de l'implantation d'éoliennes était jusqu'à ce jour relativement peu contraignant.


Les éoliennes dont la hauteur de mat est inférieure à 12 mètres, sont dispensées de toute formalités en application de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme. Celles de plus de 12 mètres sont soumises à permis de construire suivant l'article R.421-1 du code même code.


Compte tenu de leur importance et de leurs incidences sur le milieu naturel, les projets d'implantations d'éoliennes industrielles doivent néanmoins être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 et R.122-8 du Code de l'environnement.


En outre les projets d'implantation d'éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur sont soumis à enquête publique en application des articles L.123- et R.123-1 du Code de l'environnement.


Les permis sont délivrés par le préfet dans les conditions visées aux articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme.


On notera que les opérateurs doivent également obtenir du Ministre chargé de l'énergie des autorisations au titre de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité.


Toutefois, contrairement à la réglementation sur les installations classées, les deux textes précédents relèvent d'une législation dont l'objet n'est pas la préservation de l'environnement et l'encadrement des nuisances causées au voisinage par une activité industrielle.


Ces autorisations n'ont pour objet que le contrôle de la production d'énergie et ne concernent pas le fonctionnement à proprement parler de tel ou tel ouvrage donné.


Enfin, schémas régionaux éoliens et zone de développement éolien (ZDE) n'ont aucune conséquence juridique sur la délivrance des permis de construire.


Ainsi, l'implantation d'une éolienne industrielle n'est régie que par la délivrance d'un permis de construire dont la légalité ne s'apprécie qu'au regard des seules règles d'urbanisme.


Pour autant, la nature de ces ouvrages et l'importance de leurs incidences ont été à l'origine d'un contentieux administratif nourri (3) dans le cadre duquel, depuis quelques années, les conséquences de l'implantation d'éoliennes industrielles sur l'environnement et la commodité du voisinage ont été appréhendées.


Le débat contentieux s'est centré notamment autour des trois passerelles que le droit de l'urbanisme ouvrait sur les problématiques environnementales: le caractère suffisant de l'étude d'impact, l'insertion paysagère (article R.111-21 du code de l'urbanisme; voir dans ce sens CAA Marseille, Cne de Montbrun les Corbières, 27 janvier 2005, req. n°00MA02734; CE 16 octobre 1987, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ SCI Sumovi, req. n°55556), les risques pour la sécurité et la salubrité publique incluant les risques d'accidents liés à la proximité d'habitations (article R.111-2 du Code de l'urbanisme, voir par exemple: CAA Lyon Association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, 5 avril 2005, req.04LY00431; CE 6 novembre 2006, req. n°2081072; CE Société 27 juillet 2009, Boralex Avignonet, req. n°317060).


Mais si ce contentieux administratif a été l'occasion d'une prise de conscience, pour les requérants, les résultats ont été fluctuants (4) pour des raisons multiples.


De manière générale, les moyens de procédure tirés notamment de l'insuffisance de l'étude d'impact connaissent plus de succès que les moyens tirés de l'insertion paysagère ou des risques, mais sont aussi régularisables.


L'adaptation de la plupart des PLU a joué un rôle stratégique dans la promotion de l'éolien, n'offrant aucune prise aux requérants potentiels.


Par ailleurs, le contrôle du juge administratif sur l'application des articles R.111-21 et R.111-2 du code de l'urbanisme est limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation.


Il en découle que les conséquences sanitaires des éoliennes et notamment les nuisances acoustiques et celles liées aux infrasons et vibrations ne sont pour ainsi dire jamais retenues pour justifier une annulation. Se pose ici le problème de l'égalité des armes en matière d'expertise environnementale, puisque le riverain d'un parc éolien pourra difficilement financer, par exemple, une étude acoustique pouvant contrebalancer le contenu de l'étude d'impact et emporter la conviction des juges sur l'existence de nuisances avérées.


Enfin, une approche un peu étriquée de l'intérêt public, aura sans doute, dans ce domaine comme dans d'autre, donné une teinte particulière à la jurisprudence administrative.


Autant de facteurs qui depuis peu, ont conduit à une nouvelle orientation du contentieux éolien désormais porté plus volontiers devant le juge judiciaire.



2. Le contentieux judiciaire, naissance d'une prise de conscience des coûts environnementaux sociaux de l'éolien industriel:


Comme l'écrivait Boris Vian dans l'Ecume des Jours, "ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous, mais le bonheur de chacun".


La poursuite de l'intérêt public, si elle n'associe pas le "bonheur de tous" au "bonheur de chacun", toutes proportions gardées, conduit dans bien des cas à des tensions sociales.


C'est aussi en cela que la recherche du "quoi" ne peut se passer de celle du "comment".


Il n'existe pas qu'une forme d'exploitation de l'énergie éolienne, toutefois, le choix par les pouvoirs publics de favoriser l'éolien industriel (entendons par là des parcs d'éoliennes de grande puissance dont les opérateurs revendent leur électricité à EDF) devait nécessairement conduire à de vives réactions et par suite éloigner ces choix publics des grands canons du développement durable.


L'implantation d'une ou plusieurs éoliennes de 110 mètres de haut interagit en effet avec un territoire et sa population pour laquelle les seules conséquences directement perceptibles sont des nuisances, sans aucune contrepartie.


Loin de songer "développement durable", le ressenti du riverain exposé à ces nuisances est celui d'un vol.


Et précisément, au-delà des impacts paysagers, au-delà des conséquences sanitaires, la proximité d'éoliennes industrielles a des implications patrimoniales qui, elles aussi, ont été négligées par les pouvoirs publics et les opérateurs.


L'environnement, patrimoine commun, a, en effet, des usagers multiples et toutes ses composantes ont une valeur.


Un permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers. Et, fort heureusement, l'intérêt attaché par les pouvoirs publics à l'éolien industriel ne présume pas de la compensation de l'incidence économique que pourrait avoir l'activité d'un opérateur sur un autre usager du territoire d'implantation du projet.


Ainsi, à l'heure où développement durable rime avec niche économique, le juge civil est venu nous rappeler que tout avait un coup, y compris les usages non marchands de l'environnement.


En premier lieu, le juge civil a ainsi constaté que l'implantation d'éoliennes industrielles à proximité d'une propriété immobilière pouvait avoir des conséquences objectives de nature à entraîner un préjudice esthétique lié à la dénaturation des paysages, un trouble de jouissance lié au nuisances acoustiques, aux vibration et infrasons, ainsi enfin qu'une dépréciation des biens immobiliers.


Ces troubles constituent des troubles anormaux de voisinage, qu'il appartient à l'opérateur voire aux propriétaires des parcelles d'implantation de réparer. Ainsi en a jugé le Tribunal de Grande Instance de Montpellier dans une récente décision:


"L'implantation d'un gigantesque parc d'éoliennes en limite immédiate d'un domaine viticiole ancien et paisible constitue de façon évidente un trouble dépassant les contraintes admissibles du voisinage par l'impact visuel permanent d'un paysage dégradé, par des nuisances auditives tout aussi permanentes altérant la vie quotidienne et par une dépréciation évidente de la valeur du domaine.


Ce trouble anormal du voisinage n'a pas vocation à diminuer ou à disparaître par la seule allocation de dommages-intérêts.


La démolition qui est demandée, en ce qu'elle a vocation à sanctionner un tel trouble, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme." (? TGI Montpellier 8 février 2010, Compagnie des Vents, req. n°0605229).


En second lieu, suivant une même logique, le juge civil a non seulement admis que les éoliennes industrielles pouvaient avoir des incidences notables sur l'environnement, mais en outre que l'environnement d'une propriété immobilière constituait un élément substantiel.


Ainsi, le silence gardé par le vendeur d'un bien immobilier sur l'existence d'un projet éolien peut être constitutif d'une réticence dolosive.


"Il y a lieu de constater que le projet de parc éolien sur la Commune de TIGNE n'est pas hypothétique puisque le permis de construire a été délivré le 15 mai 2007, qu'il porte sur l'édification de six éoliennes d'une hauteur de 121 mètres.


La maison des époux A se situera à 1100 mètres du lieu d'implantation du parc éolien.


Il est donc certain que les éoliennes seront visibles de la maison d'habitation des époux A comme le démontrent les photographies versées aux débats et ce même si toutes les fenêtres n'auront pas une vue directe sur ces éoliennes comme l'indique Monsieur C.


En outre il est vraisemblable qu'une pollution sonore existera, l'implantation des éoliennes étant proche du domicile des époux A et les études médicales menées sur l'impact du fonctionnement des éoliennes sur la santé démontrant que le bruit généré par les éoliennes est la doléance la plus fréquente des riverains qui se plaignent d'un bruit lancinant, préoccupant qui entraine des troubles du sommeil et de l'attention [...]


Il résulte des différentes attestations produites aux débats, qui ne concernent pas le domicile des époux A mais les habitations confrontées également à l'implantation proche d'un parc éolien, que l'immeuble va connaître une perte de sa valeur vénale d'environ 20%" (TGI Angers 9 avril 2009, n°08/03158).


CONCLUSION:


Aveu de l'empirisme qui régnait jusqu'alors, le projet de loi Grenelle II portant engagement national pour l'environnement, dans son article 34, vise un "développement maîtrisé de l'énergie éolienne". Ce texte envisage d'assujettir l'exploitation d'éoliennes à la législation sur les installations classées au-delà d'un certain seuil. Il impose également des distances d'éloignement de 500 mètres par rapport aux habitations et un groupement des éoliennes par 5 au minimum. Ceci permettra sans doute d'encadrer un peu plus le fonctionnement de ces ouvrages.


Il est douteux que cela suffise à tarir le contentieux judiciaire qui sera inévitablement lié à de tels projets.


L'entrée de la thématique environnementale sur le libre marché est un facteur d'évolution vers un développement durable. C'est à dire un développement reposant sur les trois piliers que sont l'économie, l'homme et l'environnement. L'homme est ici au centre du dispositif et l'économie repensée pour n'être plus tournée vers une croissance qui relèverait du mysticisme, mais mise au service de l'épanouissement humain également conditionné par la préservation de l'environnement dans toutes ses fonctions et dans sa valeur intrinsèque.


Si l'éolien industriel a pu, un temps, apparaître comme une niche économique, c'est uniquement parce que tous les coûts environnementaux et sociaux de cette technologie n'ont pas été appréhendés.


La jurisprudence civile devrait ramener les opérateurs au réalisme économique.


Dans un même temps, la prise en compte de ces coûts environnementaux et sociaux va largement contrebalancer la portée des soutiens publics apportés au développement de l'éolien industriel, au point de poser la question de l'opportunité de ces aides.


En effet, si l'énergie éolienne reste une alternative majeure à l'utilisation d'énergies fossiles, il n'existe pas qu'une manière de l'exploiter.


La technologie existe aujourd'hui pour travailler à l'autonomie énergétique des bâtiments, notamment par l'usage de micro éoliennes de moins de 12 mètres de hauteur, moins destructurantes pour les paysages, générant moins de nuisances et dont l'implantation ne nécessite aucune formalité.


Nulle doute également que la perspective de s'affranchir, ne serait ce que partiellement, des grands opérateurs, ferait accepter aux riverains de ces ouvrages les moindres contraintes qui y seraient associées et donnerait au "développement durable" un visage moins désincarné et plus en phase avec les territoires et les hommes qui y vivent.


Développer plus avant les technologies existantes et les mettre à portée, non d'un intérêt public abstrait, mais de chaque foyer concourant à l'intérêt commun; offrir aux générations futures l'autonomie énergétique des biens immobiliers par l'usage individuel ou collectif d'énergies renouvelables suivant des modes moins attentatoires aux paysages et à l'environnement; supprimer les intermédiaires que sont les grands opérateurs chaque fois que cela est possible; dynamiser les éco-entreprises et artisans du BTP intervenant dans ce domaine... voilà ce vers quoi devraient tendre la recherche et les aides publiques, voilà, une perspective qui serait sans doute plus conforme aux trois grands piliers du développement durable.


L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments n'est-elle pas un des premiers objectifs issus du Grenelle de l'Environnement? Alors pourquoi, dans ce même esprit, ne pas privilégier l'autonomie énergétique des bâtiments? La question mérite d'être posée pour qu'un jour peut-être, autour de l'éolien, le bonheur de tous rencontre celui de chacun.



Jérôme BOUQUET-ELKAÏM

Avocat au Barreau de Rennes

Spécialiste en droit de l'environnement



1. Commission Mondiale sur l'Environnement et le développement: "Notre avenir à tous", Ed. Fleuve, p.51.

2. Basilien Gainche: "La libéralisation communautaire des marchés de l'électricité", AJDA 2003, p.223.

3.Voir enquête sur l'instruction des demandes de permis de construire DGEMP-DIDEME, novembre 2007.

4. Pour un panorama de la jurisprudence et du régime des projets éoliens voir: "Droit des énergies renouvelables", Editions du Moniteur, Paris 2008.



mars
11

Projet de directive Européenne sur le renforcement du droit pénal de l'environnement

La Commission européenne a présenté le 9 mars 2009 une proposition de directive visant à contraindre les Etats membres à traiter les atteintes graves à l'environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu'elles soient effectivement sanctionnées.


Partant du constat que les délits tels que les émissions illicites de substances dangereuses dans les airs, dans l'eau ou dans les sols, le transport illicite de déchets, ou le commerce illicite d'espèces menacées d'extinction peuvent avoir des effets désastreux sur la santé humaine et l'environnement qu'ils nuisent par ailleurs, à l'efficacité de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement, la proposition de directive a pour objet de garantir un niveau minimal de protection de l'environnement par le droit pénal dans l'ensemble de l'Union européenne.


Les États membres seront tenus de garantir qu'une série d'activités (par exemple, le transport illicite de déchets et le commerce illégal d'espèces menacées d'extinction ou de substances appauvrissant la couche d'ozone), déjà interdites par la législation de l'Union ou la législation nationale, soient qualifiées de délits pénaux lorsqu'elles sont commises de propos délibéré ou par suite d'une négligence grave. Pour les infractions particulièrement graves au détriment de l'environnement, les États membres veilleront à appliquer les peines maximales de cinq années d'emprisonnement au moins et d'un minimum de 750 000 euros d'amendes imposées aux sociétés. Ces cas comprennent les infractions qui ont entraîné la mort de personnes ou leur ont causé de graves lésions, celles qui ont provoqué une dégradation substantielle de l 'air, du sol ou de l'eau ou bien de la faune ou de la flore, ou qui ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle.


En outre, la directive prévoit des sanctions supplémentaires ou alternatives, comme l'obligation de nettoyer/restaurer l'environnement ou la possibilité de faire cesser les activités de certaines entreprises.


Les mesures proposées feront en sorte que les auteurs d'infraction ne puissent pas tirer parti des divergences importantes qui existent actuellement entre les Etats membres.


Commentant le projet, M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement, a déclaré à ce propos: «La récente catastrophe survenue en Côte d'Ivoire à la suite du transfert de déchets dangereux illustre combien les infractions commises contre l'environnement peuvent avoir des effets désastreux sur les hommes et sur l'environnement. Elle souligne une fois de plus l'urgente nécessité d'améliorer la mise en œuvre de la législation en matière d'environnement, afin d'éviter les incidents de ce type».


Le vice-président Franco Frattini, membre de la Commission chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a déclaré: «La directive proposée est fondamentale pour éviter que les auteurs d'infraction ne profitent des disparités entre les droits pénaux des États membres, car ces disparités portent préjudice à l'environnement européen. Nous ne pouvons permettre que la criminalité environnementale trouve refuge au sein de l'Union».


Source: communiqué de presse Europa IP/07/166 du 09/02/2007 "La Commission renforce la protection de l'environnement par le droit pénal, en privant la criminalité environnementale de ses "refuges"

mars
5

La loi n° 2008-757 du 1er août 2008, recul ou avancée de la responsabilité environnementale?

  • Par jerome.bouquet-elkaim le
  • Dernier commentaire ajouté

Le parlement a adopté le 1er août 2008, une nouvelle loi relative notamment à la responsabilité environnementale.


Ce texte vise notamment à instituer un nouveau régime de prévention et de réparation de certains dommages causés à l'environnement et fixe ainsi les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, "en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société", les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.


Au sens de cette loi, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.


Sont donc uniquement couverts les dommages à l'environnement causés par un "exploitant" dans le cadre d'activités dont la liste devra être fixée par décret. Sont également couverts les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles qui seront définies par décret.


Le champ d'application de cette loi est également limité quant au type de dommage à l'environnement qui sont appréhendés. Ceux-ci sont en effet limitativement énumérés dans le nouvel article L.161-1 du code de l'environnement issu de la loi du 1er août 2008.


Les dommages couverts par cette loi sont donc prévenus et réparés selon les mécanismes désormais institués aux articles L162-1 et suivants du Code de l'environnement.


Dans ce cadre, l'exploitant est tenu de prévenir les dommages à l'environnement et en cas de réalisation d'un dommage d'en informer l'administration et de prendre toute mesure pour mettre fin à ses causes.


L'exploitant est en outre tenu de procéder sous le contrôle de l'administration à la réparation du dommage causé à l'environnement. La remise en état est le mode de réparation privilégié.


En cas de carence, l'administration à la possibilité de mettre en demeure l'exploitant de procéder à la réparation. A défaut pour l'exploitant de déférer à la mise en demeure, l'administration a la possibilité soit de faire consigner par l'exploitant une somme correspondant au coût des mesures, soit de faire procéder d'office et aux frais de l'exploitant aux mesures de réparation.


Il importe de retenir que cette loi introduite désormais une obligation faite à l'administration d'imposer des mesures de réparation à tout exploitant responsables de dommages à l'environnement.


Un décret devra fixer les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'administration compétente d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;

Par ailleurs, une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement de la loi du 1er août 2008, son action reposera alors sur le droit commun de la responsabilité.


févr.
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ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 6 DECEMBRE 2007: LES ACCA DEMEURENT EN SURSIS

Les Associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par la Loi Verdeille du 10 juillet 1964 modifiée par la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000. Le territoire des ACCA est constitué par des parcelles dont la liste est définie par la loi (article L.421-10 du Code de l'environnement) et dont les propriétaires sont tenus de faire apport aux ACCA en contrepartie du droit d'adhérer à ces dernières.


Dans certaines conditions, les propriétaires concernés peuvent former une opposition à l'inclusion de leurs terres dans la liste des parcelles soumises à l'action de l'ACCA. Mais cette faculté d'opposition ne peut porter que sur des superficie d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales prévues par la loi (article L.422-13).


En 1999, la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt Chassagnou et autres contre France (req. n°25088/94, 28331/95, 28443/95). La Cour a considéré que la Loi Verdeille du 10 juillet 1964 relative aux ACCA était contraire à la liberté d'association dans la mesure où des opposants à la chasse étaient contraints de faire apport de leurs terres et d'adhérer de fait aux ACCA.


L'arrêt Chassagnou a également considéré en visant tout à la fois les propriétaires chasseurs et non chasseurs que la loi française, en privant du droit d'opposition les propriétaires de petites parcelles ou de terres morcellées, instituait une discrimination basée sur la fortune foncière (violation l'article 1 du protocole n°1, combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).


Cet arrêt a donc suscité une évolution du droit interne et les articles L.422-10 et L.422-13 du Code de l'environnement (Ancien article L.222-10 et L.222-13 du code rural) ont élargi le droit d'opposition en introduisant un nouveau cas "d'opposition de conscience" pour les opposants à la chasse.


Toutefois, l'article L.422-13 du Code de l'environnement n'a pas été modifié et prévoit encore que "I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3º de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares".


Le maintien de cette disposition a suscité une fronde de nombreux propriétaires chasseurs Mais, à cette date, les juridictions nationales ont refusé de donner toute sa portée à l'arrêt CHASSAGNOU.


Ainsi la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat (voir par exemple CE, 16 juin 2008, Association communale de chasse agréée de Loin req. n°297568; CE, 16 juin 2008, Monsieur d'Aubigny d'Esmyards, req. n°296632) apparaît en totale contradiction avec l'arrêt CHASSAGNOU qui a jugé que:" 4. La Cour observe que l'Etat défendeur cherche à justifier la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires en invoquant la nécessité d'assurer le regroupement des petites parcelles pour favoriser une gestion rationnelle des ressources cynégétiques. Tout en admettant qu'une mesure ayant pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation comparable peut trouver une justification dans des motifs d'intérêt public, la Cour considère qu'en l'espèce le Gouvernement n'a pas expliqué de manière convaincante comment l'intérêt général pouvait être servi par l'obligation faite aux seuls petits propriétaires de faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains. A première vue, l'exploitation rationnelle des ressources cynégétiques dans une commune donnée est tout aussi indispensable sur les grandes propriétés que sur les petites et le Gouvernement n'a démontré aucun intérêt prépondérant apte à justifier l'utilisation du critère de la superficie des terrains comme seul élément de différenciation. La Cour n'aperçoit pas, en effet, ce qui serait susceptible d'expliquer que, dans une même commune, les grands propriétaires puissent se réserver l'exercice exclusif du droit de chasse sur leur fonds, notamment pour en tirer des revenus, et se verraient dispensés d'en faire apport à la collectivité ou, n'y chassant pas eux-mêmes, puissent interdire aux autres de chasser sur leur fonds, tandis que les petits propriétaires, au contraire, sont mis dans l'obligation d'apporter leurs terrains à une ACCA. "


La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu un nouvel arrêt en la matière en date du 6 décembre 2007 dans deux affaires Baudinière et Vauzelle (CEDH 6 décembre 2007, n°25708/03 et 25719/03).


Cependant, le moyen tiré de la discrimination sur la fortune foncière (article 1 du protocole n°1, combiné avec l'article 14 de la Convention) a été invoqué en substance par les requérants devant la Cour.


La Cour n'a toutefois pu se prononcer dans la mesure où ce moyen n'avait pas été soulevé devant les juridictions nationales et était comme tel irrecevable (non épuisement des voies de recours internes).


Les ACCA demeurent donc en sursis, mais la Cour n'a pas manqué de rappeler "qu'aux termes de l'article 35§1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours interne, la finalité de cette règle étant de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser –normalement par la voie des tribunaux- les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour.


Serait-ce une invitation lancée aux juridictions nationales?


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