commission européenne (2)
La Commission européenne a présenté le 9 mars 2009 une proposition de directive visant à contraindre les Etats membres à traiter les atteintes graves à l'environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu'elles soient effectivement sanctionnées.
Partant du constat que les délits tels que les émissions illicites de substances dangereuses dans les airs, dans l'eau ou dans les sols, le transport illicite de déchets, ou le commerce illicite d'espèces menacées d'extinction peuvent avoir des effets désastreux sur la santé humaine et l'environnement qu'ils nuisent par ailleurs, à l'efficacité de la législation de l'Union européenne en matière d'environnement, la proposition de directive a pour objet de garantir un niveau minimal de protection de l'environnement par le droit pénal dans l'ensemble de l'Union européenne.
Les États membres seront tenus de garantir qu'une série d'activités (par exemple, le transport illicite de déchets et le commerce illégal d'espèces menacées d'extinction ou de substances appauvrissant la couche d'ozone), déjà interdites par la législation de l'Union ou la législation nationale, soient qualifiées de délits pénaux lorsqu'elles sont commises de propos délibéré ou par suite d'une négligence grave. Pour les infractions particulièrement graves au détriment de l'environnement, les États membres veilleront à appliquer les peines maximales de cinq années d'emprisonnement au moins et d'un minimum de 750 000 euros d'amendes imposées aux sociétés. Ces cas comprennent les infractions qui ont entraîné la mort de personnes ou leur ont causé de graves lésions, celles qui ont provoqué une dégradation substantielle de l 'air, du sol ou de l'eau ou bien de la faune ou de la flore, ou qui ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle.
En outre, la directive prévoit des sanctions supplémentaires ou alternatives, comme l'obligation de nettoyer/restaurer l'environnement ou la possibilité de faire cesser les activités de certaines entreprises.
Les mesures proposées feront en sorte que les auteurs d'infraction ne puissent pas tirer parti des divergences importantes qui existent actuellement entre les Etats membres.
Commentant le projet, M. Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l'environnement, a déclaré à ce propos: «La récente catastrophe survenue en Côte d'Ivoire à la suite du transfert de déchets dangereux illustre combien les infractions commises contre l'environnement peuvent avoir des effets désastreux sur les hommes et sur l'environnement. Elle souligne une fois de plus l'urgente nécessité d'améliorer la mise en œuvre de la législation en matière d'environnement, afin d'éviter les incidents de ce type».
Le vice-président Franco Frattini, membre de la Commission chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a déclaré: «La directive proposée est fondamentale pour éviter que les auteurs d'infraction ne profitent des disparités entre les droits pénaux des États membres, car ces disparités portent préjudice à l'environnement européen. Nous ne pouvons permettre que la criminalité environnementale trouve refuge au sein de l'Union».
Source: communiqué de presse Europa IP/07/166 du 09/02/2007 "La Commission renforce la protection de l'environnement par le droit pénal, en privant la criminalité environnementale de ses "refuges"
La Commission des Communautés Européennes a adopté en date du 4 décembre 2008 une recommandation n°2008/956/Euratom relative aux critères d'exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers
Cette recommandation qui s'inscrit dans le prolongement de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, rappelle que "conformément à la culture de sûreté qui prévaut dans la Communauté en ce qui concerne les activités impliquant des substances radioactives, il est nécessaire que les autorités de régulation et les opérateurs jouent des rôles effectivement indépendants pour que les déchets radioactifs et le combustible irradié soient gérés de manière appropriée" et que "la décision d'autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers est du ressort des autorités compétentes de l'État membre exportateur."
En effet, conformément aux critères fixés à l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/117/Euratom, les autorités compétentes de l'État membre exportateur doivent se prononcer sur la capacité administrative et technique des pays tiers à gérer en toute sûreté les déchets radioactifs et le combustible irradié, ainsi que sur l'adéquation de leur structure réglementaire.
Au-delà de ces critères la directive prévoit que d'autres éléments, par exemple d'ordre politique, économique, social, éthique, scientifique ou relatifs à la sécurité publique peuvent être pris en considération pour autoriser les transferts de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers un pays tiers.
Dans ce sens, la Commission des Communautés Européennes recommande ainsi que les exportations de déchets radioactifs ou de combustible irradié vers des pays tiers soient soumises notamment aux principales conditions suivantes:
- des dispositions nationales appropriées de protection radiologique des travailleurs et de la population doivent être établies et appliquées;
- il doit être fixé un cadre législatif cohérent pour réglementer les activités comportant des risques liés à la présence de substances radioactives, y compris de déchets radioactifs et de combustible irradié;
- des autorités de régulation effectives indépendantes doivent être mises sur pied. Ces autorités auraient pour attribution de délivrer des autorisations, de les réexaminer et d'évaluer les demandes. Elles devraient en outre exercer des fonctions d'inspection et de coercition, et disposer de ressources suffisantes;
- la garantie que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible irradié et des déchets radioactifs incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et que chaque titulaire d'une autorisation assume ses responsabilités;
- un système national adéquat de responsabilité des tiers doit être établi et appliqué;
La recommandation du 4 décembre 2008 prévoit également que parmi les critères permettant d'évaluer si les conditions d'exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié à destination de pays tiers sont remplies, figurent également l'adhésion aux différentes conventions internationales régissant la matière et notamment l'AIEA.
Ne pas s'y méprendre, ces recommandation ne mettent pas en cause à proprement parler la souveraineté des Etats tiers. Elles s'inscrivent plus dans le sens d'un renforcement de la responsabilité sociale des entreprises, et vont surtout concourir à un meilleur contrôle et à une plus grande responsabilisation des entreprises exportatrices issues des Etats membres.
Le but est d'éviter les pratiques qui consistaient à organiser, pour des raisons d'opportunité et de coût, l'exportation de déchets radioactifs vers des pays tiers, souvent des pays émergeants, uniquement à raison d'une législation plus permissive et moins protectrice de l'environnement et des populations potentiellement impactées.
Recommandation n°2008/956/Euratom du 4 décembre 2008.
