Le parlement a adopté le 1er août 2008, une nouvelle loi relative notamment à la responsabilité environnementale.
Ce texte vise notamment à instituer un nouveau régime de prévention et de réparation de certains dommages causés à l'environnement et fixe ainsi les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, "en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société", les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.
Au sens de cette loi, l'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
Sont donc uniquement couverts les dommages à l'environnement causés par un "exploitant" dans le cadre d'activités dont la liste devra être fixée par décret. Sont également couverts les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles qui seront définies par décret.
Le champ d'application de cette loi est également limité quant au type de dommage à l'environnement qui sont appréhendés. Ceux-ci sont en effet limitativement énumérés dans le nouvel article L.161-1 du code de l'environnement issu de la loi du 1er août 2008.
Les dommages couverts par cette loi sont donc prévenus et réparés selon les mécanismes désormais institués aux articles L162-1 et suivants du Code de l'environnement.
Dans ce cadre, l'exploitant est tenu de prévenir les dommages à l'environnement et en cas de réalisation d'un dommage d'en informer l'administration et de prendre toute mesure pour mettre fin à ses causes.
L'exploitant est en outre tenu de procéder sous le contrôle de l'administration à la réparation du dommage causé à l'environnement. La remise en état est le mode de réparation privilégié.
En cas de carence, l'administration à la possibilité de mettre en demeure l'exploitant de procéder à la réparation. A défaut pour l'exploitant de déférer à la mise en demeure, l'administration a la possibilité soit de faire consigner par l'exploitant une somme correspondant au coût des mesures, soit de faire procéder d'office et aux frais de l'exploitant aux mesures de réparation.
Il importe de retenir que cette loi introduite désormais une obligation faite à l'administration d'imposer des mesures de réparation à tout exploitant responsables de dommages à l'environnement.
Un décret devra fixer les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'administration compétente d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
Par ailleurs, une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement de la loi du 1er août 2008, son action reposera alors sur le droit commun de la responsabilité.

1 commentaire
De l'eau au moulin
Sans vouloir en rajouter (on retrouve des critiques récurrentes de cette loi dans divers commentaires publiés dans Environnement ou Droit de l'environnement notamment), l'on peut en outre souligner :
- que la loi ne s'applique que subsidiairement aux polices spéciales existantes. L'on songe bien sûr à la police des installations classées mais également à celle des déchets (détenue par le maire dans la veine de la jurisprudence Société des archives de 204) ou à la police de l'eau. Certes, l'on pourrait songer que ce faisant le législateur ajoute un filet de sécurité à des érgimes dont la coordination est loin d'être simple. De quoi peut il s'agir ? Des accidents par exemple. Mais il faut alors veiller à ce que l'on ne soit pas en présence d'une pollution diffuse qui est exclue du champs de la loi...
- que la loi institue une exonération liée au risque de développement : sans doute la mise en oeuvre du pollueur payeur dans les ICPE est il souvent douteux dès lors que seul le dernier exploitant est responsable lorqu'il existe encore... Mais fallait il pour autant méconnaître la logique du pollueur payeur qui n'a de sens que s'il s'applique de manière objective à ce point ?
- que la loi a un champ d'application dans le temps au moins limité qui ne permettra pas de tenir compte de pollutions historiques ;
- que somme toute la loi est emplie d'approximations (prise en compte des règles d'urbanisme lors du dommage et non de sa réparation ; charge finale de réparation en cas de non paiement par le responsable ; faculté de publications desmesures là où le Cons. Const. impose une obligation à la charge du législateur...) qu'elle ne tranche aucune des questions contemporaines de la responsabilité environnementale (quid par exemple de la responsabilité des sociétés mères dans la veine des décisions Métaleurop), qu'elle constitue en somme une transposition tardive (où sont les décrets d'application ??), a minima qui n'apporte que risques contentieux et inflation normative, révélant par la même que l'affirmation constitutionnelle de principes n'est pas (encore ???) gage de protection effective.