prestation compensatoire (18)
Rappelons que le débiteur d'une prestation compensatoire ne peut pas obtenir de délais, en application de 1244-1 du Code civil dans la mesure où les délais sont interdits en matière d'aliments et où la jurisprudence estime que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaires et indemnitaire.
(C.cass., 29 jiun 2011, 10-16096)
A partir de lundi, quand vous voudrez, où serez, dans l'obligation de faire un procès, vous devrez payer une taxe de 35 €
D'ici quelques semaines, quand vous voudrez, ou serez, dans l'obligation de faire appel d'un jugement, vous devrez payer cette taxe de 35 €, plus une autre de 150 €
Il est dit quelque part que le citoyen a le droit de s'adresser à un juge indépendant...
Oui, mais il faudra payer un péage.
La taxe de 35 € les services de la Chancellerie vont expliquer que c'est pour rémunérer les avocats en garde à vue et que c'est donc un progrès.
Mais la garde à vue à la française, chacun sait depuis des années qu'elle n'est pas conforme au droit européen et la réforme qui est intervenue l'a été sous la contrainte de cette justice européenne.
Une bonne gouvernance aurait conduit depuis des années à réformer et à mettre en place un financement sans décider dans l'urgence de faire payer le citoyen.
La taxe de 150 € c'est pour indemniser les avoués.
Il a été décidé de supprimer les avoués.
Les avoués, comme les notaires, exercent leur activité au sein de charges, au nombre limité, et ils étaient payés par le biais d'un tarif fixe.
Une bonne gouvernance n'aurait-elle pas été simplement de supprimer le tarif et d'ouvrir à la concurrence plutôt que de supprimer une profession ?
Toujours est-il que c'est encore le citoyen qui paiera.
Vous aurez relevé qu'on laisse les notaires tranquilles qui, à cette aune, posent la même difficulté.
Ils sont puissants, les notaires.
Bien sûr, ceux qui ont décidé cela doivent se dire que ce sont des petites sommes.
Mais ces sommes ne sont pas minimes d'une part, et d'autre part rendent désormais la justice payante.
Le service va-t-il être meilleur, par voie de conséquence ?
Le management de la justice doit-il être revu ?
Son organisation aussi ?
J'ai reçu hier, dans une procédure de divorce, un arrêt de cour d'appel dans lequel la cour expliquait doctement qu'un artisan avait sûrement de l'argent puisqu'il offrait chaque année un week-end de chasse à un client.
Ce client représentait 80 % de son chiffre d'affaires.
Il y a des choses dans la vraie vie qui se font quand on veut faire vivre sa petite entreprise.
On peut considérer que pour un magistrat, fonctionnaires, (ce n'est pas tout à fait ça, mais je suis taquin) dont l'emploi à vie est assuré, la notion de risque n'existe pas et, qu'au fil des années, des promotions, de l'ordre du mérite, voire de la Légion d'honneur, une incompréhension de la société en mouvement se crée.
Et c'est de cette incompréhension que ces taxes sont l'illustration.
Conçues, on le devine, par des technocrates sans trop de problèmes financiers et avalisées par des politiques qui en mesurent mal les conséquences pour ne connaître que les fins de semaines et pas les fins de mois.
Vous me direz que le ministre de la justice aurait pu s'indigner quelque part de cette atteinte au principe de libre accès aux juges.
Mais voilà, où est le ministre de la justice ?
Nous avons, en tous cas, un déni de justice
Il y avait ce matin, à l'audience des conciliations divorce, un dossier un peu spécial où une femme, en fauteuil roulant, amputée d'une jambe parlait vivement à son avocate en lui disant de surtout ne pas toucher et que son mari l'avait menacée.
C'était un divorce par consentement mutuel, ce qui donne une idée de ce que cela aurait pu être à défaut !
Ce qui donne aussi une idée de la prudence qu'il convient d'avoir en la matière quand les consentements ne sont pas aussi certains que cela.
Pour ma part, c'était un divorce tout ce qu'il y avait de plus contentieux.
Les débats furent pourtant paisibles.
Au moment de partir du Palais, mon client est allé récupérer auprès des forces de sécurité son arme.
Un objet qui lui avait été retenu lorsqu'il était entré dans le palais.
Un coupe ongle.
Et pas des plus gros.
Mais sait-on jamais ?
Une justiciable avait soutenu en justice , que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion ne constituait pas une ressource de l'époux créancier et ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La cour de cassation par un arrêt du 9 mars estime que le RMI doit bien être pris en compte.
(10-11.053)
Mais l'autre aspect de la question revient à s'interroger sur l'attitude de celui qui trahit ou qui violente.
À celui-là, s'il n'est pas trop sot, pourra être conseillée la lecture de KANT :
« Un homme a beau chercher par tous les artifices à représenter une action illégitime, qu'il se rappelle avoir commise, comme une erreur involontaire, comme une de ces négligences qu'il est impossible d'éviter entièrement, c'est-à-dire comme une chose où il a été entraîné par le torrent de la nécessité naturelle, et se déclarer ainsi innocent, il trouve toujours que l'avocat qui parle en sa faveur ne peut réduire au silence la voix intérieure qui l'accuse, s'il a conscience d'avoir été dans son bon sens, c'est-à-dire d'avoir eu l'usage de sa liberté au moment où il a commis cette action injuste ; et, quoiqu'il s'explique sa faute par une mauvaise habitude, qu'il a insensiblement contractée en négligeant de veiller sur lui-même, et qui en est venue à ce point que cette faute en peut être considérée comme la conséquence naturelle, il ne peut pourtant se mettre en sécurité contre les reproches et le blâme qu'il s'adresse à lui-même. »
Reconnaissons cependant qu'il faut lire lentement !
Un arrêt du 15 décembre 2010, (09-70583) la Cour de Cassation ont estime que le droit à un juge impartial fondé sur l'article 6 de la Convention EDH ne s'oppose pas à ce que le juge ayant rendu l'ordonnance de non-conciliation en matière de divorce siège en appel sur le divorce des époux.
Elle estime en effet que les juges d'appel n'apprécient ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui soumis à l'examen du juge aux affaires familiales, lequel par l'ordonnance de non-conciliation statue seulement au titre de mesures provisoires.
Cela est juridiquement vrai, mais il n'en reste quand même pas moins exact que le juge conciliateur peut subjectivement se faire une opinion et que celle-ci, même en cause d'appel, peut intervenir dans son raisonnement.
Selon le mot d'Hervé Bazin, ce qui est important dans le divorce, c'est ce qui le suit.
Le divorce en effet, comme procédure, ne dure qu'un temps.
D'une manière ou d'une autre, c'est un temps difficile car, sauf à être dénué de raison et de coeur, c'est un temps de rupture et de souffrance.
Pourtant, il va falloir faire des choix qui engagent, voire déterminent l'avenir.
Et il va falloir faire ces choix dans une période où l'être est psychologiquement affaibli.
Celui qui subit, pour avoir la tentation d'accepter trop ou, à l'inverse, de partir en guerre.
Celui qui est à l'origine de la rupture pour avoir la tentation, pour gagner sa liberté, de tout abandonner ou, dans une perception faussement triomphaliste de sa vie, d'en vouloir encore plus.
C'est là l'importance de ce dialogue singulier entre l'avocat et celui que l'on appelle trivialement le client.
Car il faut aller au-delà de l'analyse juridique de la situation, de la simple chirurgie judiciaire, pour permettre à celui ou celle qui doit décider de sa vie, mais également de celle de ceux qui l'entourent, de commencer à discerner les chemins de l'avenir et, parfois, de se mettre en marche.
En matière de divorce, souvent, celui qui croit avoir trouvé un nouveau bonheur déchante le lendemain, et celui qui se sent réduit à néant, comme le phénix renaît de ses cendres.
C'est une alchimie délicate, et l'avocat, dans cette période de transmutation, ne se résume pas à un simple professionnel du droit en robe noire; il doit aussi accepter de livrer sa part d'humanité.
Parce que ce qui est important dans le divorce, c'est de bien choisir son avenir
Il existe, pour l'avocat, un moment difficile : celui où un client, le fâcheux, annonce le dessaisir d'un dossier pour le confier à un confrère ou à une consoeur.
Moment d'autant plus difficile quand la chose paraît singulièrement imméritée mais est la conséquence de l'affirmation répétée de quelques vérités déplaisantes.
J'ai présent à l'esprit un quadragénaire gagnant bien sa vie voulant quitter après vingt cinq ans sa femme handicapée, à la retraite et sans ressources convenables.
L'énoncé du mot prestation compensatoire lui a paru être une injure.
Et, sur les conseils évidents d'une gourgandine tapie dans l'ombre, j'ai été avisé qu'il partait vers une consoeur élégante qui lui aurait assuré qu'avec elle il s'en sortirait mieux...
Mais il est pourtant nécessaire de rappeler à celui qui veut abandonner son mariage quand il estime que c'est devenu une prison, aidé souvent en cela, curieusement, par d'autres bras accueillants que ceux de sa femme, qu'il ne peut pas échapper aux conséquences psychologiques de ce choix, mais également financières.
Il est en effet des choses inexorables comme la neige en hiver.
Souvent d'ailleurs, après un vol d'essai pas si réussi que cela, l'oiseau volage rentre au nid, plombé.
Ce fut le cas en l'espèce.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, l'un des époux peut obtenir une prestation compensatoire.
Pour déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire le juge prend en compte un certain nombre d'éléments dont, notamment, la durée du mariage.
Mais faut-il prendre en compte la durée de la vie commune ?
De manière constante la jurisprudence estime que la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en compte.
En revanche, le juge peut prendre considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, notamment dans l'hypothèse d'une séparation de fait intervenue avant l'engagement de la procédure de divorce.
Mais il s'agit là d'une faculté offerte au juge qui doit cependant motiver les raisons qui le poussent à retrancher de la durée du mariage une période de séparation alors même que l'article 271 du Code civil, prévoyant les modalités de détermination de la prestation, mentionne expressément la durée du mariage.
Depuis la loi du 26 mai 2004, quelque soit la cause du divorce, un conjoint peut avoir droit à une prestation compensatoire dès lors qu'il justifie que le divorce créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Ainsi, désormais, le conjoint fautif à l'encontre duquel le divorce peut être prononcé à ses torts exclusifs, n'en sera pas pour autant privés de prestation compensatoire contrairement aux règles légales antérieures à la loi de 2004.
Mais le juge, en application de l'article 270 alinéa trois peut refuser une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 soit quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La notion d'équité relève de l'appréciation de la juridiction.
Par un arrêt du 8 juillet 2010 (09 - 66186) la Cour de Cassation confirme un arrêt de cour d'appel qui avait relevé que mère, alors que la charge des enfants était assurée entièrement par le mari, ne versait aucune contribution pour leur entretien, nous leur rendait que de rares visites, avait 23 ans lorsqu'elle avait cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait nullement des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi.
On parlait autrefois des espérances.
Il était de bon ton de dire, en effet, d'une personne qu'elle avait des espérances, c'est-à-dire qu'un héritage important l'attendait.
Et bien il faut savoir, qu'en matière de divorce, les espérances ne peuvent être prises en compte dans la détermination de l'éventuelle prestation compensatoire.
La prestation compensatoire, au regard des articles 270 et 271 du Code civil est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre et doit tenir compte de la situation en au moment du divorce, comme de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Mais il faut savoir que la Cour de Cassation estime que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes, encore par une décision du 6 octobre 2010 qui reprend une jurisprudence rendue sous l'empire de la législation précédant la loi du 26 mai 2004.
prendre en compte, selon la Cour de Cassation, un patrimoine à venir, même important, revient à prendre en compte des éléments non réalisés au moment du divorce et qui n'ont donc pas de caractère prévisible .
L'article 274 du code civil, dans sa rédaction de la loi du 26 mai 2004 permet d'attribuer une prestation compensatoire en capital par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur créanciers. Mais l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Cette exception est limitative.
Un arrêt de cour d'appel avait débouté une épouse de sa demande tendant à voir fixer la prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété d'un appartement en retenant qu'en application des dispositions de l'article 274 du code civil, l'abandon en pleine propriété du bien sollicité se heurtait au fait que ce bien appartenait à l'époux avant le mariage et que son accord était exigé ;
la Cour de Cassation par un arrêt du 12 novembre 2009 (08-19166) entre en voie de cassation en estimant qu'en statuant ainsi, sans constater que le bien avait été reçu par le débiteur de la prestation compensatoire par succession ou donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'article 272 du Code civil rappelle que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Cet article rappelle que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.
Par un arrêt du 28 octobre 2009, (08-17609) la Cour de Cassation confirme la décision prise par une Cour d'appel qui, dans le cadre de la détermination des ressources des époux et des besoins de l'épouse, avait exclu la rente d'accident du travail perçue par le mari, mais pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, puisque cette allocation, à la différence de la prestation compensatoire, était destinée à garantir un minimum de revenus à l'alocataire et non point à compenser son handicap.
En matière de divorce, il peut être alloué à l'un des époux une prestation compensatoire fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s'agit de compenser la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respectives.
Pour fixer cette prestation le juge prend en considération un certain nombre d'éléments et, notamment, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il est important de veiller à bien argumenter.
Par un arrêt du 1er juillet 2009 (08 - 12553) la Cour de Cassation confirme un arrêt de Cour d'appel qui avait débouté une épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Elle relève certes, que l'épouse ne démontrait pas que la rupture du mariage créerait une disparité à son détriment, mais aussi qu'il n'était pas soutenu que l'un des époux avait fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
On peut imaginer que l'épouse regarde les yeux dans les yeux son avocat et lui demande : « pourquoi n'avez-vous pas soutenu cela ? »
Mais, au-delà de cette question factuelle, se dessine une tendance à la modélisation des écritures, expressément d'ailleurs affirmée dans l'avant-projet de réforme de procédure devant la Cour d'appel
Il y a des questions qui, de temps immémorial, fâchent, et la prestation compensatoire fait partie de celle-ci.
Souvent, il existe entre l'homme et la femme une disparité de revenus, ou alors là, simplement, la femme n'a pas travaillé.
Mais il a été constitué, au fil du temps, un patrimoine important et, si les époux sont en communauté de biens, le partage se fera par moitié.
Il peut donc arriver que les conjoints se partagent plusieurs centaines de milliers, où de millions d'euros.
Et s'il est alloué, en plus, une prestation compensatoire, celui qui devra payer, le plus souvent l'homme, éprouve comme un sentiment d'injustice à se dire qu'il a travaillé pour laisser la moitié des biens à sa femme et qu'en plus il faut verser une prestation compensatoire.
Mais le principe posé est que la liquidation du régime matrimonial des époux est égalitaire.
Et le principe est également qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'un ou l'autre des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les situations respectives des conjoints.
C'est ce principe qui s'applique et qu'il est parfois, il faut le dire, difficile de faire accepter à celui, ou celle, qui devra sortir son carnet de chèques.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 1er juillet 2009 (08 - 18486) vient ainsi, une fois de plus, de faire de la peine à un ex-mari
Une cour d'appel a suspendu pendant 36 mois le versement de la rente viagère que devait, au titre de la prestation compensatoire, un ex-époux et à son ex-femme si la liquidation définitive du régime matrimonial intervenait avant l'expiration de ce délai.
L'épouse est partie en cassation au motif qu'une demande de suspension de prestation compensatoire ne peut être fondée sur un changement dans les ressources et les biens du débiteur qui était connu de lui au moment du divorce et pris en compte au moment de la fixation initiale. Elle reproche à la cour de n'avoir pas recherché si la prestation compensatoire n'avait pas été initialement fixée en tenant compte de la prochaine mise à la retraite de l'ex-mari.
Mais la Cour de Cassation constate que si la mise à la retraite constitue un événement prévisible au moment de la fixation de la prestation compensatoire, en revanche le conflit qui opposait les ex- époux depuis plus de 20 ans sur la liquidation de la communauté avait empêché l'ex-mari de disposer de la part qui lui revenait sur ce patrimoine et l'absence de liquidation dans un délai raisonnable des actifs de communauté constituait, lui, un changement important dans les ressources de l'ex-mari justifiant la suspension.
C'est une méthode comme une autre d'inciter au règlement amiable de la liquidation .
En matière de divorce, et afin de permettre au juge de fixer une éventuelle prestation compensatoire, les époux doivent produire une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Mais que se passe-t-il si cette déclaration est mensongère et a pu néanmoins conduire une décision statuant à ce sujet?
Peut-on envisager un recours en révision ?
le principe est que le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
Une cour d'appel avait estimé, pour déclarer irrecevable un recours en révision introduit, que le mensonge de l'épouse était regrettable mais ne revêtait pas le caractère frauduleux demandé par le code de procédure civile, dans la mesure où il n'avait pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent statuant sur la prestation.
La Cour de Cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 12 juin 2008 (07 - 15962) rappelle que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire et que, de ce fait la cour d'appel avait violé les textes.
Cette décision est bien sûr intéressante qui devra inciter les justiciables à faire preuve de sincérité dans leur déclaration...
En 1995 un mari accepte de verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 5 000 F et il est condamné à cela.
En 2005, un juge aux affaires familiales rejette sa demande de réduction du montant de cette prestation.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2006, réforme le jugement et réduit cette prestation à la somme de 350 € par mois.
La femme va en cassation invoquant le manque de base légale au regard de l'article 276 -3 du Code civil. Il y aurait eu donc une violation de la loi, en quelque sorte, qui relève du contrôle de la Cour de Cassation.
L'article 276 –3 précise les conditions de révision, de suspension de suppression de la prestation.
La première chambre de la Cour de Cassation par un arrêt du 28 mai (07 -- 13707) rappelle qu'en fait, au prétexte de dire que la décision manquait de base légale, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond qui était remise en cause.
Et cela ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation, l'appréciation de fond du dossier lui échappe.
C'est bien sûr classique, mais c'est parfois difficile à faire comprendre au client que le rôle de la Cour de Cassation est limité et ne vise pas à remettre en cause le fond de l'affaire.
