divorce (254)
Le souci légitime des politiques est de veiller à ce que les Français puissent accéder à la justice dans les meilleures conditions possibles, notamment de coût.
Il est vrai que pour ceux qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, qu'un divorce, par exemple, peut être lourd à assumer financièrement, dans un contexte économique délicat.
Donc, en matière de divorce, barèmes indicatifs et conventions d'honoraires vont faire leur apparition chez les avocats.
Pourtant, il y a quelque chose qui suscite chez moi un certain étonnement.
En matière de consentement mutuel, souvent les époux ont acheté ensemble un bien immobilier et se trouvent en indivision.
La pratique, autrefois, permettait à l'avocat d'établir une convention mentionnant que les époux entendaient rester dans l'indivision.
S'ils voulaient, par exemple, se donner du temps pour vendre le bien.
Mais, aujourd'hui ce n'est pas possible.
Si les époux ont acheté à deux un bien immobilier et veulent engager une procédure de divorce par consentement mutuel, ils auront cependant l'obligation de passer devant notaire une convention d'indivision.
Même s'ils sont en séparation de biens !
Et cela représente quelques milliers d'euros.
Ce qui conduit les avocats à conseiller, si cela est possible, la vente préalable du bien pour ceux qui divorce et n'entendent pas conserver le bien pour l'avenir.
Mais il est difficile de trouver la logique de cette obligation de passer une convention notariée qui coûte cher et ne bénéficie à personne, enfin presque.
Passer un acte pour entériner une situation juridique qui existe déjà.
Il n'y a que les notaires qui en profitent.
Il y aurait peut-être là un petit quelque chose à faire, non ?
Dans la guerre que les époux en procédure de divorce peuvent se mener, il est indispensable de protéger les enfants de telle manière qu'ils ne soient pas parties prenantes dans le conflit.
C'est pourquoi l'article 205 du code de procédure civile dispose que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou séparation de corps
Dans le cadre d'une procédure, il avait été soutenu que les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats.
Et, une nouvelle fois, la Cour de cassation a rappelé que la prohibition s'applique bien aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce !
Une femme assigne son mari en divorce pour faute.
En défense, celui-ci demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal dont le principe est que celui-ci résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Il est également de principe que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Et s'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il est prévu alors, dans cette hypothèse particulière, que le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Dès lors le principe est qu'en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde.
(C. cass. 5 janvier 2012, 10-16359) quel que soit le débat sur la durée de la séparation.
Un homme marié peut-il signer un contrat de courtage matrimonial en vue de trouver une compagne ?
La question s'est posée quand, 15 jours après une ordonnance de non-conciliation, un brave homme a contracté avec une agence matrimoniale dénommée centre national de recherche en relations humaines (Ca a l'air aussi scientifiques que le CNRS)
Il avait donc coché dans la case 'divorcé', ce qu'il n'était pas.
La nullité du contrat avait été soulevée, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, le signataire étant marié.
Mais la Cour de Cassation a estimé que le contrat de courtage matrimonial ne se confond pas avec la réalisation d'un mariage ou d'union stable.
En fait, il y a offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable.
L'objet du contrat, c'est donc la rencontre, et pas la réalisation, obligatoirement, du mariage ou de l'union stable.
En quelque sorte, l'essayer n'est pas obligatoirement l'adopter.
Et donc, la Cour de Cassation, par un arrêt du 4 novembre 1011 (10-20114), a estimé qu'un homme marié pouvait contracter avec une agence de courtage matrimonial.
Nous pouvons cependant supputer, qu'en dehors d'une procédure de divorce, si un homme marié contracte ainsi, il pourrait être considéré par un juge pointilleux qu'il y a faute commise à l'égard de son conjoint, si celui-ci, étonnamment intolérant, s'offusquait de la chose
"L'abstinence, ou la quasi-abstinence de relations sexuelles pendant plusieurs années, avec des reprises ponctuelles, contribue à la dégradation des rapports entre époux dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage.
Aussi, dans le cadre d'une procédure de divorce dit contentieux, comme après celle-ci, un époux peut-il obtenir de son conjoint réparation de son préjudice d'abstinence contrainte, préjudice moral, étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle."
La Cour d'Aix a condamné le mari à 10000 euros lit-on sur les dépèches.
Cet arrêt, de mai 2011, qui a défrayé la chronique revient sur les pages internet.
Il va falloir faire une recherche jurisprudentielle pour savoir si des épouses fautives ont été condamnées de ce chef.
C'est un peu le devoir conjugal ou le chéquier...
Il y avait ce matin à l'audience des divorce un nouveau magistrat.
Celui devant lequel ma cliente a dit qu'elle ne voulait plus du divorce par consentement mutuel tel qu'il avait été régularisé devant notaire et par voie de convention.
Elle n'en aurait prévenu, cela aurait été gentil.
J'ai eu l'air, pardonnez-moi, d'un con.
Cet après-midi vient à l'audience une procédure en partage successoral assez difficile.
Nous bataillons, avec une consoeur, depuis des années.
Sauf que sa cliente a finalement renoncé à la succession.
Cet après-midi, ce ne sera pas moi qui aurai l'air...
Mais au-delà des vanités blessées les auxiliaires de justice, il reste la fragilité des êtres que l'on peut accompagner, conseiller, mais qui sont libres toujours de leur choix.
Pour le meilleur comme le pire.
Les destins sont aléatoires.
Il a bien fallu dire à ma cliente qu'il fallait désormais qu'elle trouve un autre avocat car le lien de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client est absolu.
Mais je vois encore le regard soupçonneux du juge aux affaires familiales se demandant visiblement si j'avais fait mon travail de conseil.
Cela fait partie des plaisirs de cette profession.
Pas besoin de silice, chez nous.
En matière de divorce, les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme moyens de défense à une demande peuvent être établis par tous moyens de preuve y compris l'aveu.
C'est la raison pour laquelle, dans les procédures, il est souvent procédé à la chasse aux témoins.
Et quand le couple se déchire les parents sont parfois tentés, de manière irréfléchie, d'appeler les enfants à la rescousse pour qu'ils viennent témoigner en leur faveur.
Cela est bien sûr malsain et l'article 259 du Code civil rappelle que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Cela vaut bien sûr, par exemple, pour les attestations de témoignages, mais également pour des déclarations qui pourraient être recueillies en dehors de l'instance en divorce, par exemple par des policiers dans l'hypothèse de plaintes déposées par l'un ou l'autre des époux combatifs
(Cour de Cassation, 1 ère chambre, 4 mai 2011, N° 10 - 30706)
Il faut bien le reconnaître, vu du côté de l'avocat, les chaleurs de l'été génèrent, avec la régularité des marées, quelques conflits familiaux.
Il y a toujours, effet pervers des rayons du soleil, quelque mari succombant à sa voisine de sable, ou quelque femme victime d'un séducteur occasionnel.
Et à la rentrée, on se retrouve chez l'avocat !
Mais l'été, ce sont aussi les conflits post-divorce liés aux enfants dont les familles après s'être décomposées se recomposent autrement, et quand la distance, notamment, rend parfois difficile l'exercice serein du droit de visite et d'hébergement.
À cet égard, il faut quand même observer qu'au moins l'été tous les enfants sont en vacances en même temps.
Mais il traîne dans un tiroir un projet voulant réduire la durée des vacances, et instituer l'été le même zonage que connaissent les autres périodes de vacances.
Je ne sais trop quel est le fondement de cette idée, qu'apprécieraient sûrement les offices de tourisme, mais pour les familles éclatées, ce serait un nouveau jeu de plage : le jeu de piste !
On dira que le cerveau dans lequel cette idée a germé a subi un coup de chaleur.
Encore un coup du réchauffement climatique !
Il a été jugé par la Cour de Cassation que le défaut d'immatriculation au registre du commerce de l'un des cotitulaires d'un bail commercial privait l'ensemble des copreneur du bénéfice du statut des baux commerciaux à moins que les copreneurs ne soient des époux communs en biens ou des héritiers indivis.
La Cour de Cassation vient de statuer dans une espèce où un bailleur avait refusé le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir délivré congé en invoquant le défaut d'immatriculation au registre du commerce de l'époux, étant précisé que le bail initial était de l'année 1992, consentis aux deux époux, qui avaient cependant divorcsé en 1997, soit ultérieurement.
La Cour de Cassation vient de décider qu'en présence de deux copreneurs, anciennement mariés sous le régime de la communauté, le défaut d'immatriculation de l'un d'eux ne permet pas au bailleur de refuser le paiement d'une indemnité d'éviction dès lors que les époux se trouvent en indivision post-communautaire et que l'un d'eux exploite le fonds dans l'intérêt de l'indivision. (Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 10-18.855)
Le bailleur devra donc faire un petit chèque.
En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
La Cour de cassation précise que le conjoint ne peut renoncer à ce droit par anticipation, c'est-à-dire avant le décès de l'autre conjoint (Cass. civ. 3, 18 mai 2011, n° 10-13853)
Ainsi une veuve revendiquant auprès d'uns société bailleresse un droit sur le bail dont elle et son défunt mari étaient titulaires ne pourra se voir opposé le fait que dans la procédure de divorce, elle avait affirmé y renoncer.
Pour renoncer, il faut que le conjoint soit mort, même si on ne l'a pas souhaité.
En matière de divorce la femme souhaite parfois conserver l'usage du nom de son conjoint, même si elle ne souhaite pas conserver celui-ci.
En la matière le rôle du juge sera différent selon que le conjoint s'oppose, ou pas, à l'usage du nom.
Si le conjoint ne s'y oppose pas, le juge peut seulement prendre acte de l'autorisation donnée et n'a pas, par exemple, à limiter lui-même celui-ci dans le temps.
Si le conjoint s'y oppose, le juge alors décide en appréciant le principe et éventuellement les conditions et les limites de l'usage.
Cela étant à prendre en compte, notamment dans les procédures par consentement mutuel pour fixer conventionnellement d'éventuelles limites si les époux le souhaitent.
Une justiciable avait soutenu en justice , que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion ne constituait pas une ressource de l'époux créancier et ne pouvait être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La cour de cassation par un arrêt du 9 mars estime que le RMI doit bien être pris en compte.
(10-11.053)
Mais l'autre aspect de la question revient à s'interroger sur l'attitude de celui qui trahit ou qui violente.
À celui-là, s'il n'est pas trop sot, pourra être conseillée la lecture de KANT :
« Un homme a beau chercher par tous les artifices à représenter une action illégitime, qu'il se rappelle avoir commise, comme une erreur involontaire, comme une de ces négligences qu'il est impossible d'éviter entièrement, c'est-à-dire comme une chose où il a été entraîné par le torrent de la nécessité naturelle, et se déclarer ainsi innocent, il trouve toujours que l'avocat qui parle en sa faveur ne peut réduire au silence la voix intérieure qui l'accuse, s'il a conscience d'avoir été dans son bon sens, c'est-à-dire d'avoir eu l'usage de sa liberté au moment où il a commis cette action injuste ; et, quoiqu'il s'explique sa faute par une mauvaise habitude, qu'il a insensiblement contractée en négligeant de veiller sur lui-même, et qui en est venue à ce point que cette faute en peut être considérée comme la conséquence naturelle, il ne peut pourtant se mettre en sécurité contre les reproches et le blâme qu'il s'adresse à lui-même. »
Reconnaissons cependant qu'il faut lire lentement !
Deux femmes reçues cet après-midi.
L'une, toute jeune, ayant à peine dépassé la trentaine et se trouvant en rupture de couple.
L'homme s'en va vivre une autre vie dont il souhaite, très classiquement, la rendre responsable.
Elle pleure dans mon bureau, se sentant coupable.
De quoi ? De l'autre femme ?
L'autre, ayant dans les jambes plus de 40 ans de mariage se trouve en procédure de divorce, pour l'avoir engagée.
Son mari ne veut aucunement prendre un avocat et attend que la coupable rentre au domicile.
Pour l'instant, elle vit dans un petit studio, heureuse de ne plus subir le joug insidieux d'un tyran domestique.
Le pauvre est, paraît-il malade ... il faut donc abandonner la procédure.
Elle se sent coupable.
A toutes deux, il m'a fallu rappeler qu'elles ne sont coupables de rien, mais victimes de la lourdeur de la masculinité.
A toutes deux, il m'a fallu faire promettre, aussi, qu'elle ne répéteraient pas cet aveu, à ma femme que j'entendais parler dans le bureau d'à côté.
La fierté masculine, ça se défend !
Un arrêt du 15 décembre 2010, (09-70583) la Cour de Cassation ont estime que le droit à un juge impartial fondé sur l'article 6 de la Convention EDH ne s'oppose pas à ce que le juge ayant rendu l'ordonnance de non-conciliation en matière de divorce siège en appel sur le divorce des époux.
Elle estime en effet que les juges d'appel n'apprécient ni les mêmes faits, ni les mêmes demandes que ceux qui soumis à l'examen du juge aux affaires familiales, lequel par l'ordonnance de non-conciliation statue seulement au titre de mesures provisoires.
Cela est juridiquement vrai, mais il n'en reste quand même pas moins exact que le juge conciliateur peut subjectivement se faire une opinion et que celle-ci, même en cause d'appel, peut intervenir dans son raisonnement.
Selon le mot d'Hervé Bazin, ce qui est important dans le divorce, c'est ce qui le suit.
Le divorce en effet, comme procédure, ne dure qu'un temps.
D'une manière ou d'une autre, c'est un temps difficile car, sauf à être dénué de raison et de coeur, c'est un temps de rupture et de souffrance.
Pourtant, il va falloir faire des choix qui engagent, voire déterminent l'avenir.
Et il va falloir faire ces choix dans une période où l'être est psychologiquement affaibli.
Celui qui subit, pour avoir la tentation d'accepter trop ou, à l'inverse, de partir en guerre.
Celui qui est à l'origine de la rupture pour avoir la tentation, pour gagner sa liberté, de tout abandonner ou, dans une perception faussement triomphaliste de sa vie, d'en vouloir encore plus.
C'est là l'importance de ce dialogue singulier entre l'avocat et celui que l'on appelle trivialement le client.
Car il faut aller au-delà de l'analyse juridique de la situation, de la simple chirurgie judiciaire, pour permettre à celui ou celle qui doit décider de sa vie, mais également de celle de ceux qui l'entourent, de commencer à discerner les chemins de l'avenir et, parfois, de se mettre en marche.
En matière de divorce, souvent, celui qui croit avoir trouvé un nouveau bonheur déchante le lendemain, et celui qui se sent réduit à néant, comme le phénix renaît de ses cendres.
C'est une alchimie délicate, et l'avocat, dans cette période de transmutation, ne se résume pas à un simple professionnel du droit en robe noire; il doit aussi accepter de livrer sa part d'humanité.
Parce que ce qui est important dans le divorce, c'est de bien choisir son avenir
La justice est rendue au nom du peuple français et la première de ses préoccupations devrait donc être le service de ce peuple.
Non pas conçu comme une entité complaisamment virtuelle, mais bien ramené à l'individu lui-même.
Ainsi, quand la justice doit traiter de litiges de proximité, il ne s'agit pas de donner à une juridiction ce nom, mais de veiller à ce que la proximité soit réelle.
Et donc que le justiciable puisse accéder à son tribunal.
Je ne reviens pas sur le scandale de la réforme de la carte judiciaire réalisée dans des conditions brutales, au préjudice de populations locales pour lesquelles l'accès à la juridiction risque de devenir impossible si elles sont obligées de prendre des transport en commun défaillants ou absents.
Cette réforme a été conçue de manière théorique, comme des généraux galonnés peuvent tracer des plans sur une carte, passant par pertes et profits les êtres de sang qui meurent sur les champs de bataille.
C'est le raisonnement actuel de l'institution judiciaire et de ses hiérarques décorés.
En fait il faut éviter le contact humain, qui salit les mains.
L'autre jour apportant un mémoire aux greffes des loyers commerciaux, je me suis fait répondre qu'il fallait laisser dans la panière devant la porte et ne pas entrer le remettre en mains propres.
Les miennes l'étaient !
Pire :
Le palais de justice historique de la ville de Marseille va devoir faire l'objet de travaux de reprise.
Le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, si elle existe encore, vont donc être déplacés provisoirement (!!!) du côté de la Belle de Mai, dans une caserne, la caserne du Muy.
Belle image !
La rumeur court que les juges aux affaires familiales suivraient.
Je n'ai pas entendu la protestation de l'Ordre de Avocats, d'ailleurs.
S'agissant de matières judiciaires qui nécessitent un contact humain et qui concernent souvent une population démunie, (je pense ici aux expulsions locatives), la logique serait que le raisonnement premier des gens qui décident, munis d'un cerveau diplômé et d'un coeur, serait de veiller à l'accessibilité des lieux par les transports en commun, et notamment le métro.
Il y a un métro à Marseille, vous savez, messieurs.
Et bien, non ! L'endroit n'est pas accessible, loin du métro, et déplorablement mal desservi par ailleurs.
Lors de l'audience des référés expulsion, il y a environ 200 dossiers.
Les gens dans la salle, figurez-vous, n'ont pas de voiture de fonction, ni même souvent d'ailleurs de voiture.
Incroyable !
Ils sont donc contraints au transport en commun. Chers d'ailleurs.
Ce qui signifie qu'aller installer ces juridictions de proximité dans un lieu inaccessible est un déni de justice et un scandale moral.
En fait la logique qui prévaut aujourd'hui est de rendre la justice au nom du peuple français en prenant soin, cependant de veiller à n'avoir pas de contact avec lui.
Le peuple, c'est sale.
Rappelons qu'en matière de divorce les dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation concernant la contribution à l'entretien de l'enfant ont vocation à s'appliquer jusqu'à ce que l'arrêt devienne exécutoire s'il y a arrêt et ne peuvent donner lieu à récupération du "trop perçu"
Il existe, pour l'avocat, un moment difficile : celui où un client, le fâcheux, annonce le dessaisir d'un dossier pour le confier à un confrère ou à une consoeur.
Moment d'autant plus difficile quand la chose paraît singulièrement imméritée mais est la conséquence de l'affirmation répétée de quelques vérités déplaisantes.
J'ai présent à l'esprit un quadragénaire gagnant bien sa vie voulant quitter après vingt cinq ans sa femme handicapée, à la retraite et sans ressources convenables.
L'énoncé du mot prestation compensatoire lui a paru être une injure.
Et, sur les conseils évidents d'une gourgandine tapie dans l'ombre, j'ai été avisé qu'il partait vers une consoeur élégante qui lui aurait assuré qu'avec elle il s'en sortirait mieux...
Mais il est pourtant nécessaire de rappeler à celui qui veut abandonner son mariage quand il estime que c'est devenu une prison, aidé souvent en cela, curieusement, par d'autres bras accueillants que ceux de sa femme, qu'il ne peut pas échapper aux conséquences psychologiques de ce choix, mais également financières.
Il est en effet des choses inexorables comme la neige en hiver.
Souvent d'ailleurs, après un vol d'essai pas si réussi que cela, l'oiseau volage rentre au nid, plombé.
Ce fut le cas en l'espèce.
Dans le cadre d'une procédure de divorce, l'un des époux peut obtenir une prestation compensatoire.
Pour déterminer le principe et le montant de la prestation compensatoire le juge prend en compte un certain nombre d'éléments dont, notamment, la durée du mariage.
Mais faut-il prendre en compte la durée de la vie commune ?
De manière constante la jurisprudence estime que la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en compte.
En revanche, le juge peut prendre considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, notamment dans l'hypothèse d'une séparation de fait intervenue avant l'engagement de la procédure de divorce.
Mais il s'agit là d'une faculté offerte au juge qui doit cependant motiver les raisons qui le poussent à retrancher de la durée du mariage une période de séparation alors même que l'article 271 du Code civil, prévoyant les modalités de détermination de la prestation, mentionne expressément la durée du mariage.
