avocats droit immobilier (56)

févr.
9

Sur l'expulsion du sous-locataire commercial

  • Par jean.devalon le




Supposons, en matière de bail commercial une sous-location consentie dans des conditions irrégulières.

Le bailleur peut-il agir en expulsion du sous-locataire ?

Le bailleur ne peut agir en expulsion d'un sous-locataire dès lors que le bail principal se poursuit et que la sous-location produit ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire. (Cass. civ. 3, 1er février 2012, n° 10-22.863)

Autrement dit, il faudra alors demander également la rupture du bail principal pour obtenir le départ du sous-locataire.

févr.
1

L'opposabilité de la condamnation à démolir

  • Par jean.devalon le






La condamnation à démolir une construction illicite, en vertu de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme a un caractère réel.


Un justiciable édifie une construction sans permis de construire sur une parcelle appartenant à un tiers

Il est condamné par la juridiction correctionnelle, en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à démolir la construction litigieuse mais n'exécute pas le jugement.

La condamnation à démolir est-elle opposable au propriétaire de la parcelle, non condamné ?

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait estimé que si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir, que le ‘constructeur' condamné n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'a pas pu présenter un caractère réel obligeant les propriétaires de la parcelle à subir la démolition.

La Cour de Cassation, cependant, par un arrêt du 25 janvier 2012, (10-26300) rappelle que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel.

Et en conséquence, elles suivent le terrain et s'imposent à son propriétaire.

janv.
5

La faute du bailleur exonère la caution

  • Par jean.devalon le





Se porter caution d'un locataire est quelque chose de généreux mais de risqué en période de crise.

Le propriétaire, en cas d'impayés de loyer, pourra venir demander à la caution de s'acquitter de ses obligations et donc de payer au lieu et place du locataire.

Le cautionnement est là pour ça

Pour se défendre, s'il en est besoin, la caution pourra faire étudier par son conseil la régularité de l'acte de cautionnement et le respect du formalisme nécessaire.

Mais existe aussi la situation dans laquelle le bailleur aura été négligent et, en présence d'une caution, aura laissé passer le temps et aura tardé à assigner le locataire défaillant.

La cour d'appel de Lyon notamment, dans un arrêt du 22 mars 2011 relève qu'un bailleur qui laisse perdurer une situation défavorable à la caution en assignant locataire de nombreux mois après la cessation du paiement des loyers commet une faute qui préjudicie à la caution et qui ouvre droit pour celle-ci au bénéfice de dommages et intérêts.

Une compensation judiciaire peut alors être ordonnée réduisant à néant la dette de la caution dans ses rapports avec le bailleur !

L'inconvénient de cette jurisprudence, d'ailleurs, est qu'elle rappelle au bailleur combien il est nécessaire de ne pas laisser passer de temps en voulant faire preuve de compréhension.

Car il se pourrait bien que la justice lui reproche celle-ci.

Ainsi le bailleur aura-t-il intérêt à ne pas laisser la situation s'aggraver et, au plus tôt, à faire délivrer un commandement et ensuite une assignation s'il ne veut pas perdre le bénéfices de sa créance et se faire reprocher ensuite d'avoir été négligent.

déc.
7

Le plafond qui pisse.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




Les journées ne laissent actuellement pas beaucoup de place à la fantaisie.

C'est comme ça, on peut faire semblant d'être rigolo, le devoir prime.

Un rendez-vous, en fin de journée, un peu en urgence, pour rendre service.

Un salarié d'une société.

J'ai écouté distraitement, un locataire subissant des arrivées de liquide venant de l'étage au-dessus loué, par le même propriétaire, depuis quelques mois à un drôle de type.

Rappelons que si le bailleur n'est pas responsable du trouble de fait subi par son locataire, c'est tout autant que ce trouble ne provienne pas d'un de ses propres locataires.

Ce pauvre homme d'expliquer qu'il éponge tous les soirs, mais que sa compagnie d'assurances ne prend pas en charge, car si elle prend en compte les arrivées d'eau, elle écarte les excréments.

Hein ? Quoi ? Comment ?

Eh bien, oui, le locataire du dessus a un chien, un gros chien, avec une grosse vessie et ce chien pisse, et même pire, et tout cela passe au travers du plancher.

La, je place le lieu commun : en bientôt 30 ans de carrière, je n'avais jamais vu ça !

Ensuite, je confesse à l'écran anonyme : j'ai éclaté de rire.

Car c'est la première fois que je devais traiter la notion de dégâts des urines canines.

Du coup, d'ailleurs la victime a ri aussi.

Il va être rappelé au propriétaire qu'il est responsable du fait de son locataire.

Il faudra analyser les clauses du contrat d'assurance pour voir si elles excluent expressément le dégât d'urine.

J'ai un doute car les clauses d'exclusion doivent être strictement énoncées et clairement, et je me demande si même l'assureur le plus vicieux aurait pu imaginer cette situation.

Enfin, cela aurait pu être pire : imaginons que le locataire du dessus ait chez lui une vache.

oct.
14

Quand l'avocate est femme d'homme politique.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




Il n'est pas facile d'être avocate et femme d'homme politique.

Ou avocat et mari de femme politique.

Ainsi l'épouse de Jean Noël Guérini est avocate et la police perquisitionne dans les bureaux de la société d'HLM 13 habitat, dont elle est l'avocate, pour connaître les conditions d'obtention des dossiers et vérifier s'il n'y a pas prise illégale d'intérêt.

On voit mal pourquoi une avocate serait privée d'exercer sa profession et devrait être interdite de clientèle à cause de son mariage !

Bien sûr, du seul fait qu'une avocate est mariée à un homme politique la suspicion sera présente, de la prise illégale d'intérêts, du conflit d'intérêt, de l'enrichissement personnel, quand elle aura une clientèle venant des collectivités publiques.

À Marseille il y a des avocats qui font de la politique et qui sont avocats, sans problème, d'organismes publics ou parapublics.

Est-ce choquant en soi ?

À l'audience des référés du tribunal d'instance de Marseille il y a, c'est exact, Mme Guérini avocate de 13 habitat, comme l'épouse d'un élu de droite est elle-même avocate d'une autre société d'HLM, en un apparent équilibre politique.

Doit-on jeter la suspicion sur les qualités professionnelles de ces avocates ?

Bien sûr, la femme de César devant être irréprochable, ces organismes auront pris toutes les précautions juridiques pour être certains que l'attribution de ce chiffre d'affaires est le fruit de la seule compétence, en procédant par exemple, par appels d'offres.

(Encore que je connais un avocat d'une de ces sociétés d'HLM expliquant avoir remporté formellement un appel d'offres mais, ensuite, n'avoir jamais vu aucun dossier.)

En tous cas, le seul fait du mariage ne peut empêcher un professionnel de travailler.

Tout ça, finalement est question d'éthique, et dans la mesure où des faiblesses comportementales peuvent intervenir, il est prudent, en effet, que les attributions de clientèle par les organismes publics ou parapublics soient contrôlées, sans peut-être aller jusqu'à des perquisitions.

Je me souviens de mon père, président d'une association gérant des établissements de jeunes sourds et aveugles, ayant fait installer un accumulateur de chauffage dans un appartement lui appartenant, et envoyant des lettres recommandées au plombier, (celui de l'association), car il ne comprenait pas pourquoi il ne recevait pas de factures et en voulait une...

Il faut vous dire, qu'après la guerre, à ses fiançailles, comme il n'était pas démobilisé, il avait un véhicule militaire, et qu'il avait refusé à ma mère de monter dans le susdit car le règlement ne le permettait pas.

Le règlement, c'est le règlement !

C'est finalement simple : il suffit de respecter l'éthique individuelle et les lois et règlements.

Éthique et exemplarité sont les deux mamelles des hommes politiques, ce qui complique parfois, il est vrai, la vie de leur conjoint.

Mais c'est à ce prix que jamais aucun soupçon de prise illégale d'intérêt ou d'enrichissement personnel ne pèsera sur eux.

oct.
6

Le bon grain de l'ivraie.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




Ce locataire là devait 10 000 euros, ne payait rien depuis plus d'une année et, à l'audience, comme souvent, impliquait la caisse d'allocations familiales qui n'aurait pas fait son travail.

Omettant, bien sûr, le fait qu'il n'avait jamais jugé utile de payer le loyer résiduel à sa charge depuis septembre 2010, ni ne paraissant y voir la moindre difficulté.

L'avocat du bailleur que je suis s'est opposé aux délais, la bonne foi paraissant absente, et l'échéancier ne pouvant toute hypothèse, vu l'importance de la dette être respecté.

Mais le juge des référés d'accorder 24 mois de délais avec une clause de déchéance du terme.

Ce locataire là devait 6000 euros mais avait toujours payé son loyer résiduel, un litige existant avec la caisse d'allocations familiales dont il s'était préoccupé de le faire résoudre.

Le juge des référés lui de accorder 24 mois de délais avec une clause de déchéance du terme.

Certes celui qui est de bonne foi respectera les délais et celui qui ne l'est pas, la plupart du temps ne les respectera pas et sera expulsé.

Tous deux pourtant auront eu le même traitement comme s'il s'agissait, finalement, de ne pas séparer le bon grain de l'ivraie.

Est-ce injuste ?

Soyons biblique : évoquons St Matthieu « «Il en va du Royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu ; par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : "Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?" Il leur dit : "C'est un ennemi qui a fait cela." Les serviteurs lui disent : "Alors, veux-tu que nous allions la ramasser ?" "Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson je dirai aux moissonneurs : ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier."

Il faudra attendre le juge divin...

Je vous sens sceptique ?

oct.
4

Sur la nullité de l'assemblée d'une ASL

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté





Une association syndicale libre n'est pas le clone d'un syndicat des copropriétaires.

Ainsi

"l'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale malgré la demande formulée par un coloti, n'est pas une cause de nullité de ladite assemblée, aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire, ne le prévoyant,"

(C. cass du 21 septembre 2011, 10-18788)

sept.
30

Sur la corruption, un timbre et autres digressions.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




J'assistais hier au pot, on doit dire comme ça, de départ à la retraite d'une salariée d'une société immobilière cliente.

Je réalisais alors que les liens de travail avec cette personne dataient de l'année 1983, tout en restant assuré de mon éternelle jeunesse !

Cette salariée s'était parfaitement mise aux méthodes de travail modernes et de communication par voie électronique et était symptomatique de ce qui nous attend tous... car elle a pris sa retraite quelques mois avant la septantaine...

J'éprouvais ce matin, quand même, comme une nostalgie me remémorant ce temps où nous travaillions sans ordinateur et même sans télécopie.

Heureusement les comptables qui nous gouvernent ont prévu de me réconforter grâce à ce timbre mobile qu'il va falloir trouver, lécher, et coller sur les actes procédure comme au XIXe siècle.

Ces gens-là sont indécents car s'ils n'ont pas été en mesure de mettre en place le portail électronique permettant le paiement de cette taxe (rendant d'ailleurs désormais la justice payante), ils auraient pu simplement en prendre acte et se dépêcher plutôt que de sortir un décret bancal montrant l'inanité de leur réflexion et la seule logique comptable qui fonde leur rémunération en pourrissant la vie de ceux qui sont au front judiciaire.

C'est finalement tout à la fois grotesque et pitoyable, un éclat de rire général leur est destiné là-haut, à la grise Chancellerie.

Mais le rire cependant est jaune, car ce sont bien sûrs les justiciables qui subiront le prix de cette indigence.

À part ça, si on lit les dépêches de presse, on va de scandale en scandale, d'argent facile à valises pleines, de mauvaise gouvernance à corruption.

Probablement faudra-t-il un jour s'avouer que la France est un pays corrompu et qu'il faudra bien sortir le Karcher, comme éructait un certain.

Mais, pour un vendredi après-midi, soyons grinçant en mémoire de Coluche et de Desproges :

‘Un arabe inculpé de corruption de fonctionnaire ! Il avait donné un sucre à un chien policier ! ‘ (Coluche])

C'est autrement plus grave que ce qui se passe du côté de Lyon.

Il est content Brice ?

août
31

Location meublée et autorisation de la copropriété

  • Par jean.devalon le




La clause d'un règlement de copropriété qui soumet à l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires l'autorisation de donner en location en meublé doit être dite non écrite car les clauses restreignant les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives doivent être justifiées par la destination de l'immeuble ce qui n'est pas en l'espèce le cas.

(C. Cass, 8 juin 2011, 10-15891)

juil.
19

Une légère fatigue.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




Probablement, comme tout le monde, l'avocat a-t-il besoin de vacances.

Il existe des signes, insidieux, qui démontrent que l'esprit ne fonctionne pas au maximum de ses capacités.

Cette tendance lourde, d'abord, des montres, des lunettes, des disques durs externes, à disparaître.

Ce matin, malgré la tempête, la pluie battante, une longue marche jusqu'au tribunal, pour une audience de renvoi de pure forme.

Pour réaliser, mouillé jusqu'aux os blanchis sous le harnais, que le mardi, les référés, c'est à Aix-en-Provence.

Et puis surtout, le pire, quand on veut faire à fillotte un bateau en papier et quand il s'avère que la mémoire ne livre plus le mode de pliage du papier.

Et la fille de se moquer !

Avouerai-je un certain nombre d'essais, sous le regard inquiet des autres, jusqu'au moment où enfin le process adéquat a été retrouvé.

Pour les cocottes en papier, j'attendrai le mois de septembre.

juil.
18

Dr EurHouse.

  • Par jean.devalon le




Dans la série américaine, le Dr House, on voit des malades aller de plus en plus mal.

Dans leur chambre d'hôpital, les appareils divers émettent des bruits d'alerte et les divers indicateurs deviennent de plus en plus mauvais ; mais en général les malades sont sauvés grâce au bon docteur.

Cela fait un peu penser à la zone euro où les signes d'alerte se multiplient les uns après les autres, et où le malade, c'est-à-dire le citoyen européen, surtout du Sud, ne se porte pas très bien.

La seule différence, c'est que le Dr Eurhouse est en RTT.

En tout cas, une chose est certaine, c'est que le pouvoir d'achat s'étiole, devant la hausse des charges contraintes et l'électrocardiogramme plat des revenus.

Ce qui pose difficulté aux structures professionnelles de proximité, dont les gentils cabinets d'avocats, car la clientèle peine à payer ses prestations juridiques ou judiciaires comme ses prothèses chez le dentiste.

Il n'est pas inutile alors de rappeler au client qu'il doit vérifier s'il n'a pas, dans un tiroir quelconque, un contrat de protection juridique qui lui permettrait de financer tout, ou partie, des prestations de son avocat; étant rappelé qu'il a le libre choix de l'avocat et peut le choisir librement.

Et force est d'ailleurs de considérer que, s'agissant des classes moyennes, la protection juridique a de beaux jours devant elle pour correspondre à un réel besoin.

Ce qui n'est pas bon signe !

juin
17

Touche pas à ma cave!

  • Par jean.devalon le




Le syndic de copropriété, pour intervenir dans les parties privatives d'un copropriétaire, doit respecter des conditions strictes.

Ainsi un juge de proximité avait admis le principe que le syndic d'un immeuble puisse réclamer à un copropriétaire des frais correspondants à l'enlèvement d'objets entreposés dans sa cave, sans l'en avoir averti, au motif d'une lettre annexée au procès-verbal d'une assemblée générale invitant les copropriétaires à effectuer des travaux d'urgence de débarras de cave.

La Cour de Cassation a sanctionné cette décision rappelant qu'il fallait alors constater que l'intervention du syndic rentre dans les prévisions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, soit régulièrement et expressément décidé par l'assemblée générale des copropriétaires et soit notifié au propriétaire au moins huit jours à l'avance.

À défaut il fallait justifier que le débarras des caves répondait à des impératifs de sécurité ou de conservation des biens. (C.Cass, 20 octobre 2010, 09-14244)

Voilà un utile vade mecum à destination des syndics !

mai
24

DSK et la copropriété.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




La sidération dans laquelle l'affaire DSK plonge le pays a l'avantage de permettre de faire du droit comparé.

Ainsi il peut être constaté que notre système pénal n'est pas le même qu'aux États-Unis où quand un avocat déclare que son client va être acquitté, on le croit et cela fait la manchette des journaux !

S'agissant du droit de la copropriété, il a pu être observé que le DSK n'a pas pu intégrer un premier logement et qu'il va devoir déménager de celui où il se trouve parce que les copropriétaires n'acceptent pas sa présence.

Richard Nixon avait, paraît-il, connu ce camouflet après la procédure d'impeachment.

Le droit français permet aux règlements de copropriété de prévoir des clauses d'habitation bourgeoise pour éviter les activités génératrices de désagréments divers.

Mais il n'est pas possible d'interdire à un copropriétaire de vendre son bien à qui il veut ou de le louer à qui il veut.

Le syndicat des copropriétaires pourra agir ultérieurement contre les troubles de jouissance, voir éventuellement faire résilier un bail mais ne peut pas empêcher, a priori, l'arrivée d'un importun dans un immeuble.

Dommage ?

mai
23

Garantie d'éviction et trouble de fait.

  • Par jean.devalon le




Un appartement et deux emplacements de stationnement dans un immeuble en copropriété font l'objet d'une vente.

L'acheteur, fait constater par huissier de justice que l'un de ces deux emplacements était envahi par une haie de troènes, et assigne vendeur en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que l'acheteur. ne pouvait jouir de l'emplacement de stationnement conformément à sa destination normale et subissait une restriction dans sa jouissance et que le vendeur devait garantie à l'acquéreur de l'éviction partielle subie par suite de cette jouissance anormale .

Cet arrêt est cassé.

La Cour de cassation estime que la garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit et retenant que les juges du fond, qui avaient constaté que le trouble, résultant d'un défaut d'entretien des parties communes, n'était pas imputable au vendeur et était postérieur à la vente, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1626 du Code civil

(Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-13679)

mai
19

Effet pervers!

  • Par jean.devalon le




La procédure de référé est une procédure rapide, en principe.

En matière de contentieux entre le bailleur et le locataire, quand le bailleur veut se prévaloir de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ou de production d'attestation d'assurance, il apparaît que les choses ne sont pas aussi simples.

Le législateur, qui adore empiler les lois, comme un enfant les cubes, a pris des dispositions multipliant les délais.

Le commandement visant la clause résolutoire donne deux mois au locataire pour régler et ce n'est qu'ensuite qu'une assignation peut être délivrée, mais l'audience devra alors être fixée au moins deux mois après la délivrance de l'assignation.

Et quand l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion intervient, il faudra la faire exécuter et il sera alors délivré, à un certain stade, un commandement de déguerpir par huissier, accordant encore un délai de deux mois.

Avec pour le bailleur, l'épée de Damoclès des délais d'hiver quand advient le mois de novembre.

Mais la situation peut être encore plus complexe, quand la juridiction est surchargée et que si un renvoi est accordé il le sera à plus d'un mois, rajoutant encore du temps au temps.

Cet après-midi, 19 mai, les dossiers étaient ainsi renvoyés au 7 juillet.

En l'état de ce qui précède j'avais donc informé les avocats adverses que je m'opposerai à toute demande de renvoi.

Deux magistrats tiennent l'audience de référé.

Le premier a écouté mon argumentaire et a réussi à trouver une place pour une audience du 27 mai dans un dossier où la dette était importante et aucun versement intervenu depuis huit mois.

La seconde, dans un dossier similaire, a cherché une date proche... et ce fut le 7 juillet.

Pas de chance pour moi.

Très franchement, peut-on encore parler dans de telles circonstances d'audience de référé et le législateur se rend-il compte qu'entre délais accordés et insuffisance de magistrats, les conséquences financières peuvent parfois être très lourdes.

La conséquence de cela en est que le propriétaire ou le gérant d'immeubles ne peut plus se permettre de perdre de temps et qu'il faut qu'il en vienne très vite au commandement et à l'assignation pour éviter de trop grands risques financiers.

L'excellent de réglementation protectrice conduit en fait à la nécessité d'un rigorisme absolu, comme un effet pervers.

mai
9

La force majeure et la porsche.

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




En droit la force majeure se définit comme un événement tout à la fois imprévisible et irrésistible qui permet d'échapper à la responsabilité que l'on pourrait, par exemple, avoir envers un tiers ou un contractant.

Si un avion s'écrase sur une maison qu'un propriétaire a donnée en location, il n'en sera pas responsable dans la mesure où on peut considérer que cet événement est imprévisible et irrésistible à moins, peut-être, que l'avion ne soit un Tupolev parce qu'il paraît que ces avions là tombent de manière prévisible.

On sait que la France est secouée par un événement exceptionnellement grave : monsieur Dominique Strauss-Kahn est rentré dans une Porsche.

Il n'est pas rentré dedans au sens d'un accident de voiture mais en s'asseyant avec légèreté.

Sur cet événement dramatique la haute pensée politique française s'exprime donc sans relâche.

Dernier en date, monsieur Pierre Moscovici : "On reproche à DSK quelque chose dont il n'est pas responsable en quoi que ce soit et qu'il ne lui est pas imputable. C'était, je pense, un cas de force majeure ".

Le juriste s'interroge : cela signifie-t-il que le fait de s'asseoir dans une Porsche soit générateur de responsabilité ? Quelles autres voitures sont-elles concernées par cette intéressante nouvelle notion juridique : les Citroën C6 aussi ? Il va falloir désormais faire attention à l'endroit où l'on pose ses fesses...

Et puis, le propos de monsieur. Moscovici est quand même inquiétant pour l'état mental de M. Strauss-Kahn. Car affirmer qu'il n'est pas responsable de s'être assis dans une Porsche et que cela ne lui est pas imputable et que cela représente un cas de force majeure paraît laisser penser qu'il ne sait pas où ils s'assoit ce pauvre Dominique et qu'il s'est donc assis dans une Porsche à l'insu de son plein gré.

Cela peut conduire à penser alors que l'on aborderait la notion d'irresponsabilité liée à celle de... l'incapacité des majeurs.

À moins qu'il se soit trouvé dans un désert, sans eau, sans nourriture et qu'à ce moment-là arrive non pas un chameau, mais une Porsche, dont le conducteur lui a, en quelque sorte, sauvé la vie.

Avec ce genre de débats et de propos il est certain que le jour du vote tant désiré par les candidats l'électeur pourrait être fondé à préférer aller à la pêche, et que ce serait là un vrai cas de force majeure.

mars
30

Sur le remboursement des travaux effectués par le locataire.

  • Par jean.devalon le




Il arrive parfois que le bailleur soit récalcitrant quand on lui demande de respecter ses obligations.

Pour autant le locataire ne peut pas prendre sur lui d'effectuer des travaux dont il demanderait le remboursement, s'il n'y a urgence caractérisée ou autorisation judiciaire.

En cette hypothèse, le locataire ne pourra pas se faire rembourser les travaux.

Mais s'il est établi que le bailleur n'a pas respecté ses obligations, cela n'empêchera pas que la demande de dommages et intérêts qu'il pourra former soit examinée.

(Cour cass. 3ème, 9 novembre 2010, 09-69762)

mars
19

Où l'on taxe même l'empilement des cercueils !

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté





La France est le pays des fromages, mais surtout celui des taxes.


Figurez-vous qu'il existe une taxe sur la superposition des corps dans les cimetières.


Une somme perçue à chaque nouvelle inhumation au sein d'une même concession, probablement dénommée ainsi car les cercueils se superposent aux cercueils.


Ce qui ne veut pas dire, pour autant, que pour équilibrer leurs budgets, les maires puissent se réjouir d'épidémies mortelles, n'exagérons pas !


Mais, cette taxe entraîne une réflexion juridique, le droit est présent même dans les cimetières.


Est-elle due en cas de réduction de corps, (l'opération qui consiste à recueillir, à la suite d'une exhumation, les restes mortels dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture)?


La question est d'importance et a été posée au ministre de l'aménagement du territoire, judicieusement concerné, c'est ainsi.


Le ministre a répondu : « le droit de superposition de corps ou " taxe " de seconde et ultérieures inhumations est perçu dans certaines communes à l'occasion de chaque inhumation autre que la première effectuée dans un terrain concédé dans la mesure où le règlement municipal fixant les tarifs des concessions funéraires prévoit expressément le paiement de ce droit. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, il n'apparaît pas possible en droit de percevoir à l'occasion d'une opération de réduction de corps un droit ou " taxe " de superposition de corps puisque en l'occurrence il n'y a pas de nouvelle inhumation dans la concession considérée. »


Il n'y a donc pas de taxe de superposition des corps en cas de réduction, mais il va falloir se dépêcher de créer une taxe de réduction des corps.


Bercy, es-tu là ?



mars
12

Et le décent apparu !

  • Par jean.devalon le



Le secrétaire d'État au logement Benoist Apparu veut surtaxer les loyers des petites surfaces louées, notamment aux étudiants qui peuvent atteindre des sommes importantes.


Cela part, bien sûr, d'un bon sentiment, encore que le véritable problème se trouve dans le manque de logements sociaux ou d'étudiants.


Le praticien de la manière matière locative connaît bien sûr des propriétaires qui abusent, comme il connaît aussi, on les oublie volontiers, ces locataires qui signent un bail, paient un mois ou deux de loyers, et jouant des délais qu'accorde la loi, réussissent à se maintenir un an ou plus sans payer quoi que ce soit.


Mais la question n'est pas celle-là ; la question qui peut se poser est la compatibilité des petites surfaces avec le décret sur les logements décents du 30 janvier 2002.


Précisons, notamment, que pour pouvoir être mis en location le logement doit comporter :


1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;


2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires;


3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;


4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;


5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;


6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.


Et, en outre. Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.


Je ne suis pas bien sûr que l'on puisse caser tout cela dans 9 m².


Autrement dit, il convient de vérifier que les logements mis en location sont bien des logements décents avant même que de se préoccuper de surtaxer les loyers.


Si le logement loué ne répond pas aux exigences définies ci-dessus, le locataire peut demander au bailleur la mise en conformité. En cas de désaccord, il peut saisir le juge qui fixera la nature des travaux et leur délai de réalisation. Le juge pourra aussi réduire le montant du loyer quand le logement n'est pas aux normes.


Il n'est pas certain qu'un secrétaire d'État au logement ait de grands pouvoirs d'intervention sur les évolutions des prix, notamment dans les grandes métropoles, mais veiller à ce que les logements mis en location respectent les dispositions légales, ça, il le peut.

mars
4

Scoop: le fonctionnaire n'est pas un commerçant!

  • Par jean.devalon le
  • Dernier commentaire ajouté




Tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, d'État ou territoriale, se consacrent à leur mission et n'ont pas le temps de faire autre chose.

C'est évident.

Le juste principe est donc que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

La conséquence en est que la qualité de fonctionnaire étant incompatible avec celle de commerçant, un fonctionnaire ne peut invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux.

C'est ce que vient de dire la Cour de Cassation dans une procédure où un fonctionnaire sollicitait le bénéfice du statut des baux commerciaux, pour une activité quelque peu annexe.

La cour dit :'Attendu que pour dire que le refus de renouvellement du bail n'était pas justifié, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'activité salariée de Mme X, agent d'entretien à temps partiel à la Mairie de Béziers, était incompatible avec l'exploitation du commerce de Valras Plage, rien ne s'opposant en outre à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire .Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés'

Cela étant, il est quand même inquiétant qu'il ait fallu aller jusqu'à la Cour de Cassation pour rappeler cette évidence du bon usage des deniers publics.

Inquiétant !

(Cour cass. 3, 16 février 2011 N° 09-71158)


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté