Le souci légitime des politiques est de veiller à ce que les Français puissent accéder à la justice dans les meilleures conditions possibles, notamment de coût.
Il est vrai que pour ceux qui ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, qu'un divorce, par exemple, peut être lourd à assumer financièrement, dans un contexte économique délicat.
Donc, en matière de divorce, barèmes indicatifs et conventions d'honoraires vont faire leur apparition chez les avocats.
Pourtant, il y a quelque chose qui suscite chez moi un certain étonnement.
En matière de consentement mutuel, souvent les époux ont acheté ensemble un bien immobilier et se trouvent en indivision.
La pratique, autrefois, permettait à l'avocat d'établir une convention mentionnant que les époux entendaient rester dans l'indivision.
S'ils voulaient, par exemple, se donner du temps pour vendre le bien.
Mais, aujourd'hui ce n'est pas possible.
Si les époux ont acheté à deux un bien immobilier et veulent engager une procédure de divorce par consentement mutuel, ils auront cependant l'obligation de passer devant notaire une convention d'indivision.
Même s'ils sont en séparation de biens !
Et cela représente quelques milliers d'euros.
Ce qui conduit les avocats à conseiller, si cela est possible, la vente préalable du bien pour ceux qui divorce et n'entendent pas conserver le bien pour l'avenir.
Mais il est difficile de trouver la logique de cette obligation de passer une convention notariée qui coûte cher et ne bénéficie à personne, enfin presque.
Passer un acte pour entériner une situation juridique qui existe déjà.
Il n'y a que les notaires qui en profitent.
Il y aurait peut-être là un petit quelque chose à faire, non ?
Supposons, en matière de bail commercial une sous-location consentie dans des conditions irrégulières.
Le bailleur peut-il agir en expulsion du sous-locataire ?
Le bailleur ne peut agir en expulsion d'un sous-locataire dès lors que le bail principal se poursuit et que la sous-location produit ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire. (Cass. civ. 3, 1er février 2012, n° 10-22.863)
Autrement dit, il faudra alors demander également la rupture du bail principal pour obtenir le départ du sous-locataire.
Une société exerçant une activité d'agence immobilière adhère à un réseau d'agences immobilières utilisant un sigle et une marque.
Elle démissionne du réseau et adhère aussitôt à un autre réseau d'agences immobilières.
Elle est assignée en réparation en vertu de la clause de non-réaffiliation contenue dans le contrat auquel elle a mis fin.
Elle a été condamnée par une Cour d'appel à payer 20.000 euros en application de cette clause.
Mas elle en a contesté la validité devant la Cour de Cassation au motif qu'une clause de non-concurrence, tout comme la clause de non-réaffiliation, n'est licite que si elle comporte l'obligation pour son bénéficiaire de verser au débiteur de l'obligation de non-concurrence une contrepartie financière, ce qui n'était pas le cas.
Mais la Cour de Cassation relève que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment est limitée dans le temps et l'espace , est en outre justifiée et proportionnée aux intérêts de la société en demandant le bénéfice , n'a pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière, mais le contraint seulement à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau .
Dès lors, cette clause de non réaffiliation n'avait pas à être rémunérée et était licite.
S'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes, cette preuve peut cependant être invoquée pour interpréter un acte obscur ou ambigu.
Une banque avait, suivant acte notarié du 31 mai 1999, consenti à un client et son épouse un prêt, garanti par le nantissement d'un plan d'épargne populaire (PEP) n° 23315563 ouvert au nom du client qui part en liquidation.
la banque avait sollicité l'attribution judiciaire de son gage ; le tribunal avait rejeté sa requête au motif que la demande d'attribution portait sur un compte n° 23315565 différent de celui mentionné à l'acte.
La cour d'appel avait ordonné l'attribution judiciaire à la banque du compte PEP n° 23315565
La Cour de cassation lui donne raison car le client ne prétendait pas être titulaire de plusieurs PEP et ne pouvait soutenir ne pas avoir accordé en toute connaissance de cause la garantie prévue à l'acte sur le seul PEP ouvert auprès de la banque,
L'acte notarié était donc entaché d'une erreur matérielle évidente.
La condamnation à démolir une construction illicite, en vertu de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme a un caractère réel.
Un justiciable édifie une construction sans permis de construire sur une parcelle appartenant à un tiers
Il est condamné par la juridiction correctionnelle, en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à démolir la construction litigieuse mais n'exécute pas le jugement.
La condamnation à démolir est-elle opposable au propriétaire de la parcelle, non condamné ?
La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait estimé que si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir, que le ‘constructeur' condamné n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'a pas pu présenter un caractère réel obligeant les propriétaires de la parcelle à subir la démolition.
La Cour de Cassation, cependant, par un arrêt du 25 janvier 2012, (10-26300) rappelle que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel.
Et en conséquence, elles suivent le terrain et s'imposent à son propriétaire.
Il arrive, c'est rare, que des locataires signent un bail et puis disparaissent benoîtement dans la nature.
Il faudra alors recourir à une procédure d'expulsion et le bailleur aura à prouver qu'il a bien rempli son obligation de délivrance.
Ainsi, prenons cette espèce où un cessionnaire d'un bail commercial, selon acte notarié, avait été assigné en résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer.
Il avait soutenu que le bail n'avait reçu aucun commencement d'exécution faute de remise des clés.
Pourtant, à la signature de l'acte, tant le propriétaire que le cessionnaire étaient présents...
Mais il a pourtant obtenu gain de cause, la Cour de cassation estimant que la preuve n'était pas rapportée que la bailleresse avait rempli son obligation de délivrance des locaux en remettant les clés au preneur.
Ce qui signifie qu'il faut veiller à ce que la mention de remise des clés figure dans la convention locative ou, à défaut, faire signer au preneur une reconnaissance de remise des clés.
Sinon, sait-on jamais.
La protection du locataire est une préoccupation constante du législateur.
Celui-ci a institué un certain nombre de dispositions pour les protéger en cas de vente de leur logement, notamment en cas de vente par lots de plus de 10 logements appartenant à un même bailleur.
Dans cette hypothèse le bailleur personne morale qui veut mettre en vente par lots plus de 10 logements dans un même immeuble doit après avoir informé collectivement et individuellement les locataires concernés leur adresser l'offre de vente avant de notifier un congé pour vendre.
L'offre de vente est dissociée du congé, à peine de nullité de celui-ci.
La loi ne fixe pas de limite dans le temps pour la réalisation des ventes, ce qui est d'ailleurs probablement regrettable.
Une société propriétaire depuis l'année 1998 un immeuble notifie à des locataires en 2007 un congé pour vendre.
Les locataires ont soulevé la nullité du congé mais la Cour d'appel de Paris avait, cependant, accueilli la demande du bailleur.
Elle avait estimé en effet que la société avait de mars 1999 à mai 2002 vendu 11 logements et, d'août 2000 à décembre 2003, avait délivré quatre congés pour vendre.
Mais la Cour avait rappelé que, eu égard à la longueur de la période écoulée entre 2003 et 2007, date du congé délivré aux locataires objet de l'espèce, il n'était pas démontré une volonté de scission des différentes phases d'une même opération globale en vue d'échapper à l'application des accords locatifs et que n'était pas établie la décision de la société bailleresse de réaliser une opération unique de mise en vente par lots de plus de 10 logements.
La Cour de Cassation par un arrêt du 18 janvier 2012, (11 - 30003) a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en estimant qu'en se déterminant uniquement sur le temps écoulé entre la dernière vente le congé délivré au locataire la Cour d'appel avait ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comportait pas.
Cela est exact mais va remplir d'incertitude les personnes morales bailleresses
Il est de principe, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires participent aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de l'immeuble en fonction de l'utilité que ces services et ces éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Les copropriétaires participent aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot
L'article 43 de la même loi répute non écrites toutes les clauses pouvant s'avérer contraires à cette disposition.
Ainsi, un règlement de copropriété avait-il prévu qu'une surprime d'assurance imposée à la copropriété serait à la charge du lot dans lequel l'activité spécifique générant cette surprime était exercée.
Logique, pourra penser le lecteur.
Mais la logique de la Cour de Cassation n'est pas celle-là ; et elle a rappelé le principe de l'article 10, en annulant cette clause litigieuse du règlement de copropriété concerné
Quand je suis entré au Centre de formation à la profession d'avocat, il y a quelques petites années, il y avait là un ancien bâtonnier qui nous expliquait que les avocats étaient des seigneurs.
Je n'ai pas entamé, avec lui, de débat sur la noblesse d'épée, certes admirable, mais souvent fauchée, avant même que d'être guillotinée.
Aujourd'hui, je ne vais pas vous accabler de lieux communs sur la nécessité pour l'avocat d'être chef d'entreprise, patin, couffin, trognon.
Il doit également avoir une nouvelle flèche à son arc : être informaticien, ou à tout le moins vivre en paisible harmonie avec l'outillage informatique.
Certains, pourtant, croient encore qu'il est devin ! C'est-à-dire qu'il est en mesure de prédire l'avenir et, notamment, la jurisprudence.
Sans vouloir d'ailleurs être désagréable, il apparaît que les jurisprudences sont souvent fluctuantes sur un sujet donné et que prévoir leur évolution relève réellement du don de divination.
Toujours est-il qu'un aimable justiciable a cru utile d'imaginer de pouvoir faire condamner un avocat qui n'aurait pas été en mesure de prévoir une évolution jurisprudentielle.
La Cour de Cassation, dans son immense sagesse, a rappelé par un arrêt du 15 décembre 2011 (10 - 24550) que' les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer la faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence' .
Il est vrai que les revirements de jurisprudence interviennent, parfois brutaux, et qu'il est bien difficile d'expliquer à la clientèle qu'une procédure que le professionnel pensait devoir être gagnée se trouve perdue, ou l'inverse.
Dieu ne joue pas aux dés, mais le justiciable, c'est parfois moins certain.
A la lecture des gazettes, il semblerait que nous vivions la crise du siècle, un peu comme ces inondations ou ces tempêtes centennales qui laissent dans le paysage de tristes traces destinées à l'édification des générations futures.
Certes, il est possible, pour s'extraire de ce triste environnement climatique, de se plonger dans la ludique lecture de la Gazette du Palais.
Posons cependant ce mutin journal et affrontons les vents mauvais.
Quand la crise est là, les chiffres d'affaires sont à marée basse et la conduite d'un cabinet d'avocats nécessite une attention soutenue.
C'est pourtant dans ce moment-là que l'agitation et l'affolement des gouvernants compliquent la tâche des professionnels.
Rappelez-vous la réforme de la carte judiciaire, nécessaire dans le principe, mais appliquée dans une ambiance d'agitation criarde que ne dissimulaient aucunement, bien au contraire les robes de madame Dati, qui est allée heureusement depuis exhiber son téléphone portable au Parlement européen.
Pour la profession d'avocat, la communication électronique avec les juridictions est un progrès souhaitable, mais ses modalités techniques sont aberrantes, maltraitées par le caporalisme du Conseil National des Barreaux qui paraît avoir été inspiré par les fumées des grandes idées plutôt que par les besoins réels des cabinets d'avocats et de leur gestion quotidienne.
Cela crée du désordre.
La procédure d'appel électronique a été mise en place alors que rien n'est prêt, ce qui conduit à cette situation grotesque ou la Chancellerie se lance dans une masturbation prétendument intellectuelle pour savoir comment apposer un timbre matériel sur la procédure électronique !
Peut-être aurait-on pu attendre que tout soit prêt matériellement avant que de mettre en place une procédure qui ne peut que générer de grandes difficultés en état de cette impréparation manifeste ?
Et si l'on peut parfaitement concevoir la suppression des avoués, la brutalité avec laquelle elle est intervenue conduit à taxer le contribuable à hauteur de 150 € par partie en appel fragilisant de facto le droit de faire appel, mais qu'importe, n'est-ce pas ?
Ceci est une iniquité, tout cela pour rentrer dans le moule copié de l'agitation du mari de Carla, pour pouvoir dire que la réforme a été faite, peu important son coût pour le pays comme les difficultés qu'elle génère pour les professionnels, dont il n'est pas inutile de rappeler ici que ce sont des employeurs.
Et voilà que cette agitation structurelle est devenue aujourd'hui de l'affolement à trois mois des élections.
Il nous est donc reparlé de la TVA sociale, enterrée en 2007 et exhumée à l'heure du probable prochain un enterrement du Pouvoir.
Elle sent la mort.
Bien sûr que les charges salariales sont devenues proportionnellement trop importantes par rapport au salaire net, ce qui conduit à un coût du travail élevé et à des salaires nets insuffisants.
Bien sûr, quand les chiffres d'affaires flageolent, les salariés, à un moment ou un autre sont impactés et il faut les protéger.
Essayer de réduire les charges est une nécessité quand on voit les trésoreries des PME et TPE
Mais lancer cette idée affolée à trois mois des élections, c'est la certitude que cette réforme n'aboutira jamais, et la certitude que, si elle aboutit, elle générera un rejet tel qu'elle sera aussitôt abrogée par le nouveau Prince.
Autrement dit cette idée qui peut être intéressante n'est utilisée que trop tard, à des fins électorales, et au mépris glacé des perturbations à venir que cela peut créer dans la gestion des entreprises et donc des cabinets d'avocats.
Ainsi, au soir de ce règne peu glorieux, l'agitation structurelle est devenu affolement.
Nous sommes gouvernés par des affolés !
Et chaque jour qui va passer désormais donnera sa folie, comme poule qui pond son oeuf.
Retournons à la lecture de la Gazette du Palais !
Se porter caution d'un locataire est quelque chose de généreux mais de risqué en période de crise.
Le propriétaire, en cas d'impayés de loyer, pourra venir demander à la caution de s'acquitter de ses obligations et donc de payer au lieu et place du locataire.
Le cautionnement est là pour ça
Pour se défendre, s'il en est besoin, la caution pourra faire étudier par son conseil la régularité de l'acte de cautionnement et le respect du formalisme nécessaire.
Mais existe aussi la situation dans laquelle le bailleur aura été négligent et, en présence d'une caution, aura laissé passer le temps et aura tardé à assigner le locataire défaillant.
La cour d'appel de Lyon notamment, dans un arrêt du 22 mars 2011 relève qu'un bailleur qui laisse perdurer une situation défavorable à la caution en assignant locataire de nombreux mois après la cessation du paiement des loyers commet une faute qui préjudicie à la caution et qui ouvre droit pour celle-ci au bénéfice de dommages et intérêts.
Une compensation judiciaire peut alors être ordonnée réduisant à néant la dette de la caution dans ses rapports avec le bailleur !
L'inconvénient de cette jurisprudence, d'ailleurs, est qu'elle rappelle au bailleur combien il est nécessaire de ne pas laisser passer de temps en voulant faire preuve de compréhension.
Car il se pourrait bien que la justice lui reproche celle-ci.
Ainsi le bailleur aura-t-il intérêt à ne pas laisser la situation s'aggraver et, au plus tôt, à faire délivrer un commandement et ensuite une assignation s'il ne veut pas perdre le bénéfices de sa créance et se faire reprocher ensuite d'avoir été négligent.
Un plan cadastral n'est pas une preuve de la propriété que l'on ira plutôt rechercher du coté des hypothèques.
Pour autant, il n'est pas dénué d'intérêt.
Ainsi, il a été jugé en matière de bornage que : "un plan cadastral peut servir d'indice à défaut d'être une preuve irréfragable de la propriété' .
Ainsi, une Cour d'appel après avoir 'constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de circonstances de nature à contredire les constatations de l'expert judiciaire sur les limites des propriétés en cause, ...a pu entériner ses propositions et fixer comme elle l'a fait la ligne divisoire des fonds'
J'ai encore quelques bulles dans la tête, mais, fort heureusement, elles n'ont pas éclaté.
Il est donc de bon ton, ça se fait, de présenter des voeux pour la nouvelle année, en l'espèce 2012.
Comment dire, il ne semble pas que l'année à venir s'annonce sous les meilleurs auspices.
Si je pense à nous, je veux dire ici les avocats de Marseille, dont le nombre a augmenté de 40 % en dix ans, alors que la richesse de la ville n'a certes pas augmenté dans de telles proportions, j'éprouve comme une interrogation.
C'est vrai que le nombre de tués à la kalachnikov est en forte augmentation, mais cela ne fait pas un chiffre d'affaires.
Je laisse ici les démagos de la profession pour qui tout va bien, et les technos qui sont hémiplégiques intellectuels quelque part, pour en venir au bon sens : demain, ça va pas être simple.
Alors revenons à Marc-Aurèle : « La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. »
Il va nous falloir beaucoup de sagesse.
Comme disait l'Ecclésiaste : il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Bon, peut-être le réchauffement climatique, mais on verra plus tard/
Bonne et courageuse année !
Nous autres, les avocats, avons l'esprit mutin.
Pas mutin comme l'équipage qui se révolte, encore que l'idée nous en vienne souvent.
Mutin, au sens de facétieux, souriant.
Ce qui est signe de sagesse car le sage est souriant.
Donc, sur une idée de l'excellent Dominique Jourdain (Rochefort) et de Nicolas Creisson (Aix), Laure Gaudefroy-Demombynes (Boulogne-Billancourt), a créé un calendrier des avocats.
Vous pourrez le télécharger ici - bas (si je puis dire)
Il y a toutes sortes de calendriers ; pour les hommes le délicieux calendrier Aubade (Moi, je ne l'ai jamais regardé Catherine, on m'a raconté) ; pour les femmes celui des rugbymen.
Ce calendrier là que nous diffusons est tout à fait raisonnable, convenable et plaira même à la hiérarchie.
Oui, notre Monsieur, oui notre bon Maître...
Il y en a bien un autre avec des demoiselles charmantes, mais celui-là je n'ose pas.
Non, non, non !
Salivez en vain, confrères !
En revanche il paraît que le Conseil National des Barreaux a intégré cette idée de calendrier et que va naître, pour notre Noël, un calendrier des dirigeants de cette profession, nus portant seulement la toque d'avocats.
Le bâtonnier de Paris, le président du CNB s'entraînent à poser.
J'ai constaté que bâtonnier de Marseille avait maigri, il doit s'entraîner aussi.
(On dit même que le ministre virtuel de la justice, monsieur. Mercier voudrait poser aussi, mais que des méchants n'en veulent pas.
En tout cas, j'espère que notre calendrier vous apportera un moment de douceur et de beauté.
Ce qui est l'essentiel.
Nom : Calendrierlogo[1].pdf
Taille : 8 Mo
Ce matin, dès l'aube, à l'heure où les cheveux continuent de blanchir s'ils ne sont pas tombés, je pensais à mon avoué.
Non pas quelques pensées interlopes envers ce brave homme en robe noire, mais l'approche de l'année 2012, année de la fin du monde et de la suppression des avoués, s'insérait dans mon esprit.
Depuis quelques semaines, nous avions reçu des offres de services d'avoués devenant avocats.
Qui donnait un tarif à venir de ses prestations. ..
Qui indiquait qu'il procéderait par appels de provisions successives sans en dire plus et paraissant ne pas avoir compris le sens de l'histoire...
Mais de lui, rien.
J'ai les mains pleines de paillettes dorées.
Et même, paraît-il, sur le visage puisque ma femme rentrant dans mon bureau s'est étonnée de visualiser des paillettes d'or sur mon front, expression symbolique pourtant de la brillance de la pensée, mais guère érotique, je le crains.
C'est qu'en fait, mon avoué m'a écrit.
Il m'a envoyé une carte de voeux avec un traîneau doré, plein de paillettes qui se détachent.
À l'intérieur une lettre, dans laquelle il explique qu'il est difficile de coucher sur du papier.
D'abord, ça dépend avec qui on couche, le support finalement, reste secondaire.
Ensuite, s'il a envie de coucher sur du papier, peut-être bancaire, c'est son problème ; moi je préfère coucher dans des draps bien doux.
Mais j'ai lu trop rapidement : il parlait de coucher un barème ; propos de carême.
Et donc il annonce une tarification conforme au montant répétible.
Dans ma région, la pratique est que les actes procédure d'appel sont rédigés par l'avocat et mis en forme par l'avoué qui exerce, en pratique, un rôle de postulation, comme on dit chez les juristes, et qui n'a rien à voir avec les postillons.
En ce sens, la tarification annoncée est conforme à la prestation.
Et peut-être la profession aurait-elle évité sa disparition si elle s'était engagée dans cette voie-là auparavant.
En tout cas, le pauvre malheureux a adapté son informatisation aux exigences du RPVA, ce qui mérite que je lui conserve, avant que le temps et la généralisation d'une communication électronique efficace n'en décident autrement, ma clientèle.
J'y mets une condition.
Une condition absolue.
Qu'il arrête de m'envoyer des paillettes d'or.
Des lingots, il peut (pas ceux du cassoulet)
Quoiqu'un bon cassoulet, il peut aussi.
Mais plus de paillettes d'or !
Plus que de longs discours, l'image ci-dessous décrit bien la zone euro.
Et son avenir...
Propos innocent de fin d'après midi...
Teintés d'une finesse de sumo.
Une convention aux termes de laquelle un locataire commercial affecte une partie des locaux loués à une activité para-hôtelière prévue dans son objet social, réservée à sa clientèle , qu'elle sous-traite à un tiers mais dont elle conserve la maîtrise et la contrepartie de l'occupation étant une commission sur le chiffre d'affaires réalisé, ne s'analyse pas en une sous-location .
Le bailleur ne peut invoquer une violation de la clause interdisant au preneur de sous-louer.
Cour de cassation, chambre civile 3, 13 septembre 2011- 10-21087 )
Ce matin, elle m'a dit : « tu es mieux habillé que d'habitude, plus moderne » ou quelque chose d'approchant. Elle a critiqué en revanche la couleur de la ceinture.
Elle, ce n'est pas ma tendre épouse (nos femmes ne nous regardent plus), c'est fillotte du haut de ses futurs 11 ans.
Ça promet.
Après, à l'expertise, il y avait notre vieille consoeur B qui mord tout le monde, mais dont les vieilles dents sont bien usées.
Le syndicat de copropriété de dire, parlant d'une des copropriétaires : « elle nous a quitté »
Il a précisé ensuite qu'elle était morte, ce qui a quelque peu troublé son avocat présent, avant de se rétracter.
C'était une erreur.
Cela a jeté un froid mortuaire.
Pour ceux que ça intéresse le plafond était désormais sec et les traces d'humidité causée par un phénomène immémorial de capillarité.
Au bureau, ma douce ne m'a pas complimenté sur mon look jeune homme (il faudrait peut-être que j'essaie une perruque) mais elle a clamé que notre confrères S avait été radié.
J'ai sursauté, il est un peu coquin dans les dossiers, mais quand même !
C'était une maladresse formulation : c'est un de ces dossiers qui avait été radié.
Mais le bougre doit avoir l'habitude.
Allez, soyons sérieux et dictons donc ce dire à expert qui ne saurait attendre.
Ce soir, comme tous les soirs, une voix douce susurrera au téléphone :"n'oublie pas la pain!"
Hélas,ce soir je ne pourrai pas aller chercher le pain,
ni aller chez picard ou quelque bricomachin
Que voulez-vous, j'ai oublié ma kalachnikov!
Je n'ai que mon dictaphone.
Comme on dit désormais, ça ne va pas le faire.
Désolé.
Le métier d'avocat est aussi, peut-être même surtout, un métier de conseil et ne se limite pas à l'intervention devant les tribunaux, qui est au fond comme une intervention chirurgicale que l'on n'a pu éviter et à laquelle on peut ne pas survivre.
Mais cette idée, d'évidence, n'est pas si facilement appréhendée par la population qui conserve encore de la profession d'une image parcellaire.
Je lisais ce matin fémina, le complément du week-end du journal la Provence.
J'adore, pour tout dire le courrier des lecteurs avec les questions posées à la psychologue de service.
Il y a cette semaine la petite fille de 14 ans à qui un adulte de neuf ans de plus propose de faire des photos à 300 km de son domicile : la psychologue déconseille
Il y a, aussi,la femme qui a craqué pour le jeune voisin homosexuel qui lui lance pourtant des regards insistants qui en disent long et qui voudrait bien qu'il comprenne qu'elle a craqué, la coquine.
La psychologue lui conseille de ne pas se nourrir d'illusions.
Il vaut mieux, en effet une bonne choucroute.
Il y a, cette fois-ci, un article un peu inhabituel qui relate ce que le lecteur peut faire sans son notaire et pour moins cher.
Je dis que c'est inhabituel car, en général, le notaire de famille est bien perçu par la presse.
Il est donc rappelé que la déclaration de succession représente 1 % de l'actif brut même s'il y a un passif et qu'il est possible de la faire soi-même ; comme il est possible de rédiger un testament et de le déposer ensuite chez le notaire pour 15 euros.
S'agissant des donations, il est rappelé que l'acte notarié est obligatoire seulement pour les donations immobilières et qu'un avocat a autant de compétence d'un notaire mais que ses honoraires, fixés à l'avance, ne dépendent pas du montant des sommes en cause.
Ce qui est intéressant, intellectuellement, c'est la remise en cause implicite du tarif, comme la compréhension que la profession d'avocat peut aussi offrir des prestations comparables.
Je ne comprends pas d'ailleurs, pourquoi l'avocat ne peut pas rédiger de contrat de mariage.
Les observations qui précèdent ne tendent pas à critiquer Justin le tabellion et ses copains, mais simplement à observer une évolution des mentalités.
Pour ma part, je reste convaincu que les professions « à tarif » devront évoluer (Je ne parle pas de la plus vieille profession du monde)
Cela étant je reviens au courrier des lecteurs et à cette femme qui a une bonne situation et dont le compagnon musicien ne gagne pas un sou. Elle se fait du souci pour l'avenir matériel de sa famille future. Car le bougre aime cette existence de bohème alors qu'elle n'est pas sereine avec le fait qu'il vive à ses crochets et le couple se heurte sans trouver de terrain d'entente. (Zut, même plus la literie !)
De toute façon, j'ai vu, je crois dans « femme actuelle », que les couples avaient environ 312 disputes par an et que c'était très sain.
C'est la raison pour laquelle je laisse toujours traîner des chaussures sous la table en verre du salon.
Il y en a une qui n'a rien à dire, sinon je la dénonce.
Mais j'irai cependant chercher le gâteau du dimanche.


