En matière de terrorisme, nos incurables députés avaient décidé d'une liste d'avocats convenables (excluant les autres) sous le haut patronage du Conseil National des Barreaux.
' Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau"
Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, sur QPC, car :
'Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;
Le Conseil National des Barreaux se réjouit :
'Cette décision nous donne une fois de plus l'occasion de saluer les belles avancées du Conseil constitutionnel qui renforcent notre Etat de droit.'
Christian Charrière-Bournazel
Président du Conseil national des barreaux
Ancien bâtonnier de Paris
Parfois, dans le passé, le CNB a été singulièrement suiviste et complaisant.
Le texte adopté l'avait-il été sans que personne ne lui en parle?
J'avoue un doute.
CCB sera-t-il la chance du CNB ?
Décision du 17 février 2012 du Conseil Constitutionnel
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