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19

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  • Par jean.devalon le


L'article six de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est un texte de référence, le voici :


Article 6 - Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience


Un jeune homme et son père prétendant illégale une exclusion de l'ISP tennis academy avait assigné l'établissement et le directeur pour obtenir le retrait de la mesure, une lettre d'excuses et une provision au titre du préjudice moral !


La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait dit avoir lieu à référé et un pourvoi en cassation avait suivi, les plaignants soutenant notamment que la méconnaissance des principes fondamentaux du droit disciplinaire constituait un trouble illicite et qu'il en était ainsi de la décision d'exclusion définitive prononcée en cours d'année à l'encontre de l'élève de l'établissement d'enseignement privé qui avait été accusé de vol et de dégradations volontaires des biens d'autrui. Les plaignants soutenaient qu'il avait été refusé le droit de discuter les faits motivant la sanction, d'être assisté et d'être défendu.


Mais la Cour de Cassation par un arrêt du 11 mars 2010 (09 - 12453) rappelle que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.


Pauvre chou !




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