L'article L 341-2 du code de la consommation dispose :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Que se passe-t-il si cette mention est absente ?
Le cautionnement est-il nul ?
Dans un arrêt du 10 mai 2012, (11-17671), la Cour de cassation rappelle que la sanction de l'omission de cette mention dans le cadre d'un engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation n'est pas la nullité, l'acte restant valable en tant que cautionnement simple, l'omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.
Le créancier devra donc aller quereller le débiteur principal avant de se retourner vers la caution

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