févr.
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La rémunération de la clause de non-réaffiliation

  • Par jean.devalon le




Une société exerçant une activité d'agence immobilière adhère à un réseau d'agences immobilières utilisant un sigle et une marque.

Elle démissionne du réseau et adhère aussitôt à un autre réseau d'agences immobilières.

Elle est assignée en réparation en vertu de la clause de non-réaffiliation contenue dans le contrat auquel elle a mis fin.

Elle a été condamnée par une Cour d'appel à payer 20.000 euros en application de cette clause.

Mas elle en a contesté la validité devant la Cour de Cassation au motif qu'une clause de non-concurrence, tout comme la clause de non-réaffiliation, n'est licite que si elle comporte l'obligation pour son bénéficiaire de verser au débiteur de l'obligation de non-concurrence une contrepartie financière, ce qui n'était pas le cas.

Mais la Cour de Cassation relève que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment est limitée dans le temps et l'espace , est en outre justifiée et proportionnée aux intérêts de la société en demandant le bénéfice , n'a pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière, mais le contraint seulement à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau .

Dès lors, cette clause de non réaffiliation n'avait pas à être rémunérée et était licite.

(Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11071)


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