Désolée mais je ne partage pas totalement votre commentaire juridique de l'arret sus-visé de la cour de cassation. Il me parait difficile d'écrire que la cour avait opté " pour la procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun en présence d'un immeuble frappé d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable"; elle a seulement pris acte de ce qu'en l'espèce, l'expropriation avait été menée selon le droit commun, dans le double objectif de résorber cet habitat insalubre et de construire une résidence sociale pour reloger les occupants, l'assiette foncière supportant à la fois un commerce et une maison salubre, ainsi que des baraquements irremediablement insalubres. L'interet de cet arret est surtout que, pour la 1ere fois, elle justifie que pour ce type de situation, l'évaluation des biens insalubres irremediables soit effectuée selon la méthode dite de récupération foncière de l'article 18 de la loi Vivien, au motif que " rien n'interdisait l'application simultanée des textes de droit commun et de la loi du 10 juillet 1970 dès lors que les conditions requises pour l'application de cette loi aux logements insalubres étaient réunies". Je précise que - malheureusement pour les finances publiques !- l'évaluation "loi Vivien" ne s'est appliquée aux baraques et non aux batiments salubres ou commerciaux, ce qui est évidemment, juridiquement justifié.
Résorption de l'habitat insalubre - Non utilisation de la procédure d'expropriation de droit commun -
Ce qu'il faut retenir : le juge de cassation décide d'opter pour la procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun en présence d'un immeuble frappé d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable. L'indemnisation des propriétaires est alors calculée non pas sur la base d'un préjudice direct, matériel et certain mais est limitée à la valeur du terrain nu , déduction faite des frais entraînés par la démolition et ceux relatifs au relogement des occupants. La cour retient ce régime d'expropriation alors même que l'autorité expropriante s'était engagée dans la procédure d'expropriation classique même si elle avait retenu la méthode de calcul de l'indemnisation relevant de l'insalubrité irrémédiable. Par ailleurs, il convient de relever que la cour fait application du régime dérogatoire alors que le site comprenait également des immeubles salubres.
Cour Cass., 3ème civ., 7 sept.2011, n°10-10.597, FS.P+B, Epx X. c/EPF PACA : JurisData n°2011-018180.


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