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Concession d'aménagement - Non respect des règles de mise en concurrence - Nullité du contrat

  • Par olivier.poinsot le
    (mis à jour le )

Ce qu'il faut retenir : Cette décision était très attendue car c'est la première fois que la Haute Juridiction se prononçait sur les effets de la loi du 21 juillet 2005. Cela dit, de nombreux arrêts de cours administratives d'appel ont, à plusieurs reprises, conclu à la non application de cette loi en l'absence de motifs impérieux d'intérêt général mais le débat persistait au sein de la doctrine. La loi du 21 juillet 2005 dite de validation des concessions d'aménagement conclus sans mise en concurrence préalable restera donc une tentative avortée d'émancipation du droit national de la concurrence par rapport à son grand frère le droit européen de la concurrence. Cela étant, le juge administratif module les effets dans le temps de l'annulation du contrat. Cette position est salutaire sans quoi pour des concessions d'aménagement qui enregistrent plusieurs années d'exécution, les effets d'une nullité rétroactive peut être catastrophique au plan opérationnel. En effet, cela veut dire que tous les actes accomplis par l'aménageur ont été signés par une autorité incompétente pour le faire. Autrement dit, les actes d'acquisition de terrain, de vente de lots aménagés sont également frappés de nullité. Pour éviter l'effondrement de ce "château de carte", le juge décide alors, en se fondant sur la sécurité juridique des relations contractuelles, d'exiger des collectivités publiques concédantes la résiliation uniquement pour l'avenir du contrat avec de surcroît une prise d'effet à 6 ou 8 mois à compter de la notification du jugement.


Conseil d'Etat, 18 novembre 2011, SNC EIFFAGE Aménagement, Requête n°342147.


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