Ce qu'il faut retenir : Aux termes de l'article L.600-1 "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause".
Le Conseil d'Etat a depuis longtemps posé le principe selon lequel les documents qui, d'une part comportent un rapport et des plans, et d'autre part, ont pour objet de délimiter des zones dans lesquelles s'imposent des contraintes d'urbanisme, sont considérés comme des documents d'urbanisme au sens de l'article L.600-1 du Code de l'urbanisme. Il en a été jugé ainsi concernant notamment les plans d'exposition au bruit des aérodromes (CE, 7 juilet 2000, n°200949, Secrétaired'Etat au Logement) ou encore concernant les schémas de mise en valeur de la mer (CE, 7 juillet 1997, n°170406, Sauvegarde de l'étang des Mouettes et de l'environnement).
Dans le présent arrêt le Conseil d'Etat confirme que les Plans de préventions des risques d'inondation (PPRI) doivent également être considérés comme des documents d'urbanisme au titre de l'article L.600-1. En effet, ces plans sont définis par l'article L. 562-1 du Code de l'environnement comme des documents visant à délimiter des zones de danger dans lesquelles les nouvelles constructions sont interdites ou soumises à prescription ainsi que des zones de précaution dans lesquelles les constructions pourraient aggraver les risques. Les PPRI valent servitudes d'utilité publique et doivent être annexés aux planx locaux d'urbanisme en application de l'article L.126-1 du Code de l'urbanisme. Cette qualification emporte l'impossibilité de se prévaloir d'une irrégularité pour vice de forme ou de procédure d'un PPRI passé un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document. Il n'est plus non plus envisageable de se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision préfectorale qui a engagé l'élaboration ou la révision de ce même document.

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