nom de domaine (2)
Le 31 octobre, la période d'enregistrement prioritaire et de blocage des noms de domaine « .xxx » pour les titulaires de marques s'est achevée.
Une nouvelle période d'ouverture générale (« landrush ») réservée uniquement aux membres de l'industrie du charme a désormais débuté et expirera le 25 novembre.
Ensuite, à partir du 6 décembre 2011, les noms de domaine en « .xxx » s'ouvriront à tous sur la base du principe : premier arrivé, premier servi.
A partir de cette même date, le registre a prévu un système de blocage supplémentaire pour les personnes morales ou physiques ne faisant pas partie de l'industrie adulte.
Voici une décision très intéressante rendue par le collège de l'Afnic dans le cadre de la procédure PREDEC (procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007).
Cette procédure a été mise en place pour permettre aux ayants droit d'obtenir le transfert de noms de domaine portant atteinte à leurs droits.
Elle n'est applicable qu'aux noms de domaine dont l'extension est <.fr>, contrairement à la procédure OMPI, également accessible pour les autres extensions (dont le <.com>).
L'intérêt et la portée de cette décision résultent notamment du fait qu'elle a été rendue très peu de temps après un arrêt de la Cour de cassation de grande importance, qui a tranché une question de principe sur l'applicabilité du décret du 6 février 2007 et de la procédure PREDEC aux noms de domaine enregistrés avant la date d'entrée en vigueur du décret.
L'Agence Nationale des Services à la Personne, connue sous son sigle ANSP, est un établissement public national à caractère administratif investi par l'Etat français de la mission de service public consistant à coordonner l'ensemble des initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne.
L'ANSP a découvert que le nom de domaine <ansp.fr>, reprenant à l'identique l'acronyme de sa dénomination, a été déposé par une société tierce le 20 décembre 2006.
Ce nom de domaine renvoyait vers une page de parking « Sedo » où figuraient de nombreux liens hypertextes commerciaux qui, pour certains, faisaient référence à des services à la personne.
Le nom de domaine était en outre explicitement offert à la vente sur le site internet www.sedo.fr.
Après des mises en demeure infructueuses adressées au titulaire du nom de domaine, l'ANSP a déposé une plainte devant l'A.F.N.I.C., dans le cadre de la procédure de résolution des cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007 (dite procédure « PREDEC »).
L'ANSP se fondait sur deux articles du Code des postes et des communications électroniques issus du décret:
- d'une part l'article R.20-44-43-I, qui dispose que « Le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services » ;
- d'autre part l'article R.20-44-44 qui dispose que « Le choix d'un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public ».
Dans sa décision du 20 juillet 2009 ordonnant la transmission du nom de domaine au profit de l'ANSP, l'A.F.N.I.C. s'est fondée sur le premier article et a relevé :
- d'une part que « l'Agence Nationale des Services à la Personne est bien un établissement public national à caractère administratif exerçant une activité de service public » ;
- d'autre part que « l'acronyme « ANSP » est bien le nom d'un service public national et <ansp.fr> est manifestement le nom de domaine correspondant à ce service public » ;
- enfin que le titulaire du nom de domaine, enregistré avant l'entrée en vigueur du décret, « n'est pas une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 » ou « une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré ».
Ce dernier motif est très important et intéressant.
En effet, dans un arrêt rendu le 9 juin 2009, soit un peu plus d'un mois avant la décision de l'A.F.N.I.C., la Cour de cassation a jugé que le décret du 6 février 2007 n'est pas applicable aux noms de domaine déposés antérieurement au 7 février 2007, date d'entrée en vigueur du décret, ce qui est le cas du nom de domaine <ansp.fr>.
Cependant, cet arrêt ne s'est pas prononcé sur la question de l'application éventuelle du décret aux renouvellements de dépôts de noms de domaine, notamment en ce qui concerne les noms concernés par l'article R.20-44-43, qui dispose explicitement que le décret ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur du décret « par une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 2004 » ou « une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est enregistré ».
A contrario, cette disposition semble signifier que les renouvellements de noms de domaine ne remplissant pas ces conditions – ce qui était le cas pour le nom de domaine <ansp.fr> – sont contraires au décret, qui serait donc applicable à de tels renouvellements.
C'est l'interprétation que l'A.F.N.I.C. a retenue dans sa décision relative au nom de domaine <ansp.fr>, donnant ainsi une indication très intéressante sur l'application du décret 6 février 2007, et sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2009.
