internet (3)

janv.
6

L'internet et la compétence judiciaire en matière d'atteinte aux droits de la personnalité

  • Par jpa le

A l'occasion de deux affaires jointes concernant une atteinte au droit à la vie privée, la CJUE, en répondant à plusieurs questions préjudicielles, a précisé les règles de compétence des juridictions des Etats membres (arrêt du 25 octobre 2011, affaire C-161/10).


La Cour fait état des règles classiques en la matière que sont le lieu du domicile du défendeur (l'émetteur du contenu) ou le territoire sur lequel le contenu litigieux est accessible. Dans ce second cas le préjudice réparable par la juridiction saisie d'un Etat membre ne peut être réparé que pour le dommage causé dans ce seul Etat.


La Cour ajoute un troisième chef de compétence : celui de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre des intérêts de l'émetteur des contenus.


Peu importe dès lors que le contenu soit édité par une personne établie dans un autre Etat et dans une langue différente comme en l'espèce.


Dans une telle hypothèse, la réparation peut être demandée au titre de l'ensemble du préjudice subi.

janv.
6

Interdiction de vente sur internet

  • Par jpa le

Par un arrêt du 13 octobre 2011, la CJUE a jugé que « l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle, dans le cadre d'un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'Internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet au sens de cette disposition si, à la suite d'un examen individuel et concret de la teneur et de l'objectif de cette clause contractuelle et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit, il apparaît que, eu égard aux propriétés des produits en cause, cette clause n'est pas objectivement justifiée. »

Par ailleurs, la Cour a jugé que l'article 4 c) du règlement (CE) n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, doit être interprété en ce sens que « l'exemption par catégorie prévue à l'article 2 dudit règlement ne s'applique pas à un contrat de distribution sélective qui comporte une clause interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation des produits contractuels. »

En revanche, la Cour a considéré qu'un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l'applicabilité de l'exemption de l'article 101, paragraphe 3, TFUE si les conditions de cette disposition sont réunies.

Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont réunies.

Il faut rappeler que cet arrêt a été rendu à la suite d'une question préjudicielle posée par la Cour d'Appel de Paris dans l'affaire des cosmétiques qui a été jugée précédemment par l'Autorité de la concurrence.

nov.
2

Paris en ligne - arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2009 - FFT / Unibet

  • Par jpa le

Par un arrêt du 14 octobre 2009 (accessible sur le site internet www.legalis.net), la Cour d'appel de Paris a sévèrement condamné la société Unibet dans un litige l'opposant à la FFT au sujet des paris en ligne organisés sur le tournoi de tennis de Roland Garros.


Unibet est sanctionnée sur plusieurs fondements:


- Sur le fondement du droit des marques: la Cour considère que, en reproduisant sur son site internet la dénomination "Roland Garros", la société Unibet a commis des actes de contrefaçon de cette marque, et qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'exception d'usage nécessaire de la marque résultant de l'article L.713-6 du Code de propriété intellectuelle.

Sur ce point, la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal, qui avait considéré qu'Unibet était obligée de citer la marque Roland Garros pour exercer son activité.

La Cour d'appel donne ainsi une interprétation très restrictive de l'exception d'usage nécessaire.


- Sur le fondement du monopole d'exploitation des organisateurs d'événements sportifs: la Cour confirme le jugement du Tribunal en considérant que l'organisation de paris sportifs entre dans le champ d'application du monopole d'exploitation dont les organisateurs d'événements sportifs bénéficient en application de l'article L.333-1 du Code du sport.

La Cour d'appel donne sur ce point une interprétation très large du champ d'application et de la portée de ce droit, tel que résultant de la rédaction de l'article applicable à l'espèce.

Cette interprétation apparaît d'autant plus large que figure dans le projet de loi relatif aux paris en ligne, en discussion au Parlement, un nouvel article incluant expressément dans le droit d'exploitation des manifestations sportives le droit d'organiser des paris sportifs.

Cette interprétation peut aussi être considérée comme étant en contradiction avec le fait que, jusqu'à présent, le monopole de l'organisation des paris était exclusivement accordé à la Française des Jeux.


- Sur le fondement du parasitisme: la Cour d'appel a également confirmé le jugement sur ce point, en considérant qu'Unibet avait commis des actes de parasitisme en profitant indûment de la notoriété du tournoi de Roland Garros et des investissements engagés par la FFT depuis de nombreuses années afin de développer cette notoriété.


Au regard de ces faits, la Cour d'appel a condamné Unibet au paiement de dommages et intérêts conséquents et à des mesures d'interdiction et de publication sévères:

- 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque;

- 400.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit exclusif d'exploitation;

- 500.000 euros de dommages et intérêts au titre du parasitisme;

- interdiction d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la manifestation sportive des Internationaux de France de tennis, sous astreinte de 500.000 euros par infraction constatée;

- interdiction d'associer son nom ou ses activités, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, à la manifestation sportive des Internationaux de France de tennis, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée;

- interdiction d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la dénomination "Roland Garros", seule ou avec d'autres signes, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée;

- publication du dispositif de l'arrêt dans 5 journaux ou revues au choix de la FFT, et en page d'accueil du site internet d'Unibet pendant un mois.

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