droits de la personnalité (2)
Dans un jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a estimé que Google ne pouvait pas bénéficier du régime des hébergeurs prévu par la LCEN du 21 juin 2004 concernant son service Adwords.
En tapant le nom du demandeur (le comédien Olivier Martinez) dans la barre de recherche du moteur de recherche, s'affichait notamment une annonce publicitaire payée par un magazine dont le titre portait atteinte, selon le demandeur, à son droit à la vie privée.
Le tribunal a retenu l'atteinte et relève, pour refuser à Google le statut d'hébergeur, que le géant d'internet avait connaissance des contenus des Adwords et des mots-clés, et qu'il se réserve par contrat leur maîtrise éditoriale.
Il convient de noter que ce jugement ne remet pas en cause le principe de l'utilisation de noms et prénoms d'une personne à titre de mot-clé, mais qu'il condamne l'utilisation fautive de tels mots-clés.
A l'occasion de deux affaires jointes concernant une atteinte au droit à la vie privée, la CJUE, en répondant à plusieurs questions préjudicielles, a précisé les règles de compétence des juridictions des Etats membres (arrêt du 25 octobre 2011, affaire C-161/10).
La Cour fait état des règles classiques en la matière que sont le lieu du domicile du défendeur (l'émetteur du contenu) ou le territoire sur lequel le contenu litigieux est accessible. Dans ce second cas le préjudice réparable par la juridiction saisie d'un Etat membre ne peut être réparé que pour le dommage causé dans ce seul Etat.
La Cour ajoute un troisième chef de compétence : celui de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre des intérêts de l'émetteur des contenus.
Peu importe dès lors que le contenu soit édité par une personne établie dans un autre Etat et dans une langue différente comme en l'espèce.
Dans une telle hypothèse, la réparation peut être demandée au titre de l'ensemble du préjudice subi.
