droit des marques (2)

janv.
6

Adwords - marques

  • Par jpa le

La Cour de Justice de l'Union Européenne s'est prononcée le 22 septembre 2011 (C-323/09) sur des questions préjudicielles posées par la High Court of Justice britannique concernant l'achat d'Adwords comprenant la marque « interflora » (ou des dérivés) par la société Marks & Spencer.


Tout en évoquant la fonction d'origine de la marque et en réaffirmant sa fonction de publicité plus récente, elle en établit une troisième, la fonction d'investissement, qui pose la question de l'élargissement progressif de la portée des marques.


Cette dernière fonction doit protéger les investissements faits sur la marque, autres que publicitaires, et qui font la réputation de la marque. La Cour de Justice de l'Union Européenne la définit comme la fonction permettant d'acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs.


La Cour a considéré qu'entre dans le jeu de la concurrence, et n'est pas constitutive de contrefaçon, le fait de se faire référencer pour se présenter comme une alternative à une autre marque, tant qu'il n'existe pas de confusion possible entre celles-ci dans l'esprit du public.

nov.
2

Paris en ligne - arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2009 - FFT / Unibet

  • Par jpa le

Par un arrêt du 14 octobre 2009 (accessible sur le site internet www.legalis.net), la Cour d'appel de Paris a sévèrement condamné la société Unibet dans un litige l'opposant à la FFT au sujet des paris en ligne organisés sur le tournoi de tennis de Roland Garros.


Unibet est sanctionnée sur plusieurs fondements:


- Sur le fondement du droit des marques: la Cour considère que, en reproduisant sur son site internet la dénomination "Roland Garros", la société Unibet a commis des actes de contrefaçon de cette marque, et qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'exception d'usage nécessaire de la marque résultant de l'article L.713-6 du Code de propriété intellectuelle.

Sur ce point, la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal, qui avait considéré qu'Unibet était obligée de citer la marque Roland Garros pour exercer son activité.

La Cour d'appel donne ainsi une interprétation très restrictive de l'exception d'usage nécessaire.


- Sur le fondement du monopole d'exploitation des organisateurs d'événements sportifs: la Cour confirme le jugement du Tribunal en considérant que l'organisation de paris sportifs entre dans le champ d'application du monopole d'exploitation dont les organisateurs d'événements sportifs bénéficient en application de l'article L.333-1 du Code du sport.

La Cour d'appel donne sur ce point une interprétation très large du champ d'application et de la portée de ce droit, tel que résultant de la rédaction de l'article applicable à l'espèce.

Cette interprétation apparaît d'autant plus large que figure dans le projet de loi relatif aux paris en ligne, en discussion au Parlement, un nouvel article incluant expressément dans le droit d'exploitation des manifestations sportives le droit d'organiser des paris sportifs.

Cette interprétation peut aussi être considérée comme étant en contradiction avec le fait que, jusqu'à présent, le monopole de l'organisation des paris était exclusivement accordé à la Française des Jeux.


- Sur le fondement du parasitisme: la Cour d'appel a également confirmé le jugement sur ce point, en considérant qu'Unibet avait commis des actes de parasitisme en profitant indûment de la notoriété du tournoi de Roland Garros et des investissements engagés par la FFT depuis de nombreuses années afin de développer cette notoriété.


Au regard de ces faits, la Cour d'appel a condamné Unibet au paiement de dommages et intérêts conséquents et à des mesures d'interdiction et de publication sévères:

- 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque;

- 400.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit exclusif d'exploitation;

- 500.000 euros de dommages et intérêts au titre du parasitisme;

- interdiction d'exploiter commercialement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la manifestation sportive des Internationaux de France de tennis, sous astreinte de 500.000 euros par infraction constatée;

- interdiction d'associer son nom ou ses activités, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, à la manifestation sportive des Internationaux de France de tennis, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée;

- interdiction d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, la dénomination "Roland Garros", seule ou avec d'autres signes, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée;

- publication du dispositif de l'arrêt dans 5 journaux ou revues au choix de la FFT, et en page d'accueil du site internet d'Unibet pendant un mois.

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