licenciement (2)

Lorsque l'on contracte un prêt immobilier, les contrats d'assurance proposent à titre principal une garantie décès ainsi qu'une couverture contre la perte totale et irréversible d'autonomie et contre le risque incapacité - invalidité. Certains d'entre eux proposent par ailleurs, à titre accessoire, une couverture pour la perte d'emploi.


Ainsi, en cas de licenciement, la garantie « perte d'emploi » couvre un pourcentage des échéances de l'emprunt immobilier.


La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail.


La question s'est alors posée de savoir si, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvait bénéficier de la garantie « perte d'emploi » qu'il avait souscrite.


Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 9 novembre 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a répondu par la négative.


Le Ministre a précisé que la condition d'éligibilité requiert que l'emprunteur ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ait été licencié par son entreprise et qu'il perçoive des allocations de chômage.


Il ajoute que la tarification des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail.


Il n'est donc pas possible d'étendre rétroactivement le champ des garanties perte d'emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l'ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût bien supérieur.


Dès lors, les salariés ayant souscrit un emprunt immobilier avec une assurance « perte d'emploi » doivent savoir au regard de cette réponse ministérielle qu'ils ne pourront bénéficier de leur garantie s'ils acceptent de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail.


Caroline MILLON-MESNARD.

juil.
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Contestation du licenciement et prescription.

  • Par jean-michel.camus le

La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur le champ d'application de l'alinéa 2, de l'article L. 1235-7, du Code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.

Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, le Conseil des Prud'hommes pour contester la validité de celui-ci.

Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, la chambre sociale juge que « le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et non, comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Cass. soc., 15 juin 2010, FS-P+B+R, n° 09-65.062 / 09-65.064, Rejet

On ne peut que s'interroger sur cet arrêt dans la mesure ou le texte de la loi indique précisément que le délai de 12 mois s'applique à « toute contestation portant sur la régularité et la validité du licenciement ».

On revient à la question de l'interprétation par les juges des règles claires posées par la loi, qui va jusqu'à les dénaturer au point de refuser de les appliquer.

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