droit du travail (5)

Lorsque l'on contracte un prêt immobilier, les contrats d'assurance proposent à titre principal une garantie décès ainsi qu'une couverture contre la perte totale et irréversible d'autonomie et contre le risque incapacité - invalidité. Certains d'entre eux proposent par ailleurs, à titre accessoire, une couverture pour la perte d'emploi.


Ainsi, en cas de licenciement, la garantie « perte d'emploi » couvre un pourcentage des échéances de l'emprunt immobilier.


La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail.


La question s'est alors posée de savoir si, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvait bénéficier de la garantie « perte d'emploi » qu'il avait souscrite.


Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 9 novembre 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a répondu par la négative.


Le Ministre a précisé que la condition d'éligibilité requiert que l'emprunteur ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ait été licencié par son entreprise et qu'il perçoive des allocations de chômage.


Il ajoute que la tarification des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail.


Il n'est donc pas possible d'étendre rétroactivement le champ des garanties perte d'emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l'ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût bien supérieur.


Dès lors, les salariés ayant souscrit un emprunt immobilier avec une assurance « perte d'emploi » doivent savoir au regard de cette réponse ministérielle qu'ils ne pourront bénéficier de leur garantie s'ils acceptent de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail.


Caroline MILLON-MESNARD.

déc.
1

Procédure Prud'homale : précision sur la règle d'unicité de l'instance

  • Par jean-michel.camus le
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L'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».


Cette règle, qui a pour corollaire la possibilité de présenter des demandes nouvelles à tous les stades de la procédure, a été dictée pour favoriser le règlement de tous les contentieux entre les mêmes employeur et salarié en une seule instance.


Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les modalités d'application qu'elle souhaite appliquer cette règle dite de l'unicité de l'instance.


En l'espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur.


Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le Conseil de Prud'hommes avait alors invité le salarié à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation.


Puis le bureau de Jugement a tranché en sa faveur condamnant l'employeur.


Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du Code du travail.


Cet arrêt est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.

juil.
5

La faute inexcusable à l'épreuve du Conseil Constitutionnel

  • Par jean-michel.camus le

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions portent sur le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous une réserve relative à l'hypothèse où l'employeur a commis une faute inexcusable.

Le Conseil a jugé conforme à la Constitution le régime de sécurité sociale mis en place par le législateur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce régime se substitue partiellement à la responsabilité de l'employeur et réserve la possibilité d'agir contre ce dernier en cas de faute inexcusable ou intentionnelle. Ce régime concilie le principe de responsabilité avec les exigences du préambule de la Constitution de 1946.

De même, le Conseil a jugé que ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité le caractère forfaitaire de la réparation de certains préjudices, qu'il y ait ou non faute inexcusable de l'employeur. Le Conseil a ici repris sa décision récente n° 2010-2 QPC du 18 juin 2010 (Mme Viviane L.). Appliquant le même raisonnement, il a jugé que le législateur avait pu mettre en place une réparation forfaitaire sans porter une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.

En revanche, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la loi a écarté certains préjudices de toute indemnisation. Or, dans un tel cas de faute inexcusable, et en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur. Le Conseil constitutionnel a donc formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Il appartiendra, au cas par cas, à ces juridictions de vérifier si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés. Cette réserve est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Ainsi, au détour d'un réserve posée sur l'application de la loi, le conseil constitutionnel saisi dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionalité vient de modifier profondément le régime d'indemnisation des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de leur employeur.

La démonstration est ainsi faite de l'importance de ce nouveau mode d'établissement de la Jurisprudence, et de sa redoutable efficacité.

juil.
5

Contestation du licenciement et prescription.

  • Par jean-michel.camus le

La chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur le champ d'application de l'alinéa 2, de l'article L. 1235-7, du Code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.

Dans cette affaire, deux salariés avaient saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, le Conseil des Prud'hommes pour contester la validité de celui-ci.

Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, la chambre sociale juge que « le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et non, comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Cass. soc., 15 juin 2010, FS-P+B+R, n° 09-65.062 / 09-65.064, Rejet

On ne peut que s'interroger sur cet arrêt dans la mesure ou le texte de la loi indique précisément que le délai de 12 mois s'applique à « toute contestation portant sur la régularité et la validité du licenciement ».

On revient à la question de l'interprétation par les juges des règles claires posées par la loi, qui va jusqu'à les dénaturer au point de refuser de les appliquer.

L'avis du médecin du travail relatif à l'aptitude ou à l'inaptitude d'un salarié peut faire l'objet d'un recours devant l'inspecteur du travail (art. L. 4624-1 du Code du Travail). Lorsque le salarié est à l'origine du recours, l'employeur attendra logiquement la décision de l'inspecteur du travail pour envisager les mesures à prendre. Encore faut-il qu'il ait connaissance de ce recours....


Ainsi, dans cette affaire, une salariée en arrêt de travail pour maladie avait été déclarée inapte à son poste mais apte à occuper un emploi excluant certaines contraintes physiques. L'intéressée avait contesté l'avis du médecin du travail mais sans en aviser l'employeur. En parallèle, celui-ci avait donc poursuivi la procédure et procédé au licenciement de la salariée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Or, un mois et demi plus tard, l'inspecteur du travail infirmait l'avis d'inaptitude du médecin du travail.


Pour contrer l'action en dommages-intérêts intentée par la salariée, l'employeur soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir procédé à un licenciement sur la base d'un avis d'inaptitude qui, à sa connaissance, n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail.


L'argument est rejeté par la Cour de Cassation, qui estime qu'un salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice d'un recours contre l'avis d'inaptitude. Elle ajoute que, dans le cas présent, la salariée n'avait pas fait preuve de mauvaise foi. Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.


Même s'il est à notre sens peu fréquent qu'un salarié conteste un avis d'inaptitude sans en informer l'employeur, cette affaire devrait inciter les entreprises à faire preuve de la plus grande prudence. L'employeur qui, faute de possibilité de reclassement, envisage de licencier un salarié inapte à tout intérêt à contacter préalablement l'inspecteur du travail afin de s'assurer qu'il n'a pas été saisi d'un recours contre l'avis du médecin du travail...

On est surpris par cette position qui consiste à demander à l'employeur de bonne foi d'anticiper un éventuel recours, resté secret, du salarié...


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 3 avril 2010.

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