consommateur (2)
Une personne ayant acquis un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés pour un prix de 597 euros a fait valoir que le contrat de licence d'utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l'ordinateur équipé des logiciels qu'il ne souhaitait pas conserver.
C'est pourquoi, ce dernier a décidé d'assigner son vendeur en paiement de la somme de 404,81 euros correspondant au remboursement du prix des logiciels.
Le juge de proximité a débouté l'acquéreur de cette demande en retenant que l'accord des parties s'est fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi.
Il a été ainsi précisé que le consommateur avait une fois l'acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité.
La Cour de Cassation a néanmoins rappelé que la Cour de justice des communautés européennes par arrêt du 23 avril 2009, a jugé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs, devait être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.
C'est pourquoi, l'article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive.
La Cour de Cassation a donc estimé « qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ».
(Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-11.161, X. c/ Sté Lenovo France).
La Cour de Cassation a renvoyé cette affaire devant le juge de proximité d'AIX EN PROVENCE qui devra donc à nouveau statuer sur cette affaire.
Si l'acquéreur obtient gain de cause, cette jurisprudence entraînera vraisemblablement d'importants changements concernant la vente d'ordinateurs portables équipés de logiciels préinstallés.
Voilà donc une affaire à suivre...
Maître Carine PINAUD
Ils ne doivent pas être imputés au consommateur. Ainsi en décide un arrêt de la CJUE du 15 avril. En ce cas, seuls les frais de renvoi peuvent être mis à sa charge.
Dans son arrêt, la Cour constate que la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 s'oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d'imputer les frais d'expédition des marchandises au consommateur lorsque ce dernier exerce son droit de rétractation.
Les dispositions de la directive relatives aux conséquences juridiques de la rétractation ont clairement pour objectif de ne pas décourager le consommateur d'exercer son droit de rétractation. Il serait donc contraire à cet objectif d'interpréter ces dispositions en ce sens qu'elles autoriseraient les États membres à permettre que les frais d'expédition soient mis à la charge de ce consommateur en cas de rétraction. Par ailleurs, le fait d'imputer au consommateur en plus des frais directs de renvoi des marchandises, les frais d'expédition serait de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l'ensemble des charges liées au transport des marchandises.
CJUE, 15 avr. 2010, aff. C-511/08, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV
On se souvient que la CJUE avait déjà rendu un arrêt prohibant dans la même hypothèse, la facturation au consommateur de frais relatifs à l'utilisation du produit avant son retour ( cf. le Droit et vous N°5, janvier 2010)
