avocat (8)
Lorsque l'on contracte un prêt immobilier, les contrats d'assurance proposent à titre principal une garantie décès ainsi qu'une couverture contre la perte totale et irréversible d'autonomie et contre le risque incapacité - invalidité. Certains d'entre eux proposent par ailleurs, à titre accessoire, une couverture pour la perte d'emploi.
Ainsi, en cas de licenciement, la garantie « perte d'emploi » couvre un pourcentage des échéances de l'emprunt immobilier.
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail.
La question s'est alors posée de savoir si, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvait bénéficier de la garantie « perte d'emploi » qu'il avait souscrite.
Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 9 novembre 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a répondu par la négative.
Le Ministre a précisé que la condition d'éligibilité requiert que l'emprunteur ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ait été licencié par son entreprise et qu'il perçoive des allocations de chômage.
Il ajoute que la tarification des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il n'est donc pas possible d'étendre rétroactivement le champ des garanties perte d'emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l'ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût bien supérieur.
Dès lors, les salariés ayant souscrit un emprunt immobilier avec une assurance « perte d'emploi » doivent savoir au regard de cette réponse ministérielle qu'ils ne pourront bénéficier de leur garantie s'ils acceptent de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Caroline MILLON-MESNARD.
Activités scolaires et universitaires :
- Baccalauréat Littéraire - Mention Assez Bien (2002)
- Master I en Droit « Sciences Criminelles et Carrières Judiciaires » Université de Poitiers, mention Assez Bien (2006)
- Master II Professionnel Sciences Criminelles et Carrières Judiciaires, mention Bien, Université de Poitiers (2007)
- Master II Professionnel Droit des Affaires Comparé- Université Lyon II, mention Assez Bien (2008)
- Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat (CAPA), Ecole du Centre Ouest des Avocats de Poitiers (2010)
Activités professionnelles :
Depuis Novembre 2010, Avocat collaborateur au sein de la SCP CAMUS.
Activité dominante :
- Droit Privé
L'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Cette règle, qui a pour corollaire la possibilité de présenter des demandes nouvelles à tous les stades de la procédure, a été dictée pour favoriser le règlement de tous les contentieux entre les mêmes employeur et salarié en une seule instance.
Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les modalités d'application qu'elle souhaite appliquer cette règle dite de l'unicité de l'instance.
En l'espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur.
Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le Conseil de Prud'hommes avait alors invité le salarié à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation.
Puis le bureau de Jugement a tranché en sa faveur condamnant l'employeur.
Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du Code du travail.
Cet arrêt est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Les assureurs français ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d'assurance de protection juridique, en remettant en cause la liberté de choix de l'avocat fixée par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. La Commission européenne a décidé de clôturer le dossier. Aucune procédure d'infraction contre la France ne sera donc lancée en cette matière.
Le barreau français dans sa réponse aux questions posées par la Commission européenne dans ce dossier avait rappelé que l'objectif essentiel de la loi du 19 février 2007 « était de protéger l'assuré des conflits d'intérêts dont il pourrait être victime, du non-respect du secret professionnel absolu dont il doit bénéficier, principes qui ne peuvent être garantis que par un libre choix effectif de l'avocat reconnu par la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (art. 4.1) ».
Aux termes de l'article L. 127-2-3 du Code des assurances, l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Il dispose alors de la liberté de choix de son avocat. Par ailleurs, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique (art. L. 127-5-1). Le client de l'avocat est bien l'assuré, et non la compagnie d'assurance.
Si en pratique les assureurs ont l'obligation d'indiquer à leurs assurés qu'ils ont la liberté de choix de leur avocat, il semble que l'argument financier selon lequel l'avocat de la compagnie ne coute rien à l'assuré, car il a accepté par avance les barèmes de la police d'assurance, soit fréquemment avancé.
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'avocat librement choisi, est parfaitement libre de fixer en accord avec l'assuré un honoraire équivalent au barème, et également qu'en cas de dépassement, celui ci peut être compensé par l'indemnité de procédure allouée par le Juge qui revient prioritairement à l'assuré pour les frais qu'il a exposé, et ensuite seulement à l'assureur de protection juridique.
Quid du sort du bail commercial en cas de congé délivré avec une offre de renouvellement par le bailleur en l'absence de réponse du preneur?
Le bail commercial réglementé par les articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce a une durée minimum de 9 ans et ne prend pas automatiquement fin à l'expiration de la période contractuelle.
En effet, à défaut d'une manifestation de volonté émanant du preneur ou du bailleur, le bail arrivé à son terme, se poursuit par tacite reconduction.
En revanche, la difficulté du sort du bail commercial se pose lorsque le bailleur délivre au preneur un congé avec une offre de renouvellement, et que dans le même temps le preneur reste taisant tout en restant dans les lieux.
Dans ce cas, il est légitime de s'interroger sur le sort du bail commercial.
En effet, doit-on alors considérer que le preneur accepte tacitement l'offre de renouvellement dans la mesure où il s'est maintenu dans les lieux ou au contraire son silence met-il fin au bail ?
La troisième chambre Civile de la Cour de Cassation par deux arrêts en apparence contradictoires, a répondu à cette interrogation.
Par un arrêt du 4 octobre 1994, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (Juris-data n° 92-21.943), a retenu que le congé avec offre de renouvellement donné par le bailleur (...) avait été implicitement accepté par la société preneuse dès lors que celle-ci était restée dans les lieux et qu'aucune des parties n'avait agi dans la mesure où le renouvellement du bail n'était pas subordonné à la fixation d'un nouveau prix.
A l'inverse, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1998 (N° juris data 96/3123) est venue préciser qu'un congé délivré avec une offre de renouvellement assortie d'un loyer majoré a pour seul effet, en l'absence de tout acte positif d'acceptation par le locataire, de mettre fin au bail en cours, sans que le maintien dans les lieux à l'expiration du bail puisse conférer à cette occupation valeur d'une acceptation de l'offre de renouvellement du bail comportant blanc seing sur les conditions de son renouvellement, alors qu'en l'occurrence le locataire a continué à appliquer le montant de l'ancien loyer et a expressément refusé l'offre de renouvellement, par une notification par exploit d'huissier.
En conséquence, la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation considère que le congé avec offre de renouvellement donné par le bailleur est implicitement accepté par le preneur si l'offre n'est pas subordonnée à la fixation d'un nouveau prix, et à l'inverse cette même chambre considère qu'en l'absence de réponse du preneur, le congé délivré avec une offre de renouvellement assortie d'un loyer majoré a pour effet de mettre fin au bail en cours.
Dès lors, dans cette deuxième hypothèse, et dans la mesure où l'absence d'acceptation expresse du preneur a pour effet de mettre fin au bail en cours, il en résulte que son maintien dans les lieux à l'expiration du bail peut être analysé comme une occupation sans droit ni titre.
Le locataire doit donc quitter les lieux sans indemnité d'éviction mais doit en outre payer une indemnité d'occupation rétroactive, à compter du jour où le congé a pris effet.
En conclusion, lorsque le bailleur délivre un congé avec une offre de renouvellement au preneur et que ce dernier reste taisant, ce silence vaut acceptation implicite du preneur lorsque l'offre de renouvellement n'est pas subordonnée à la fixation d'un nouveau prix, en revanche ce même silence met fin au contrat de bail en cours lorsque l'offre est assortie d'un loyer majoré.
Dès lors, en l'absence de réponse du preneur en cas de congé avec offre de renouvellement délivré par le bailleur, il est nécessaire de vérifier si l'offre de renouvellement est identique au bail en cours, notamment sur le montant du loyer, pour déterminer le sort du bail commercial.
Caroline MILLON-MESNARD.
Activités scolaires et universitaires
- Baccalauréat Littéraire mention Assez Bien ( 1998)
- Maîtrise en droit « sciences criminelles et carrières judiciaires », mention Assez Bien ,Université de POITIERS (2002)
- DEA de « Droit privé Général et Européen », mention Très Bien, Université de Limoges (2003)
- Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), Major de promotion, CRFPA de LIMOGES (2004)
Activités professionnelles
- Depuis décembre 2004 Avocat collaborateur au sein de la SCP CAMUS
- Ancienne Présidente de l'Union des Jeunes Avocats de la Charente
Activité dominante
Droit privé
Possibilité de pratiquer son activité en Espagnol (Pratique courante).
Activités scolaires et Universitaires :
Baccalauréat en électronique(1983)
Maîtrise en Droit, Université de Bordeaux I(1987)
DEA Droit privé général, Université de Bordeaux I(1988)
CAPA, CRFPA Bordeaux (1989)
Activités professionnelles :
Premier président de l'Union des Jeunes Avocats de la Charente(1995)
Secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats(1999)
Membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de la Charente (2000 à ce jour)
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de la Charente (2007-2008)
Associé fondateur du cabinet en 1994,
Activités dominantes
Droit Privé,
Droit International privé,
Droit des affaires,
Pratiquées en français et en anglais (Anglais parlé couramment),
LES METHODES DE TRAVAIL
CHAMP D'ACTIVITE:
Grâce à l'expérience et aux compétences pluridisciplinaires des membres de son équipe, la SCP CAMUS est une structure en mesure de répondre, tant sur le plan judiciaire que juridique ou de conseil, à la grande majorité de vos demandes, tant en France métropolitaine que dans les DOM-TOM, que dans la plupart des pays de l'Union Européenne.
Outre notre mission traditionnelle d'assistance et de représentation devant l'ensemble des juridictions nationales de l'Ordre judiciaire et de l'Ordre administratif, nous pouvons :
- vous donner des consultations dans tous les domaines du droit,
- nous charger de la rédaction d'actes et contrats et de la mise en forme juridique de vos projets,
- nous charger de la rédaction des statuts et des formalités de création de vos sociétés,
- assurer le recouvrement de vos créances et impayés,
- vous assister dans vos démarches, négociations et transactions avec les Etats, les administrations, les établissements bancaires, les compagnies d'assurances, les sociétés publiques ou privées, les particuliers...
- porter les enchères pour l'achat d'un immeuble à la barre du Tribunal,
- vous conseiller ponctuellement sur un dossier, ou globalement pour l'ensemble de vos affaires,
- réaliser des audits juridiques de votre situation professionnelle ou personnelle.
HONORAIRES :
Les honoraires sont fixés d'un commun accord avec le client.
Systématiquement, nous proposons une convention d'honoraire qui est un contrat déterminant très précisément l'étendue de la mission confiée, les modalités de traitement du dossier et le montant des honoraires.
Trois modalités de fixations peuvent être retenues :
- pour une procédure classique, dans un dossier ne présentant pas de difficulté particulière il nous est possible de prévoir un honoraire forfaitaire,
- dans un dossier dans lequel le forfait ne paraît pas possible les honoraires seront déterminés en fonction du temps consacré au dossier, sur la base d'un taux horaire déterminé avec vous,
- enfin, vous pouvez opter pour un abonnement annuel.
La convention d'honoraire peut prévoir la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Sauf exception, le cabinet ne traite pas de dossier au titre de l'aide juridictionnelle.
RELATION AVEC LES CLIENTS :
Outre les principes de loyauté et de confidentialité prévus par les règles de la profession, la SCP CAMUS privilégie la rigueur dans le traitement des dossiers, votre information permanente de l'état du dossier, la concertation avant tout acte de procédure et la disponibilité afin que vous disposiez à tous moments des outils juridiques pratiques et d'une aide à la décision.
POSTULATION ET CORRESPONDANTS :
La SCP CAMUS assure un rôle de représentation pour le compte de ses correspondants français et étrangers ayant des intérêts en France.
De même, nous disposons de relations privilégiées avec des cabinets étrangers, pour faciliter le traitement des dossiers comportant des questions de droit étranger.



