assurance (2)

Lorsque l'on contracte un prêt immobilier, les contrats d'assurance proposent à titre principal une garantie décès ainsi qu'une couverture contre la perte totale et irréversible d'autonomie et contre le risque incapacité - invalidité. Certains d'entre eux proposent par ailleurs, à titre accessoire, une couverture pour la perte d'emploi.


Ainsi, en cas de licenciement, la garantie « perte d'emploi » couvre un pourcentage des échéances de l'emprunt immobilier.


La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail.


La question s'est alors posée de savoir si, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvait bénéficier de la garantie « perte d'emploi » qu'il avait souscrite.


Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 9 novembre 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a répondu par la négative.


Le Ministre a précisé que la condition d'éligibilité requiert que l'emprunteur ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ait été licencié par son entreprise et qu'il perçoive des allocations de chômage.


Il ajoute que la tarification des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail.


Il n'est donc pas possible d'étendre rétroactivement le champ des garanties perte d'emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l'ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût bien supérieur.


Dès lors, les salariés ayant souscrit un emprunt immobilier avec une assurance « perte d'emploi » doivent savoir au regard de cette réponse ministérielle qu'ils ne pourront bénéficier de leur garantie s'ils acceptent de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail.


Caroline MILLON-MESNARD.

Les assureurs français ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d'assurance de protection juridique, en remettant en cause la liberté de choix de l'avocat fixée par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. La Commission européenne a décidé de clôturer le dossier. Aucune procédure d'infraction contre la France ne sera donc lancée en cette matière.


Le barreau français dans sa réponse aux questions posées par la Commission européenne dans ce dossier avait rappelé que l'objectif essentiel de la loi du 19 février 2007 « était de protéger l'assuré des conflits d'intérêts dont il pourrait être victime, du non-respect du secret professionnel absolu dont il doit bénéficier, principes qui ne peuvent être garantis que par un libre choix effectif de l'avocat reconnu par la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (art. 4.1) ».


Aux termes de l'article L. 127-2-3 du Code des assurances, l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Il dispose alors de la liberté de choix de son avocat. Par ailleurs, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique (art. L. 127-5-1). Le client de l'avocat est bien l'assuré, et non la compagnie d'assurance.


Si en pratique les assureurs ont l'obligation d'indiquer à leurs assurés qu'ils ont la liberté de choix de leur avocat, il semble que l'argument financier selon lequel l'avocat de la compagnie ne coute rien à l'assuré, car il a accepté par avance les barèmes de la police d'assurance, soit fréquemment avancé.


Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'avocat librement choisi, est parfaitement libre de fixer en accord avec l'assuré un honoraire équivalent au barème, et également qu'en cas de dépassement, celui ci peut être compensé par l'indemnité de procédure allouée par le Juge qui revient prioritairement à l'assuré pour les frais qu'il a exposé, et ensuite seulement à l'assureur de protection juridique.

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