angouleme (5)
Lorsque l'on contracte un prêt immobilier, les contrats d'assurance proposent à titre principal une garantie décès ainsi qu'une couverture contre la perte totale et irréversible d'autonomie et contre le risque incapacité - invalidité. Certains d'entre eux proposent par ailleurs, à titre accessoire, une couverture pour la perte d'emploi.
Ainsi, en cas de licenciement, la garantie « perte d'emploi » couvre un pourcentage des échéances de l'emprunt immobilier.
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, a créé un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail.
La question s'est alors posée de savoir si, en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvait bénéficier de la garantie « perte d'emploi » qu'il avait souscrite.
Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 9 novembre 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a répondu par la négative.
Le Ministre a précisé que la condition d'éligibilité requiert que l'emprunteur ait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ait été licencié par son entreprise et qu'il perçoive des allocations de chômage.
Il ajoute que la tarification des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il n'est donc pas possible d'étendre rétroactivement le champ des garanties perte d'emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l'ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d'un coût bien supérieur.
Dès lors, les salariés ayant souscrit un emprunt immobilier avec une assurance « perte d'emploi » doivent savoir au regard de cette réponse ministérielle qu'ils ne pourront bénéficier de leur garantie s'ils acceptent de signer une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Caroline MILLON-MESNARD.
Activités scolaires et universitaires :
- Baccalauréat Littéraire - Mention Assez Bien (2002)
- Master I en Droit « Sciences Criminelles et Carrières Judiciaires » Université de Poitiers, mention Assez Bien (2006)
- Master II Professionnel Sciences Criminelles et Carrières Judiciaires, mention Bien, Université de Poitiers (2007)
- Master II Professionnel Droit des Affaires Comparé- Université Lyon II, mention Assez Bien (2008)
- Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat (CAPA), Ecole du Centre Ouest des Avocats de Poitiers (2010)
Activités professionnelles :
Depuis Novembre 2010, Avocat collaborateur au sein de la SCP CAMUS.
Activité dominante :
- Droit Privé
L'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que : « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Cette règle, qui a pour corollaire la possibilité de présenter des demandes nouvelles à tous les stades de la procédure, a été dictée pour favoriser le règlement de tous les contentieux entre les mêmes employeur et salarié en une seule instance.
Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les modalités d'application qu'elle souhaite appliquer cette règle dite de l'unicité de l'instance.
En l'espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur.
Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le Conseil de Prud'hommes avait alors invité le salarié à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation.
Puis le bureau de Jugement a tranché en sa faveur condamnant l'employeur.
Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du Code du travail.
Cet arrêt est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Les assureurs français ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d'assurance de protection juridique, en remettant en cause la liberté de choix de l'avocat fixée par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. La Commission européenne a décidé de clôturer le dossier. Aucune procédure d'infraction contre la France ne sera donc lancée en cette matière.
Le barreau français dans sa réponse aux questions posées par la Commission européenne dans ce dossier avait rappelé que l'objectif essentiel de la loi du 19 février 2007 « était de protéger l'assuré des conflits d'intérêts dont il pourrait être victime, du non-respect du secret professionnel absolu dont il doit bénéficier, principes qui ne peuvent être garantis que par un libre choix effectif de l'avocat reconnu par la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (art. 4.1) ».
Aux termes de l'article L. 127-2-3 du Code des assurances, l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Il dispose alors de la liberté de choix de son avocat. Par ailleurs, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique (art. L. 127-5-1). Le client de l'avocat est bien l'assuré, et non la compagnie d'assurance.
Si en pratique les assureurs ont l'obligation d'indiquer à leurs assurés qu'ils ont la liberté de choix de leur avocat, il semble que l'argument financier selon lequel l'avocat de la compagnie ne coute rien à l'assuré, car il a accepté par avance les barèmes de la police d'assurance, soit fréquemment avancé.
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'avocat librement choisi, est parfaitement libre de fixer en accord avec l'assuré un honoraire équivalent au barème, et également qu'en cas de dépassement, celui ci peut être compensé par l'indemnité de procédure allouée par le Juge qui revient prioritairement à l'assuré pour les frais qu'il a exposé, et ensuite seulement à l'assureur de protection juridique.
The french legal system does not make any difference between solicitors and barristers. In the french legal system, the so called AVOCATS are both barristers and solicitors, and they can plea in front of lower and high Courts, including Courts of appeal. The sole exception is the supreme Court, called " Cour de Cassation", with specialized lawyers called " avocats aux conseils", there are all in Paris.
But differently to the UK legal system the french lawyers are not able to proceed with real estates purchasing contract, even if they are used to prepare them, especially about the inheritance and tax issues.
The french lawyers are also used to deal with business and Cie's shares transfer, as well as creating, modifying and dissolving companies.
Do not hesiate to contat us for futher information.

