Assurance de protection juridique : la commission européenne confirme le libre choix de l'avocat par l'assuré
Les assureurs français ont déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d'assurance de protection juridique, en remettant en cause la liberté de choix de l'avocat fixée par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. La Commission européenne a décidé de clôturer le dossier. Aucune procédure d'infraction contre la France ne sera donc lancée en cette matière.
Le barreau français dans sa réponse aux questions posées par la Commission européenne dans ce dossier avait rappelé que l'objectif essentiel de la loi du 19 février 2007 « était de protéger l'assuré des conflits d'intérêts dont il pourrait être victime, du non-respect du secret professionnel absolu dont il doit bénéficier, principes qui ne peuvent être garantis que par un libre choix effectif de l'avocat reconnu par la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (art. 4.1) ».
Aux termes de l'article L. 127-2-3 du Code des assurances, l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Il dispose alors de la liberté de choix de son avocat. Par ailleurs, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique (art. L. 127-5-1). Le client de l'avocat est bien l'assuré, et non la compagnie d'assurance.
Si en pratique les assureurs ont l'obligation d'indiquer à leurs assurés qu'ils ont la liberté de choix de leur avocat, il semble que l'argument financier selon lequel l'avocat de la compagnie ne coute rien à l'assuré, car il a accepté par avance les barèmes de la police d'assurance, soit fréquemment avancé.
Il n'est sans doute pas inutile de rappeler que l'avocat librement choisi, est parfaitement libre de fixer en accord avec l'assuré un honoraire équivalent au barème, et également qu'en cas de dépassement, celui ci peut être compensé par l'indemnité de procédure allouée par le Juge qui revient prioritairement à l'assuré pour les frais qu'il a exposé, et ensuite seulement à l'assureur de protection juridique.

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