contrat (8)
Immobilier 28/03/2012
Loi n° 2012-387 de simplification du droit : clarification de la date de congé du bail commercial
L'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives clarifie la date à laquelle le congé du bail commercial doit être donné.
En effet, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail se poursuivait par tacite reconduction et une confusion se produisait avec la reconduction au sens du Code civil, c'est-à-dire qu'un nouveau bail se formait alors qu'en matière de baux commerciaux, le bail se poursuivait pour une durée indéterminée. Pour éviter cette confusion, les deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du Code de commerce ont été modifiés et la référence à l'article 1738 du Code civil a disparu du texte.
Ainsi les baux cesseront que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
La Commission Pelletier avait recommandé ce changement parmi ses propositions (V. Loyers et copr. 2004, Entretien 2. - Ph.-H. Brault, Simplification du droit et tacite reconduction : Loyers et copr. 2012, alerte 28 et J. Monéger, La simplification du droit entre bonjour tristesse et adieu maîtresse : Mirza n'ira pas en vacances : Loyers et copr. 2012, Repère 4 à paraître).
Source
L. n° 2012-387, 22 mars 2012 : JO 23 mars 2012, p. 5226
Microsoft condamné en Chine pour une affaire de piratage. Qui l'eut cru ? C'est pourtant bien ce qui est arrivé à la firme de Redmond, qui n'a plus le droit de commercialiser Windows XP en Chine.
Bonjour à tous et à toutes qui me suivez,
J'en ai un peu raz la casquette de passer pour un intellectuel, ce que je ne suis pas.
Je me contente en toute simplicité de vous alerter sur un phénomène qui pourrait bien se produire, avec toutes ses derives, qui a été adapté au CINE sous le nom de "MINORITY REPORT"
Si vous voulez qu'on y vienne, libre à vous.
Perso, je ne pense pas que cette attitude aille dans le sens de l'intérêt général.
Bien à vous.
Récurrence : toutes les semaines
06300 NICE
SCP DAVID BODIN BEQUIN
Jean-Marie BEQUIN
17, rue Alexandre Mari
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Place du Palais de Justice
06300 NICE
Une actu qui nous ne laisse pas insensible mais pour le moins perplexe . C'est dire quand je m'amuse quand j'entends ds les médias que notre ami et ENORME PACHYFERE est sur le point, via Ford, bien oligée, de racheter les marques emblematiques de l"empire colonial britanique, non pas :
ROLLS ROYS
ni ASTON MARTIN mais tout de même :
RANGE ROVER
ET JAGUAR (bonsoir les pièces de XJ7 ou autres XJ9...)
Comment dit-on ?
Bien est pris celui qui croyait prendre //// c'est cela ....!!!
Le revers (reveil) de la médaille
Permis de conduire étrangers
Pour être reconnu en France, un titre de conduite délivré dans un autre Etat de l'Union européenne ne doit pas avoir obtenu pendant une période d'interdiction de solliciter un permis.
Le titre de conduite Belge obtenu alors que son titulaire (ressortissant français) était sous le coup d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un permis consécutive à une peine d'annulation judiciaire n'est pas considéré comme valable sur le territoire français (Arr. min. 8 févr. 1999, art. 2.4, OR : EQUS9900102A, JO 20 févr.).
Dès lors, le délit de conduite en période d'annulation est constitué (C. route, art. L. 224-16).
Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 07-82.311
31/12/2007
Vive les vacances au Maroc ...
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Environnement, pollution et notre développement durable aussi logtemps que la vie de nos petits enfants
Paroles paroles paroles
Prise en charge de la responsabilité des émetteurs d'imprimés gratuits
Le Sénat a adopté le 10 décembre dernier un amendement au projet de loi de finances pour 2008 qui modifie le régime de contribution sur les imprimés non sollicités, afin d'affirmer de façon plus large le principe de responsabilité du producteur.
Depuis le 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui distribue des imprimés gratuits à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits (C. env., art. L. 541-10-1).
Autant dire n'importe quoi pourvu que ca rapporte ... L'amendement adopté par le Sénat a pour effet d'élargir l'assiette de la contribution sur ces imprimés au publipostage, aux catalogues de vente par correspondance et aux magazines de marques à partir du 1er janvier 2008, et à la presse d'entreprise (papier bureautique ou "papier à usage graphique") à partir du 1er janvier 2010.
Cette mesure permettrait à Ecofolio, l'éco-organisme chargé de prendre en charge la responsabilité des émetteurs d'imprimés gratuits pour encourager leur recyclage et participer financièrement à leur élimination, de monter en puissance, et faciliterait la tâche des collectivités déjà investies dans la valorisation matière des déchets. (genre UIMM)
Jusqu'à présent la définition proposée n'englobait que 25 % des 4,5 millions de tonnes d'imprimés que traitent chaque année les collectivités. Depuis juillet 2007, 5 000 émetteurs ont adhéré à Ecofolio, (950 000 tonnes d'imprimés gratuits).
Depuis le 5 décembre, cet éco-organisme aurait ouvert à la contractualisation l'adhésion des collectivités territoriales. En signant la convention-type proposée par EcoFolio, les collectivités bénéficient de nouvelles recettes qui s'ajoutent à la recette industrielle versée par le repreneur : 65 euros par tonne de déchets d'imprimés recyclés, 30 € par tonne valorisée (traitement thermique avec valorisation énergétique, compostage à des fins agricoles, végétalisation ou méthanisation) et 2€ par tonne de déchets orientés en centre d'enfouissement. Le barème des soutiens prime ainsi le recyclage, tout en prenant en compte les autres formes de valorisation. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier d'un soutien financier qui s'ajoute à la recette industrielle versée par le repreneur.
Amendement au projet de loi de finances pour 2008 ; http://ameli.senat.fr
03/01/2008
Paroles paroles paroles
Paroles paroles paroles ???!!!
La décision de la Cour de cassation devrait faire jurisprudence
Les FAI ont une obligation de résultat envers leurs clients, notamment celle de fournir une connexion à leurs abonnés. (Cour de cassation, 8 novembre 2007, UFC Que Choisir/AOL).
Rappel des faits :
En 2002, l'association de défense du consommateur « UFC Que Choisir » poursuit AOL pour clauses abusives dans son contrat. En 2005, la Cour d'appel donne raison à l'UFC mais le FAI porte l'affaire en cassation, qui juge la forme et non pas le fond du dossier.
La Cour de Cassation casse l'arrêt et estime abusive l'une des clauses du FAI.
L'argumentation de ce FAI consiste à soutenir qu'il ne peut offrir aucune garantie concernant les performances et la non-interruption de son service du fait de France Telecom et qu'il n'a, en d'autres termes, aucune obligation de résultat.
Cette clause est jugée abusive par la Cour de cassation en ce qu'elle "exonérait le FAI des conséquences de ses propres carences" et "a pour effet de dégager AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d'obligation de résultat, d'assurer effectivement l'accès au service promis".
En jugeant cette clause abusive, les magistrats replacent de fait les FAI dans le cadre de l'obligation de résultat qui devront donc dédommager les clients coupés ou victimes de problèmes de connexion. Ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent, les FAI arguant par exemple que le problème venait de France Télécom.
Pour autant, les juges ne font que confirmer une tendance observée dans les tribunaux. Les FAI sont en effet de plus en plus condamnés pour manquements à leurs obligations.
Dernier épisode en date : Free a été condamné à dédommager des abonnés grenoblois qui avaient depuis des mois de difficultés récurrentes à se connecter ainsi que de difficultés à téléphoner gratuitement en France et à l'étranger.
La Cour de cassation pourrait faire jurisprudence et donc accélérer les procédures en cas de plainte.
Elle donnera également plus de poids aux demandes des abonnés lésés. "Désormais, les particuliers dont la connexion internet ne fonctionne pas, ne pourront plus se voir opposer par leur fournisseur d'accès à Internet, la responsabilité de l'opérateur historique ou d'autres prestataires ", se félicite l'UFC-Que Choisir dans un communiqué.
"Il est acquis que les fournisseurs d'accès à Internet doivent fournir à leur clients une connexion internet efficiente"
Selon la Cour de cassation, cette obligation d'assurer effectivement l'accès au service promis est une obligation essentielle justement qualifiée d'obligation de résultat."
Les plaintes contre les FAI risquent maintenant de se multiplier. Et l'UFC d'exiger des fournisseurs "qu'ils suppriment "de leurs contrats les clauses exonératoires de responsabilité afin de se conformer à cette jurisprudence".
A suivre ...