contrôles d'identité (5)
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La Cour des droits de l'homme révolutionne les garde-à-vueDiscret / lundi 9 novembre par Xavier Monnier
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Un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme met à mal le régime des gardés-à-vue français. Pluie de recours à prévoir. Les magistrats vont devoir se couvrir.
A l'Est du nouveau. Et pas parce que le mur a chu il y a vingt ans. C'est un peu moins loin vers l'Orient qu'une mini révolution pour le monde judiciaire français est en train de se tramer. Du côté de Strasbourg où siège la Cour Européenne des droits de l'homme.
Le 13 octobre dernier, la malicieuse assemblée a rendu un arrêt dans une assez obscure affaire turque, Denayan contre la Turquie. Et au détour de ce dossier, claque une phrase qui risque de soulever la commission Leger, qui a zappé le sujet...
Les juges européens rappellent simplement « le droit de tout accusé à être effectivement entendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Douce remarque, qui rappelle tout bonnement l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la France, patrie desdits droits, a souscrit.
Le régime des gardés-à-vue français illégal
Et qui change profondément la donne. A savoir que les gardés à vue doivent bénéficier, dès les premiers temps de leur mise à l'ombre, être assisté d'un baveux pour que leurs droits soient respectés. « Un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat », énonce l'arrêt que Bakchich a pu dépiauter.
Or, dans le droit français, la présence d'un avocat en garde-à-vue n'est que symbolique et ponctuelle. Le conseil n'a alors pas accès aux pièces du dossier et n'assiste pas aux interrogatoires. En certains domaines, notamment le trafic de stupéfiants ou le terrorisme, l'avocat n'intervient souvent qu'après la 72e heure de Gav.
Dessin Ray Clid« L'équite de la procédure, enfonce la Cour, requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'intervention qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense (...) sont des éléments fondamentaux que la défense de l'avocat doit librement exercé ».
Des recours à foison
En somme, les aveux en garde à vue d'un prévenu, non assisté d'un avocat pourraient être écartés des dossiers, puisqu'en violation du droit fondamental à être assisté par un conseil dès la première minute de garde à vue. Bref finies les aveux en garde à vue d'un Francis Evrard ou d'un Manuel Da Cruz.
Et tout nouvelle loi qui viendrait réformer la procédure judiciaire française actuelle devra prendre en compte l'assistance obligatoire d'un avocat, dès le début de la Garde à vue. Sans quoi la Cour européenne pourrait la déclarer illégale.
Ephéméride d'un pénaliste. « Les recours en annulation de procédure vont pleuvoir dans les prochains jours ».
(Source BAKCHICH)
Récurrence : tous les jours
Bonjour à tous et à toutes qui me suivez,
J'en ai un peu raz la casquette de passer pour un intellectuel, ce que je ne suis pas.
Je me contente en toute simplicité de vous alerter sur un phénomène qui pourrait bien se produire, avec toutes ses derives, qui a été adapté au CINE sous le nom de "MINORITY REPORT"
Si vous voulez qu'on y vienne, libre à vous.
Perso, je ne pense pas que cette attitude aille dans le sens de l'intérêt général.
Bien à vous.
Récurrence : toutes les semaines
06300 NICE
SCP DAVID BODIN BEQUIN
Jean-Marie BEQUIN
17, rue Alexandre Mari
06300 NICE
Place du Palais de Justice
06300 NICE
Permis de conduire étrangers
Pour être reconnu en France, un titre de conduite délivré dans un autre Etat de l'Union européenne ne doit pas avoir obtenu pendant une période d'interdiction de solliciter un permis.
Le titre de conduite Belge obtenu alors que son titulaire (ressortissant français) était sous le coup d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un permis consécutive à une peine d'annulation judiciaire n'est pas considéré comme valable sur le territoire français (Arr. min. 8 févr. 1999, art. 2.4, OR : EQUS9900102A, JO 20 févr.).
Dès lors, le délit de conduite en période d'annulation est constitué (C. route, art. L. 224-16).
Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 07-82.311
31/12/2007
Vive les vacances au Maroc ...
Contrôles d'identité
Principe
Le contrôle d'identité peut être fait par un policier, un gendarme et dans certains cas un douanier.
Contrôle de police judiciaire
Le contrôle d'identité de police judiciaire a lieu dans le cadre de recherches ou de poursuites d'infractions.
Des contrôles d'identité peuvent être pratiqués à l'égard des personnes dont un indice laisse penser qu'elles :
• ont commis ou tenté de commettre une infraction,
• se préparent à commettre un crime ou un délit,
• sont susceptibles de fournir des renseignements sur un crime ou un délit,
• font l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Le contrôle d'identité de police judiciaire est pratiqué sur instruction du procureur de la République pour la recherche d'infractions précises, dans des lieux et pour une période déterminés.
Contrôle de police administrative
Le contrôle d'identité de police administrative a pour but de prévenir une atteinte à l'ordre public et peut avoir lieu dans une rue, dans une gare par exemple.
L'identité de toute personne, quelque soit son comportement, peut être contrôlée, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité toute personne, par tous moyens. Ils doivent justifier de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle.
Contrôle d'identité et convention de Schengen
Depuis l'entrée en vigueur de la convention de Schengen , des contrôles peuvent être effectués par les agents des douanes :
• dans les zones situées à moins de 20 kilomètres des frontières des Etats signataires de la convention, ce rayon pouvant être étendu à 60 kilomètres ;
• dans les ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international.
Justification d'identité
Justificatifs
Lors d'un contrôle, la personne a l'obligation de justifier de son identité.
La carte d'identité n'est pas un document obligatoire, l'identité peut être justifiée par tout autre moyen :
• passeport ou permis de conduire,
• livret de famille, livret militaire, extrait d'acte de naissance avec filiation complète, carte d'électeur ou de sécurité sociale..,
• appel à témoignage.
Les étrangers doivent en outre établir la régularité de leur séjour en France (passeport, visa, carte de séjour).
Attention : les ressortissants suisses et communautaires doivent présenter un carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Ils ne sont plus soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour.
Si la personne se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ou si les documents produits ne paraissent pas suffisants pour établir l'identité (document sans photo), une vérification d'identité peut être demandée.
Vérification d'identité
Procédure
La police ou la gendarmerie peut retenir la personne sur place ou dans ses locaux pour établir la preuve de son identité.
Elle peut être présentée à un officier de police judiciaire.
Elle peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages.
La vérification doit durer au maximum quatre heures entre le début du contrôle d'identité et la fin de la vérification d'identité.
Vérification d'identité
La personne peut faire prévenir le procureur de la République, sa famille ou toute personne de son choix.
Pour un mineur :
- le représentant légal (père, mère ou tuteur) doit être averti avant toute vérification, et doit, sauf impossibilité, l'assister,
- le procureur de la République doit être averti.
Prise d'empreintes digitales
La prise d'empreintes digitales ou de photos ne peut être faite que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et si elles constituent l'unique moyen d'établir l'identité de la personne.
La vérification d'identité doit donner lieu à un procès-verbal.
La personne peut refuser de le signer.
Elle peut également en demander copie.
Contrôles d'identité dans les trains transnationaux
L'article 3 de la loi ° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers modifie les règles sur les contrôles d'identité.
De tels contrôles sont désormais légalement possibles dans les trains transnationaux entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière et, dans certains cas, entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants.
Les lignes et arrêts ferroviaires concernés seront désignés par arrêté ministériel.
Voilà l'état actuel de la législation ... quid des contrôles à la tête du client !!!
c'est curieux car le ministère de la justice ne parle pas des fameuses palpations de sécurité et des fouilles qui s'en suivent.
En revenant de vacances, j'ai personnellement assisté à un contrôle d'identité à bord d'un TGV par la police ... des transports ??? qui a rapidement dégénéré en acharnement.
Il est vrai que le jeune en question, mal rasé, pas tres propre sur lui, bien qu'ayant une place attitrée, avait préféré rester dans les espaces situés entre les wagons.
Ayant pourtant justifié de identité, le contrôle a duré au moins 3/4 d'heure, palpations diverses, chaussures chaussettes - enlevées et sac de voyage entièrement fouillé...
Je n'étais quand même pas très bien dans mes basketts même si j'étais propre sur moi, bronzé et vétu correctement...!!!
