avocat (12)
Depuis la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue doit être informée immédiatement de son droit à garder le silence et à être assisté d'un avocat tout au long de sa garde à vue.
Cette réforme, pensée pour rendre la garde à vue à la française conforme au droit européen, aurait soi disant profondément renforcé le rôle de l'avocat durant cette période, obligeant les barreaux à s'organiser en conséquence.
Quel constat dresser un an après ? Le nombre de gardes à vue a-t-il diminué ? Quelles sont les conséquences sur les procédures ? Pour les avocats ? Pour les gardés à vue ?
La réponse est claire nette et précise. Le seul apport de cette loi est l'obligation pour l'autorité d'informer le gardé à vue de garder le silence. Le reste n'est qu'une vaste bouffonnerie.
Explications : la présence de l'avocat dès la première de GAV ne change strictement rien, ce dernier n'ayant toujours pas accès au dossier. Il se trouve dans l'ignorance de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, de ce qui est en train de se faire et de ce que les autorités ont prévu de faire.
Bref, la présence de l'avocat dans ces conditions s'avère complétement inutile et relève plus d'une vaste mascarade qu'autre chose.
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Procédure pénale Proposition de loi tendant à assurer l'assistance immédiate de l'avocat
Samedi 6 février 2010
Plusieurs propositions de lois de réforme de la procédure de garde à vue ont été déposées à l'Assemblée Nationale (AN, prop. de loi n° 2181, 2191 et 2193) et au Sénat, (Sénat, prop. de loi n° 201 et 208). Celle du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) tendant à assurer l'assistance immédiate d'un avocat aux personnes placées en garde à vue (Sénat, Prop. de loi n° 208, J. Mézard et Y. Collin) devrait être soumise à l'examen de la commission des lois le 24 mars prochain, et serait ainsi la première à être soumise à l'examen du Parlement sur ce thème. Un débat de contrôle sur ce sujet se tiendra au Sénat le 9 février à l'initiative de ce groupe, qui souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la « multiplication abusive des gardes à vue » (800 000 en 2009), et sur la compatibilité du droit français de la garde à vue avec le droit à un procès équitable, aux vues des récentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 27 nov. 2008, n° 36391/02, Salduz c/ Turquie ; CEDH, 13 oct. 2009, n° 7377/03, Dayanan c. Turquie).
Le Premier Ministre, qui s'est dit « choqué du nombre des gardes à vue dans notre pays », regrettant qu'il y ait « des tas de cas où cette garde à vue n'est pas nécessaire et où elle ne devrait pas être employée », a affirmé qu'un texte sera bientôt présenté en Conseil des ministres afin de réformer la procédure pénale dans ce sens.
Fin : 06/02/10 - 20:30
Niveau de priorité : haut
Statut global : en cours
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PARDONNEZ MOI J'avais perdu le texte, je suis sur qu'il vous interressera et je remets l'arrets CEDH en ligne
FILOUTERIES
La Cour des droits de l'homme révolutionne les garde-à-vueDiscret / lundi 9 novembre par Xavier Monnier Twitter Facebook Imprimer
Un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme met à mal le régime des gardés-à-vue français.
Pluie de recours à prévoir. Les magistrats vont devoir se couvrir.
A l'Est du nouveau. Et pas parce que le mur a chu il y a vingt ans. C'est un peu moins loin vers l'Orient qu'une mini révolution pour le monde judiciaire français est en train de se tramer.
Du côté de Strasbourg où siège la Cour Européenne des droits de l'homme. Le 13 octobre dernier, la malicieuse assemblée a rendu un arrêt dans une assez obscure affaire turque, Denayan contre la Turquie. Et au détour de ce dossier, claque une phrase qui risque de soulever la commission Leger, qui a zappé le sujet... Les juges européens rappellent simplement « le droit de tout accusé à être effectivement entendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Douce remarque, qui rappelle tout bonnement l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la France, patrie desdits droits, a souscrit. Le régime des gardés-à-vue français illégal Et qui change profondément la donne. A savoir que les gardés à vue doivent bénéficier, dès les premiers temps de leur mise à l'ombre, être assisté d'un baveux pour que leurs droits soient respectés. « Un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat », énonce l'arrêt que Bakchich a pu dépiauter. Or, dans le droit français, la présence d'un avocat en garde-à-vue n'est que symbolique et ponctuelle. Le conseil n'a alors pas accès aux pièces du dossier et n'assiste pas aux interrogatoires. En certains domaines, notamment le trafic de stupéfiants ou le terrorisme, l'avocat n'intervient souvent qu'après la 72e heure de Gav. Dessin Ray Clid« L'équite de la procédure, enfonce la Cour, requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'intervention qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense (...) sont des éléments fondamentaux que la défense de l'avocat doit librement exercé ». Des recours à foison En somme, les aveux en garde à vue d'un prévenu, non assisté d'un avocat pourraient être écartés des dossiers, puisqu'en violation du droit fondamental à être assisté par un conseil dès la première minute de garde à vue. Bref finies les aveux en garde à vue d'un Francis Evrard ou d'un Manuel Da Cruz. Et tout nouvelle loi qui viendrait réformer la procédure judiciaire française actuelle devra prendre en compte l'assistance obligatoire d'un avocat, dès le début de la Garde à vue. Sans quoi la Cour européenne pourrait la déclarer illégale. Ephéméride d'un pénaliste. « Les recours en annulation de procédure vont pleuvoir dans les prochains jours
Fin : 27/12/09 - 20:30
Récurrence : tous les mois
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Les entraîneurs de chevaux veulent sauter l'obstacle des jugesCOURSES / mercredi 11 juin par Laurent Léger
(http://www.bakchich.info/article4075.html)
Un entraîneur de chevaux de courses réputé, Yann Porzier, subit à la fois une mise en examen pour dopage et l'interdiction de travailler prononcée par France Galop, ce qui le réduit au chômage. Pour la première fois, ses collègues vont se payer des pages de pub dans les quotidiens pour le soutenir.
Les entraîneurs de chevaux se mobilisent pour l'un d'entre eux. Mis en examen pour dopage présumé, interdit de courir et d'entraînement par France Galop, l'autorité des courses de galop, Yann Porzier va bénéficier d'un coup de pouce rare : une page de publicité achetée dans les grands quotidiens nationaux par Robert Collet, l'un des cadors des hippodromes, affichant un beau palmarès avec plus de 20000 partants et 2000 victoires.
Entre pontes du gazon, on se soutient. Le Parisien, le Figaro, Le Monde et probablement d'autres devraient – c'est ce qu'affirme Collet à Bakchich – publier un texte de défense de l'entraîneur. Une démarche plutôt rare.
Contrôlé 19 fois sur 24 en trois ans
Ancien lad en Grande-Bretagne, Yann Porzier, chouchou des journalistes spécialisés, entraîneur de vedettes du galop, a subi deux chevaux contrôlés positifs en 2003, des résultats qu'il conteste. Adepte de l'homéopathie pour soigner ses bêtes, il constate que les contrôles antidopages inopinés pratiqués dans le milieu des courses ont concerné ses écuries à 19 reprises sur... 24, entre 2003 et 2005. « En 35 ans de carrière, j'ai eu 4 chevaux contrôlés positifs. Certains entraîneurs en ont deux par an et ça se termine par un distancement du cheval et une amende. Je suis un cas d'école », a-t-il répondu au juge qui instruit l'affaire à Alençon le 2 mai 2007. Et d'ajouter : « Tous les chevaux qui ont performé chez moi ont performé ailleurs, ce qui voudrait dire qu'ils continuent à être dopés ailleurs s'ils avaient été dopés chez moi ». Les propriétaires des chevaux interdits de courir ont eux aussi porté plainte.
Yann Porzier, entraîneur de chevaux de courses, est mis en examen pour dopage et est interdit de travail.
Une perquisition dans les locaux de Porzier a permis aux gendarmes de saisir 333 médicaments et préparations : 330 homéopathiques et 3 posant problème, tel un onguent pour chevaux fatigués et du poppers (un excitant qui permettrait d'atteindre l'orgasme... humain), trouvé chez un employé.
Pour l'entraîneur, la justice, soutenue par France galop, qui s'est constituée partie civile, lui cherche noise à cause de ses succès et de ses apparitions médiatiques. Dans le monde feutré des courses hippiques, ça peut gêner. Jean-Marie Béquin, son avocat, pond mémoire sur mémoire pour réclamer son non-lieu dans cette affaire. L'examen des substances donne lieu à échanges pointus avec les experts et la justice.
Le « docteur Mabuse », du vélo aux chevaux
Il faut dire quand même que Porzier a le mauvais goût de tomber en même temps que Bernard Sainz, parfois surnommé Docteur Mabuse. Cet « ami de trente ans », dit-il à Bakchich, n'est autre qu'un médecin sportif du cyclisme ; il a soigné des stars, de Raymond Poulidor à Bernard Hinault, en passant par Richard Virenque. Il a déjà subi de beaux désagréments judiciaires avec, à la clé, quelques semaines en prison pour des affaires de dopage. Des hommes avant les équidés.
Un entraîneur mis en examen pour dopage... à l'insu de son plein gré. Mis en examen pour « escroquerie, infraction à la législation sur les substances ou préparations classées comme vénéneuses, importation de médicaments vétérinaires », Yann Porzier est en guerre contre France Galop, l'autorité qui à la fois administre et régit les courses de galop, et les sanctionne le cas échéant. Cette dernière estime que l'image des courses serait entachée par la présence de Porzier et a dégainé une décision prononcée sur la base d'un article du code des courses adopté le 10 juin 2005... soit quatre jours avant l'interpellation de Porzier et des co-inculpés. Ce fameux article 216 lui donne le pouvoir de sanctionner tous les faits ou personnes « susceptibles de nuire à la réputation des courses et aux intérêts des parieurs ».
Réduit au chômage, Porzier a été incarcéré en octobre 2005 pendant trois semaines pour non-paiement de sa caution, avant que le milieu des courses se cotise pour l'en sortir. Aujourd'hui, c'est l'opinion publique qu'il veut prendre à témoin.
J'avais, la semaine dernière, devant plaider en urgence à Toulouse, un point de droit à confirmer. c'était la grève des avoués.............. la collaboratrice de mon avoué habituel, avec toutes ls précautions d'usage, m'a fait comprendre qu'elle 'était en cette occasion assimilée à Sud Rail voire à la CGT et qu'aucune "consultation" ne pouvait m'être donnée.
Heureusement que mon avoué, Me melun était mon pote et que j'ai pu le joindre chez lui à 22 heures car cela m'a donné matière à réfléchir sur la façon d''aborder ce problème de procédure bien complexe.
Tout cela pour dire que les avoueé ont une compétence bien réelle (30 % de leur temps est passé à donner des "consulations gratuites à leurs correspondants avocats".
Dans le cadre de la réforme en cours, il est clair qu'une juste compensation leur est due, tant du strict point de vue patrimonial que pour les servivces rattachés à leur compétence qu'ils ont toujours fournis aux avocats....et donc aux justiciables.
Une actu qui nous ne laisse pas insensible mais pour le moins perplexe . C'est dire quand je m'amuse quand j'entends ds les médias que notre ami et ENORME PACHYFERE est sur le point, via Ford, bien oligée, de racheter les marques emblematiques de l"empire colonial britanique, non pas :
ROLLS ROYS
ni ASTON MARTIN mais tout de même :
RANGE ROVER
ET JAGUAR (bonsoir les pièces de XJ7 ou autres XJ9...)
Comment dit-on ?
Bien est pris celui qui croyait prendre //// c'est cela ....!!!
Le revers (reveil) de la médaille
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Environnement, pollution et notre développement durable aussi logtemps que la vie de nos petits enfants
Paroles paroles paroles
Prise en charge de la responsabilité des émetteurs d'imprimés gratuits
Le Sénat a adopté le 10 décembre dernier un amendement au projet de loi de finances pour 2008 qui modifie le régime de contribution sur les imprimés non sollicités, afin d'affirmer de façon plus large le principe de responsabilité du producteur.
Depuis le 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui distribue des imprimés gratuits à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits (C. env., art. L. 541-10-1).
Autant dire n'importe quoi pourvu que ca rapporte ... L'amendement adopté par le Sénat a pour effet d'élargir l'assiette de la contribution sur ces imprimés au publipostage, aux catalogues de vente par correspondance et aux magazines de marques à partir du 1er janvier 2008, et à la presse d'entreprise (papier bureautique ou "papier à usage graphique") à partir du 1er janvier 2010.
Cette mesure permettrait à Ecofolio, l'éco-organisme chargé de prendre en charge la responsabilité des émetteurs d'imprimés gratuits pour encourager leur recyclage et participer financièrement à leur élimination, de monter en puissance, et faciliterait la tâche des collectivités déjà investies dans la valorisation matière des déchets. (genre UIMM)
Jusqu'à présent la définition proposée n'englobait que 25 % des 4,5 millions de tonnes d'imprimés que traitent chaque année les collectivités. Depuis juillet 2007, 5 000 émetteurs ont adhéré à Ecofolio, (950 000 tonnes d'imprimés gratuits).
Depuis le 5 décembre, cet éco-organisme aurait ouvert à la contractualisation l'adhésion des collectivités territoriales. En signant la convention-type proposée par EcoFolio, les collectivités bénéficient de nouvelles recettes qui s'ajoutent à la recette industrielle versée par le repreneur : 65 euros par tonne de déchets d'imprimés recyclés, 30 € par tonne valorisée (traitement thermique avec valorisation énergétique, compostage à des fins agricoles, végétalisation ou méthanisation) et 2€ par tonne de déchets orientés en centre d'enfouissement. Le barème des soutiens prime ainsi le recyclage, tout en prenant en compte les autres formes de valorisation. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier d'un soutien financier qui s'ajoute à la recette industrielle versée par le repreneur.
Amendement au projet de loi de finances pour 2008 ; http://ameli.senat.fr
03/01/2008
Paroles paroles paroles
Paroles paroles paroles ???!!!
La décision de la Cour de cassation devrait faire jurisprudence
Les FAI ont une obligation de résultat envers leurs clients, notamment celle de fournir une connexion à leurs abonnés. (Cour de cassation, 8 novembre 2007, UFC Que Choisir/AOL).
Rappel des faits :
En 2002, l'association de défense du consommateur « UFC Que Choisir » poursuit AOL pour clauses abusives dans son contrat. En 2005, la Cour d'appel donne raison à l'UFC mais le FAI porte l'affaire en cassation, qui juge la forme et non pas le fond du dossier.
La Cour de Cassation casse l'arrêt et estime abusive l'une des clauses du FAI.
L'argumentation de ce FAI consiste à soutenir qu'il ne peut offrir aucune garantie concernant les performances et la non-interruption de son service du fait de France Telecom et qu'il n'a, en d'autres termes, aucune obligation de résultat.
Cette clause est jugée abusive par la Cour de cassation en ce qu'elle "exonérait le FAI des conséquences de ses propres carences" et "a pour effet de dégager AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d'obligation de résultat, d'assurer effectivement l'accès au service promis".
En jugeant cette clause abusive, les magistrats replacent de fait les FAI dans le cadre de l'obligation de résultat qui devront donc dédommager les clients coupés ou victimes de problèmes de connexion. Ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent, les FAI arguant par exemple que le problème venait de France Télécom.
Pour autant, les juges ne font que confirmer une tendance observée dans les tribunaux. Les FAI sont en effet de plus en plus condamnés pour manquements à leurs obligations.
Dernier épisode en date : Free a été condamné à dédommager des abonnés grenoblois qui avaient depuis des mois de difficultés récurrentes à se connecter ainsi que de difficultés à téléphoner gratuitement en France et à l'étranger.
La Cour de cassation pourrait faire jurisprudence et donc accélérer les procédures en cas de plainte.
Elle donnera également plus de poids aux demandes des abonnés lésés. "Désormais, les particuliers dont la connexion internet ne fonctionne pas, ne pourront plus se voir opposer par leur fournisseur d'accès à Internet, la responsabilité de l'opérateur historique ou d'autres prestataires ", se félicite l'UFC-Que Choisir dans un communiqué.
"Il est acquis que les fournisseurs d'accès à Internet doivent fournir à leur clients une connexion internet efficiente"
Selon la Cour de cassation, cette obligation d'assurer effectivement l'accès au service promis est une obligation essentielle justement qualifiée d'obligation de résultat."
Les plaintes contre les FAI risquent maintenant de se multiplier. Et l'UFC d'exiger des fournisseurs "qu'ils suppriment "de leurs contrats les clauses exonératoires de responsabilité afin de se conformer à cette jurisprudence".
A suivre ...
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Présence de virus dans un système informatique : résiliation du contrat prononcée aux torts du client
Le prestataire ne saurait être tenu à une obligation de résultat consistant à assurer, quelles que soient les circonstances , une protection de son client contre des virus provenant de sites informatiques étrangers à son activité, voire illégaux tels que les sites qui permettent de télécharger gratuitement des programmes habituellement payants.
En l’espèce, le client avait conclu avec un prestataire informatique trois contrats : un contrat d'abonnement à des temps de téléphone, un contrat de location d'un système de sauvegarde des donnés informatiques appelé "système back-up" ainsi qu’un un contrat de location d'un système anti-virus.
Ayant constaté que son équipement informatique était infesté de virus sans que ledit prestataire n'y porte remède, le client a résilié le contrat de sauvegarde et le contrat de protection anti-virus.
Le Tribunal de commerce de Paris, pour prononcer par un jugement du 2 novembre 2005, la résiliation de ces contrats aux torts du prestataire, a retenu, tout d'abord, que les parties reconnaissent que le système informatique du client était infesté de virus.
Il ne reçoit, ensuite, pas l'argument avancé par le prestataire selon lequel le client a commis une faute en se connectant à des sites illégaux ou connus pour être source de virus.
En effet, à le suivre, si le prestataire n'a qu'une obligation de moyens à l'encontre des nouveau virus, ce ne peut être le cas des virus qui sont bien connus.
Aussi, la présence de virus dans l'installation de la société cliente est la preuve que son contractant n'a pas exécuté l'action anti-virus de sorte que le client est fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Et d'ajouter que la présence de virus perturbant une installation, le client est fondé à réclamer à son prestataire des dommages - intérêts.
Ce jugement est cependant infirmé par le présent arrêt de la Cour d'appel de Paris.
Pour se prononcer en ce sens, elle relève qu'il n'est pas contestable que le client s'est connecté à un nombre de sites étrangers à son activité tels que Britney Spears, Harry Potter, Best Matrix screen server, Photoshop, Kaazaa, Microsoft Office 2003, Crack best….et que tous ces sites qui étaient infectés n'avaient aucun lien avec l'activité de métallerie et serrurerie du client.
Et de considérer qu' " il ne peut rentrer dans les obligations contractuelles (du prestataire) d'assurer une protection de (son client) contre des virus contenus dans des sites informatiques étrangers à son activité, voire illégaux tels que les sites qui permettent de télécharger gratuitement des programmes habituellement payants".
Aussi, en laissant son personnel se connecter à de tels sites, le client, par sa faute, a rendu inefficace la protection que le prestataire s'était engagée à lui fournir de sorte qu'il ne pouvait invoquer la défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de la résiliation des contrats.
CA Paris, 25 è ch., 4 mai 2007
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La conservation des données de connexion compatible avec les droits de l'Homme
La conservation des données de connexion compatible avec les droits de l'Homme
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours des FAI sur le décret les obligeant à conserver les informations de connexion de leurs abonnés.
Les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs télécoms n'ont pas obtenu gain de cause dans le dossier du stockage des données de connexion de leurs abonnés. Le Conseil d'Etat a en effet rejeté leur recours contre un décret adopté en 2006 et relatif à la lutte contre le terrorisme.
Cette mesure leur impose de conserver pendant un an toutes les données de connexion par Internet, téléphone fixe et mobile de leurs clients. Selon le législateur, cette disposition se justifie pour « les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ».
« Un texte scandaleux »
Les attaques des FAI portaient principalement sur le coût élevé du stockage. Le décret prévoit en effet une indemnisation des opérateurs, jugée insuffisante par ces derniers. Mais le Conseil d'Etat a estimé qu'il n'y avait pas « d'erreur manifeste d'appréciation », selon Les Echos.
Par ailleurs, les FAI avaient affirmé que le décret violait la convention européenne des droits de l'Homme. « Il s'agit d'un texte absolument scandaleux qui va très loin dans l'intrusion », déclarait à l'époque le délégué général de l'Association française des fournisseurs d'accès. L'AFA s'étonnait en particulier de la nécessité de conserver les données non seulement des personnes utilisatrices mais également des destinataires. Argument également rejeté par le Conseil d'Etat.
