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Louis XVI / SESOSTRIS III: une rencontre fortuite provoquée par M. et Mme PINAULT

  • Par jean-loup.nitot le
    (mis à jour le )

Le 10 novembre 1998, Mr et Mme PINAULT ont acquis lors d'une vente publique aux enchères, une statue représentant le pharaon Sésostris III au sujet de laquelle le catalogue de vente précisait qu'il s'agissait d'un pharaon de la XIIème dynastie (1878-1843 avant Jésus Christ), suivi d'une longue description de l'oeuvre.


Cette acquisition s'est faite pour le prix de 4.600.000 Frs (soit 701.265 €).


Des doutes sont apparus sur le caractère authentique de cette sculpture, car un conservateur allemand estimait qu'elle avait été fabriquée au cours du XXème siècle après Jésus Christ.


Le Tribunal, en référé, désigne en qualité d'experts Mmes DESROCHE-NOBLECOURT, ancienne conservatrice en chef du Musée du Louvre et Madame DELANGE, conservatrice au Musée du Louvre des antiquités égyptiennes.


Après une étude approfondie de la sculpture, elles concluent que malgré le fait que les normes de l'art du portrait en Egypte ne se retrouvent pas dans la sculpture quant au réalisme des traits du pharaon, il s'agit d'une statue posthume du roi Sésostris III constituant la seule image commémorative connue à ce jour de ce pharaon exécutée dans un atelier royal et consacré dès la fin du moyen empire entre 1870 et 1720 avant Jésus Christ.


Malgré cette légère différence de datation, le Tribunal de PARIS, puis la Cour d'Appel, ont refusé d'annuler la vente en considérant que le caractère antique de la statue ne pouvait plus être contesté.


Toutefois, la Cour de Cassation a annulé l'arrêt du fait que la référence à la période historique n'était pas exacte.


La Cour de PARIS désignée comme Cour de Renvoi, s'est inclinée et a annulé la vente.


Cette affaire a été largement commentée en doctrine.

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Mr et Mme PINAULT, clients assidus des salles des ventes, ont acquis à l'occasion d'une vente aux enchères publiques le 14 décembre 2001, une table à écrire en marqueterie Boulle d'époque Louis XVI largement décrite dans le catalogue, qui précisait "manques et restaurations" pour un prix marteau de 7.900.000 Frs (soit 1.204.350 €), l'estimation étant autour de 60.000 €.


Pensant que cette table à écrire avait été profondément transformée au XIXème siècle, Mr et Mme PINAULT ont sollicité du Tribunal la désignation d'un expert.


Celui-ci a accompli sa mission et conclu que cette table à écrire est "conforme à sa description figurant dans le catalogue ; qu'elle a bien été fabriquée au XVIIIème siècle bien que transformée au XIXème à la suite d'accidents et de remises au goût du jour ; ce qui s'est souvent pratiqué au fil du temps et des modes".


Il précise que la marqueterie Boulle a été reprise sur un meuble abîme et démodé d'époque Louis XIV, pour être adaptée sur ce nouveau meuble d'époque Louis XVI.


Le Tribunal, puis la Cour d'Appel saisis au fond, ont rejeté la demande de nullité en se fondant sur le fait que le catalogue indiquait que le meuble avait subi des accidents et des restaurations qui justifiaient la modicité de l'estimation et du prix de mise en vente.


La Cour précise, que le commissaire-priseur et l'expert de la vente ne pouvaient avoir connaissance des aménagements survenus au XIXème siècle, car il était nécessaire de démonter la table comme l'a fait l'expert judiciaire, pour s'en apercevoir.


Le 30 octobre 2008, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en considérant, que dans la mesure où la Cour d'Appel avait constaté que la table avait été transformée au XIXème siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque (pieds, chants des tiroirs, plaquage, bronzes) de sorte que "les mentions du catalogue par leurs insuffisances n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée excusable des acquéreurs que, bien que réparé et accidenté, ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence".


La Cour rendait sa décision au visa de l'article 2 du décret du 3 mars 1981 et de l'article 1110 du Code Civil.


La Cour de PARIS saisie de nouveau comme Cour de Renvoi, a refusé de s'incliner en constatant que Mr et Mme PINAULT ont acheté le meuble en considération de ses auteurs c'est à dire André Charles BOULLE pour la marqueterie et Charles Joseph DUFOUR pour l'ébénisterie ; ce qui n'est pas contesté et ne sont donc pas fondés à prétendre à une erreur sur la qualité substantielle.


La Cour de Cassation une nouvelle fois saisie, vient ce 20 octobre 2011 de rejeter le pourvoi reprenant la motivation de la Cour d'Appel qui avait constaté l'installation de la marqueterie incontestée de BOULLE sur un meuble d'époque Louis XVI, portant l'estampille DUFOUR qui constituait son originalité.


La Cour d'Appel a estimé, que les époux PINAULT s'étaient portés acquéreurs en considération de ces seuls éléments.




Ces deux affaires illustrent la concurrence entre l'article 1110 du Code Civil qui stipule que seule l'erreur sur une qualité substantielle entraîne la nullité de la vente et l'article 2 du décret du 3 mars 1981 qui quant à lui prévoit que si un élément de l'objet vendu n'est pas contemporain de l'ensemble et que le vendeur ne l'a pas signalé, cela a nécessairement provoqué l'erreur de l'acheteur justifiant la nullité de la vente.



Jusqu'à cet arrêt du 20 octobre 2011, on pouvait penser que la Cour de Cassation privilégiait l'article 2 du décret, comme elle l'avait jugé dans l'affaire Sésostris mais aussi dans un premier temps à propos de la table à écrire, et dans bien d'autres.


Mais elle semble revenir sur cette hiérarchie en mettant en avant l'article 1110 du Code Civil et en oubliant l'article 2 du décret, car elle estime que ce qui importe, ce sont les seules qualités que l'acheteur attendait de l'objet.


Ainsi, si en 2007, elle avait jugé comme en 2011, Mr et Mme PINAULT qui seraient restés propriétaires des deux objets d'Art, auraient pu dans leur salon installer la statue de Sésostris III sur la table à écrire Louis XVI.


S'agit il d'un revirement, l'histoire le dira.


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