commission de surendettement (2)

LE SURENDETTEMENT - INCIDENCES FISCALES


> La procédure s'applique-t-elle aux dettes fiscale?

> La commission du surendettement peut-être réduire le passif fiscal?

> Quelles sont les incidences sur le dossier banque de France?

> Comment restructurer le financement et l'endettement ?



AVIS A TIERS DETENTEUR

Les comptables publics peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d'argent dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable. Ils disposent d'une procédure spécifique, l'avis à tiers détenteur, dont l'utilisation est subordonnée à la condition que la créance du Trésor soit privilégiée. Lorsqu'elle ne l'est pas (ou ne l'est plus), le comptable chargé du recouvrement doit recourir aux mesures d'exécution de droit commun prévues par la loi 91-650 du 9 juillet 1991, c'est-à-dire la saisie-attribution ou, lorsqu'il s'agit de salaires, la saisie des rémunérations.


DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE


1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.


Pour être recevables en la forme, les demandes s'adressant à la juridiction gracieuse et tendant à obtenir soit une transaction, soit une remise ou une modération, ne doivent satisfaire qu'à un nombre réduit de conditions. En toute matière fiscale, ces demandes sont établies au moyen d'une simple lettre adressée au service des impôts. (D. adm. 13 S-223)


RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

La loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a associé l'administration fiscale au règlement de la situation des personnes en état de surendettement. Elle a prévu notamment une meilleure coordination entre les mesures préconisées par les commissions départementales de surendettement à l'égard des créanciers privés et celles que l'administration fiscale peut, de son côté, consentir pour aider les intéressés à surmonter leurs difficultés.

Le deuxième al. de l'article L 247 du LPF complété par cette loi dispose ainsi que les remises totales ou partielles d'impôts directs sont également prises au vu des recommandations de la commission de surendettement ou des mesures prises par le juge visées à l'article L 332-3 du Code de la consommation.

Par ces dispositions, le législateur a entendu :


- rappeler que les dettes fiscales pouvaient, de leur côté, faire l'objet de remises ou modérations gracieuses dans les conditions prévues à l'article L 247 du LPF, c'est-à-dire lorsque les débiteurs sont « dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence », cette appréciation continuant toutefois à relever de la compétence exclusive de l'administration fiscale ;


- faire obligation à l'administration fiscale de prendre connaissance de l'endettement privé des contribuables qui sollicitent une remise ou modération gracieuse avant de prendre sa décision en toute connaissance de cause.


Les modalités d'instruction des demandes de remise ou de modération gracieuses ont été modifiées pour les contribuables en état de surendettement, par la loi 2003-710 du 1er août 2003.


La saisine d'une commission de surendettement par un contribuable ayant par ailleurs des dettes fiscales ne vaut pas, par elle-même, demande de remise ou modération gracieuse de celles-ci. Il appartient toujours à l'intéressé, ou à son représentant, de formuler expressément cette demande comme l'exige l'article L 247 du LPF. Inst. 5 février 1999, 13 S-1-99.


Les modalités d'introduction des demandes de remise ou de modération gracieuses ont été modifiées, pour les contribuables en état de surendettement, par la loi 2003-710 du 1er août 2003. Cette loi, qui a mis en place une procédure de rétablissement personnel à l'égard des ménages surendettés, a intégré les créances fiscales au sein de la procédure de surendettement et a corrélativement supprimé la possibilité de remise totale ou partielle des impôts directs au vu des recommandations de la commission de surendettement des particuliers ou des mesures prises par le juge visées à l'article L 331-7-1 du Code de la consommation.


L'article R 247 A-1 du LPF issu de l'article 5 du décret 2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise que la saisine de la commission de surendettement vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions définies à l'article R 331-7-3 nouveau du Code de la consommation. Cette demande doit ainsi être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse de ses créanciers ainsi que, le cas échéant, les coordonnées du travailleur social par lequel l'intéressé est suivi.


INSTRUCTION DES DEMANDES POUR LES CONTRIBUABLES EN ETAT DE SURENDETTEMENT

L'article L 331-7 du Code de la consommation, tel que modifié par l'article 35 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine, prévoit que la commission de surendettement peut recommander le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature et précise que les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes. Cet article concerne le cas général où le débiteur n'est pas en état d'insolvabilité durable.


En ce qui concerne les débiteurs en état d'insolvabilité durable (mais dont la situation n'est toutefois pas irrémédiable) pour lesquels les mesures prévues par l'article L 331-7 ne sont pas applicables, l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, issu de l'article 35 de la loi précitée, prévoit une procédure spéciale à l'issue de laquelle la commission de surendettement peut recommander un effacement partiel des créances. En vertu de cet article, les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises dans les mêmes conditions que les autres dettes.

Enfin, pour les débiteurs insolvables dont la situation est irrémédiablement compromise, l'article L 332-6 du Code de la consommation, issu de l'article 35 de la loi précitée, a mis en place une procédure de rétablissement personnel. Cette mesure qui peut être mise en oeuvre après examen de la recevabilité du dossier du débiteur par la commission de surendettement ou au cours de la procédure de surendettement classique a pour conséquence l'effacement total des dettes, y compris les dettes fiscales.


Corrélativement à l'inclusion des dettes fiscales au sein de la procédure de surendettement, l'article 45 de la même loi a modifié l'article L 247 du LPF relatif à la remise gracieuse des impôts directs par l'administration fiscale. Ce texte a ainsi supprimé les dispositions du 1° de l'article L 247 qui prévoyaient la remise gracieuse totale ou partielle des impôts directs au vu des recommandations de la commission de surendettement des particuliers ou des mesures prises par le juge visées à l'article L 331-7-1 du Code de la consommation.

En outre, l'article L 247 A, issu de l'article 45 de la même loi, dispose que les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L 332-6 du Code de la consommation bénéficient d'une remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par cette commission pour les autres créances.


En application de l'article L 331-7 du Code de la consommation et des articles L 247 et L 247 A du LPF, le juge judiciaire, saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, peut ordonner le rééchelonnement des dettes fiscales, mais non la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts en cause. (Cass. civ. 6 avril 2006 n° 558 FS-PB, Trésorerie de Caen Bassin Saint Pierre).

Ndlr : La Cour de cassation a annulé pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel qui avait ordonné la remise des majorations et frais de poursuite. Elle a ainsi considéré implicitement que l'octroi d'une remise des pénalités fiscales relève dans ce cadre de la seule compétence de l'administration fiscale.


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COMMISSION DE SURENDETTEMENT - dossier surendettement - banque surendettement - plan surendettement

  • Par michallon le

SAISIR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT


> ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE

La procédure de surendettement est entièrement gratuite et est engagée à la demande d'une personne qui est dans une situation qui le justifie.


Celle-ci doit s'adresser à la succursale de la Banque de France du département, la plus proche de son domicile, se procurer un dossier de "déclaration de surendettement" et le remplir en l'accompagnant, éventuellement, d'une lettre de saisine de la commission expliquant les causes du surendettement. Un particulier rencontrant des difficultés financières graves pour rembourser des dettes non professionnelles peut saisir la commission de surendettement. Cette procédure permet d'obtenir des délais de remboursement, de diminuer le montant des dettes, voire d'en effacer tout ou partie.


> CONDITIONS A REMPLIR

La saisine de la Commission est réservée aux particuliers dans l'impossibilité manifeste de régler l'ensemble de leurs dettes non professionnelles (exigibles ou à échoir). Les dettes non professionnelles sont, notamment: les dettes liées à la vie courante (loyers, factures ou charges de copropriété impayés); les dettes bancaires (échéances d'un crédit à la consommation ou immobilier); les dettes fiscales (impôt sur le revenu, taxe d'habitation); les pensions alimentaires impayées. La personne endettée doit, par conséquent, être dans une situation financière grave.


La Commission peut également être saisie par les personnes qui se sont portées caution pour garantir le paiement de dettes professionnelles, à la condition de ne pas bénéficier de l'activité professionnelle en question (par exemple, une personne s'est portée caution de son frère qui achète un fonds de commerce).


Enfin, la saisine de la Commission est aussi ouverte aux personnes de nationalité française domiciliées hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Seules les personnes en état de surendettement peuvent saisir la commission. Un créancier ne peut jamais le faire à la place de son débiteur.


À NOTER. Les personnes déposant un dossier de surendettement peuvent demander à la Commission de vérifier les créances (capital, intérêt, pénalités de retard, frais divers).


> COMMENT PROCEDER ?

La saisine de la Commission de surendettement ne nécessite pas l'assistance d'un avocat. Il faut remplir un formulaire de déclaration de surendettement (disponible au secrétariat de la Commission, qui est assuré par la Banque de France), puis l'envoyer par courrier simple ou le déposer directement au secrétariat de la Commission de surendettement avec les pièces justificatives et, éventuellement, une lettre d'accompagnement. La Commission accuse réception du dossier dans les 48?heures de son dépôt. Par ailleurs, elle procède à l'inscription du demandeur au fichier des incidents de paiement (et cela avant même de se prononcer sur la recevabilité du dossier). La saisine de la Commission de surendettement ne dispense pas de payer les créanciers.


Pièces à fournir

Afin de permettre à la Commission d'examiner si la personne est en état de surendettement, il est nécessaire de lui fournir divers renseignements et pièces justificatives. Ces renseignements sont confidentiels.


Doivent être précisés dans le dossier : l'état civil complet, les conditions de logement, le montant et la nature de toutes ses dettes et de ses dépenses courantes, les coordonnées de ses créanciers. Il est nécessaire également d'indiquer le montant détaillé de ses revenus, de ses ressources (prestations, allocations) et de ses biens (immobiliers, produits d'épargne), les crédits à la consommation et crédits immobiliers en cours de remboursement, l'offre préalable de crédit, le contrat avec l'échéancier, les correspondances, les relances et arriérés, les documents concernant d'éventuelles autorisations de découvert, les locations de voitures avec options d'achat ("leasing"), les crédits de trésorerie obtenus dans les grands magasins.


Doivent être également rassemblées dans le dossier desurendettement toutes les photocopies des justificatifs :

- de l'identité du demandeur,

- de sa situation familiale,

- de ses revenus, ressources, biens (immobiliers ou autres),

- de ses charges et dettes.


Si le demandeur est suivi par un travailleur social, la demande doit indiquer les nom, prénom, coordonnées de ce dernier.




> LES SUITES DE LA DEMANDE


> La demande est irrecevable


Le débiteur est informé par un courrier lui précisant les motifs de la décision de la Commission de surendettement. Il dispose alors d'un délai de 15 jours à compter de la notification du rejet pour transmettre une déclaration de recours au juge de l'exécution. Il sera informé de la décision du juge par LRAR, ainsi que ses créanciers et la Commission de surendettement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.


> La demande est recevable


Le débiteur est informé par un courrier indiquant que les créanciers peuvent exercer un recours contre cette décision devant le juge de l'exécution, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.


La Commission peut?: soit considérer qu'un réaménagement des dettes est possible, et tenter de trouver un arrangement avec les créanciers?; soit estimer qu'aucune solution financière n'est envisageable et s'orienter vers la procédure de rétablissement personnel (en effaçant les dettes en contrepartie de la vente des biens de la personne).


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