recouvrement de créance (4)

déc.
29

- INJONCTION DE PAYER - SAISIES - RECOURS -

  • Par jean-claude.guillard le
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Précisions utiles


Dans un précédant billet posté pour apprendre à reconnaitre une ordonnance d'injonction de payer, j'avais précisé que, pour éviter que cette ordonnance ne devienne pas définitive, il fallait faire opposition auprès du juge l'ayant rendue, dans le délai d'UN MOIS à compter de sa signification. Cette opposition entraine la convocation du créancier et du débiteur pour un débat devant le Juge, portant soit sur la contestation de la somme réclamée, soit sur une demande de délais de paiement si la somme est bien due.


De nombreuses questions ont été formulées par les lecteurs sur un problème très fréquent, celui de la découverte tardive d'une telle ordonnance d'IP, le jour où un huissier de justice vient pratiquer une saisie.


C'est un des effets pervers de cette procédure : à l'origine, le créancier dépose une demande d'IP contre vous sans que vous le sachiez ; le juge vérifie si la demande parait justifiée au regard des documents fournis et rend une ordonnance. A ce stade, cette ordonnance ne vaut pas grand-chose puisqu'elle n'a été rendue que sur le seul examen de la demande du créancier. Celui va devoir obligatoirement mettre en route la deuxième phase pour faire « valider » cette ordonnance : il doit la porter officiellement à votre connaissance par une signification d'huissier ; c'est la réception de cet acte qui vous laisse alors un délai d'un mois pour faire opposition si vous n'êtes pas d'accord avec l'ordonnance, ou si vous voulez obtenir des délais . Si vous faites opposition, l'ordonnance initiale ne vaut plus rien, et vous serez convoqué avec votre créancier devant le Juge pour débattre de sa demande : il doit prouver ce qui lui est du ; vous devrez expliquer au juge la raison de votre opposition et lui fournir des preuves des motifs de votre contestation ou les justificatifs de votre situation personnelle en cas de demande de délai : c'est à partir de ce débat qu'un jugement sera rendu, remplaçant l'ancienne ordonnance.

Par contre, si vous n'entendez pas ou avez oublié de faire opposition dans le délai, l'ordonnance d'IP rendue devient définitive, si sa signification vous a été remise en mains propres par l'huissier ; dans ce cas, le créancier et son huissier peuvent engager une exécution de cette ordonnance définitive, par saisies.


Mais la situation est différente dans le cas où vous n'avez jamais connu cette signification de l'ordonnance , souvent parce que l'huissier chargé de vous la remettre en mains propres est passé alors que vous n'étiez pas chez vous. Cependant, il a bien réalisé sa signification ce jour là, et il mentionnera alors sur son acte ce qu'il a fait de la copie de l'ordonnance qu'il devait vous donner (remise au conjoint, concubin, voisin, conservée à son étude, etc.) ; cela est doublé d'un avis dans votre boite aux lettres et dans certains cas d'une LRAR. L'autre cause de non remise de l'acte à votre auguste personne est celle de l'adresse, si vous avez déménagé sans que votre créancier connaissance la nouvelle ; l'huissier va aller à votre ancienne adresse et, ne vous y trouvant pas, il va devoir vérifier auprès du voisinage que vous n'habitez plus là , et rechercher auprès d'organismes divers s'ils connaissaient votre nouvelle adresse. S'il l'a trouvée, il s'y rendra pour vous remettre cette signification personnellement, et votre délai d'opposition commencera à courir ce jour là.


Par contre, s'il ne peut pas vous retrouver, c'est là que les choses se corsent : il va établir, en annexe de sa signification d'IP, un procès verbal spécial indiquant qu'il vous a cherché partout et que vous êtes introuvable : et, dans ce cas, pour le créancier, ce PV lui permet d'aller voir le Juge pour lui faire valider son Ordonnance provisoire, qui devient alors exécutoire : l'huissier peut engager des saisies comme si l'acte vous avait été délivré personnellement...


C'est pourquoi vous pouvez recevoir de l'huissier un acte de saisie, pratiquée en vertu d'une Ordonnance d'IP que vous n'avez jamais connue.


Pas de panique : puisque cette ordonnance ne vous a jamais été remise en mains propres, la Loi vous offre une nouvelle chance de la contester lorsque vous en découvrez l'existence : dès le premier acte de saisie pratiquée contre vous par l'huissier, qui vous révèlera cette ordonnance, vous bénéficierez encore du délai d'UN MOIS pour en faire opposition devant le juge l'ayant rendue. Perdu au grattage, seconde chance au tirage.


Mais attention, puisque vous êtes maintenant confronté également à une saisie, la seule opposition à l'Ordonnance d'IP devant le juge qui l'a rendue n'est pas suffisante pour bloquer cette saisie : il vous faut saisir dans le même temps un autre juge qui s'occupe des saisies : le juge de l'exécution.


Vous demanderez à ce JEX de paralyser la saisie en cours, en attendant que son collègue juge de l'injonction de payer, saisi de votre opposition, ait rendu son jugement : le JEX rendra alors un jugement de sursis à statuer (mise en attente) jusqu'à qu'il soit jugé sur le montant de ce que vous devez. S'il y a appel de ce jugement, quand il est possible, le blocage attendra jusqu'à la décision de la Cour d'appel.


Si, selon ce jugement, vous ne devez rien au créancier, le JEX annulera la saisie ; si par contre vous devez au créancier tout ou partie de ce qu'il demandait, la saisie pourra être validée pour le montant restant du tel que le juge de l'IP l'aura fixé ; évidemment, si vous payez au créancier ce qui a été jugé, avant que l'affaire ne revienne devant le JEX, ce dernier clôturera son dossier en attente. Si vous ne pouvez pas payer, comme vous aurez eu la prudence de demander aussi au juge de l'IP de vous accorder des délais, le JEX le constatera et pourra maintenir le blocage de la saisie jusqu'au terme du délai ; si au terme du délai vous avez tout payé, la saisie deviendra inutile. Par contre, à défaut de paiement de la somme indiquée sur le jugement d'IP, le JEX validera la saisie !


Dernière précision sur le point de départ de votre droit à faire opposition à l'ordonnance d'IP : lorsque la signification ne vous a pas été faite personnellement et que vous l'avez découverte lors d'une saisie, votre délai d'UN MOIS pour faire opposition commence-t-il à courir au jour de la saisie, ou au jour de la dénonciation de cette saisie à vous-même ? Un créancier peut en effet faire saisir votre compte en banque et l'huissier va donc d'abord commencer par la délivrance d' un acte à cet effet à votre banque ; l' huissier devra alors vous informer dans les huit jours, par un second acte qu'il viendra vous remettre, qu'il a fait bloquer votre compte : c'est à compter du jour de la remise de votre acte, appelé « dénonciation », que votre délai commence à courir , tant pour faire opposition à l'ordonnance d'IP que vous découvrez, que pour saisir le JEX d'une demande de déblocage de cette saisie, dixit la Cour de Cassation dans un avis de 2002.


Pour mieux reconnaitre les imprimés d'une injonction de payer, qui sont très ordinaires, regardez comment ils se présentent sur des documents vierges, en ouvrant le fichier ci-dessous .


La première partie vous indiquera le nom de votre créancier, puis le montant qu'il réclame, et la dernière partie est la fameuse ordonnance que le juge signera après avoir indiqué la somme qu'il estime que vous devez au créancier. C'est cette dernière partie qui compte : quand l'ordonnance est devenue exécutoire, elle comporte une formule spéciale, souvent par tampon qui ressemble à celle donnée en exemple ci dessus, sur l'image d'acceuil .



Nom : form IP .pdf
Taille : 159 Ko


avr.
18

- HYPOTHEQUES - CASSATION - MESURES D'EXECUTION -

  • Par jean-claude.guillard le
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Le poids des mots n'est pas mère de sûreté.


La Cour de Cassation, 3ème Chambre civile a rendu le 17 juin 2009, un arrêt censurant une Cour d'Appel qui avait considéré qu'une caisse sociale, bénéficiaire d'une contrainte devenue définitive, et qui avait inscrit selon l'énonciation de son bordereau une hypothèque judicaire , bénéficiait en réalité d'une hypothèque légale , si bien que le non respect des dispositions de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992, quant au défaut de notification de l'hypothèque au débiteur grevé, ne permettait pas d'invoquer sa caducité.


La Loi distingue clairement les trois formes d'hypothèques pouvant être inscrites sur un immeuble : l'hypothèque légale découlant de la Loi, l'hypothèque judicaire prise en vertu d'un titre ou à défaut d'une autorisation préalable du juge, et l'hypothèque conventionnelle, soit celle découlant de la volonté des parties à un contrat, exprimée dans un acte.


Dans l'espèce jugée, la caisse sociale avait remis au conservateur des hypothèques ses deux bordereaux d'inscription mentionnant qu'elle entendait inscrire une hypothèque judiciaire en vertu de son titre, savoir sa contrainte définitive : l'inscription figure donc au fichier immobilier sous cette dénomination, et non point sous celle d'une hypothèque légale ; dès lors, toutes réquisitions de renseignements hypothécaires relatives à l'immeuble grevé porte donc cette mention d'une hypothèque judiciaire. A la suite d'une vente de l'immeuble, la caisse reprochait à un notaire d'avoir méconnu l'existence de cette sûreté (oubliée par le conservateur) et d'avoir versé le prix de vente au vendeur. Ce dernier ignorait qu'une hypothèque ait été prise sur son immeuble.


Le notaire argumenta d'abord sur son absence de faute, et subsidiairement sur l'absence de préjudice pour la caisse, puisque son hypothèque était devenue caduque, faute d'avoir été notifiée au débiteur grevé selon les formes prévues pour les hypothèques judiciaires, et qu'elle n'aurait donc pu être efficace. En première instance, le notaire fut blanchi de toute faute ; en cause d'appel, sa responsabilité fut retenue, mais la caisse déboutée, l'hypothèque étant devenue caduque faute de notification.


S'il est vrai que la Loi est curieusement libellée lorsqu'elle parle d' « hypothèque judiciaire », l'arrêt rendu par la Cour de Cassation vient ajouter au trouble, en estimant qu'hypothèque judiciaire ou hypothèque légale serait bonnet blanc et blanc bonnet, peu important la désignation que le créancier a employé sur son bordereau constitutif. Le trouble ne peut qu'affecter les praticiens devant constituer de telles hypothèques et également, et surtout les conservateurs des hypothèques, qui deviendraient alors, grande première, juges de l'interprétation des bordereaux dont ils sont saisis.


Rappelons que, dans les rares cas où elle est prévue, l'hypothèque légale sera prise, sous cette appellation, en vertu du titre et des dispositions spécifiques que le bordereau doit énoncer, pour éviter toute confusion. Le créancier n'est pas soumis aux règles du décret du 31 juillet 1992, si bien que, faute de signification de cette sûreté légale, le débiteur grevé n'en est jamais informé, et n'a aucun moyen de faire valoir une contestation quant à la régularité du formalisme de la prise de l'inscription.


Rappelons aussi que le créancier bénéficiaire d'un titre, comme par exemple d'un acte notarié, et qui souhaite l'assortir d'une garantie hypothécaire, va requérir une hypothèque judiciaire qui sera soumise au formalisme du Décret : après de multiples tergiversations entre praticiens et conservateurs, il semble désormais admis que le créancier, même disposant d'un titre, va prendre une inscription provisoire et la faire signifier au débiteur grevé ; ce dernier peut alors en contester la validité, ou l'accepter. Dans le premier cas, une décision est rendue soit pour annuler l'hypothèque, voire en restreindre l'étendue, soit la valider ce qui permet de prendre l'hypothèque définitive; dans le second cas, passé le délai de contestation, le créancier obtient une certification de non contestation, au vu de laquelle il va pouvoir inscrire son hypothèque définitive ; ce processus, identique à celui d'une prise d'hypothèque sans titre, ne doit pas être confondu avec lui : il s'agit bien d'une sûreté hypothécaire avec titre.


Dans la pratique courante, il s'est développée l'idée que l'expression « hypothèque judiciaire provisoire » était réservée aux seules prises de sûretés par un créancier démuni de titre, qui, en attendant de l'obtenir, avait été autorisé par le juge à se garantir, à titre conservatoire, et provisoire. Pour les créanciers dotés de titre, qui ne se situaient donc pas dans ce premier cadre, les refus ou rejets de conservateurs qui leur furent opposés d'inscrire directement des hypothèques judiciaires « définitives » sont venus tempérer les ardeurs : ils devaient se conformer au formalisme prévu par le décret de juillet 1992, ne serait-ce que pour purger le droit à contestation du débiteur grevé quant à la validité de l'inscription. La sanction du défaut de purge de ce droit est la caducité, ce que les premiers juges avaient admis.


Dès lors se pose la difficulté, tranchée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, du choix par le créancier de l'hypothèque qu'il entend prendre : aucun texte n'interdit à un créancier ayant la capacité d'inscrire une hypothèque légale, de lui préférer une hypothèque judiciaire, sans que la confusion soit possible, puisque son choix est matérialisé par les énonciations de son bordereau, et notamment celle de son intitulé. Ce choix s'impose au conservateur requis, et par suite, le formalisme attaché à ce choix doit être respecté.


Selon l'arrêt rendu, les juges du fond auraient du, alors qu'ils n'y étaient d'ailleurs pas invités par la caisse, déterminer l'intention de cette dernière, au-delà du sens des mots, et privilégier l'hypothèque légale, en présence d'une hypothèque désignée comme étant « judiciaire ». Tout cela est bien éloigné de la rigueur des dispositions régissant les publications et mentions au fichier immobilier, où chaque virgule compte, et qui conduisent les conservateurs à rejeter des formalités affectées d'erreurs, d'imprécisions ou de distorsions diverses.


En réalité, la Cour de Cassation met le doigt sur la difficulté résultant de l'imprécision terminologique, voire l'ambiguité, affectant le code civil, et y ajoute en estimant que l'hypothèque légale pourrait aussi être nommée hypothèque judiciaire, alors que ce même code établit clairement la différence entre les deux.


Reste que le seul repère, s'imposant à tous, est la dénomination que le créancier a entendu donner à sa sûreté, sur son bordereau d'inscription, qui seul a permis au conservateur d'en effectuer un dépôt conforme au Fichier Immobilier ; toute réquisition de renseignements concernant l'immeuble grevé portera ainsi mention, comme en l'espèce, d'une hypothèque judiciaire, et non point, comme cela aurait été si la volonté du créancier avait été autre, d'une hypothèque légale.


Le sort du malheureux notaire, quant à sa responsabilité éventuelle, est dépendant du poids et de la portée des mots.


Nous n'oublierons pas celui du débiteur grevé, qui, selon la nature de l'inscription, sera informé de ce qu'un créancier vient d'inscrire une hypothèque judiciaire sur son immeuble, ou ne le sera jamais, sauf lors de la vente dudit immeuble, si le créancier a inscrit une hypothèque légale : c'est méconnaître ses droits de contester, non point le titre s'il est définitif ou authentique, mais seulement la régularité ou l'étendue de la prise de sûreté, ce qui parfois est de nature à lui apporter de bonnes nouvelles.


Faute d'obligation de notification d'une hypothèque légale au débiteur grevé lui ouvrant droit à contestation, le créancier sera quasiment à l'abri de tout débat sur la validité de sa sûreté, son existence étant révélée concomitamment à la vente de l'immeuble grevé ; peu de vendeurs prendront le risque d'élever ce jour là une contestation, à supposer qu'ils soient informés de leur droit, qui paralyserait la vente et la perception de ce qu'il leur revient ; pour que la vente soit signée au jour dit, combien d'entre eux accepteront que le créancier soit payé, sur la base d'une hypothèque dont la validité n'a pas été établie et qui est peut-être nulle et de nul effet, par suite, par exemple de l'omission de mention de la date du titre, ... ce qui est aussi le cas en l'espèce.


Nonobstant ce dernier moyen qui n'a pas été tranché par les juges du fond, j'entends bien résister devant la Cour de renvoi à cette jurisprudence, qui, si elle était maintenue, aurait des effets conséquents sur la pratique des sûretés.


A moins que certains de mes lecteurs avisés, aient une autre approche de la matière, issue de positions différentes adoptées par des conservateurs de leur connaissance...




juin
8

MESURES D’EXECUTION - CONTRAINTE - HYPOTHEQUE

MESURES D'EXECUTION - CONTRAINTE - HYPOTHEQUE


Le droit de se faire son propre jugement, sans intervention d'un Juge, ne dispense pas les organismes sociaux de respecter les règles procédurales.



Les professionnels libéraux, commerçants, artisans ou agriculteurs peuvent être confrontés à des difficultés financières générant des poursuites à leur encontre par leurs organismes sociaux. Lorsqu'une somme leur est due, ces organismes sont dispensés par la Loi d'aller devant un Tribunal pour solliciter la condamnation de leur débiteur : ils ont le droit d'établir leur propre jugement, généralement appelé « contrainte ».


MESURES D’EXECUTION - CONTRAINTE - HYPOTHEQUE


Le droit de se faire son propre jugement, sans intervention d’un Juge, ne dispense pas les organismes sociaux de respecter les règles procédurales.


Les professionnels libéraux, commerçants, artisans ou agriculteurs peuvent être confrontés à des difficultés financières générant des poursuites à leur encontre par leurs organismes sociaux. Lorsqu’une somme leur est due, ces organismes sont dispensés par la Loi d’aller devant un Tribunal pour solliciter la condamnation de leur débiteur : ils ont le droit d’établir leur propre jugement, généralement appelé « contrainte ».



Pour devenir définitive, cette contrainte doit être notifiée au débiteur, par LRAR ou acte d’huissier ; un délai de contestation est donné à ce débiteur qui peut alors former son opposition. Le délai et le mode opératoire pour former opposition doiventt impérativement être indiqués sur l’acte de signification. L’opposition permet de faire trancher les contestations. A défaut pour le débiteur d’avoir formé cette opposition, l’organisme social dispose de sa contrainte définitive, qui a valeur de jugement de condamnation en paiement.


Ce créancier peut alors passer au stade suivant, celui de l’exécution, en transmettant le dossier à un huissier de justice, si le paiement n’est pas intervenu. Il peut aussi prendre des garanties sur les biens de son débiteur, et notamment une inscription d’hypothèque sur son immeuble.


Une affaire récente, a permis de préciser les modalités de la prise d’hypoyhèque par ces organismes.


Une caisse agricole avait pris une hypothèque sur l’immeuble d’un agriculteur, directement auprès de la conservation des hypothèques, en vertu d’une contrainte définitive ; elle n’avait pas fait notifier cette inscription d’hypothèque à l’agriculteur, qui ne l’avait donc pas connue.

L’agriculteur a vendu son immeuble et le notaire chargé de la vente n’a pas trouvé trace de cette hypothèque, sur l’état délivré par le Conservateur, et lui remis le prix.

La Caisse a entendu reprocher au Notaire d’avoir méconnu cette hypothèque.


Intervenant en défense pour ce Notaire, et bien que l’existence d’une faute puisse être débattue, la prise d’inscription de la Caisse m’est apparue irrégulière. L’argument fut de soutenir que cette hypothèque était nulle, faute d’avoir été signifiée au débiteur, ce qui l’avait privé de sa possibilité de contestation. La nullité résultait de la méconnaissance par l’organisme social de la démarche prévue par le Code de Procédure Civile en matière de voies d’éxécution : j’ai soutenu que cette caisse aurait du d’abord inscrire son hypothèque à titre provisoire à la Conservation des Hypothèques, puis faire signifier cette inscription au débiteur, qui avait alors un délai de contestation d’un mois ; ce n’est qu’au terme de ce délai, et en absence de contestation, que la caisse, au vu d’un certificat de non contestation délivré par le Greffe du Juge de l’Exécution, pouvait alors inscrire une hypothèque définitive.

La Caisse a soutenu en réponse qu’elle tenait de la Loi un droit à établir elle-même ses contraintes, qui lui conférait le droit d’inscrire directement l’hypothèque, sans avoir à la notifier à son débiteur.


La Cour d’Appel de BORDEAUX a donc récemment confirmé mon analyse, en déclarant nulle l’hypothèque de cette Caisse, pour ne pas avoir respecté la procédure.



Ainsi, l’annulation de l’hypothèque privait la Caisse de la possibilité d’obtenir réparation d’un préjudice éventuel généré par le notaire, s’il n’avait pas effectué toutes démarches pour s’assurer de la situation hypothécaire de l’immeuble qu’il avait la charge de vendre.


Cet arrêt apparaît conforme aux spécificités des mesures d’éxécution : que ces caisses puissent se fabriquer à elles mêmes leurs propres jugements est un privilège qui ne doit pas leur faire ignorer les droits de leur débiteur supposé.


La notification d’une contrainte doit être très vite repérée par le professionnel débiteur qui la reçoit : il a une première possibilité de contestation, qui doit s’exercer dans les délai et formes mentionnées sur l’acte de notification ; si vous entendez contester tout ou partie de ce qui vous est ainsi réclamé, réagissez vite, pour ne pas laisser passer le délai et vous retrouver confronté à un véritable jugement devenu définitif et incontestable.


Si vous avez raté cette première phase, et que vous subissez des mesures d’éxécution, consultez au plus tôt un avocat, qui pourra analyser la situation, et vérifier si les conditions légales ont bien été respectées.


Fortes de leur privilège, les Caisses peuvent en effet être tentées de s’affranchir du respect des règles procédurales : c’est justement pour équilibrer le débat que ces règles existent, permettant à un professionnel indépendant de faire valoir ses droits, en évitant ainsi les conséquences fâcheuses de l’arbitraire.


Et puis, pour les Caisses qui s’entêtent à prétendre que leurs droits les dispensent de respecter les règles procédurales, vérifiez bien les autres Codes que ceux qui vous sont plus familiers.






déc.
30

RECOUVREMENT DE CREANCES - LE REFERE PROVISION

  • Par jean-claude.guillard le
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PENSEZ AU REFERE



Que vous soyez un simple particulier, ou un professionnel, commerçant, artisan, industriel ou libéral, vous vous trouvez confronté à une personne ou à une entreprise qui vous doit de l'argent, et qui fait la sourde oreille à vos appels.


RECOUVREMENT DE CREANCES


PENSEZ AU REFERE PROVISION



Que vous soyez un simple particulier, ou un professionnel, commerçant, artisan, industriel ou libéral, vous vous trouvez confronté à une personne ou à une entreprise qui vous doit de l’argent, et qui fait la sourde oreille à vos appels.


Vous êtes un particulier et vous avez prêté de l’argent à un proche, une connaissance ; vous lui avez demandé de vous établir une reconnaissance de dette et vous avez chez vous ce document, parfois une ou plusieurs lettres de relances ; quelquefois, votre débiteur vous a répondu, en vous promettant un règlement un peu plus tard, mais qui n’arrive jamais.


Professionnel, vous disposez d’une facture impayée et de lettres de relances.


En désespoir de cause, vous avez indiqué à votre débiteur, que cette fois, c’en est trop et que faute de règlement, vous lui envoyez l’huissier ; c’est bien, mais l’autre ne bouge toujours pas : il doit savoir que l’huissier de justice ne peut procéder à une saisie pour recouvrer, que s’il dispose d’un titre exécutoire.

C’est en réalité une décision de justice condamnant le débiteur au paiement.


Oui, me direz vous mais il va falloir faire un procès, qui va être long et coûteux : une procédure est évidemment indispensable, puisque seul un juge peut vous fournir ce fameux titre exécutoire.

Long et coûteux, pas forcément si vous choisissez une voie simple et rapide : celle du référé-provision.


Le Juge des Référés a compétence pour condamner votre débiteur, si votre créance n’est pas sérieusement discutable : c’est le cas de votre reconnaissance de dette, si votre débiteur y a bien mentionné son engagement de vous rembourser une somme déterminée dans un délai prévu ; mieux encore, s’il a, en plus, répondu à une de vos lettres de relance et promettant de payer plus tard : il ne conteste donc pas vous devoir la somme.


Dans ce cas, l’avocat fera assigner ce débiteur devant le Juge des Référés, en lui demandant de le condamner à vous payer une provision équivalente à ce qu’il vous doit, avec, en sus, une demande de condamnation supplémentaire vous indemnisant de vos frais d’avocat.


La démarche sera identique pour le professionnel disposant d’une facture impayée et d’un courrier du débiteur ne contestant pas ce qu’il doit.


Vous devrez cependant n’utiliser cette voie que si il n’existe aucune contestation.

Le Juge des Référés refuserait de condamner, si la discussion adverse lui apparaissait sérieuse : par exemple, si votre adversaire vous a déjà écrit pour vous dire qu’il ne payait pas en raison d’une marchandise livrée impropre ou non conforme, pour les commerçants, ou de malfaçons de travaux pour un artisan, etc. Dans ces cas où la difficulté apparaîtrait sérieuse, le Juge des Référés vous renverrait vers le Tribunal, seul habilité à trancher le litige. Il pourrait cependant, à la demande de votre adversaire ou de vous-même, ordonner une expertise qui permettrait d’y voir plus clair, en prévision du futur débat devant le Tribunal.

Dans de telles situations ambiguës ou sérieusement discutables, il est préférable d’aller directement au débat de fond, devant le Tribunal.


Réservez le référé aux situations incontestables ou à celles dans lesquelles vous disposez d’une lettre ou document du débiteur qui reconnaît ce qu’il vous doit.


L’avocat, avec vos documents justificatifs, saisira le Juge des Référés compétent, car il en existe plusieurs selon la nature de votre créance : celui du Tribunal d’Instance ou du Tribunal de Grande Instance, pour les créances civiles, selon leur montant, ou celui du Tribunal de Commerce pour les créances commerciales, etc.


Vous pourrez obtenir la décision du Juge en une quinzaine de jours ; elle est exécutoire de plein droit, ce qui signifie que vous pourrez faire poursuivre votre débiteur par voie de saisie, s’il n’a pas payé en recevant la convocation (ce qui arrive quelques fois), et ce, même si il lui prenait l’idée de faire appel pour tenter de gagner du temps ; avec une telle décision, il devrait payer aussitôt ou subir des saisies.


Le Juge des Référés allouant dans ce genre de demandes une indemnité pour vous frais d’avocat et condamnant le débiteur aux dépens, ce dernier devra vous rembourser l’essentiel, voire la totalité, des frais que vous aurez engagés.


Le recours au Juge des Référés est simple, rapide et finalement pas si coûteux.


Enfin, même si la situation de votre débiteur est délicate et qu’il n’est pas en mesure de payer aussitôt, vous aurez toujours votre titre exécutoire qui sera prêt à servir, le jour où il apparaîtra qu’il dispose de biens ou revenus saisissables ; il supportera, en sus des condamnations prononcées les intérêts de retard, soit à compter d’une mise en demeure que vous lui aurez adressée (ou votre avocat) avant d’engager le référé, soit au pire à compter de l’assignation en référé, valant mise en demeure ; le taux sera celui de l’intérêt légal majoré, à défaut d’un intérêt convenu avec lui, mentionné dans la reconnaissance de dette ou dans les conditions de vente de votre activité commerciale ou artisanale, si elles figurent sur vos documents professionnels, de manière apparente.


Notre expérience en la matière nous permet de vous conseiller de ne pas attendre pour faire reconnaître votre créance en justice, par ce référé provision, pour pouvoir agir avant que votre débiteur ne s’organise pour échapper aux poursuites, ou que sa situation financière soit très compromise.


Dans certains cas, nous pourrons également, juste avant le référé, prendre des garanties sur les biens de votre débiteur ; tâchez de fournir à l’avocat toutes indications sur la patrimoine de votre adversaire.


Usez, sans en abuser, de cette voie pour gérer vos impayés.

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