réforme (31)

oct.
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PREPAREZ LA MONNAIE - (SUITE) - Ça pédale dans la choucroute -

  • Par jean-claude.guillard le
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Plat de jour : choucroute garnie : 35 €.


Et bien voilà, nous sommes au 1er octobre... chaque justiciable doit désormais payer ses 35 € de taxe de procédure pour avoir le droit de s'adresser à un juge qui lui tranchera son petit litige.


Il fallait faire dans l'urgence au regard du trou budgétaire de l'aide juridictionnelle, de la nouvelle garde à vue et tutti quanti, pour que le payeur paie au plus tôt : donc, Lundi 3 octobre mon premier client taxé pour engager son divorce va payer ses 35 €.


Le Ministère, prévoyant, vient in extremis de prévoir la sanction : pas de sous, pas de juge ! En langage judiciaire, la demande en justice sans obole est irrecevable. Ça veut dire que votre dossier ne sera pas traité et qu'il prendra la direction « poubelle ». C'est comme pour les toilettes publiques en zone urbaine ou dans les gares SCNF : il faut vite trouver de la monnaie au fond de vos poches, malgré l'urgence qui vous conduit en ce lieu, pour l'insérer dans la mini-tirelire qui permet l'ouverture de la porte ; sinon, c'est l'accident ! Oui, mais imaginez ces mêmes toilettes closes, sans la tirelire, avec une affichette sur la porte vous annonçant que vos pièces ne seront acceptées qu'au 1er janvier 2012 ! Un long temps de réflexion pour comprendre qu'on se moque de vous, et vous voilà à soulager votre envie pressante sur la porte de l'édicule.


Et bien, le Ministère a prévu la taxe et la sanction du défaut de paiement préalable au 1er octobre 2011, mais n'en encore rien prévu sur le mode de paiement, ou plutôt une affreuse cacophonie : si le justiciable saisit la justice sans avoir besoin d'un avocat, il devra joindre un « timbre mobile » de 35 € ; et où le trouver ? On le saura sans doute en 2012...


Mais si l'avocat est nécessaire, c'est lui qui transmettra votre obole, et pas n'importe comment : pas de timbre mobile, mais par une transmission...électronique ! Style paiement par carte, sans doute, à moins que ce ne soit par virement bancaire... ça, on ne sait pas encore. Oui, mais c'est à partir d'aujourd'hui ! Et la sanction est déjà prévue : pas de sous, pas de procès !


Et là, le Ministère cafouille, l'énarque ne suit plus, comme l'intendance.


Déjà, les avocats ont été soumis à une réforme procédurale, modifiant totalement leur mode de travail : finies les paperasses tamponnées par nos amis huissiers qui s'échangeaient entre avocats du procès et qui s'accumulaient sur les bureaux des greffes ; désormais, on dématérialise, la justice étant devenue moderne et presque virtuelle. Elle a fini par découvrir les joies et avantages de l'informatique bien après les autres, et y trouver matière à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Elle s'y vautre avec délectation et insouciance.


Le Ministère a doté sur le tard ses Tribunaux d'outils informatiques, a crée un réseau sécurisé de communication auquel les avocats ont été autorisés à accéder, à la condition que leur profession se dote elle-même de son propre réseau sécurisé : chose faite permettant à l'avocat, pour le seul besoin de ses dossiers, d'entrer dans l'outil informatique des greffes : depuis, s'échangent des mails, se déposent et se communiquent des conclusions, bref, finie la paperasserie, sauf pour les réceptionnaires qui vont devoir imprimer tout cela. Petit détail, rien n'étant gratuit en ce bas monde, chaque avocat a vu ses frais de gestion accrus des coûts et abonnements à ce merveilleux outil, qui, comme tous ce qui est dépendant de l'informatique génère quelques couacs, qui peuvent devenir bavures ; le code de procédure civile s'est adapté pour valider, comme actes officiels, les transmissions réalisées par ce réseau ; les délais impératifs sont maintenus, peu important la survenance d'un bug.


Tout cela pour vous expliquer que l'on envisage d'utiliser ce réseau pour faire circuler votre petite taxe de 35 € ; le tout sera sans doute de doter le système d'une capacité de traiter les opérations financières. (Et pour quel coût d'équipement par les avocats ?)

Et là est le problème : le Ministère qui a inventé la taxe de procédure, et a prévu la sanction de son défaut de paiement, n'a pas encore réglé la situation bassement matérielle du paiement, alors qu'il a prévu que cette taxe soit payée dès le... 1er octobre 2011 !

On s'active au Ministère pour réparer l'omission de ce menu détail, et le meilleur de ses prévisionnistes estime que le « bouzin » ne sera pas prêt au moins avant 2012, puisqu'on en n'est qu'au stade de la préparation d'une plate forme permettant ce paiement électronique...


Et alors, quelle solution en attendant ? Il est à craindre que justiciables et avocats doivent se doter du timbre mobile, moyen ancestral de paiement faisant tache dans cette Justice dématérialisée new look.


Tout cela fait un peu désordre et gestion à la petite semaine : on comprend l'urgence à récupérer 35 € par tête de pipe face au faible budget dont dispose notre pauvre Justice, mais de là à sortir des dispositions légales incomplètes et bredouillantes, ça en devient franchement affligeant et inquiétant.


Et les timbres mobiles, où sont-ils, sont-ils fabriqués ? Réponse peut-être Lundi 3 octobre....



avr.
18

LA REFORME DE LA GARDE A VUE ET LE SORT DES VICTIMES

  • Par jean-claude.guillard le
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ET LES VICTIMES, ALORS ?


La garde à vue new-look fait le bonheur des avocats et inquiète les enquêteurs ; c'est la fin d'un petit jeu, tenu secret dans les commissariats et gendarmeries, qui voulait qu'un justiciable suspecté d'un crime ou délit soit présumé coupable, au point de devoir avouer sa culpabilité à tout prix. Un peu le monde à l'envers puisque la recherche de l'aveu, longtemps considéré par les juges comme la reine des preuves, évitait parfois l'exploration de toutes autres pistes potentielles ; la logique aurait voulu qu'au terme d'une enquête préalable, au cours de laquelle des éléments de preuve auraient d'abord été recueillis, l'individu ne puisse ensuite échapper à devoir reconnaitre sa culpabilité. Les évolutions de la science criminelle permettent de disposer d'outils souvent imparables pour confondre un présumé coupable.


Certaines dérives avaient conduit des enquêteurs, faute d'éléments probants, à tout miser sur l'aveu, obtenu par une forme de torture psychologique, apprise et peaufinée par des générations de policiers et gendarmes, assimilable à la faena des toreros ; travail initial à la capa pour jauger la bête, banderilles et piques ensuite pour l'affaiblir, pour finir par un ultime travail à la muleta jusqu'à l'estocade.


L'histoire judiciaire nous apprend que l'aveu ainsi recueilli fut parfois par démenti par les faits, par les progrès de la science criminelle ou par l'aveu du véritable coupable. Si cette indispensable réforme, mettant la France au rang des pays civilisés, permet d'éviter ces quelques dérives, là sera son majeur intérêt.


Mais, relativisons : seuls quelques cas exceptionnels en profiteront ; dans les statistiques de la délinquance, le coupable, soit pris sur le fait, soit confondu par les preuves formelles d'une enquête rondement menée, ne pourra nier et avouera spontanément, en présence d'un avocat. Bon nombre d'avocats ont tous connu le cas de leur client s'entêtant à nier sa présence sur les lieux du délit alors que dix témoins la confirmaient ! L'avocat saura convaincre son client de ne pas ajouter la mauvaise foi au délit commis, dans son intérêt futur. L'avocat est un défenseur, mais avant tout un conseiller.


La transparence nouvelle de la garde à vue va faire disparaitre des prétoires les accusations de violences qui auraient permis aux enquêteurs de se prévaloir d'un aveu de leur « client » ; fini aussi le sourire narquois du juge auquel cet argument était présenté pour tenter vainement de gommer l'aveu, de même que son interrogation à la Coluche de savoir pourquoi le supposé molesté n'avait pas...porté plainte.


Alors, les avocats sont satisfaits, les futurs gardés à vue itou, et les enquêteurs sont à l'abri de toute suspicion : tout le monde est content et les instances européennes aussi. Mais voilà que les syndicats policiers se prennent d'affection pour les victimes, trouvant là matière à ultime critique de la reforme. Ce serait donc au nom de l'intérêt des victimes que les errements passés auraient été commis ! Mais, il aurait fallu nous le dire avant...


Il est vrai que dans certains crimes ou délits majeurs abjects, les victimes ou ayant-droits sont les premiers concernés, et que la découverte de ce qu'ils ont vécu décuple la volonté de l'enquêteur de trouver l'auteur, tout autant que la pression hiérarchique, médiatique ou politique qu'il peut supporter ; mais le technicien doit raison garder et ne pas conduire ces victimes à considérer le premier gardé à vue comme l'auteur certain de leur malheur, tant qu'il n'a pas été jugé coupable. Il est même dangereux que la victime soit trop impliquée dans les déroulements d'enquêtes en cours, au-delà d'une simple information qu'elle est en droit de recevoir. Là encore, les expériences anciennes de « coupables » innocentés démontrent que les victimes persistent à considérer ces innocents comme toujours coupables.


Et puis, surtout, à chacun son rôle : l'enquêteur se doit de vérifier la réalité des faits dénoncés par un plaignant, puis de rechercher l'auteur pour recueillir les éléments à sa charge ou à sa décharge permettant au juge, et à lui seul, de dire s'il est coupable.


A l'instar du gardé à vue qui ne sera déclaré coupable que par le Tribunal qui aura à en juger, le statut de la victime, constituée partie civile, ne sera officialisé qu'au terme de l'audience de jugement ; si le supposé auteur est relaxé, la constitution de partie civile de la victime sera déclarée irrecevable.


Contrairement à l'idée curieuse développée par les syndicats policiers, les victimes ne sont pas méconnues par le seul effet de la présence d'un avocat lors de la garde à vue : est-ce dire que tous les moyens doivent être employés lors l'interrogatoire d'un suspect, hors la présence de l'avocat, pour satisfaire les victimes ? Est-ce dire que les pressions anciennes n'étaient justifiées que par la seule volonté de donner à ces victimes le nom d'un auteur ? Ça n'est écrit nulle part, et jusqu'alors l'enquête ne devait tendre qu'à la recherche de la vérité et à l'information de la victime de l'existence de ses droits.


Que ces syndicats se rassurent : les avocats n'interviennent pas seulement pour défendre les délinquants ; d'autres prennent aussi en charge la défense des intérêts des victimes, le plus souvent dès la commission de l'infraction et jusqu'à l'indemnisation. Ils sont présents à l'audience de jugement pour plaider sur la réalité des faits subis, sur les souffrances de leurs clients et sur la réparation de leurs préjudices.


Mais, ces syndicats ont peut-être raison sur un point : la réforme de la garde à vue n'a pas été assez loin en n'autorisant pas l'avocat des victimes à être présent durant l'enquête elle-même, notamment pour être le pendant à leur confrère défenseur du suspect, et en orienter les déroulements.


Ceci est une autre histoire, celle d'une justice à l'américaine, comme dans les feuilletons télé, qui avait été esquissée dans le cadre d'une autre grande réforme annoncée pour le quinquennat qui s'achève, celle de l'instruction et du juge éponyme, qui semble avoir sauvé sa peau à l'ombre du grand chambardement de la garde à vue.



févr.
10

LA GREVE - ça va plomber les statistiques -

  • Par jean-claude.guillard le
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Sur les illuminations célestes de l'ineffable ATTALI, aussi pléthoriques que tordues, Tonton écoutait et décidait ; Nicolas a entendu et adopté le meilleur du gourou pour dégraisser les mammouths. Sur les avis de ses amis du bâtiment, il a choisi le bulldozer pour pratiquer une liposuccion aux administrations gourmandes.


Ainsi, après la Santé publique, l'Education nationale, la Défense nationale et autres obèses, la Justice subit sa cure d'amaigrissement dans la douleur ; la prescription était simple et unique pour tous : régime sans sel, anneau gastrique, et Médiator, avant que le bulldozer n'achève les monstres adipeux les plus résistants.


Bon, ça a un peu coincé et des bavures ont été évitées de justesse, notamment lorsque le réformateur a voulu toucher aux ras cheveux de ses CRS, qui ont su jouer de leurs atouts, casques matraques et boucliers, qu'ils ont entendu déposer au pied du Commandeur ; les grandes idées attaliennes étant dépourvues de vision à long terme quant à leurs conséquences, la menace des gardes chiourmes du pouvoir a eu vite fait de ramener à la raison les disciples du grand penseur, à la seule idée de perdre leur protection individuelle en cas de soulèvement plébéien.


Mais, les juges, auxquels furent imposées des obligations de résultats (statistiques) malgré leur totale indépendance, n'avaient pas trop manifesté en voyant leurs palais démolis, leur nombre réduit encore davantage s'il était possible, et leurs conditions de travail devenues précaires. C'étaient donc de bons et loyaux fonctionnaires, acceptant de faire le travail de leurs collègues disparus et non remplacés, dans des délais, imposés et surveillés, de plus en plus courts ; aucune application du dogme sarkozien « travailler plus pour gagner plus », bien que chacun reparte chez lui, soir ou week-end, avec sa pile de dossiers à terminer.


Ça râlait en douce dans les coursives des Palais de justice, mais pas de signes extérieurs d'affaiblissement majeur : un bon exemple de serviteurs dociles de l'Etat, soucieux de l'économie nationale, à défaut de pouvoir l'être pour les justiciables, dont le temps d'écoute s'en trouvait amputé ; pensez que des études supposées sérieuses avaient quantifié en minutes le temps de traitement d'un dossier pour chacun des heureux titulaires de postes, et ce, tout compris (même celui de la pause café ou clope). Tout baignait coté liposuccion de la Justice.


Misère, voilà que faute de juges en nombre suffisant, faute de moyens, faute d'avoir limité encore davantage l'accès des justiciables à une Justice devenue anorexique, des bavures interviennent ça et là, ce qui n'est en rien étonnant, malgré les bonnes volontés ; ATTALI ne prévoit jamais ce genre de détails : lui n'est pas là pour gouverner, mais pour lancer des idées à la volée, en attendant que quelqu'un les ramasse.


Le bon peuple, horrifié par un tragique fait divers, gronde et son chef suprême désigne le fautif : c'est le juge qui a laissé un futur coupable en liberté non surveillée ; dans la logique du régime sec qu'il a prescrit, le Dr Nico se devait plutôt d'expliquer que la médication comportait des effets secondaires indésirables, et assumer le choix de sa prescription. L'obligation d'information pesant sur le prescripteur en quelque sorte. Hélas, le chef du service dégraissage, tel le voleur pris en flagrant délit, mis en présence des proches de la victime, va se défausser sur autrui, en l'occurrence sur le juge débordé, devenu scandaleux, qui n'avait d'autre tort que d'avoir dans sa pile de dossiers en souffrance, celui du monstre « présumé ». Pas de présomption d'innocence pour le juge désigné: il aura la tête tranchée, en place publique évidemment. La sentence prononcée par le chef, fut confirmée aussitôt en appel par son sous chef, droit constitutionnel oblige. Un bellâtre fraichement désigné comme porte parole du chef, est venu en rajouter en s'étonnant de l'indignation de la magistrature, jugée disproportionnée.


Le mammouth affaibli a reçu sa mise en cause comme un ultime affront à sa grandeur passée, et a réagi par une grève générale, histoire de montrer les défenses ornant encore son corps décharné. L'extinction de la race est en marche, et déjà se profile à l'horizon une espèce nouvelle destinée à garnir nos tribunaux : des bataillons de citoyens ordinaires, férus de « faites entrer l'accusé » vont venir meubler les lieux de justice, pour tenter de rendre une justice, au nom du peuple français, en direct live, sur des bases juridiques improbables, mais sur le seul bons sens populaire, certes fondement ancestral du Droit, mais devant être canalisé par des juristes. Le rôle des juges survivant à la purge, sera d'encadrer ces intermittents et figurants, et de réserver leur science à des tâches plus nobles ou à des dossiers plus techniques que les disputes de clocher et de famille.


Oui, me direz vous, mais en quoi êtes vous concerné par une telle grève, vous avocats ? Et nous autres, justiciables ?


L'avocat est un observateur privilégié du fonctionnement de la Justice ; il est au surplus le lien entre le juge et le justiciable. Il constate que tout est fait pour éloigner le justiciable de son juge, mais aussi parfois de son avocat, notamment par une automatisation des peines en matière pénale, et par diverses délégations annoncées en matière civile, données à des médiateurs ou conciliateurs dressés à filtrer l'accès du plaideur à son juge.


Alors, ce que cache le discours politique lorsque survient la boulette tragique, n'est que la propre inconséquence de l'orateur à prévoir les effets de réformettes multiples et variées mises en oeuvre dans la précipitation et tendant toutes à restreindre les moyens d' une Justice depuis longtemps déjà aux abois.


D'autres conséquences existent déjà, que l'on tait pudiquement, concernant la justice civile : l'insuffisance de moyens humains et financiers ne permet plus aux juges de traiter dignement les dossiers ; des jugements ou arrêts sont rendus à la hâte, alors qu'ils auraient mérité écoute, analyse et réflexion plus attentives ; les erreurs se multiplient, affectant même, parfois, la Cour suprême chargée de rectifier celles des autres. Moins dramatique qu'au pénal, il est vrai, quoique... Les juridictions sont régulièrement saisies de demandes de rectification d'erreurs matérielles, lorsque, comme il arrive parfois, le justiciable découvre dans son jugement, un autre nom que le sien, sans doute celui du justiciable précédemment traité, laissé là par inadvertance et par le hasard d'un copier-coller. L'erreur de Droit ne se rectifie pas ainsi, et génère un appel, surchargeant les Cours déjà encombrées et soumises au même rythme infernal.


Voilà pourquoi la grève des juges concerne les avocats et leurs clients justiciables : une bonne administration de la Justice n'est concevable qu'en dehors de toute pression, y compris de celle résultant de statistiques et comptes d'apothicaires, comme le nombre de minutes par dossier. Selon celui à traiter, le temps ne se décompte pas : il se prend.


Cette grève est en réalité le moyen médiatique d'informer le citoyen, justiciable potentiel, de la déstructuration en cours d'un service public indispensable à tout pays démocratique ; la justice nouvelle que l'on craint de déceler, finirait par ressembler à celle en vigueur au moyen âge, où les échevins, mi policiers mi juges, rendaient une justice seigneuriale qui n'a pas survécu aux révolutionnaires de 1789.


En attendant un sursaut salutaire des décideurs, cette grève va plomber les statistiques de la Chancellerie. Désolé.




nov.
6

Justice: un nouveau recours à... l'Académie française.

  • Par jean-claude.guillard le
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REFORME - PROCEDURE CIVILE- APPEL -


Nous autres, avocats, sommes astreints à une formation professionnelle continue, ce qui permet de se tenir informé des nouveautés qui foisonnent sous le règne du Tsar Nicolas le Réformateur : le grand chantier de la nouvelle Justice du XXIème siècle est en marche, et les petites mains sont à la peine pour sortir à tire-larigot quelques petits bijoux, avant que n'expire le quinquennat ; quelle idée d'avoir ainsi réduit le septennat, durée qui avait permis aux éminents juristes de l'époque de pondre le chef d'oeuvre de Napoléon, son Code civil éponyme.


Le dénominateur commun de ces réformes est la dématérialisation des procédures permettant de proposer une sorte de justice par SMS, où magistrats et auxiliaires délaisseront les salles d'audiences pour surveiller sur écran les frémissements de leurs boites mails : la Justice en temps réel, avec des délais record et une charge de travail accrue pour tout le monde, sans bien évidemment créer de nouveaux postes de fonctionnaires, budget oblige.


Parfois, la réformite aigue connait ses couacs si l'intendance ne suit pas : prenez la réforme de la procédure d'appel en matière civile avec représentation obligatoire (vous ne pouvez vous défendre que par l'intermédiaire d'un avocat ) ; à l'époque où la justice était humanisée, des avoués faisaient le lien entre le juge d'appel et l'avocat, étant sur place au siège des Cours d'Appel ; exit les avoués, puisque l'avocat, où qu'il réside, pourra désormais « correspondre » avec le juge, pourvu qu'il soit doté d'une ligne ADSL. Alors, il fallait évidemment définir les règles du jeu de cette communication nouvelle.


Avant que ne surviennent les fêtes de Noël 2009, le 9 décembre, Monsieur FILLON, grand vizir du Réformateur, a eu le privilège de porter sa griffe au bas d'un Décret qui vaut à tous les professionnels du Droit de s'arracher cheveux et perruques, lors d'enrichissantes formations professionnelles. La technique faisant souvent défaut, ce texte ne sera réellement applicable que lorsque toutes les Cours d'Appel disposeront de l'outil informatique permettant la connexion avec les avocats, ce qui permet de disposer d'un laps de temps pour savoir ce que signifient certains des articles de ce chef d'oeuvre de Décret.


La palme en revient, de loin, à l'article 913 qui est censé traiter des coups de bâton que le juge en charge du suivi informatique pourra administrer aux avocats : chaque mot, chaque lettre compte ! Le mieux est de vous le reproduire in extenso :


« Art. 913.-Sans préjudice de l'application des articles 908, 909 et 910, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture à son égard à moins qu'il n'estime n'y avoir lieu à clôture partielle , d'office ou à la demande d'une autre partie ; dans ce dernier cas, il se prononce par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance de clôture est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence » (je vous fais grâce des alinéas suivants)


L'exégète s'en donne à coeur joie : ainsi nos formations intenses deviennent une foire d'empoigne, chacun trouvant son bonheur dans l'interprétation d'une double négation ; que voulez vous, le juriste est à la base un littéraire et prend soin d'analyser un texte, avec ses choix de mots (notez le « à son domicile réel ou à sa résidence ») ou l'emplacement des virgules.


Je laisse à chacun le soin de poster son commentaire interprétatif sur la chose, histoire de s'amuser un peu.


Désormais, le recours au Conseil Constitutionnel est insuffisant pour valider une disposition légale, et il est impératif de mettre en place un recours nouveau à... l'Académie Française !


Que le scribe de ce Décret se dénonce et précise sa pensée pour éviter aux malheureux utilisateurs de textes de cette qualité d'y passer des nuits entières de réflexion, sachant que leurs jours seront consacrés à libeller des actes et conclusions dans des délais raccourcis à l'extrême, au surplus dans des formes imposées, pour que leur lecture en soit agréable aux juges, qui n'ont plus le temps ni la tête à l'exégèse.


Je ne veux pas alourdir ma prose, en vous révélant ce que m'inspirent certains autres articles de ce Décret, vous en laissant juges, notamment les 903 ou 911 qui semblent démontrer que leur auteur n'a jamais mis les pieds dans une juridiction civile, n'a jamais imaginé qu'un procès puisse opposer plus de deux parties, notamment.


La Justice était sereine et pas plus lente que les autres administrations ; le fouet qui lui est administré sévèrement va cruellement l'affaiblir, et générer des pertes, à l'instar de celles que subissent les patients d'une médecine hospitalière démantelée, ou les générations futures d'une éducation nationale anéantie.


Chaque révolution laisse ses champs de ruines et une place à la reconstruction : avant cette renaissance, accepterons-nous de périr dans le ridicule ?

sept.
19

LE BIG BAZAR

  • Par jean-claude.guillard le
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Il faut bien que cela soit dit un jour, et ce n'est pas par hasard si ce billet est posté le jour du Seigneur, ou plutôt celui du Saigneur ! Et oui, après le Samedi, le Dimanche doit être aussi consacré à tenter de répondre aux nouvelles exigences des réformes de la Justice.


Alors notre Saigneur à nous, maniaque de la réforme, sous couvert d'économies drastiques dues à une crise économique issue des gaspillages antérieurs et néanmoins persistants, s'est attaqué au bulldozer à tous mammouths de la fonction publique pour les saigner et dégraisser ; il est aisé de démolir, difficile de reconstruire.


La réforme hospitalière aura le mérite d'épargner aux générations futures d'avoir à subvenir aux besoins de retraite des anciennes, dont les rangs seront décimés par les défaillances de soins découlant de la diminution du nombre de lits et de l'encombrement massif des services d'urgences qui pourtant viennent pallier la désorganisation de la médecine privée, qui paradoxalement a fait choix du libéralisme pour mener une vie de salarié à temps partiel ! La réforme de l'éducation donne déjà ses premiers résultats avec une défection massive pour l'enseignement public au profit de l'enseignement privé, et la création subséquente de générations de chérubins nantis s'opposant à celles de poulbots illettrés et chômeurs.


Mais mon propos n'est pas là, puisque mon activité me porte à analyser les premiers effets des réformes judiciaires : notre justice est devenue un big bazar, au grand dam de ses serviteurs magistrats et personnels de greffes qui s'épuisent à devoir tenir un rythme effréné et irréaliste : comme souvent, la crainte hiérarchique étouffe les plaintes dont nous autres avocats sommes les auditeurs. Sous le prétexte de sortir notre Justice d'une lenteur blâmable, mais en réalité pour réduire son budget déjà famélique, des réformes de la procédure civile se succèdent avec un seul objectif : ça doit dépoter ! En clair, ceux des fonctionnaires qui ont la chance d'être en place doivent travailler deux fois plus pour gagner... la chance de demeurer en poste. Autrement dit, un fonctionnaire d'aujourd'hui en vaut deux d'hier.


Qui n'a pas découvert, confronté par exemple aux procédures familiales, le couloir accédant au bureau du juge, aussi encombré qu'une rame de métro à l'heure de pointe, où les justiciables attendent leur tour avec inquiétude en découvrant que le Juge doit traiter, dans une matinée de 3 voire 4 heures, une vingtaine de couples, soit 9 ou 12 minutes par couple, et ce, quelle que soit l'importance du litige, qui met toujours en jeu la vie future des parents, époux et enfants ! Les coulisses sont toutes aussi affligeantes : le juge va devoir rédiger à la hâte, faute de temps, entre deux audiences, ou chez lui en famille, des jugements qui vont ensuite atterrir dans les services de greffes pour dactylographie, où cela va bouchonner gravement ; les premiers résultats de la réforme sont au moins d'augmenter le nombre de dossiers traités... par ceux qui sont rendus pour rectifier les erreurs matérielles commises, à moins que le manque de temps ayant entraîné le juge vers une erreur de Droit, ces dossiers ne filent encombrer les Cours d'Appel, soumises au même rythme démentiel ! Pourtant la France n'était sanctionnée pour la lenteur de sa Justice que dans les cas exceptionnels d'une durée extravagante, souvent liée au manque de moyens. La Justice est désormais sous le contrôle des radars fixes et imbéciles de la statistique, sous forme d'ordinateurs qui gèrent les flux procéduraux : Greffes, Juges et Avocats sont désormais reliés par un cordon informatique à grand débit pour nouer de fructueuses relations humaines, indispensables à la personnalisation des dossiers ; la statistique occupe désormais la majeure partie du temps des chefs de juridictions, dont la future promotion est en jeu, à l'instar des Préfets qui jouent leur place lors des grandes messes élyséennes.


Et nous autres, avocats, auxiliaires de justice, que devenons nous dans tout ce big bazar ?


Vous vous en doutez : en bout de chaîne, il nous est imposé un raccourcissement des délais de traitement de nos dossiers, pour alimenter le compteur à statistiques et justifier d'un temps de jugement ultra light. Nous avions deux mois pour analyser des écritures et pièces adverses, en faire rapport à notre client, définir avec lui la stratégie de défense ou se procurer des documents nouveaux permettant de répliquer, lui soumettre le projet de réponse avant de le transmettre au juge : et bien ce sera un mois désormais, et même au mois d'Août, celui où la France entière est paralysée : justiciables, ne prenez surtout pas de vacances, vous devez être disponibles durant le temps de votre procès ! Un avocat n'a rarement qu'un seul dossier à traiter : alors, imaginez cette accélération des délais appliquée à une multitude de dossiers en cours ! Chaque jour amène l'urgence plus urgente que celle programmée ! Et tout ça pourquoi ? Pour que le dossier géré à la hussarde soit plaidé rapidement ?


Vous pensiez sans doute naïvement que vous pourriez goûter aux effets de manches de votre avocat lors de l'audience de plaidoirie de votre affaire ? Malheureux, désormais la chose est non seulement inutile, mais en passe d'être prohibée ; rengaine traditionnelle du juge civil qui n'a cure d'entendre les avocats à l'audience qu'il a pourtant fixée pour... plaidoirie : « Maître, la procédure étant écrite, le Tribunal sait lire ». Il a raison ce Juge, quel temps perdu à écouter ne serait-ce qu'un résumé des arguments forts, alors qu'il a encore sur le feu les jugements à rédiger de la précédente audience ; les paroles s'envolent et l'écrit reste ! Oui, il reste, à condition d'avoir le temps matériel de la lecture. Plus la peine pour nos clients de nous seriner le fameux « Maître, vous n'oublierez pas de dire... » ; Ce sera plutôt de ne pas oublier d'écrire. Sauf que le juge peut s'indigner de la longueur de la lecture qui lui est imposée. Que faire ? Mécontenter le client ou mécontenter le Juge ? Cruel dilemme. Seul le jugement nous donnera a posteriori la réponse : un bon jugement ne fait pas le bon avocat, mais le laisse croire ; un mauvais rend nécessairement l'avocat coupable de tous les maux. Souvent, autrefois, le client satisfait à l'écoute de la plaidoirie de son avocat, mettait la cause de son échec au compte du juge ; aujourd'hui, le juge est tranquille: faute de plaidoirie et de client présent,ce sera au compte de l'avocat.


Et ce n'est pas fini, puisqu'une autre réforme a entendu tuer les avoués de Cour d'Appel, qui géraient la procédure avec un soin attentif et étaient les relais indispensables entre les avocats plaidants, souvent issus de barreaux éloignés géographiquement de la Cour, et les juges d'appel. Ce lien chaleureux sera désormais maintenu par une ligne informatique sécurisée: la Justice par sms est en marche ! Ce sera à l'avocat de se débrouiller de tout, et attention, politique du bâton oblige, sous sa responsabilité s'il oublie un des délais raccourcis à l'extrême. La nouvelle procédure d'appel sera un délice dès l'année prochaine : après des conclusions édulcorées échangées à la vitesse du son, le dossier sera censé être prêt à être plaidé à une audience qui risque d'être virtuelle : nous devrons en effet, quinze jours avant l'audience, transmettre à la Cour d'Appel notre dossier de « plaidoirie », mais attention, très succinctement constitué : une chemise contenant les conclusions échangées par sms mentionnant les numéros des pièces utilisées ; une autre contenant les fameuses pièces numérotées et reliées, avec pour chacune un onglet au même numéro, permettant au juge de ne point tourner les pages vainement ; et une dernière chemise contenant la jurisprudence (décisions déjà rendues antérieurement sur le même sujet) en texte intégral, pour éviter au juge de perdre du temps à faire lui-même la recherche ; on oubliera pas de surligner le passage important, le reste étant inutile à lire. Il est possible que la prochaine réforme impose à chaque avocat de l'affaire de proposer un projet de jugement ou d'arrêt favorable à sa thèse : le juge n'aurait plus qu'à choisir celui à sa convenance pour le signer ! Alors, dans de telles conditions, je vous laisse le soin d'imaginer le sort de la plaidoirie, le jour venu : peut-être se résumera-t-elle à venir vérifier si le juge est un humain et non un robot informatisé ! Et encore, la Justice du XXI ème siècle a découvert le bonheur de la vidéoconférence : viendra le temps où l'avocat transmettra au juge le fichier vidéo de ses brèves observations d'audience, en guise de plaidoirie. Explosion de frais généraux pour les avocates: coiffeuse et esthéticienne de rigueur avant le passage devant la webcam!


L'avocat exerçait un métier de parole, transcription en termes plus juridiques de celle de son client ; sa parole était libre : il est devenu un scribe très encadré par les Lois de la statistique, qui doit être doté d'un esprit de synthèse maximum, ne laissant aucune place à la valeur de l'argument d'audience pouvant convaincre un juge. « Nous avons déjà consulté votre dossier, Maître » dit le Juge avant qu'un avocat n'ouvre la bouche.


Si l'évolution du métier d'avocat tend vers cet objectif, sous les applaudissements des pontes de la profession et le désintérêt manifeste des besogneux de base, c'est en réalité la qualité de notre Justice qui est en jeu. La Justice peut se presser, mais lentement, puisqu'elle nécessite analyse et étude de la part de chacun de ses intervenants concourant à sa bonne administration. Les premiers effets des réformes montrent que la quantité nuit à la qualité, sans doute en raison du fait que les auteurs de tels bouleversements n'ont jamais exercé ni la profession de juge ni celle d'avocat, ou alors il y a si longtemps et si brièvement qu'ils n'en ont gardé aucun souvenir. Informatique et humanité ne font pas bon ménage. La Justice suppose un minimum d'humanité. L'informatisation de la Justice tue l'humanité indispensable à l'oeuvre de Justice.


Sept années avaient été nécessaires à Napoléon pour faire aboutir la rédaction de son seul Code Civil qui avait été confiée aux plus éminents juristes de l'époque : il avait ouvert la voie à une Justice moderne basée sur des principes applicables à tous, au point que de nombreux pays s'en sont inspirés. Sept années de réflexions ! Une honte en matière de délai, si bien qu'actuellement, des centaines de textes viennent agrémenter chaque jour nos codes toujours plus nombreux, au point que le site national Légifrance nous permet de consulter le texte dans sa version d'aujourd'hui, dans celle d'hier ou même d'avant-hier ! Cacophonie de textes, contradictions, omissions, font que souvent de nouveaux textes viennent seulement compléter ou modifier les précédents. Big bazar !


Face aux juges récriminants mais muselés, ne serait-il pas temps pour les avocats, je parle de ceux qui mettent chaque jour les mains dans le cambouis, de se mobiliser pour dire leur ras le bol de voir se dégrader ainsi la Justice qu'ils ont choisi de servir et qui est devenu un big bazar, et ce, au moins en considération de la noble notion d'oeuvre de justice et dans l'intérêt du justiciable que nous servons aussi et surtout. Et si un big bang informatique venait demain anéantir le big bazar de cette Justice d'aujourd'hui ?


Puisse notre Saigneur entendre notre prière, avant le grand jugement dernier...électoral !




mai
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- PENSION ALIMENTAIRE - ENFANTS MINEURS - CALCUL -

  • Par jean-claude.guillard le
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- Le coût de l'enfant mineur : c'est mathématique -


J'avais déjà traité dans de précédents billets d'un vague projet de barème des pensions alimentaires pour les enfants mineurs, en concluant qu'il ne pouvait être qu'indicatif, tant les cas sont divers, rendant obligatoire l'adaptation des pensions par un juge à chaque cas particulier.


Une circulaire a été diffusée aux tribunaux, pour unifier la démarche de la fixation des pensions d'enfants mineurs, avec un mode opératoire très mathématique : ce n'est pas un barème, c'est un référentiel à l'usage de ceux qui fixent ou qui conseillent, en cette matière souvent délicate et source de conflits. Non seulement le Juge garde, pour l'instant, le dernier mot, mais surtout priorité est donnée aux parents eux même pour trouver leur accord sur la pension qui leur convient.


Voyons donc la chose : ça parait simple, puisque l'enfant coûte un pourcentage de l'UC de l'adulte, variable selon qu'il a plus ou moins de 14 ans ... Hein, l'UC ? Désolé, c'est une nouvelle valeur qui mesure la consommation : l'UC c'est l'Unité de Consommation. Donc, l'adulte consomme un poids de 1 UC, et ses enfants, 0,50 UC chacun s'ils ont 14 ans et plus, alors que les plus jeunes ne consomment que 0,30 UC !


A partir de là, la pension alimentaire va être appréciée selon plusieurs paramètres :


1° - La détermination du parent chez lequel les enfants vont résider : à défaut d'accord, c'est le juge qui le décidera


2° - Les revenus de celui qui va payer la pension : ce sont les ressources nettes imposables de l'année, telle que figurant sur l'avis d'imposition ; en font partie les prestations sociales remplaçant un revenu (indemnités de chômage, indemnités journalières ou pensions de retraite) ; sont exclues les allocations et prestations familiales puisqu'elles profitent aux enfants. Est exclu le revenu d'un nouveau conjoint ou concubin.


Selon la formule du référentiel, la pension de l'enfant sera un pourcentage de ce revenu mensualisé.


Deux correctifs importants et nouveaux sont apportés :


A - Le parent payeur, quoiqu'il arrive, doit conserver une part de son revenu pour sa propre consommation : là, ce n'est pas un pourcentage, mais la déduction forfaitaire d'une somme que l'intéressé doit conserver pour vivre : la valeur du RSA (soit actuellement 460 euros) .


B- La prise en compte du temps durant lequel le parent payeur hébergera lui-même les enfants dans le cadre de ses droits d'accueil. Deux situations : soit il exerce pleinement ses droits selon la formulation classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances) ; cela représente 1/4 de temps de consommation des enfants chez lui (le parent gardien assure alors la consommation des enfants durant 3/4 de temps) . Soit il n'exerce que des droits réduits, soit fixés par le juge, soit selon son propre gré : on tiendra alors compte de l'accroissement du temps de consommation des enfants chez le parent gardien, en majorant la pension.


Autre correctif : le nombre d'enfants qui peuvent consommer au domicile du payeur : ce sont soit les enfants nés de l'union, dont la fratrie a été séparée, si bien que certains vivent et consomment chez leur mère, et les autres chez leur père ; ce sont aussi les enfants nés d'unions précédentes : s'ils ne résident pas chez lui et que ce parent paie donc déjà une pension pour eux, on ajoutera ces enfants au nombre de ceux qu'il a dans sa situation actuelle.

Ex : il a deux enfants né de son union avec son conjoint actuel, mais paie une pension pour un autre enfant né d'une précédente union : il aura donc trois enfants à déclarer.


Voilà comment s'établit la formule de la détermination nouvelle des pensions d'enfants mineurs :


PA par enfant = (Revenu net imposable mensuel - RSA) x coefficient correctif droit d'accueil


A partir de tout cela, le calcul de la pension devient purement mathématique, et est très aisé, n'est-ce pas ? Bon d'accord, je plaisante : alors, les juges, qui conservent toutefois le dernier mot, pourront consulter des tables de calcul toutes prêtes.


Ça donne quoi en chiffres ? Prenons un exemple.


- La résidence des enfants est fixée chez votre ex


- Prenez votre avis d'imposition 2009, rubrique « Revenus nets imposables » ; divisez par 12, vous avez votre revenu moyen mensuel. Ça vous donne par exemple 1600 euros/ mois .


- Déduisez 460 euros, soit la valeur actuelle du RSA, dont nul ne pourra donc vous priver.


- Vous avez deux enfants et vous exercez un droit de visite classique : appliquons le coefficient correcteur du droit de visite classique (13,50% pour un enfant, 11,50% pour deux, 10 % pour trois, etc...)


La pension pourra être fixée sur la base de :


(1600 - 460) x 0,115 = 1140 x 0,115 = 131 euros de pension par enfant, soit pour les 2 : 262 euros mensuel.


Magique, non ? Sauf que c'est indicatif et que ça se discute.


Attention, pour être dans la norme de la table, votre revenu moyen mensuel doit se situer au dessus de 700 € et ne pas dépasser 5000 euros: en deçà et au-delà, vous êtes hors normes et c'est le juge qui décidera.


Curieux, va ! Vous voulez savoir combien pourrait payer celui qui a 5000 euros mensuels, dans la même situation, avec 2 enfants ? : selon la table, ce sera 522 euros; par enfant, soit 1044 euros; au total. C'est vrai qu'il aura moins d'impôt à payer, et qu'on lui a déduit la valeur du RSA, qu'il est sûr de conserver.


* * * *


On est dans une situation classique de résidence des enfants chez l'un des parents, mais quelques aménagements sont prévus pour le cas de résidence alternée .


Dans ce cas, les enfants consomment égalitairement chez chacun de leurs parents : donc, en principe , aucune pension ne serait donc prévue, chaque parent supportant la consommation des gamins quand ils résident chez lui ; mais deux exceptions sont prévues : si les parents ne se sont pas accordés pour partager les frais communs selon leurs revenus *, ou si l'un n'a pas les moyens de faire consommer les enfants durant le temps où ils résident chez lui.


* Le petit piège se situe dans cette première exception ; dans le principe de la résidence alternée, chaque parent supporte l'hébergement et la nourriture des enfants quand il les a chez lui ; mais attention, si un seul paie les autres frais (vêtements, cantine, santé ou activités extra scolaires), l'autre pourra alors devoir une pension. Comme quoi, en résidence alternée, mieux vaut prévoir de tout partager.


La table prévoit que dans ces deux cas, une pension peut-être fixée : évidemment le paramètre du pourcentage de consommation des enfants est revu à la baisse, entraînant une adaptation du montant de la pension, qui passerait dans notre exemple à 7,80%, donnant une pension de 89 € par enfant.


* * * *


Donc, voilà la nouvelle sauce à laquelle sera assaisonnée la pension alimentaire des enfants mineurs.


Ce système présente l'avantage de la simplification : il n'est plus besoin de fournir des fastidieux dossiers de justificatifs de charges diverses et parfois surprenantes : l'UC est censé couvrir les besoins de consommation de l'enfant.


Par contre, au nom de la priorité alimentaire absolue des enfants, certains payeurs vont trouver la pilule amère : dès lors qu'on leur assure de pouvoir conserver pour eux la valeur d'un RSA pour vivre, la marge de manoeuvre du juge sur le reste est réelle et étendue. En d'autres termes, faut-il en conclure que, quelles que soient ses charges et dépenses actuelles, le payeur devra peut-être un jour les adapter à ce revenu minimum ? Très certainement. Plus possible en effet d'invoquer de lourds impôts sur le revenu, puisque avec le RSA qui lui restera, notre payeur ne sera plus imposable, et risquera même de devenir assisté : l'essentiel n'est-il pas que les enfants consomment pour leurs 0,50 ou 0,30 UC.


De même, et plus surprenant, alors que les retraites de nos vieux parents ne sont pas très décentes, si vous payez une pension pour eux, on ne la prendra pas en compte, les enfants étant privilégiés par rapport à leurs grands parents !. Ah, les conflits de générations ... On imagine les futurs débats devant le juge lorsque les organismes sociaux viendront demander aux enfants de contribuer aux dépenses de maisons de retraite de leur parents : impossible, je dois d'abord faire consommer les 0,5 UC de mes propres enfants !


Enfin, dans le même ordre d'idée, si le payeur supporte déjà une pension pour d'autres enfants nés d'une union ancienne , il ne pourra pas la faire prendre comme étant une charge déductible de son revenu, mais il pourra ajouter ses premiers enfants au nombre de ceux pour lesquels la pension est fixée. Cependant, par l'effet de cascade, une fois fixée la pension des derniers nés, notre payeur va peut-être trouver que la pension des ainés est un peu trop lourde et risque de saisir le juge pour la réviser: ça c'est toujours l'effet pervers des législations nouvelles que l'on découvre à l'usage.


Bon, comme vous le décelez il restera quand même quelques possibilités de débats devant le Juge, qui va désormais s'armer de sa calculette pour appliquer la formule magique, mais devra néanmoins prendre en compte les remarques des avocats.


Quoique... une autre réforme va sortir bientôt de cartons : pour raison de destruction massive des services régaliens de l'Etat, désargenté, la tendance est plutôt au dégraissage du Mammouth ; pour réduire ou ne pas accroître le nombre de juges, une réforme va nous tomber sur la tête : toutes ces discussions devant le juge, sur les mesures relatives aux enfants, vont être triées sur le volet ; avant de saisir le juge, les justiciables seront priés d'aller se faire voir par un médiateur, qui trouvera bien le moyen de les rabibocher, au terme de quelques séances, pour établir un accord réglant tous ces menus problèmes domestiques.


Il suffira de doter ce médiateur de la table de référence pour qu'il vous calcule vite fait bien fait le montant de la pension : comme quoi, rien n'est innocent. C'est oublier que les avocats, depuis des lustres, sont les premiers médiateurs de leurs clients, et sont parvenus jusque là, et sans référentiel, à établir des accords permettant de divorcer les couples par consentement mutuel, soulageant ainsi les juges débordés de débats aux temps incertains. Finalement, ces réformes ont peut-être du bon, puisque, pour éviter de passer par la case « médiation » qui retarde quelque peu l'évolution du dossier et coûte sans doute un peu de sous, surtout si la médiation a été négative, les justiciables pourront obtenir aussitôt de leur avocat les mêmes informations que celles distribuées à un médiateur, et en arriver à un accord.


L'avocat en droit de la famille vous offre le package complet : médiation personnalisée et rédaction des accords, et à défaut, traitement du dossier devant le juge.





Nom : table pension 2010.pdf
Taille : 4 Mo


avr.
23

- ASSURANCES - EXPERTS - VICTIME -Dans la gueule du loup-

Ça semble bouger un peu, coté protection des victimes : voilà que nos élus, sous l'égide du Médiateur de la République qui en voit des vertes et des pas mûres, pour améliorer le sort des victimes devant être indemnisées de leurs préjudices corporels, ont découvert le problème posé par les médecins dévoués à la cause des assureurs.


Rappelons que, pour accélérer le règlement des sinistre d'accidents de la circulation, la Loi, dite Badinter, avait fait confiance aux assureurs (bien naïve vision des choses), en leur demandant d'organiser des expertises médicales et de formuler ensuite une offre d'indemnisation à la malheureuse victime. En réalité, il s'agissait de déjudiciariser tout le contentieux des accidents, et de laisser aux tribunaux des tâches plus nobles : on avait alors mis sur le dos des juges, et sans doute des avocats, leur lenteur à obtenir les indemnisations.


C'est avec un plaisir non contenu que les assureurs se sont vus confier la mission de se débrouiller du menu détail du règlement des indemnités : d'abord, ils ont renforcé leurs bataillons de médecins conseils en charge d'évaluer les séquelles du blessé, contre paiement des honoraires découlant de cette manne ; en d'autres termes le médecin conseil, payé par l'assureur, est d'autant mieux considéré par son « employeur » qu'il sait faire preuve de modération dans la détermination des séquelles de la victime. Ensuite, un second bataillon d'inspecteurs régleurs est prêt à fondre sur la victime, chéquier en mains, pour lui offrir son obole résultant de l'offre minimaliste de son assureur employeur, contre signature d'une quittance définitive, permettant de classer le dossier ; il a été dénoncé certaines pratiques de ces inspecteurs, qui, profitant de l'ignorance de la victime, ramenaient fièrement à leur patron d'assureur, partie des fonds que ce dernier avait accepté de débourser.


Lors de ces expertises, il arrivait parfois que la victime, méfiante, se fasse assister de son propre médecin, ou de celui que son assureur lui proposait ; avec le premier, pas de difficultés puisqu'il n'était lié qu'à son client et faisait valoir son point de vue ; avec le second, par contre, il était courant que la victime se demande pour qui il oeuvrait, tant sa défense était modérée. En vérité, les deux sont médecins d'assurances, et, au fil des dossiers, ils vont faire valoir tantôt l'intérêt de l'assureur qui les emploie, tantôt celui de l'assurance de la... victime, en ne perdant pas de vue leur origine et leur fonction première. A force de se croiser, ça crée des liens et des habitudes et pas question de se fâcher.


Ainsi, bon an mal an, par les efforts conjugués des médecins conseils et des inspecteurs régleurs, les assureurs pouvaient économiser des sommes gigantesques sur le dos des victimes ignorantes, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières.


Bien sûr, la contestation d'une telle expertise est permise, mais fait intervenir un tiers expert devant avoir la convenance... des assureurs : les loups ne se mangent pas entre eux. Alors, quelques fois, une victime outrée allait frapper, évidemment tardivement compte tenu de ces déroulements antérieurs, à la porte du Juge. Les efforts de célérité de la Loi Badinter étaient quelques peu annihilés.


Dans le meilleur des cas, une nouvelle expertise, judiciaire cette fois, était ordonnée, avec un expert neutre, et permettait d'y voir plus clair ; on y retrouvait évidemment le médecin conseil de l'assureur du responsable, venant tenter de justifier ses choix initiaux. Cependant, se posait la difficulté des petits tribunaux de province, qui n'avaient à disposition que de deux experts en réparation du dommage corporel, dont l'un avait déjà connu le dossier sous sa casquette de médecin conseil de l'assureur du responsable. Il m'a été donné de constater que l'expert judiciaire désigné était alors celui des deux qui n'avait pas encore mis le nez dans le dossier, et que l'autre apparaissait lors des opérations d'expertise pour faire valoir les intérêts de l'assureur de l'auteur et défendre sa position initiale contestée. L'oreille avisée de l'avocat intervenant permettait alors de relever de savoureux échanges entre les deux médecins, celui de l'assurance rappelant à l'expert judiciaire que, la semaine précédente, dans une autre affaire, ils étaient ensemble, dans une configuration inverse et que, dans un cas similaire, il n'avait eu une approche minimaliste de l'état de santé de la victime. Le rapport d'expertise s'établissait, après le départ du blessé, autour d'un réconfortant café.


C'est donc cette découverte que nos perspicaces élus ont pu faire, après plus d'une décennie de pratique enrichissante pour les assureurs.


Désormais, il en serait terminé d'un mélange des genres bien propice à une juste détermination du préjudice d'une victime, abandonnée à la générosité des grands groupes financiers de l'assurance, qui ont un intérêt totalement opposé à celui de la victime : moins cette dernière reçoit, plus ils s'enrichissent.


Alors, promis juré, un médecin conseil d'assurance restera dévoué à la cause de celui qui le paye et ne pourra pas entrer dans le cénacle des experts judiciaires, forcément neutres : les torchons seront donc distingués des serviettes.


La réforme envisagée tend à établir une incapacité légale n'autorisant pas les médecins conseils d'assurance à être désignés par les tribunaux comme expert judiciaire. Elle tend à établir un encadrement très strict des médecins experts judiciaires, qui devront faire la capacité, pour figurer sur une liste nationale, de leur compétence en indemnisation du préjudice corporel, ce qui est la moindre des choses, et d'un exercice professionnel ; il arrivait parfois que certains médecins conseils d'assurance, désigné comme experts judiciaires, n'aient pas eu à soigner de clients personnels depuis des lustres, se contentant d'évaluer à la chaîne ceux des autres, en regard de leurs blessures, exercice technique, quelque peu éloigné de la réalité d'une analyse sérieuse de la victime.


Voilà qui est fort bien et évitera bien des ambiguïtés et suspicions des victimes.


Mais, est-ce suffisant ? Cette réforme bienvenue tend à mettre un terme à une pratique découlant de la simplification procédurale voulue par Mr BADINTER, qui a fait preuve d'une singulière naïveté en pensant que les assureurs, dotés de la capacité de régler eux-mêmes les conséquences des accidents routiers, n'auraient pas tendance à en tirer profit. Si les nouvelles dispositions sont de nature à régler le sort des experts judiciaires, resteront les médecins conseils des assureurs qui continueront, dans la majorité des cas, à faire la pluie et le beau temps, en recevant à la chaîne des victimes, en établissant des rapports à destination de leur seul mandant, afin qu'il formule une offre incompréhensible à cette victime.


La déjudiciarisation de ce contentieux a soulagé les Tribunaux et les finances publiques, mais a eu un effet très pervers d'éloigner la victime du juge et, par voie de conséquence de l'avocat, qui est le seul à pouvoir la conseiller, tant sur les conclusions d'un rapport médical que sur la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur. Même sans envisager de procédure judiciaire, l'avocat a perdu, par la volonté d'un des siens, son rôle éminent de conseil en cette matière ; qui d'autre que lui, alors que la nomenclature des postes de préjudices indemnisables a été redéfinie, est en mesure de renseigner une victime sur ses droits ? Sont-ce les médecins conseils d'assurances et les inspecteurs régleurs des compagnies qui auront cette obligation d'information et de conseil à l'égard de ceux qui sont en souffrance, parfois dans le besoin, et toujours dans l'ignorance de leurs droits ?


La troisième « race » de médecins participant à la réparation du préjudice corporel, après les médecins conseil des assureurs, les médecins experts judiciaires, et à l'évidence oubliée : le médecin spécialisé en cette matière, dit « de recours », qui seul peut être choisi par le client victime, pour se consacrer exclusivement à lui et faire valoir son point de vue : la Loi Badinter a tant réduit l'approche contradictoire, à armes égales, de ce contentieux, que bien peu de médecins privés se sont lancés dans cette voie ; s'il en existe dans les grandes métropoles, ils sont rarissimes dans les zones provinciales ! Effet pervers de la Loi, qui a négligé de prévoir le nécessaire pendant à l'omnipotence des assureurs, soit l'assistance de la victime en Droit et au plan médical. La rapidité voulue s'est en fait concrétisée par l'économie des moyens de défense, génératrice d'abus au détriment du plus faible, et négation de la Justice.


Combien de victimes ont pu faire choix, alors qu'elles étaient convoquées à l'expertise d'un médecin conseil adverse, de se faire assister d'un médecin neutre et objectif, ce que ne peut être totalement le médecin conseil dont son assureur l'a doté, ainsi que d'un avocat ? Leur nombre est très négligeable en proportion de celui des cas traités à l'emporte-pièce, dans lesquels la victime prend ce que l'on veut bien lui donner, alors qu'il suffit parfois d'un simple courrier d'avocat pour obtenir de substantielles majorations.


Ce débat reste posé, et démontre que, l'effet recherché d'accélérer le cours des indemnisations, hors l'intervention du Juge, s'il a peut-être été atteint, le fut au détriment des victimes, qui, rappelons le, ont droit à la réparation intégrale de tous les préjudices découlant de leur accident.


févr.
19

- L'AVOCAT - OBSTACLE A LA JUSTICE EXPEDITIVE ? -

  • Par jean-claude.guillard le
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Procédure : le temps nécessaire.


Non, je n'aborde pas le problème récurrent de la justice pénale, avec ses comparutions immédiates, ses CRPC, ses alternatives pénales et autres Traitements en Temps réel, qui ont depuis longtemps réduit l'avocat au rôle indigne de faire valoir d'une justice expéditive. Les protestations ont déjà été émises, et les textes communautaires permettent de faire sanctionner les violations du procès équitable.


La France a voulu passer, en matière civile, du rôle du mauvais élève maintes fois puni pour ses retards contraires à la volonté de notre mère l'Europe, à celui du bon élève de la classe, grâce à un bachotage intensif et contraint de ses potaches digne des plus rudes boites de jésuites.


C'est ainsi que les grosses têtes de la basoche ont été choisies dans les rangs les plus élevés en grade pour générer le coup d'accélérateur, comme si les cols blancs pouvaient mieux déceler que les besogneux l'origine de la panne pour la traiter ; ils ont donc décrété que la lenteur de notre Justice ne résultait pas d'un miséreux budget de la Justice nous reléguant dans les profondeurs du hit parade européen, à l'instar de la Moldavie, ni, par voie de conséquence, d'un manque de juges et de personnels de greffe, puisque leur nombre était similaire à celui de l'époque napoléonienne.


Non, non : tout cela était de la faute d'une bande de fainéants de la base, juges, greffiers et avocats confondus ; alors, pour eux, on devait sortir les grands moyens : le fouet.


Après avoir mis de l'ordre dans la floraison des petites juridictions de proximité qui éparpillaient les troupes, en les euthanasiant promptement, les généraux ont regroupé les maigres bataillons dans des locaux devenus exigus, et ont enclenché la machine à fouetter ; c'est un appareillage très simple programmé pour donner des chiffres de productivité, selon les lois de la statistique, qui désormais gouvernent notre Justice. Chaque rouage, du plus gros au plus minuscule, est soumis à une pression, dite hiérarchique : si l'un d'eux est défaillant, il doit être aussitôt changé: par l'effet de chaîne, la défaillance de l'un peut entraîner celle des autres et le rendement de la machine s'en trouve affecté. Dès lors, le plus gros rouage pèse sur le suivant et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne : on imagine la pression ainsi portée sur le rouage final, qui ne peut que s'efforcer à tourner rond pour ne pas disparaître.


Reste à savoir quelle est la capacité de productivité d'un tel engin que la pression porte à la limite de l'ébullition. Chacun sait qu'après l'ébullition, c'est l'évaporation...


Il est toutefois un élément essentiel, sans lequel la machine ne peut fonctionner : le carburant.


Et là, faute d'approvisionnement, la bête s'étouffe, les rouages se grippent et les têtes tombent ; les producteurs de la matière livrée à la machine judiciaire ne sont pas dociles et les directives n'ont que peu de prises, puisqu'ils exercent une fonction indépendante : la plupart sont insensibles au fouet, mais sont soumis à des règles contribuant au fonctionnement de la machine. C'est le point faible : il fut décidé, pour mettre ces francs tireurs au diapason, de changer les règles du jeu en les durcissant.


Et c'est ainsi que les avocats se sont vu imposés de nouvelles règles procédurales en matière civile, initiées par des cols blancs ignorant ce qu'est le cambouis, traîtres parfois issus de leur rang, qui ont concourus à l'asservissement de la profession à la nouvelle religion du Dieu statistique.


S'il est normal que les serviteurs de ce nouveau dieu, soumis au pouvoir qui les a placé là après les avoir formatés, ignorent ce qu'est la gestion par un avocat du dossier d'un client, faute d'intérêt, il est stupéfiant de constater combien l'élévation impromptue de certains membres de la profession d'avocat au rang de "conseillers serviteurs" leur a fait perdre tout souvenir de leur exercice passé et de la notion d'intérêt du justiciable. Contaminés par la "statisticite aigue", ils ont perdu tout autre repère.


Etait-ce bien de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice que de fixer les délais procéduraux désormais calculés en semaines, alors que l'Etat avait été puni pour des retards portant sur des années ? Ces délais pèsent, grâce au fouet de la sanction procédurale, sur les avocats, ces fainéants qui travaillaient déjà depuis très tôt le matin jusqu'à tard le soir au-delà de l'heure où les juges sont déjà entre les bras de Morphée, outre le week-end désormais pour tenter de tenir le rythme insupportable que l'on entend leur imposer.


Inviter un juge dans un cabinet d'avocat pour lui révéler la réalité du temps de travail, comprenant entre autres, la durée de la mise en forme d'un dossier, depuis le jour où le client nous livre la matière brute, jusqu'à celui où l'avocat livre un dossier fini, permettant au juge d'économiser, en compréhension de l'affaire, son précieux temps ? Il s'en fiche totalement pourvu que l'auxiliaire de justice tienne les délais imposés, puisque lui, de son coté, à des comptes à rendre à son chef statisticien.


La différence majeure entre le juge et l'avocat est que ce dernier est en lien avec le justiciable, son client, qui ignore les notions de statistiques et qui ne compte que sur le travail de son conseil pour obtenir satisfaction : aurons nous le temps nécessaire, dans le cadre d'une bousculade procédurale imposée, à oeuvrer comme il l'entend ? L'introduction de la notion de temps dans un procès n'est qu'illusoire : qui est capable de dire la durée d'un procès soumis à divers aléas, dont principalement celui des moyens de défense qui seront opposés à la demande ? Qui peut quantifier le temps de réflexion d'un juge pour prendre et asseoir sa décision, dès lors qu'il doit dire le Droit, ce qui suppose une analyse documentaire et un raisonnement adapté à chaque cas d'espèce ?


Déjà, la mise en oeuvre des processus procéduraux nouveaux permettrent de découvrir les premières conséquences d'une justice civile expéditive : dossiers et conclusions sommaires d'avocats débordés, jugements très sommairement motivés et souvent affectés d'erreurs matérielles ou d'omissions de statuer; les requêtes rectificatives se multiplient, et encombrent greffes et audiences, etc. La seule certitude satisfaisante est que leur nombre gonfle artificiellement les chiffres des statistiques. Le justiciable concerné s'étonne de trouver dans sa décision de justice le nom d'un autre justiciable inconnu, oublié par les mystères du copier/coller dans les trames informatisées qui se multiplient pour gagner du temps ; un autre s'étonnera de découvrir que dans une divorce accepté, le jugement est prononcé au profit de son conjoint : erreur de même nature que la précédente : il en tirera comme conséquence que le Juge qui a signé son jugement n'a même pas eu le temps de relire sa copie ! Le justiciable concerné s'étonnera du retard apporté par ces rectifications, et du manque de sérieux du juge qui l'a rédigé ; il y trouvera par ailleurs de plus en plus souvent matière à recours, qui vont gonfler les statistiques de la Cour d'Appel du cru, laquelle va alors imposer aux avocats des délais et des formes incompatibles avec le sérieux qu'impose cet ultime recours. Enfin, ultime... il m'a été donné de constater que même la Cour de Cassation, dans une affaire opposant un créancier hypothécaire à un notaire accusé d'avoir méconnu l'existence de cette sûreté, avait posé en préambule de son arrêt de cassation, l'objet du litige, en écrivant que ce notaire subissait une action en responsabilité initiée... par le vendeur de l'immeuble grevé, qui n'était pas partie à la cause ! Oui, bien sûr, erreur matérielle, me direz vous ; mais le problème n'est pas là : la Cour suprême est-elle également tenue à un respect de délais statistiques qui soient incompatibles avec une bonne rédaction de ses arrêts ?


Tout cela fait un peu bricolage hâtif et va très vite donner une vision de la Justice, telle que voulue par ses réformateurs , quelque peu floue et inquiétante : ne pas confondre vitesse et précipitation , dit le bon sens populaire ; on y est.


L'administration de la Justice civile ne doit être ni trop longue ni trop courte : elle doit être adaptée à la particularité des dossiers qu'elle traite, les uns pouvant être jugés rapidement en raison de leur simplicité, de l'accord de toutes les parties intervenantes ; les autres devant être traitées selon leur particularisme de complexité du problème de Droit posé ou du nombre de parties à la cause, notamment. C'était un rôle dévolu au Juge de la Mise en Etat, qui n'existe, dans certaines juridictions, que dans les articles du code de procédure civile non encore abrogés, et qui a déjà commencé à déléguer ses pouvoirs au Greffier qui aura la charge de consulter l'écran de ses messages issus du RVPA pour gérer informatiquement les délais de l'instruction d'un dossier physiquement inconnu de lui.


Les exigences des dispositions européennes ont été bafouées dans certains cas de durée exceptionnellement anormale, souvent faute de juges en nombre suffisant, et il s'imposait que ces abus cessent, tant ils étaient incompris par les justiciables ; le remède n'imposait pas d'uniformiser les temps de traitements à toutes juridictions et à tous les dossiers, ce que les exigences précitées n'ont jamais entendu exiger.


Il n'existe pas de Jeux Olympiques décorant la nation ayant la justice la plus rapide : le respect du justiciable tient seulement à ce qu'il puisse bénéficier d'une justice de proximité qui lui assure que son Juge aura pris le temps nécessaire à analyser les dossiers préparés et remis par les avocats, qui eux même auront également eu le temps nécessaire pour formuler les demandes, analyser les moyens adverses et y répliquer. Ce justiciable préfère que la Justice prenne ce temps nécessaire, qu'il comprend aisément, plutôt que de rendre une décision imparfaite dans un délai record.


Les constatations actuelles démontrent que la mauvaise voie a été prise, et si les Juges et personnels de Greffe dénoncent cette dérive, sous le manteau du fait du poids hiérarchique qui les bride, les avocats, qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs clients, ont le devoir de dénoncer cette nouvelle dérive de la Justice civile française.





oct.
25

AVOCAT - TAXE PROFESSIONNELLE

  • Par jean-claude.guillard le
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L'affinage par anesthésie.


Il fallait bien s'en douter ! L'annonce de la suppression de la taxe, reconnue imbécile, laissait couver les idées les plus géniales, pour ne pas laisser paître en paix les vaches à lait, survivantes de la crise économique ; un éminent député, au surplus Vice Président de la noble assemblée, élu de la majorité sarkozienne, grand connaisseur des bêtes à lait, pour l'avoir été, a trouvé comment remplacer la défunte taxe : par une autre taxe, évidemment, additionnelle à celle prévue, à la mode écolo, dite « carbone » (déjà signe d'asphyxie) : une petite cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée ; elle était envisagée pour les entreprises atteignant 500 000 euros de chiffre d'affaire * ; faible rendement surtout pour alimenter les caisses des élus locaux. (* TTC j'espère, pour ne pas perdre le caractère imbécile de la taxe défunte)


Le génial inventeur a donc affiné son raisonnement et a trouvé intéressant de proposer la baisse du seuil de taxation des entreprises à : 152 500 € de CA. L'affineur a ainsi découvert une manne supplémentaire en tirant un peu plus sur le pis endolori de la vache à lait ; le fromage sera sans doute peu goûteux , vu sa faible teneur en matière grasse, mais il risque de devenir cher, en regard du nombre de bêtes à cornes qui vont périr sous le traitement. Ce ne sont pas les plus robustes.


Tout cela, seulement pour garnir les caisses des collectivités locales, dont il nous est annoncé par ailleurs, qu'elles vont être regroupées et réduites en nombre, ce qui aura le mérite de limiter le nombre d'heureux bénéficiaires du pactole : bonne nouvelle, si, de ce fait, l'affineur et ses sbires retournent à leurs occupations privés: au moins, se retrouvant eux-mêmes vaches à lait, ils sauront de quoi ils parlent.


Reste cependant à savoir si ce spécialiste de l'anesthésie a prévu, pour l'administration d'une dose létale à la bête à affiner, la méthode rapide ou lente ; j'ai ma petite idée, dans la mesure où l'affinage est oeuvre de longue durée ; ça fera donc d'autant plus mal.


Les vaches à lait concernées sont, me semble-t-il, celles qui ont déjà beaucoup sacrifié pour nourrir en masse les populations affamées, au point que l'on en vient aujourd'hui à jeter ce lait ; ce sont aussi les mêmes vaches qui déposent en nombre leur bulletin de vote dans l'urne ; celles qui vont souffrir du pis connaissent maintenant l'auteur de leur future douleur, et ses amis affineurs ; faute de pis vaillant, les bêtes en souffrance disposent, en dernier ressort, de leurs cornes pour bouter hors du pré leurs tortionnaires. La bête se défend comme elle le peut quand on l'attaque.


Nous n'avons pas entendu, ni la SPA engluée dans ses comptes, ni Brigitte Bardot, qui préfère l'âne à la vache ;


Vaches à lait, mes soeurs, affûtons nos cornes contre les affineurs de tous poils, et renvoyons les à la vie civile pour qu'ils en connaissent les réalités.


Pour mieux connaître votre affineur, cliquez donc là .






juil.
3

- PROCEDURE - LA MISE EN ETAT – RPVA -

- PROCEDURE - LA MISE EN ETAT – RPVA -


- AU COEUR DE LA STATISTIQUE -


Un procès devant le Tribunal de Grande Instance, où le client soutient ses arguments obligatoirement par le concours d'un avocat, est soumis à des règles fixées par le Code de procédure civile ; le dossier, une fois enregistré, est suivi par un juge spécialement nommé, le juge de la mise en état. C'est ce juge qui a la charge de faire avancer le dossier, en demandant aux avocats d'accomplir des démarches pour les arguments et pièces des uns et des autres soient échangées et connues avant que l'affaire soit renvoyé à une audience de plaidoirie. Ce juge est doté de divers pouvoirs pour faire compléter un dossier, pour obtenir des explications complémentaires sur tel point de droit, etc.


- AU COEUR DE LA STATISTIQUE -


Un procès devant le Tribunal de Grande Instance, où le client soutient ses arguments obligatoirement par le concours d’un avocat, est soumis à des règles fixées par le Code de procédure civile ; le dossier, une fois enregistré, est suivi par un juge spécialement nommé, le juge de la mise en état. C’est ce juge qui a la charge de faire avancer le dossier, en demandant aux avocats d’accomplir des démarches pour les arguments et pièces des uns et des autres soient échangées et connues avant que l’affaire soit renvoyé à une audience de plaidoirie. Ce juge est doté de divers pouvoirs pour faire compléter un dossier, pour obtenir des explications complémentaires sur tel point de droit, etc.


Pour ce faire, ce juge appelle à des dates fixées par lui un lot de dossiers en cours pour faire le point de leur avancement, dates qui ne concernent que les avocats et qui ne sont pas des dates d’audience de plaidoirie, comme certains clients le pensent par erreur.


C’est dire le rôle capital de ce juge, qui doit connaître les dossiers, leurs particularités et complexité, et adapter leur avancement, dans le temps, à la nécessité pour chaque avocat d’informer son client des pièces et conclusions qu’il entend déposer pour lui, ou de celles provenant de l’adversaire, afin de recueillir ses observations avant de répliquer ; certains dossiers juridiquement complexes nécessitent des délais de préparation adaptés aux recherches documentaires ou la fourniture par le client de pièces nouvelles.


Ce juge est le lien indispensable entre le Tribunal et les avocats, qui peuvent trouver en lui l’élément humain indispensable à une bonne administration de la Justice.


Il nous a été rapporté que certaines juridictions, peu dotées en magistrats, ou dont les Juges sont surbookés, ont certes désigné des juges en charge de cette mise en état, mais qu’ils ont délégué leur éminente fonction à leur greffier, qui, si compétent soit-il, n’est pas juge. Ce même greffier n’a pas que cette tâche à accomplir ; il lui est imposé de gérer un flux de dossier comme il le peut, ou plutôt à la condition de respecter les principes supérieurs de la statistique.


On assiste, impuissant, à une accélération artificielle des délais imposés aux avocats, par des tsunamis d’ injonctions, au point que les dossiers arrivent bâclés ou incomplets aux audiences de plaidoirie, et font l’objet de débats souvent justifiés sur leur renvoi ; audiences surchargées par un afflux de dossiers menés au pas de charge par un greffier zélé : il n’en faut pas plus pour que le flux de la circulation soit entravé là où l’autoroute passe brutalement en une seule voie ; les dates de délibérés s’allongent ; des réouvertures de débats sont ordonnées : une queue se forme !


Déjà, lors d’une AG du 11-12 avril 2008, notre CNB tirait la sonnette d’alarme.


« La mise en état administrative telle que pratiquée actuellement ne correspondait pas au vœu du législateur de 1971 qui souhaitait une mise en état de fond. Il a en outre noté que le contrat de procédure prévu par la dernière réforme du code de procédure civile n’était souvent pas appliqué ou était critiqué à cause de sa rigidité.

Il faut donc « régénérer » la mise en état de façon à en faire un instrument de dialogue permanent entre le juge de la mise en état et l’avocat permettant la « construction » d’un dossier utile, notamment en évacuant les points susceptibles d’être résolus par accord en cours de procédure et en allégeant d’autant le jugement. Par ailleurs, le juge de la mise en état connaissant le dossier depuis son origine, il pourrait devenir juge unique rendant moins utile la collégialité au niveau de l’instance sauf faculté pour lui, comme cela existe devant le JAF ou le juge des référés, de renvoyer en audience collégiale »


Il est à noter que les articles du code de procédure civile, fixant le rôle du juge de la mise en état, n’ont pas été abrogés, ce que, dans le doute, je viens de vérifier ce jour sur Légifrance. J’en ai profité pour recherche les textes instaurant la « mise en état administrative » évoquée pour permettre au greffier de substituer le juge désigné : résultat : « néant », sauf à explorer le… code administratif !


Cet appel du CNB fut entendu : nous allons avoir le RPVA, instaurant le dialogue permanent avec le greffe, et rétablir l’humanité du dialogue permanent entre le juge et l’avocat, pour mettre les dossiers en état !


Qui sera derrière l’écran informatique ? Rien n’est à ce jour précisé, mais la communication étant instaurée avec le greffe, nul doute que quotidiennement notre greffier sera l’interlocuteur, d’autant plus que la mise en état étant permanente et non plus à dates fixes, il est douteux qu’un juge pense à s’asseoir sur les genoux du greffier une journée entière pour surveiller ce qui lui est adressé par l’ensemble des avocats du ressort et d’ailleurs. Bon d’accord, tout cela sera informatisé selon les contrats de procédure négociés : en fait, juge ou greffier pourront vaquer à d’autres occupations plus nobles, un bon logiciel étant tout à fait apte à déclencher des délais savamment paramétrés.


J’ai rencontré récemment une situation significative : un dossier d’accident très grave de conséquences pour mon jeune client, qui en était resté invalide majeur, a d’abord suivi un cursus normal et un jugement a tranché le difficulté sur la responsabilité de l’accident et a ordonné une expertise pour fixer les indemnisations, ordonnant ainsi un sursis à statuer. Malheureusement le jeune homme décède sans doute des conséquences de l’accident : l’expertise de la victime ne peut plus hélas fonctionner. Sa famille est effondrée par sa cruelle disparition inattendue : pas décence et humanité, je décide de différer mes explications sur une reprise d’instance, d’autant que je dois solliciter de cette famille en deuil des documents en rapport avec la succession. L’expertise étant devenue impossible est rendue caduque et l’affaire est réinscrite à la mise en état : je reçois une interrogation sur le sort de la procédure, au même moment où les parents m’écrivent pour me faire part de leur chagrin persistant, évoquant la mémoire de leur enfant. J’indique au Greffe qu’ils vont reprendre l’instance, mais qu’il me semble opportun de ne pas bousculer la famille très durement affectée, et qu’au demeurant, je dois reprendre l’analyse du dossier pour obtenir une nouvelle expertise, avec une mission évidemment distincte de la précédente pour rechercher en outre si le décès est en lien avec l’accident initial. Hélas, le dossier est intégré dans le rouage administratif de la mise en état : il faut conclure rapidement sous peine d’injonctions, de radiation et tutti quanti ! A n’en point douter l’humanité du RPVA permettra de traiter autrement les dossiers aussi particuliers…Vivement demain.


Alors, à l’intention des réformateurs, pensez déjà à abroger les dispositions du code de procédure civile relatives au rôle du juge de la mise en état : il n’y a plus de juge pour une telle tâche. Pensez à mettre en place les informaticiens et statisticiens qui gèreront les flux de dossiers. Et dire qu’autrefois, on apprenait aux avocats que le procès était la chose des parties ! La Loi doit désormais énoncer clairement que le procès est un instrument d’auto satisfaction des statistiques de la Chancellerie.


Voilà déjà l’image de la Justice de demain, qui aura perdu son âme, et qui traitera des justiciables numérotés dans les délais les plus brefs, à leur grande satisfaction, je n’en doute pas. Attendons seulement que le RPVA puisse se connecter avec les greffes, ce qui n’est pas encore d’actualité dans la plupart des tribunaux provinciaux : il parait que les avocats déjà abonnés ne peuvent être reconnus par le système informatique des greffes !


Alors là, si la technique s’en mêle…


Bon, désolé, mais je retourne à des dossiers : encore deux injonctions de conclure récoltées ce jour sans raison profonde.





avr.
1

- REFORME - SAUVONS LA PLAIDOIRIE -

  • Par jean-claude.guillard le
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- REFORME - SAUVONS LA PLAIDOIRIE -


-- ET VOILA MAINTENANT L'AVOCAT MUET ---



Certains magistrats en rêvaient ; certains avocats démunis d'organe l'imploraient ; cela se murmurait à la Chancellerie : c'est maintenant fait ou presque. Dans le cadre de la grande réforme de la Profession d'Avocat, le Président avait, dans la plus grande confidentialité, chargé notre confrère, le Bâtonnier Jean Gradulli, de réunir une commission restreinte, oeuvrant parallèlement à celles déjà en place, et notamment celle présidée par notre confrère Darrois, pour envisager la suppression de la plaidoirie devant les juridictions où la présence de l'avocat est obligatoire.


- REFORME - SAUVONS LA PLAIDOIRIE -


-- ET VOILA MAINTENANT L'AVOCAT MUET ---



Certains magistrats en rêvaient ; certains avocats démunis d'organe l'imploraient ; cela se murmurait à la Chancellerie : c'est maintenant fait ou presque. Dans le cadre de la grande réforme de la Profession d'Avocat, le Président avait, dans la plus grande confidentialité, chargé notre confrère, le Bâtonnier Jean Gradulli, de réunir une commission restreinte, oeuvrant parallèlement à celles déjà en place, et notamment celle présidée par notre confrère Darrois, pour envisager la suppression de la plaidoirie devant les juridictions où la présence de l'avocat est obligatoire.


Cette réflexion, menée à la suite d'une forte pression du Syndicat de la Magistrature, dont la base se plaignait de ne pouvoir faire face aux missions nouvelles qui lui était confiée, en raison du temps consacré aux audiences de plaidoiries, qu'elle jugeait inutiles en regard de la technicité du Droit, tel que résultant des réformes récentes et à venir, est donc sur le point d'aboutir. Selon les informations qui ont pu filtrer, un consensus se serait dégagé en faveur de cette réforme qui bouleversera, à n'en pas douter, la pratique quotidienne de l'avocat.

Le représentant de la FNUJA au sein de cette commission a révélé partager l'avis du SM, notamment en regard des avancées technologiques en cours, et de l'imminente mise en oeuvre du RPVA, qui constituera désormais l'outil essentiel de communication entre magistrats et avocats. Seul le CNA a émis des réserves, en estimant que, pour certaines matières, comme par exemple les actions pétitoires, il apparaissant important que l'avocat puisse expliquer au juge la situation factuelle telle que découlant des documents produits en photographie ou plans cadastraux. Si cette réserve a été admise, il résulte des débats que, dans certaines matières dont la liste sera établie, sur la seule initiative du juge, une vidéoconférence pourrait alors être mise en œuvre, qui permettrait d'éviter le recours à la plaidoirie (et la présence physique de l'avocat) , qualifiée de fastidieuse en la matière.


Les premiers éléments du rapport, qui sera remis au Président de la République par la commission le 15 avril prochain, révèlent que des expériences ont déjà été menées avec succès devant certaines juridictions, à l'insu des avocats et hors des chambres civiles concernées, pour ne pas alerter trop tôt la profession : ainsi, à LYON, il a été proposé par la Présidence du Tribunal de commerce, aux avocats intervenants devant cette juridiction, de tester ce nouveau mode d'intervention, et de transmettre leur dossier de « plaidoirie », dépourvus de cotes, contenant seulement les actes de procédures, les pièces sous bordereau et éventuellement la jurisprudence applicable. Les avocats se seraient pliés en nombre à cette démarche, les dispensant de leur déplacement pour plaider. Cette expérience a permis à certains des membres de la Commission de suggérer que la plaidoirie disparaisse également des prétoires des juridictions consulaires, et que les connexions par RPVA soient étendues à toutes les juridictions devant lesquels il était usuel jusqu'alors de plaider.


La révélation, par l'indiscrétion commise par l'un des membres de la commission Gradulli, de cette nouvelle réforme, fera à n'en pas douter, l'objet de protestations multiples de la part de la profession d'avocat : le Bâtonnier de PARIS, interrogé, a répondu ne pas avoir de commentaires à formuler avant d'avoir réuni son Conseil de l'Ordre en session extraordinaire, s'interrogeant toutefois sur l'opportunité d'une telle réforme et s'indignant du secret dans lequel la commission fut réunie, ne comportant aucun représentant de son Barreau.


La Conférence des Bâtonniers a indiqué pour sa part découvrir l'information et avoir sollicité en urgence un rendez vous avec le Président de la République, qui était encore il y a peu avocat, et qui ne peut ignorer « l'importance et la valeur de la plaidoirie, noyau central de notre système judiciaire » (sic).


Enfin, le CNB n'a entendu faire aucun commentaire, déplorant seulement que « l'information ait filtré trop tôt, avant même que le rapport soit transmis au Président de la République » (sic)


De source autorisé, la Garde des Sceaux, magistrate de formation, après avoir été réticente à priver les avocats de leur plaidoirie, aurait admis que sa suppression ferait « franchir un cap important à la célérité de la Justice telle que voulue par le Président », et serait « conforme aux applications technologiques du XXI ème siècle et à la redéfinition d'une grande profession d'avocat, qui privilégiera l'écrit au verbe » (sic). Un membre influent de son cabinet a précisé que le sort de la plaidoirie était scellé et que déjà une autre phase de la modernisation de la profession était à l'étude, savoir la définition d'un cadre rédactionnel type pour les conclusions que les avocats feront transiter par le RPVA, afin que leur lecture en soit simplifiée pour le juge destinataire ; on s'acheminerait vers un plan schématisé des conclusions, établi en titres et sections, dont le contenu serait limité en nombre de caractères et signes typographiques. Une grande avancée consisterait, pour les jurisprudences citées, de créer un lien hypertexte pour chacune avec le site dont elle émane, Légifrance devenant ainsi la banque de données obligatoire pour tous les professionnels du Droit, la référence unique.


La grande réforme de la profession d'avocat est en marche.


La plaidoirie serait dès lors condamnée, avec effet à la même date que celle retenue pour la mise en application de la connexion des avocats aux greffes des tribunaux par le RPVA, soit au 1er janvier 2010.


* * * *


J'ai, pour les confrères qui entendent d'ores et déjà manifester leur désaccord, voire leur indignation à cette annonce, rédigé à la hâte une pétition nationale, à laquelle vous pourrez vous associer en ouvrant le fichier joint.

Nom : PETITION.doc
Taille : 25 Ko


mars
24

REFORMES ET VISION

- REFORMES ET VISION -


- ENCORE DES CHIFFRES ET DES LETTRES -


Je trouvais aussi que notre monde était bien terne et que sa vision quotidienne était de plus en plus floue ; je n'y prêtais aucune attention, jusqu'au jour où j'ai découvert que le texte d'une réforme était également pris dans cette morosité ambiante ; alors là, ce n'était plus possible : impossible de bien distinguer les subtilités de la nouveauté! Ni une ni deux, me voilà pendu au téléphone pour prendre rendez vous avec mon ophtalmo, qui, depuis le temps qu'il ne m'avait vu, devait me penser mort.



REFORMES ET VISION


ENCORE DES CHIFFRES ET DES LETTRES


Je trouvais aussi que notre monde était bien terne et que sa vision quotidienne était de plus en plus floue ; je n’y prêtais aucune attention, jusqu’au jour où j’ai découvert que le texte d’une réforme était également pris dans cette morosité ambiante ; alors là, ce n’était plus possible : impossible de bien distinguer les subtilités de la nouveauté! Ni une ni deux, me voilà pendu au téléphone pour prendre rendez vous avec mon ophtalmo, qui, depuis le temps qu’il ne m’avait vu, devait me penser mort.


Il m’a fallu d’abord contourner l’obstacle de la féroce secrétaire, qui souhaitait préserver la bonne santé de son patron en étalant les rendez vous, et me proposait de le voir (sans jeu de mots) en Novembre prochain ; Lui ayant indiqué que, d’ici là, je serais sans doute prioritaire, vu la canne blanche qui m’était promise, et qu’un tel délai me permettrait d’apprendre le braille, la pitié attendrit le cerbère, qui me donna illico un rendez vous pour la semaine suivante, grâce au miracle d’un désistement d’un client, qui, au retour de Lourdes, avait retrouvé sa vision.


J’en sors ! Oh, misère ! Oh, vieillesse ennemie ! (Pas tant que ça, la vieillesse).


Très physionomiste, le toubib m’a reconnu et a pu faire retrouver ma fiche cartonnée dans ses archives, alors qu’il est depuis lors passé à l’informatique ; de toutes façons, j’avais avec moi mes bésicles, dont je sentais bien que j’allais me séparer, ce qui me déchirait le cœur, tant j’y était attaché : pensez, que de chemin avions nous parcouru ensemble, depuis tant d’années.

Bref, me voilà installé derrière une machine informatisée avec deux trous pour y planter mon pauvre regard, devenu inquiet. J’avais d’entrée tenté de remarquer où se situait le fameux tableau mural, qui est pour l’ophtalmo ce que le Dalloz est à l’avocat ; j’espérais pouvoir exercer ma mémoire, encore vive, en retenant au moins une ligne, qui ne soit pas la dernière dans l’ordre décroissant de grandeur typographique. Hélas, point de tableau ! Le modernisme l’a emporté à tout jamais vers les boutiques de brocante, et désormais, l’imposante machine qui m’abrite, projette sur le mur les caractères à identifier.


Et c’est parti : vu ce qui m’est projeté en premier lieu, le toubib m’ayant fait grâce des extrêmes, mon inquiétude baisse d’intensité : je lui débite la ligne entière… Il passe à la suivante, de taille plus réduite : idem ; je me demande même ce que je suis venu faire là !


Et alors, je vois (sans jeu de mots) mon sauveur se redresser, me regarder avec un air dubitatif, mirer son écran de contrôle, se retourner vers le mur pour vérifier ce qui y est projeté, ce que je viens de lui lire, … respirer profondément et m’annoncer gravement : « mais, Monsieur, vous m’avez lu et énoncé des chiffres, alors que je vous projette des lettres ». Je sors de derrière cette machine pour vérifier, persuadé que c’est lui qui a besoin de binocles ; évidemment, sans les miens, je ne vois d’une grosse tache jaunasse au mur, sans signes apparents ; je rechausse à la hâte mes vieux bésicles, et là, horreur, j’aperçois bien des lettres et point de chiffres.


Je vous fais grâce de la suite, qui n’est que la conséquence de l’erreur commise par mon cerveau, qui a toujours fait preuve, il est vrai, d’imagination, limitée jusqu’alors au thème d’une plaidoirie impossible dans un dossier dédié à Sainte Rita.

Il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle : la première était que l’un de mes deux yeux n’avait pas trop perdu en acuité depuis… longtemps ; la seconde était que l’autre, le malheureux, avait voulu se distinguer de son jumeau en se laissant aller. Il en fut puni, en récoltant, pour le remettre dans le droit chemin, une sorte de cul de bouteille à allumer un feu de broussailles en plein soleil dans la garrigue.


Et c’est ainsi que, après une longue recherche d’un fabricant de cul de bouteille disposant d’un tel monstre, je suis désormais doté d’une paire de binocles, qui n’en est plus une, loupe d’un coté et verre correcteur classique de l’autre : de quoi vous déformer la cloison nasale en prime !


Le bon coté de l’histoire est que, désormais, les choses du Droit me paraissent beaucoup plus claires qu’hier et que j’ai même pu découvrir au Palais de nouveaux confrères, de nouvelles têtes de juges, et même un nouveau Tableau où mon nom apparaît tout en haut de la première colonne, ce qui donne un aperçu de la jeunesse de mon Barreau, qui m’a fait monter si haut et si vite malgré mon âge tendre.


Profitez de l’expérience : si vous découvrez le texte peu clair d’une réforme, ce n’est pas le législateur qui a fauté, c’est que votre vision a baissé : précipitez vous chez votre ophtalmo et surtout, m’oubliez pas : son tableau à lui, même projeté sur le mur, ne comporte aucun chiffre.


J’aurais du le savoir, tant le Chiffre est banni de notre périmètre du Droit, auquel nous tenons tant.



mars
5

- COMPRENDRE LA CAUSE DE LA PANNE PERMET D’Y REMEDIER -

DROIT PENAL - INSTRUCTION - REFORME -


- COMPRENDRE LA CAUSE DE LA PANNE PERMET D'Y REMEDIER -


Le blog des Editions DALLOZ a permis à quelques personnalités éminentes et reconnues en matière pénale d'exprimer leur opinion sur les conséquences de la disparition annoncée du juge d'instruction et d'imaginer la future justice pénale.


DROIT PENAL - INSTRUCTION - REFORME -


- COMPRENDRE LA CAUSE DE LA PANNE PERMET D’Y REMEDIER -


Le blog des Editions DALLOZ a permis à quelques personnalités éminentes et reconnues en matière pénale d’exprimer leur opinion sur les conséquences de la disparition annoncée du juge d’instruction et d’imaginer la future justice pénale.


Monsieur Jean-Yves Chevallier, Professeur à la Faculté de droit de Rennes, rappelle ce qu’est la fonction de l’actuel Juge d’instruction, qui ne juge pas le justiciable qui lui est présenté, mais qui a pour mission de chercher à établir la vérité, aidé en cela par l’accusation, la défense, éventuellement la victime. Il instruit à charge et à décharge. Il rassemble les preuves qui vont renverser la présomption d’innocence dont bénéficie le suspect « mis en examen ». Il est indépendant et impartial, (…). Il est censé prendre en compte les suggestions des parties, tout en gardant un regard objectif et neutre dans l’analyse des situations.


C’est évidemment ce qui ressort des ouvrages universitaires destinés aux étudiants de première année de Droit et ce que tous les avocats croyaient pouvoir trouver lors de leur rencontre avec un juge d’instruction. Quelques uns pourront y reconnaître le portrait de magistrats qui ont répondu aux aspirations de la Loi, les autres y trouveront matière à déceler ce qui faisait défaut chez les autres magistrats d’instruction.


Monsieur CHEVALLIER estime également que le Juge d’instruction est le « garant des libertés individuelles et de la protection des droits de la défense » : sur ce point, il apparaît que nous sommes en présence d’une confusion des genres, car, jusqu’à preuve du contraire, seul l’avocat peut, de facto, s’opposer à l’accusation, et parfois même au juge d’instruction, pour garantir ces fameuses libertés individuelles ; quant à la protection des droits de la défense, il apparaît bien incertain de la laisser reposer sur le seul juge d’instruction, qui, la plupart du temps, en a entendu parler, sans se sentir toujours concerné pour l’appliquer à sa pratique quotidienne.


Fort de cette analyse vantant les bienfaits du système inquisitoire en place, Mr CHEVALLIER plaide pour la sauvegarde de notre bon juge actuel, agitant le spectre de la justice de riches, pouvant se payer les meilleurs avocats, et concluant admirablement : « Une « instruction idéale » doit conduire, dans un délai raisonnable, à la condamnation d’un coupable, assortie, le cas échéant, de l’indemnisation des victimes, et non au triomphe d’une thèse séduisante servie par une éloquence talentueuse maquillant habilement une vérité qui ne pourrait plus éclater dans les prétoires ». C’est donc cette vision éclairée que les étudiants en Droit auront du Juge d’instruction et de sa fonction, c'est-à-dire de préparer la condamnation du coupable, et d’évacuer les thèses, même séduisantes de la Défense. Certains pourront y adhérer et devenir juge d’instruction en toute connaissance de cause, ce qui sera de nature à pérenniser un système en place aujourd’hui décrié.

Mais de quoi écoeurer tous ces jeunes qui rêvaient de devenir avocat pour faire triompher, par leur éloquence talentueuse, la vérité afin de libérer leur client du poids d’une injuste condamnation.


* * * *


Madame Catherine Giudicelli, Présidente de l’Association Française des Magistrats Instructeurs, s’est également prêtée au même exercice.


Sa pratique, très proche de l’enseignement théorique dispensé par Monsieur Chevallier, mais à l’évidence consciencieuse et lucide, lui permet de formuler des propositions intéressantes, sur une instruction d’avenir, pouvant s’intégrer dans les perspectives annoncées de la réforme.


Elle entend réserver la future instruction aux affaires criminelles à celles relevant « de la criminalité organisée, de terrorisme, de délinquance économique et financière, en matière internationale, ou lorsque le nombre de victimes est important : catastrophes, santé publique », grâce aux "moyens accrus en enquêteurs de police judiciaire, en experts techniques et à la coopération internationale".


L’idée est séduisante et aurait le mérite de sauver les pôles qui survivraient ainsi à la disparition du juge d’instruction ; cependant, il est à craindre que la justice à deux vitesses, si souvent invoquée pour refuser la réforme, soit désormais de mise dans un monde judiciaire pénal spécialisé à outrance, et que cette justice soit réservée au « gratin » de la délinquance, qui sera jugé par des juges spécialisés, aidé par les plus éminents experts spécialisés et onéreux, et défendu par « les meilleurs avocats spécialisés qu’il pourra se payer ». La justice sera-t-elle mieux rendue entre gens de bonne compagnie, appelés à se rencontrer très souvent, en cercle fermé d’initiés de la chose pénale ? Il suffit d’entendre aujourd’hui les plaintes des avocats intervenant devant des pôles d’enquête spécialisés, et ensuite devant des Tribunaux ou Cours spéciaux, pour se convaincre que la spécialisation n’est pas forcément la panacée et la certitude de l’administration d’une meilleure justice.


Et que deviendra l’autre justice, celle concernant la plèbe délinquante, qui n’aura pas eu les honneurs médiatiques, mais qui néanmoins sera susceptible de lourdes condamnations privatives de liberté ? Elle n’aura plus droit à la future instruction qui est censée présenter tant de garanties ? Sera-t-elle alors orienté vers une enquête simplifiée, vers un avocat ordinaire, et vers un juge débordé par la masse de dossiers plébéiens, par leur traitement en temps réel, comme aujourd’hui, donc ?


La Justice ne doit-elle pas être la même pour tous les justiciables ?


Il serait dommage de déclarer mort-né notre pôle de l’instruction qui a fait couler tant d’encre et qui dans certaines zones fut un miraculé du forceps. En le rebaptisant seulement « pôle d’enquête pénale », il pourra aisément réunir tous les acteurs du nouveau mode accusatoire, sous le haut arbitrage du juge de l’instruction, ou « juge arbitre d’enquête contradictoire ». Le Parquet, que l’on souhaite indépendant de manière politiquement illusoire, n’obtiendra une indépendance de fait que grâce à la contradiction qui lui sera apportée par la Défense, présente dès le premier jour de l’enquête. N’oublions pas, comme le précise avec pertinence Madame Giudicelli, que « le piège de l’hypothèse unique est le terreau de l’erreur judiciaire » ; nous ajouterons que la garde à vue initiale, hors la présence de la Défense, alors que la culture de l’aveu est de mise, est aussi un terreau très fertile à l’erreur judiciaire. Toutes ne seront pas évitées, mais bon nombre d’entre elles n’y pousseront pas.


Madame Giudicelli pose trois conditions essentielles à respecter et qui peuvent parfaitement s’inscrire dans le cadre de la détermination de notre prochaine justice pénale d’instruction.


* « Un magistrat indépendant avec un objectif assigné de rechercher la preuve, de manière à éventuellement pallier une inaction du ministère public, pouvant être parfois soumis aux pressions ou contingences variées, mais aussi la défaillance de l’avocat, de nature à générer une justice à deux vitesses ».


* Une instruction ouverte à toutes les pistes pour éviter « le piège de l’hypothèse unique, terreau de l’erreur judiciaire », « ouverture à la culture du doute » et des mesures secondaires comme la continuité de la prise en charge des procédures.


* éviter de renvoyer devant une juridiction de jugement les mis en cause contre lesquels des charges suffisantes ne sont pas établies, sauf à fournir loyalement à la juridiction tous éléments d’appréciation sur les faits et leur articulation et sur l’individu sans se contenter d’identifier les acteurs les plus visibles ou les plus faciles à interpeller mais en cherchant à déterminer les chaînes de responsabilité


Tout cela est conforme aux légitimes aspirations permettant d’avoir une nouvelle approche de la mise en état d’un dossier pénal, mais il apparaît que ces conditions étaient déjà celles qui auraient du être appliquées auparavant par notre juge d’instruction ; et si, finalement, il ne l’a pas fait, n’est-ce pas là l’aveu qu’un des trois cylindres du moteur « justice » ne fonctionnait pas au même régime que les deux autres, déséquilibrant le fonctionnement de l’attelage.


Juge et procureur fonctionnant trop souvent à l’unisson, la Défense ne trouvait, ni sa place ni l’arbitre nécessaire pour la lui restituer.


Comprendre la cause de la panne permet d’y remédier.



févr.
23

LE DERNIER CADEAU DE MME DATI

  • Par jean-claude.guillard le
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- AU SECOURS, LA TRONCONNEUSE DE LA CARTE JUDICIAIRE REVIENT –


- LE DERNIER CADEAU DE MME DATI -



Au plus fort de la crise économique, alors que nos DOM, et peut-être nos TOM, sont en ébullition, ça dégage aussi chez Madame DATI, qui brade tout ce qui encombre inutilement son bureau, avant de le laisser bien propre pour le suivant. A peine bouclée la première fournée des juridictions civiles condamnées ou transférées, voici aujourd'hui le tour des TASS, Tribunaux des Affaires de Sécurité sociale, où se jugent des dossiers importants, comme ceux des fautes inexcusables en cas d'accident du travail, ou économiquement vitaux pour certains justiciables en quête d'allocations, rentes et retraites. Comme les TASS connaissent aussi des litiges sociaux en matière agricole, il est bon de dépeupler les départements ruraux de cette juridiction, au profit des métropoles régionales.


- AU SECOURS, LA TRONCONNEUSE DE LA CARTE JUDICIAIRE REVIENT –


- LE DERNIER CADEAU DE MME DATI -


Au plus fort de la crise économique, alors que nos DOM, et peut-être nos TOM, sont en ébullition, ça dégage aussi chez Madame DATI, qui brade tout ce qui encombre inutilement son bureau, avant de le laisser bien propre pour le suivant. A peine bouclée la première fournée des juridictions civiles condamnées ou transférées, voici aujourd’hui le tour des TASS, Tribunaux des Affaires de Sécurité sociale, où se jugent des dossiers importants, comme ceux des fautes inexcusables en cas d’accident du travail, ou économiquement vitaux pour certains justiciables en quête d’allocations, rentes et retraites. Comme les TASS connaissent aussi des litiges sociaux en matière agricole, il est bon de dépeupler les départements ruraux de cette juridiction, au profit des métropoles régionales.


Ces populations, souvent défavorisées, ont un éminent besoin de proximité pour que leur dossier soit traité en leur présence, s’ils saisissent eux même le Tribunal ; cette même proximité apparaît de bon aloi, en cas de faute inexcusable, puisque c’est dans le ressort de leur domiciliation ou de leur accident que les enquêtes pénales seront menées, afin que le TASS puisse ensuite juger.


Le 9 janvier 2009, le Directeur du cabinet de Mme DATI lance la machine, appelée « le processus », lequel s’inscrit « dans le prolongement de la réforme d’ensemble de la carte judiciaire, visant à une meilleure affectation des moyens de la justice et à une plus grande professionnalisation de ses acteurs, pour une justice de qualité ». Tout cela s’inscrit « dans la réforme de l’administration territoriale de l’Etat qui prévoit la réorganisation des services déconcentrés, par la suppression des DRASS, des services départementaux d’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole » Il faut donc regrouper les 44 TASS traitant moins de 550 affaires nouvelles par an, tout en veillant à assurer l’accessibilité de ces juridictions aux justiciables. Les tribunaux sacrifiés seront fusionnés avec ceux qui disposent d’une plus grande activité dans le ressort de la cour d’appel ou de la région administrative. Cette note circulaire est transmise le 26 janvier 2009 aux chefs de Cours. Celle de BORDEAUX la renvoie le 4 février 2009 auprès des chefs de juridiction d’ANGOULEME, qui la reçoivent le 11 février et vont la répercuter le 17 février, vers l’Ordre des avocats, sollicitant ses observations pour le … 20 février 2009.


Première remarque : si réforme il y a lieu, elle devrait concerner par priorité les services postaux, ou plus exactement la rapidité des flux informatiques, la circulaire ayant été diffusée par le site INTRANET de la Direction des Services Judiciaires. Heureusement que, grâce au RPVA, nous allons, nous aussi, contribuer à la célérité de la justice nouvelle !


Seconde remarque : le « projet » de suppression de tribunaux, clairement annoncée, suppose que les modestes utilisateurs que nous sommes, soient appelés à formuler leurs observations : c’est fait ; trois jours pour réunir le conseil de l’Ordre, et pour répondre à une aussi petite affaire, c’est grand et généreux, surtout quand nul n’a eu vent auparavant que son TASS était concerné.


Alors, sur le fond, qu’en est-il ? Et bien, la réflexion des Ordres semble des plus limitée, puisque la note circulaire est agrémentée d’une carte de notre beau pays, îles comprises, où les régions ou ressorts de cours, sont joliment coloriées (sur le document initial, mais les copies sont en noir et blanc), et agrémentées de flèches dirigeant certains TASS vers un lieu plus adapté. La carte est intitulée du réprobateur « moins de 550 affaires » !


Un tableau doit permettre de s’y mieux retrouver : une mine de statistiques pour désigner les mauvais élèves, regroupés sous la colonne « TASS absorbé » ; ANGOULEME y figure en bonne place aux cotés de LA ROCHELLE, SAINTES, ou NIORT (ailleurs, TULLE n’est pas oublié). Autre colonne « TASS de rattachement » ; notez la délicatesse du propos : on est rattaché mais non supprimé.


Alors ANGOULEME et ses 433 affaires annuelles est voué au rattachement avec un TASS « disposant d’une plus grande activité dans le ressort de la cour d’appel ou de la région administrative ». Et là, on découvre dans le tableau que ce grand TASS, l’ogre absorbeur, est celui de POITIERS qui affiche …354 affaires par an au compteur ! Tiens, selon la circulaire, on pouvait penser absorber POITIERS !


Mais autres curiosités : ANGOULEME dispose d’un TGI départemental, rattaché à la Cour d’Appel de BORDEAUX. Il existe bien une Cour d’Appel à POITIERS, mais ce n’est pas la notre. Par contre, nos co-absorbés de la région sont tous dépendants de la Cour d’Appel de POITIERS ; vous suivez ? Ce n’est pas encore fini. A ANGOULEME, notre tribunal administratif, c’est POITIERS, et notre Cour d’Appel Administrative, c’est… BORDEAUX !


Alors, sur le tableau, ça donne pour ANGOULEME : Cour d’Appel : BORDEAUX ; Département : CHARENTE ; Région Administrative : POITOU-CHARENTES ; Tass absorbé : ANGOULEME ; Tass de rattachement : POITIERS ; Cour d’Appel : POITIERS.

Au début, on pense que nous allons changer de Cour d’Appel ; alors, on relit attentivement.


Ouf, c’est fait ; en relisant trois ou quatre fois, on comprend que, vulgairement parlant, ANGOULEME (et peut-être quelques autres) a « le cul entre deux chaises », une moitié à BORDEAUX et l’autre à POITIERS ! et je vous assure que c’est très inconfortable.


Mais, enfin, sur les « rattachements », pourquoi dire tout et son contraire : si le plus gros TASS absorbe le petit, alors, chez nous, on doit avaler la région entière, alors que nous risquons d’être croqué par plus petit que nous ! Assurer l’accessibilité des justiciables ? Qui a osé écrire une telle énormité, alors que les charentais seront démunis de tout contact avec une juridiction sociale dans l’entier département et dans le ressort de sa Cour d’Appel !


Allez expliquer tout ça au pauvre justiciable qui conteste une décision de sa CAF : à qui va-t-il envoyer sa réclamation ? On comprend mieux pourquoi la circulaire se préoccupe de la professionnalisation des acteurs ! A cet égard, merci pour tous les professionnels avocats qui ont, depuis la création des TASS, œuvré devant cette juridiction… à moins que l’objectif ne concerne que les juges ou les représentants des caisses… merci pour eux ! Sans doute, le ministère a voulu dire que, désormais la représentation obligatoire serait de mise devant les super TASS, RPVA oblige… si c’est ça, dites le une bonne foi : ça ne dérangera sûrement pas les avocats, mais pour les justiciables, j’en suis moins sûr.


Finalement, on comprend mieux pourquoi il nous a été donné trois petits jours pour formuler nos observations : c’est largement suffisant pour répondre que tout est fait en dépit du bon sens, en envoyant les justiciables les plus démunis aller se faire voir à plus de 100 Kms de chez eux.


févr.
22

R.P.V.A - RECORD PROCEDURAL DE VITESSE DES AVOCATS --

  • Par jean-claude.guillard le
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Le R.P.V.A (suite)


- Le RECORD PROCEDURAL DE VITESSE DES AVOCATS -


« Si la justice est parfois si lente à être rendue, c'est que bien souvent les magistrats, ne sachant pas quoi en faire, hésitent entre la rendre ou la garder pour eux ». Les Pensées (1972) Citations de Pierre Dac


A l'aube de l'année 2010, le miracle de la technique permettra donc à l'avocat, dont l'identité ne résultera désormais que du code électronique affecté à sa clef cryptée, de devenir un auxiliaire de justice habilité à échanger avec le greffe du Tribunal. On n'ose imaginer toutes les performances que ce système va générer.


Le R.P.V.A - (suite)


- Le RECORD PROCEDURAL DE VITESSE DES AVOCATS -


« Si la justice est parfois si lente à être rendue, c'est que bien souvent les magistrats, ne sachant pas quoi en faire, hésitent entre la rendre ou la garder pour eux ». Les Pensées (1972) Citations de Pierre Dac


A l’aube de l’année 2010, le miracle de la technique permettra donc à l’avocat, dont l’identité ne résultera désormais que du code électronique affecté à sa clef cryptée, de devenir un auxiliaire de justice habilité à échanger avec le greffe du Tribunal. On n’ose imaginer toutes les performances que ce système va générer.


Mais avant, il faut être codé : notre CNB s’occupe de tout : plateforme, logiciel e-barreau, formations, etc. simplissime ! Les Ordres sont chargés de mettre leur troupe en état de marche. Certains tribunaux sont déjà en état de fonctionner et piaffent d’impatience de se faire pénétrer (le réseau) par les avocats. Attention, malheur aux retardataires ou réfractaires : il est bien possible qu’une rigueur subite les empêche d’exercer leur art à l’ancienne, s’ils n’ont pas adhéré au système.


Une petite formalité préalable quand même : pour les avocats qui en étaient restés à l’éblouissant progrès du Minitel, disons tout de suite que, malheureusement, il pourra en être fait don au musée du patrimoine technologique de chez Emmaüs ; il vous faut l’ADSL, en haut débit, sous peine de transmettre hors délai une déclaration d’appel. Et puis, petit rappel, la machine à écrire électrique à boule, ne se connecte pas avec l’ADSL. C’est le moment, investissez dans un ordinateur, et puis aussi une imprimante, un scanner, un fax et quelques équipements accessoires. Avec çà, et un abonnement auprès d’un opérateur à cette fameuse ligne ADSL, vous avez fait un petit pas pour vous, mais un grand pas vers le RPVA. C’est le même investissement basique que tout jeune avocat qui s’installe doit réaliser.


Ensuite, c’est le CNB qui va ajouter quelques bricoles, petites merveilles technologiques de nature à décorer l’environnement de votre achat, à condition bien sûr d’adhérer au nouveau groupe Facebook de l’e-barreau. Bien sûr, me direz vous, ce n’est pas offert… non, évidemment, vous aurez à payer l’acquisition de ces babioles informatiques pour quelques 260 € HT, installation comprise, mais rassurez vous, pour l’abonnement maintenance vous aurez le plaisir de bénéficier d’une mensualisation puisque tout cela est finalement loué sur 24 mois (comptez 55 € + 7 € pour une clef codée en plus, et 4 € pour une adresse mail en sus). Et puis, si vous voulez faire comme les grands, et que vous en profitez pour répondre aux sirènes des bienheureux groupes d’éditeurs de logiciels, qui se sont adaptés pour assurer une gestion électronique de documents intégrant les informations transmises par e-barreau, l’achat d’une licence vous coûtera en monoposte 3200 € avec 900 € de maintenance annuelle pour l’un d’eux, ou 149 € mensuel pour l’autre.


Et bien voilà, après ces quelques modestes investissements, vous voilà prêt au grand saut vers l’inconnu.


Je me connecte, je suis reconnu grâce à ma clef et me voilà dans le ventre secret du tribunal ; bien sûr, je ne peux ouvrir toutes les portes : il y a encore des placards devant être respectés, mais au moins, pour mes dossiers, je suis en pays de connaissance : et là, on va pouvoir échanger : au pénal, quel plaisir de parcourir, à ses moments perdus, le dossier d’instruction de Monsieur X, qui décidemment n’avance pas vite ; quelle merveille de consulter aussitôt, en présence du client convoqué à l’audience de la semaine prochaine, son dossier en lui révélant ce que sa garde à vue ne lui avait pas permis de comprendre. Mais attention, ça marche dans les deux sens : difficile maintenant, le renvoi pour cause d’impossibilité d’avoir pu consulter le dossier ! Et pour l’instruction (sauf disparition), les ordonnances du juge, celles qui font courir des délais très brefs, et bien, elles vous seront notifiées par le RPVA : ne prenez pas trop de vacances sous peine de passer à coté d’un délai, ou alors partez sous les cocotiers avec votre juge. Que du bonheur. Comme dirait l’autre, ça va booster.


Mais plus fort encore : la mise en état des affaires civiles.


J’enrôle mon assignation, clic … Mon écran va sans doute me dire : « attendre quinze jours pour la constitution du défendeur », clic… Seize jours plus tard, à l’écran chez moi : » pas de constitution, déposez » ; ou, « constitution de Me D, communiquez vous pièces sous quinze jours » ; ce qui est fait illico. En retour, l’écran affiche : « pièces communiquées, conclusions de Me D avant 1 mois ». Quinze jours plus tard, Me D a déjà conclu, le fourbe ! L’écran affiche : « Me D a conclu, quinze jours pour répondre le cas échéant ». Je conclus dans le délai. L’écran affiche : « affaire fixée pour plaidoiries - audience du : (un mois plus tard) -. Délibéré : (un mois plus tard) ». La vache : cinq mois pour avoir un jugement !!!!! Merci le RPVA.


Bon, évidemment, ça ne sera pas toujours aussi simple ; d’abord, le juge de la mise en état, celui qui doit gérer son stock tout en personnalisant la gestion du temps, selon le nombre d’avocats dans le dossier, sa complexité, ses incidents, ses congés, ce n’est pas une machine pré-programmée, lui ! Vu le nombre de dossiers à gérer, au jour le jour, il va passer ses journées à guetter les connexions d’avocats et les avancements automatisés des dossiers ; et quand aura-t-il le temps d’analyser le contenu de ces dossiers, de soulever éventuellement des moyens dignes d’intérêts ? Ça sent le surmenage ! Quoique, selon ce qui commence à se dire, la surveillance de l’écran d’une mise en état, finalement, le greffier pourra s’en occuper seul… Ah bon, mais alors, puisque la gestion de la mise en état sera informatisée et suivi par un vigilent greffier, pourquoi ne pas faire monter le juge de la mise en état dans le même train que son collègue de l’instruction.

Dommage, j’imaginais le juge de la mise en état, doté d’un ordinateur portable, surveillant de chez lui, ou sur ses lieux de villégiature, au milieu de sa progéniture, ce maudit écran, qui, comme le tableau des horaires de trains dans les gares, change toutes les cinq minutes !


Mais, il y a encore plus fort.


Comme dans toutes les guerres technologiques, l’informatisation de la justice va laisser des cadavres derrière elle : déjà, agonisants sur le bord de la route, nos amis avoués à la Cour furent les premiers canardés et touchés. Ils géraient, sur place, les mises en état pour le compte d’avocats du ressort de leur cour d’appel, souvent fort éloignés géographiquement.

Désormais, RPVA aidant, point besoin de ces avoués : chez lui, sur la bécane, l’avocat, en prise directe avec l’informatique du greffe de la Cour, va faire lui-même la déclaration d’appel, puis surveiller le délai de constitution, et à défaut de cet acte, signifier dans les 15 jours son appel à l’intimé, sous peine de caducité. (Vérifiez votre assurance RCP).

Et alors, pour le reste, il est vrai à l’état de projet, c’est un vrai coupe gorge : la Chancellerie a des objectifs : Conclusions de l’appelant dans les deux mois de l’appel. Conclusions de l’intimé dans les deux mois de celles de l’appelant. Conclusions pour l’app….Stop ! La direction des affaires civiles de la Chancellerie, qui connaît donc fort bien la procédure, entend que l’on s’en arrête là dans les écritures. C’est assez ! Un seul jeu de conclusions par avocat… sauf si le conseiller de la mise en état décide du contraire, sans bien sûr avoir préalablement interrogé les avocats. ! En d’autres termes, celui de l’appelant devra s’adjoindre un voyant pour connaître des arguments nouveaux de l’intimé, et y répondre par anticipation. (Ré-vérifiez votre assurance RCP);

N’oublions pas les prescriptions du rapport MAGENDIE scrupuleusement reprises, qui imposent aux avocats, dans des délais aussi brefs, mais néanmoins couperets, de structurer leurs écritures, notamment en regard « de la transmission électronique qui ne pourra s’effectuer que sur la base de documents uniformisés ». L’objectif est de sécuriser l’office du juge… et des parties ; et attention, RPVA oblige, le conseiller de la mise en état devra pouvoir adresser aux parties une injonction d’avoir à mettre leurs écritures en conformité avec les règles de structuration et si les parties persistent à méconnaître ces exigences, il pourra être prévu que le juge ne serait pas tenu de répondre aux prétentions qui ne seraient pas énoncées au : “Par ces motifs”. Ah, voilà enfin un travail utile pour le Juge, qu’il ne pourra accomplir qu’une fois définies les règles de la structuration, selon documents informatisés.


Pour faire rapide, faisons au plus simple.


Tout ça est encore trop long : allons encore plus loin. Je suggère que, sur l’appel, l’appelant télétransmette sous quinze jours, à compter de sa déclaration d’appel, un projet d’arrêt de confirmation à son goût, bien que structuré à la mode du juge, avec son entier dossier de… plaidoirie (il faudra inventer un nouveau mot), et que dans le mois suivant, l’intimé envoie au greffe son projet d’arrêt d’infirmation, également structuré à la mode du juge, et son dossier, qui devrait également être structuré en trois cotes : le projet d’arrêt, les pièces et la jurisprudence actualisée. Normalement, le Juge pourrait dans les quinze jours avoir fait son choix, à moins qu’il ne préfère, quinze jours supplémentaires pour y mettre sa patte personnelle de restructuration. Donc là, on frôle les records du monde de rapidité de la justice, détenus, rappelons le, ex-aequo, par les anciennes « républiques » de feu l’URSS et par la non moins démocratique justice populaire chinoise du Grand Timonier.


On s’amuse, mais cette volonté d’accélération du cours de la justice, concevable quand les délais s’exprimaient en années au point de recevoir de l’Europe des remontrances légitimes, devient ridicule quand, devant les Tribunaux de première instance, il est aujourd’hui exprimé en mois. Devant les Cours d’Appel, il est établi que l’accélération procédurale déjà en place, permet d’obtenir des avocats des délais de cinq à six mois pour que la procédure soit en état, mais que, malheureusement les plaidoiries en sont reportées aux calendes grecques, faute d’audiences disponibles permettant de plaider dans le mois suivant. A quoi donc servira une plaidoirie au siècle du RPVA ? Seulement à contrarier le turbo enclenché par la Justice ? Allez, ouste, dépoussiérons tout cela : pour la plaidoirie, qui ne cadre pas dans le moule de la transmission électronique, direction le train de l’oubli, avec les avoués, les juges d’instruction et de la mise en état !


La justice veut donc devenir rapide et se dote d’un excellent outil dont nous sommes appelés à user : en souscrivant l’abonnement RPVA nous accédons à la Justice d’aujourd’hui, faisant disparaître à tout jamais ce qui avait jusqu’alors constitué notre quotidien : nous devenons des e-avocats prisonniers de délais informatisés, de trames d’écrits imposés, et très accessoirement des risques liés au fonctionnement des machines et des flux informatiques. La justice d’aujourd’hui relève de la technique et fort peu de l’humain : même l’avocat va très vite y perdre la parole.

Nous saurons sans doute, avec quelques vitamines, nous adapter à la célérité souhaitée par l’Europe, qui pourtant parlait de délai raisonnable, ce qui ne semblait pas relever du délai déraisonnable. Nos prestations informatiques et structurées permettront à l’évidence au juge de mieux juger, dans la rapidité s’entend, et il lui faudra seulement concilier cette rapidité avec la sérénité sans laquelle la justice ne saurait survivre.


La sérénité est une conquête. (André Maurois)


PS:


Au fait, ce n'est pas un type de procédure ainsi simplifiée que les juridictions administratives mettent en oeuvre depuis ses années? mémoires avec observations tolérées mais inutiles... ça marche vraiment du feu de Dieu question délais !


Au fait, pourquoi le Barreau de PARIS boude-t-il le RPVA ? pourquoi les provinciaux sont bousculés par le CNB pour rénover la profession et que plus de la moitié des avocats français y échappent encore?





févr.
14

Excès de vitesse - Justice va-t-elle perdre des points ?

PROCEDURE CIVILE - R.P.V.A - MISE EN ETAT -


Excès de vitesse - Justice va-t-elle perdre des points ?


Pour les non initiés, le RPVA, Réseau Privé Virtuel des Avocats, est la clé nous permettant désormais d'accéder dans le saint des Saints, dans le système informatique des greffes des juridictions, évidemment protégé et sécurisé comme il se doit.


Modernité oblige, l'informatisation galopante, mais nécessaire, conduit à cette avancée opérationnelle, applicable aux affaires pénales, mais aussi civiles.


Excès de vitesse - Justice va-t-elle perdre des points ?


Pour les non initiés, le RPVA, Réseau Privé Virtuel des Avocats, est la clé nous permettant désormais d’accéder dans le saint des Saints, dans le système informatique des greffes des juridictions, évidemment protégé et sécurisé comme il se doit.


Modernité oblige, l’informatisation galopante, mais nécessaire, conduit à cette avancée opérationnelle, applicable aux affaires pénales, mais aussi civiles.


La lenteur légendaire de la Justice du siècle passé est à classer au rang des souvenirs, comme le furent la plume d’oie, puis la Sergent Major, et les machines à écrire mécaniques, avec carbone et papier pelure. Ne sommes nous pas au siècle de la vitesse supersonique et du haut débit.


Bref, voilà l’outil qui transforme la Justice, qui, de lente, risque fort de devenir expéditive.


Déjà, quelques aperçus, en matière pénale, nous permettent de voir, grâce au révolutionnaire Traitement en Temps Réel, le suspect appréhendé et passé au grill de la garde à vue, être empaqueté pour être aussitôt transféré au Palais de Justice pour y être jugé en comparution immédiate, sorte de parodie de justice permettant de sublimer les statistiques du traitement des actes de délinquance, et de gérer l’avancement des chefs de juridiction. L’empaqueté va certes rencontrer un avocat, en charge de le défendre, mais qui aura quelques minutes pour prendre connaissance du dossier, initialement numérisé et donc aussitôt disponible, discuter avec son client, et être propulsé avec lui dans la salle d’audience, où le Juge impatient, car dérangé pour cet imprévu, va rendre la justice. Ce qui était autrefois la justice des flagrants délits, est devenue la justice ordinaire de toute affaire dans laquelle l’enquête, hors présence d’un avocat, a permis de recueillir un aveu. Par extension, cette justice expéditive vient d’être appliquée à un mini-réseau local, suspecté de tremper dans une affaire de stupéfiants, qui généralement nécessite, lors d’une audience traditionnelle, une reprise de l’enquête pour bien déterminer les rôles de chacun et surtout une analyse des personnalités des prévenus. Il est rare qu’un délinquant arrêté porte sur lui les documents justifiant son emploi, sa situation de famille, son passé médical, bref tout ce qui permet à un juge d’apprécier la sanction, en l’adaptant au cas de chacun. Quel rôle est ainsi dévolu à l’avocat, sinon de participer à cette justice véloce, et de tenter de plaider avec le peu dont il dispose ; certes, il peut demander un délai pour mieux préparer la défense : ce choix, offert au prévenu, comporte le petit inconvénient de l’envoyer, sous des motifs divers, (par exemple l’avoir sous la main pour la suite ou éviter les pressions sur les autres co-accusés ou victimes), vers la case prison, à titre préventif, bien sûr ; ce n’est pas beaucoup mieux, puisque il n’arrive que très rarement à trouver dans sa cellule les documents nécessaires à son avocat…


* * * *


Bon, d’accord, c’est au pénal, et après tout, les intéressés l’ont bien cherché, me dira t-on ; mais, dans les affaires civiles, c'est normalement autre chose: il faut prendre son temps de décortiquer le dossier, de rechercher les bons arguments et preuves, et ensuite les exposer par écrit, répondre à ceux de l’adversaire, et finalement plaider. Les affaires civiles, ce ne sont pas que les divorces et successions, mais tout un tas de litiges, de responsabilités diverses, de droit de propriété, et plus généralement tous les problèmes pouvant émailler la vie du justiciable, de sa naissance jusqu’à sa mort.


Alors, ces procès civils, pour les plus importants, sont traités selon une procédure mettant en œuvre un chef d’orchestre, bien nommé « juge de la mise en état » (du dossier bien sûr) : c’est lui qui prend en main l’affaire et va la faire avancer vers la plaidoirie devant le Tribunal : il demande aux avocats de déposer leurs pièces, leurs conclusions, avec le fouet de l’injonction, au gré d’une analyse périodique du dossier. Les pérégrinations des avocats, d’une juridiction à l’autre, leur démontrent que les juges de la mise en état ont chacun leur approche de la rapidité de la justice, très dépendante de la gestion de leur propre temps de travail, et il est vrai que, statistiques obligent, certains ont du se faire violence pour rester dans le délai raisonnable ; bref, d’une durée moyenne de deux ans devant le Tribunal de Grande Instance auparavant, on arrive désormais à une durée exprimée en mois, flirtant même avec la dizaine, au maximum.


C’est trop, ont proclamé les gouvernants, comme si le cours de la Justice étant une course contre la montre. Parfois, rappelons le, l’urgence d’une décision peut être caractérisée : dans sa sagesse, la Loi a prévu l’assignation à jour fixe, procédure exceptionnelle, qui fait même fi des règles habituelles du contradictoire, chacun pouvant amener des éléments nouveaux le jour même de l’audience fixée. Bon, alors, tout ce qui n’est pas urgent, permet un temps de gestation moins expéditif. Et bien pas tout à fait.


Nos juges de la mise en état, pour en arriver à gérer un dossier en moins d’un an, ont du, non pas se faire violence, mais à accélérer le rythme de leurs rencontres avec les avocats, mais à leur donner du bâton, lesquels, ayant généralement d’autres dossiers à traiter dans le même temps, se voient imposer des délais de plus en plus réduits pour établir leurs écritures pour le jour fatidique, sous peine de ne plus pouvoir le faire ensuite.


Le dialogue entre le juge et l’avocat est alors très réduit, les motifs de l’un ne faisant pas les affaires de l’ autre ; alors, ce dialogue tend à disparaître et sont apparues des mises en état « virtuelles » où les échanges sont consignés sur une fiche de correspondance ; il m’a été indiqué que, dans certaines juridictions, le juge de la mise en état, conscient de l'importance de son rôle de gestionnaire procédural, avait délégué à son greffier le soin de traiter toute cette paperasserie périodique, et de se débrouiller à faire avancer le dossier.


Pourtant, selon la Loi, le rôle de ce juge est capital : il peut, par exemple, enjoindre aux parties de conclure sur un point spécifique afin que le Tribunal en soit éclairé ; cette mission suppose que le juge de la mise en état connaisse parfaitement le dossier dont il a la gestion, qu’il ait appréhendé la nature du problème posé, et qu’il ait analysé les arguments déjà échangés dans les conclusions des avocats. Bien sûr que la majorité des juges de la mise en état, civilistes distingués, sont aptes à exécuter leur mission; encore faut-il que le temps leur en soit donné ;

Un tel juge ne doit être affecté exclusivement qu’à cette lourde tâche, d’avoir à gérer un stock de plusieurs centaines de dossier par an ; un tel juge doit connaître la capacité de l’avocat à gérer lui-même son propre stock de dossiers, qui ne sont pas seulement ceux de la mise en état, mais tous ceux en cours, dans le même laps de temps, devant d’autres juridictions.


Bien sûr que tout le monde rêve d’obtenir un jugement dans les six mois de l’enrôlement de l’assignation : ce n’est réellement possible que par un sacrifice de la qualité de l’étude d’un dossier, qui est pourtant déterminante pour faciliter le travail des juges qui auront à prendre la décision.


N’a-t-on pas entendu que, finalement, une juridiction pourrait se satisfaire d’un dossier déposé par l’avocat, contenant seulement son assignation ou conclusions, ses pièces, et les jurisprudences applicables ? Or, dans un tel cas, le rôle du juge est dénié, s’il se borne à faire application de la jurisprudence plus ou moins récente qui lui est fournie ; l’avocat civiliste est alors un empêcheur de juger en rond, alors qu’au contraire, sa quête est de faire évoluer les jurisprudences qui lui paraissent inadaptées ; quel bonheur pour l’avocat qui a osé proposer une solution novatrice d’être entendu par son Juge, et plus encore quand, au terme du procès, la Cour Suprême valide cette thèse audacieuse ; pour avoir connu ce plaisir à plusieurs reprises dans ma petite carrière, je n’entends pour rien au monde être privé de ce qui me donne un léger goût pour l’aventure raisonnée.


Et puis, un tel traitement d’un dossier civil, de nature à cantonner le juge de la mise en état dans une fonction de surveillant en chef des délais qu’il fixe et du contenu du dossier qu’il transmettra devant la juridiction de jugement, n’annonce-t-il pas la disparition de la plaidoirie, rêve éveillé des juges du siège : « trop long, pas de temps pour écouter, faites court vu le nombre de dossiers du jour, ne voulez vous pas déposer », autant de réflexions annonciatrices d’une révolution du traitement des dossiers, peu important laquelle, pourvu que la Justice soit rapide. Finalement, au siècle de l’informatisation, la Justice n’échapperait-elle pas au cerveau humain, pour ne résulter que de l’application basique de mots-clefs et d’articles du code, proposés par les parties, et transmis au logiciel piloté par un juge informaticien, pour être fusionnés, et éventuellement complétés à son gré, pour faire ressortir l’attendu type qui fera le jugement.


Comment concevoir, dans une affaire de nature pétitoire, qu’un tel dossier type puisse être ainsi traité, alors que nous savons tous que, faute d’avoir été sur les lieux pour prendre la mesure de la situation factuelle, les plans ou photos, n’évoquent strictement rien : pas plus que les avocats, les juges ne pourront appréhender une telle situation, au seul examen d’un dossier ne contenant que de simples documents cadastraux et photographiques ; le juge ne se déplace plus : le transport sur les lieux figure encore dans le Code de procédure, par seul oubli de son abrogation. Qui d’autre que l’avocat, qui a visualisé la situation, peut fournir à la juridiction toutes informations pour expliciter les documents de son dossier ?


Alors, le RPVA dans tout cela ?


Et bien, cette modernisation de la gestion de la procédure civile, qui tend à son accélération, n’annonce rien de bon, ni pour le Juge de la Mise en Etat, ni pour les avocats.


Ce sera l’objet de mon prochain billet …..


(À suivre)



janv.
26

- SE PAYER LE MEILLEUR AVOCAT -

DROIT PENAL - INSTRUCTION – REFORME


« SE PAYER LE MEILLEUR AVOCAT » « GLOIRE ET INFORTUNE »


L'annonce médiatisée d'une supression des juges d'instruction a vu ses opposants reprendre cette phrase merveilleuse : on ne dit pas « choisir le meilleur avocat » mais « se payer le meilleur avocat » ; la nécessité de contrebalancer le colossal pouvoir de l'accusation entrainerait la défense vers une surenchère de dépenses, au rang desquelles figurerait évidemment celles de l'avocat. Ainsi l'accusé fortuné, en se payant le meilleur avocat, voire même « un bataillon d'avocats », n'aurait pas grand-chose à craindre de la Justice, alors que le misérable voleur de poules, doté d'un avocat « tout court », et sans doute gratuit, risquerait de finir ses jours au cachot.


DROIT PENAL - INSTRUCTION – REFORME


« SE PAYER LE MEILLEUR AVOCAT » « GLOIRE ET INFORTUNE »


L'annonce médiatisée d'une supression des juges d'instruction a vu ses opposants reprendre cette phrase merveilleuse : on ne dit pas « choisir le meilleur avocat » mais « se payer le meilleur avocat » ; la nécessité de contrebalancer le colossal pouvoir de l'accusation entrainerait la défense vers une surenchère de dépenses, au rang desquelles figurerait évidemment celles de l'avocat. Ainsi l'accusé fortuné, en se payant le meilleur avocat, voire même « un bataillon d'avocats », n'aurait pas grand-chose à craindre de la Justice, alors que le misérable voleur de poules, doté d'un avocat « tout court », et sans doute gratuit, risquerait de finir ses jours au cachot.


Mais, diable, qui est ce meilleur avocat ? Tentons de répondre à partir de réflexions de clients entendues au cours d'une carrière.


- « Ah, ce Maître X., c'est un bon, il est passé à la télé ! si, si, je l'ai vu au journal de PPDA » : le meilleur avocat est donc celui qui s'est agité devant une caméra.

- « Oh, non, dit l'autre, on m'a dit qu'il ne connaissait pas les dossiers et qu'il plaidait bien, mais creux, à grands effets de manches ; moi, le mien, il ne passe pas à la télé, mais il connaît ses dossiers à fond... »

- « Pardon, répond un autre, le mien, si tu savais combien il me prend ? à ce tarif, c'est évidemment le meilleur ; d'ailleurs, il ne prend pas n'importe quel dossier : c'est un honneur quand il te choisit. »

- « Et bien, le mien, ajouta timidement le voisin de comptoir, il ne m'a rien pris : c'était un petit jeune commis d'office ; il débute, mais c'est un futur bon ; t'aurais vu comment il a répondu au procureur : même pas peur ! il a plaidé juste ce qu'il faut et m'a sorti du pétrin ».


Le meilleur avocat ne serait donc pas unique ? il y aurait plusieurs meilleurs avocats ? il semble que le choix du client soit très dépendant de sa vision de l'avocat : pour certains le meilleur est forcément le plus cher ; tant mieux pour l'avocat et tant pis pour le client qui a décidé d'investir gros dans sa défense. A l'opposé, celui qui n'a pas les moyens de s'offrir un ténor, pensera que son baryton est le meilleur, puisqu'un voisin, qui a utilisé des services, en fut fort content. Ainsi foisonnent, en matière pénale et au gré des saisons, des avocats à la mode, cotoyant les vieux routiers pénalistes, se complaisant à entretenir leur image de meilleur avocat


En réalité, chaque avocat reçoit des clients nouveaux dont il ignore les motifs de leur choix : s'ils l'ont choisi, c'est forcément parce qu'ils estimaient qu'il était le meilleur pour eux : n'est-ce point là suffisant ? Qui a jamais rencontré un client nouveau précisant à son nouvel avocat qu'il l'a choisi parce qu'il était réputé médiocre ? Que l'aspect financier existe dans l'esprit du client n'est pas contestable : mais le monde est ainsi fait que les plus fortunés ont des options différentes de celles du commun des mortels. Mme BETANCOUR ira rarement faire son marché dans un LIDL. Ce n'est pas pour autant que l'on ne se nourrit pas. C'est pareil pour faire choix de son meilleur avocat.


En matière pénale, certains justiciables n'ont pas forcément le choix de l'avocat : il leur est parfois désigné sur commission d'office, dans une liste de volontaires, qui acceptent de travailler dans des conditions financières indignes, mais qui prennent à bras le corps la défense de leur client, par conscience professionnelle, mais aussi avec l'espoir de se faire un nom, leur permettant de devenir le meilleur avocat, celui que l'on pourra se payer. Le malheur du système assisté actuel, qui nous vaud sans doute cette expression « se payer le meilleur avocat », est d'avoir généré la « justice du pauvre » : l'avocat commis d'office, par perversion du système initial, a été réservé à la population pénale défavorisée et fut dédié aux plus jeunes d'entre nous ; l'avocat n'est plus choisi par le client démuni, il lui est « choisi » par désignation. Cette clientèle est devenue le gagne pain de l'avocat débutant. A l'origine, l'ensemble des avocats était astreint à l'assistance des plus démunis, désignés à tour de rôle par leur Bâtonnier : ainsi une très grave affaire pénale générait la désignation d'un avocat chevronné, et parfois même d'un plus jeune qui lui était associé le temps d'une audience : ils assuraient ensemble la meilleure défense possible de leur client. L'accroissement du nombre d'affaires pénales à traiter a fait fuir les anciens et laissé le terrain aux plus jeunes, débutants ou volontaires : ils sont avocats, courageux, compétents et ont la foi ; ils assurent dans des conditions économiquement indignes la défense des assistés, mais ils n'ont pas encore, dans de lourds dossiers, le cuir tanné des pénalistes : voilà bien le problème ! pour le cuir tanné, il faut donc se le payer. Le pénaliste : membre d'une corporation d'avocats spécialisés qui ne font rien d'autre que du pénal et qui se targuent de constituer le bataillon des « avocats que le client se paye » Le voilà donc celui que les fortunés vont pouvoir s'offrir sans que l'on sache vraiment si le résultat obtenu n'aurait pas été atteint par un avocat moins cuirassé


La liberté n'a pas de prix et le pouvoir exécutif a l'obligation de mettre à la disposition des acteurs les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. C'est le secteur assisté qui a besoin d'une meilleure approche afin que l'avocat soit rémunéré de manière à accomplir sa tâche sans entrave financière : la réforme de l'aide juridictionnelle devra prendre en compte l'accroissement du travail demandé à l'avocat, et ne plus l'indemniser chichement et forfaitairement : il doit recevoir la juste rémunération de sa prestation, à l'instar des experts missionnés par les Juges, qui sont rémunérés selon les critères économiques de leur propre actvité, au coût réel de leur travail. Un fonds dédié, alimenté par les fruits saisis de trafics divers démantelés, ou par les amendes financières issues de la délinquance en col blanc, permettrait de doter la Défense de moyens indispensables à ses actions. Sorte de contribution du condamné à sa rédemption.


Les frais de justice, en matière d'enquête pénale, ne sont pas seulement les honoraires de l'avocat ? il est vrai, et l'expérience actuelle le démontre, que certaines instructions coûtent des fortunes, souvent avancées ou à fonds perdus, pour financer des expertises diverses et variées, des investigations techniques de plus en plus poussées, etc... certaines sont obtenues sur demande de la Défense. Ces coûts ont déjà pu être absorbés sur le budget de la Justice et il n'existe aucune raison pour qu'il en soit autrement demain. Il est vrai que les nouveaux pouvoirs qui seraient conférés à la Défense lui permettrait de solliciter des investigations complémentaires, soit à titre privé, soit dans le cadre d'une orientation de l'enquête ; pour les premières elles seront dépendantes de l'état de fortune du client, mais aussi du pouvoir d'investigation qui sera donné à l'avocat ; pour les secondes il est possible d'espérer que le refus des enquêteurs de mener l'investigation sollicitée par la Défense, excluant tout motif financier, puisse être vaincu par la décision qui serait alors prise par le nouveau Juge DE l'instruction, qui la considérera utile à la manifestation de la vérité. Rien ne sera changé quant au coût traditionnel des investigations permettant de rechercher la vérité, sauf à y ajouter celles que le Juge aurait aujourd'hui refusées, à son seul gré.


Dès lors, le meilleur avocat choisi par le client donnera la pleine mesure de son talent pour lui éviter le pire et obtenir le meilleur résultat possible.


Alors, laissons là le client choisir SON avocat, selon ses propres critères et attachons nous plutôt à considérer la qualité de la défense qui sera apportée, sous l'évidente condition que la défense soit dotée au plan financier des moyens égaux à ceux de l'accusation.


Pour rester modeste, pensons toujours que, pour le client, le meilleur avocat est celui qui, présumé meilleur, le devient réellement par confirmation, en ayant gagné le procès ou évité une lourde comdamnation : il devient vite un piètre avocat pour le client s'il n'a pas obtenu le résultat escompté, sans aucune considération du travail néanmoins accompli. Seul le résultat compte.


Photo - L'avocat - FORCHINO - Tous Droits réservés -

janv.
21

IN MEMORIAM

  • Par jean-claude.guillard le
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Cette journée ne commencera pas sans une minute de silence.


21 Janvier... souvenez vous.


Histoire, Justice et politique


Cette journée ne commencera pas sans une minute de silence.


Les avocats ne peuvent rester insensibles au rappel du châtiment suprême, administré au nom du peuple français, qui permettait de trancher un humain en deux. Des coupables ont été ainsi châtiés, mais aussi combien d'innocents qui ne disposaient d'aucun moyen de recours contre la peine radicale prononcée contre eux, sinon la très aléatoire grâce administrée avec une extrême parcimonie.


La mort d'un humain pour la mort d'un régime; la mort pour un symbole; la mort pour le pouvoir.


Les procès deviennent alors misérables: qui se souvient du nom du "défenseur" du dictateur roumain? Qui ne garde pas en mémoire, avec horreur, la parodie de justice dont le monde entier fut témoin, en direct ?


Dans de telles conditions extrêmes, une seule voix peut s'élever et doit s'élever: celle de l'avocat, seul face à une accusation facile, seul face à l'hostilité d'un peuple ! c'est l'essence même de notre profession et son honneur que de faire entendre la voix de la Défense, même et surtout au péril de sa vie.


Avant ce 21 janvier, des avocats ont tenté d'élever leur voix dans le brouhaha hostile et ont pu ébranler certains juges, tant sur la réalité des accusations que sur l'administration d'une peine préétablie par la volonté politique. Ils ont accompagné leur client jusqu'au bout de leur chemin, et ont aussi balisé celui conduisant à l'élaboration d'une Justice moderne, dans toute démocratie, équilibrant les pouvoirs de l'accusation et de la défense. Ce n'est pas sans raison que cette justice, rendue au nom du peuple français, est représentée par une balance, dont les plateaux doivent s'équilibrer.


Ce même peuple français, au nom duquel notre Justice est rendue, a pris naissance dans le sang d'un innocent, seulement porteur du poids de son héritage royal et de l'image qu'il représentait : la Justice du peuple est née d'une injustice, ne l'oublions jamais, pour nous rappeler que notre mission d'avocat ne peut être exercée qu'en dehors de tout pouvoir, politique ou financier, et que, quelles que soient les perspectives de notre métier, notre indépendance est seule le gage de la défense des intérêts individuels et par suite de la démocratie dans laquelle nous prétendons vivre.


Défendons avec acharnement cette indépendance, au nom du peuple français.


Le 21 janvier 1793, au nom du peuple français, Louis XVI était décapité...

déc.
15

CONSOMMATION - BANQUE - REVOLVING –

  • Par jean-claude.guillard le
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CONSOMMATION - BANQUE - REVOLVING –


ENVIE DE TOUT - BESOIN DE TOI -


Enfin, on nous parle d'une réglementation des crédits « revolving », à réserve reconstituée, dont on se demande comment ils ont pu survivre impunément durant tant d'années, en regard de la législation et des jurisprudences de plus en plus rigoureuses en matière de droit de la consommation. Ces crédits sont très largement dispensés, au moyen de publicités tapageuses et trompeuses, auprès du grand public, pour contribuer à un endettement massif des ménages, par des organismes, indépendants ou plus souvent filiales de groupes bancaires.


CONSOMMATION - BANQUE - REVOLVING


ENVIE DE TOUT - BESOIN DE TOI -


Enfin, on nous parle d’une réglementation des crédits « revolving », à réserve reconstituée, dont on se demande comment ils ont pu survivre impunément durant tant d’années, en regard de la législation et des jurisprudences de plus en plus rigoureuses en matière de droit de la consommation. Ces crédits sont très largement dispensés, au moyen de publicités tapageuses et trompeuses, auprès du grand public, pour contribuer à un endettement massif des ménages, par des organismes, indépendants ou plus souvent filiales de groupes bancaires.


Vous avez envie, vous avez besoin ? Alors achetez tout de suite et payez sur plusieurs mois ou années ! Demandez et vous recevrez…


Ces officines pullulent, soit à visage découvert, soit masqué sous les traits de grosses enseignes nationales, notamment alimentaires, qui usent de cartes à leur nom pour doper leurs ventes, par des achats à crédit. On peut aujourd’hui se nourrir à crédit ! Et comme le dit leur publicité, mangez, vous paierez plus tard. La démarche est surréaliste : il s’agit d’un concours bancaire, de type crédit à la consommation, qui échappe à la rigueur de la législation applicable :


Le contrat existe : c’est souvent la page publicitaire découpée dans une revue qui propose de recevoir quelques centaines ou milliers d’euros, dans les trois jours, dès réception de la demande, sur laquelle il suffit de porter quelques indications sur votre indenté et votre revenu potentiel, et de cocher la case du montant demandé : aucune vérification n’existe quant à la personne qui adresse la demande, ce qui entraîne parfois qu’un « client » se fasse passer pour un autre, tel une épouse souscrivant un contrat au nom de son mari, qui n’a pas été informé ; il suffit juste d’un petit bricolage de signature, et voilà l’ignorant , co-emprunteur malgré lui. C’est intéressant, sous le régime de la communauté, puisque les dépenses et charges de consommation incombent aux deux époux ; c’est généralement lors d’une rupture que la fraude est découverte.


Ce contrat se forme souvent sans délai de rétractation, sans vérification de solvabilité, sans connaissance de l’état d’endettement du ménage, aucune rubrique n’étant généralement prévue pour obtenir de tels renseignements : si elle l’avait été, nul doute que de nombreux emprunteurs auraient réfléchi davantage avant d’envoyer leur demande ! le contrat se forme donc sur une simple demande informelle, par mise à disposition des fonds dans un délai ultra rapide par le prêteur, qui dispose alors d’un contrat souvent pré signé par lui. Une banque traditionnelle, procédant ainsi, subirait les foudres de la Loi et une sanction immédiate réglant irrémédiablement le sort d’un tel contrat.


Le taux pratiqué doit en principe être clairement exprimé et de manière suffisamment apparente : là, il figure en caractères lilliputiens, sous la forme d’une formule mathématique incompréhensible pour celui qui n’a pas fait Maths Sup., où il ne se révèle qu’un taux journalier ; le client ne prend alors en compte que le montant de la mensualité dont il sera redevable. Il découvrira plus tard, sur les relevés mensuels de son crédit, que sur les 100 € payés, partie sont absorbés par une assurance décès, assurance groupe souscrite auprès d’une filiale ou société partenaire, et qu’une autre très grosse partie est engloutie dans les intérêts du prêt, dont le taux mentionné et évolutif a la mérite d’informer la clientèle des variations de celui de l’usure, avec lequel il flirte sans jamais le dépasser : on est quand même pas idiots ! En réalité, l’emprunteur rembourse le principal pour une part très minime de l’échéance prélevée, et donc sur des années, à ne plus en voir la fin. Une fois pris dans cette vis sans fin, l’emprunteur n’a souvent d’autre recours que de boucher le trou mensuel de son revolving, par un second souscrit auprès d’un organisme concurrent (parfois ami), et en troisième, puis… jusqu’au moment où le cumul des échéances englobe la majeure partie de son revenu.

Où sont les obligations de conseil que le prêteur financier doit à son client ? Ces organismes n’ont aucun contact physique avec le client emprunteur et financent à réception d’un vulgaire document publicitaire coché et signé !


Me direz vous, ces organismes doivent peiner face à ces financements généreusement accordés à ceux qui sont déjà dans le besoin ? Et bien non, ils accumulent au contraire des bénéfices extravagants, car contrairement aux idées reçues, les emprunteurs défaillants ne représentent qu’une infime partie de leur clientèle. Les autres versent sans trop de difficulté leur lourde obole mensuelle. Cette situation apparaît des plus surprenantes : comment des emprunteurs solvables ont-ils pu faire choix de solliciter un prêt à un taux prohibitif, alors que leur banquier aurait pu leur octroyer un même montant de crédit pour un taux trois, voire quatre fois moins onéreux ? Il semble que le marché bancaire classique ait déserté les petits concours au profit de ses clones spécialisés, et souvent affidés, qui rapportent beaucoup plus aux actionnaires ; certes, ils disposent de crédits revolving, mais souvent assortis à une facilité de caisse, ou découvert, qui se transforme en crédit renouvelable. Si le client dispose déjà d’un tel concours de son banquier habituel, il lui sera difficile d’en solliciter un second, son gestionnaire de compte connaissant sa situation et sa limite d’endettement.


En d’autres termes, le recours aux officines de crédit facile constitue le moyen efficace de contourner l’obstacle du seuil d’endettement, tel qu’analysé par le banquier traditionnel, et l’emprunteur accepte d’en subir la sanction financière, en supportant des taux d’intérêts prohibitifs qu’il ne veut même pas connaître lors de la souscription. Jusqu’alors, et considérant sans doute qu’il n’existait pas d’autre moyen de favoriser une consommation, même devenue artificielle, les pouvoirs publics ont pudiquement fermé les yeux sur ce cancer de l’économie des ménages, tout comme les financiers américains ont fermé les yeux sur l’octroi de crédits immobiliers à des emprunteurs n’ayant aucun moyen de les rembourser : on connaît la suite !


Pourquoi un brutal réveil de nos gouvernants ? Pourquoi une réflexion aussi tardive ? La crise économique mondiale y serait-elle pour quelque chose ? Pourquoi traiter aujourd’hui ce que tout le monde dénonçait depuis de lustres ? Les chiffres des ménages surendettés, par la faute de ces crédits faciles, ne cesse de croître : il fallait évidemment réagir et traiter la cause à la source ; que deviendront ceux qui auront été les victimes d’un système devenu fou ? Pour les cas dramatiques, et malgré des Lois de planification ou d’effacement des dettes, ce sera évidemment à bref délai l’exclusion et l’assistanat, s’il existe encore.


Pour d’autres, la nature ayant horreur du vide et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, vous noterez l’apparition d’une nouvelle race de financiers, vous savez ceux qui multiplient les publicités : « regroupez vos crédits en un seul et diminuez vos mensualités » : en clair, on solde vos anciens crédits et leur montant total est refinancé par un nouveau prêt global, dont seul l’étalement dans le temps permet de proclamer que votre mensualité a diminué, ce qui est vrai, mais à quel prix ! Les nouveaux régisseurs de l’économie en péril se paieront grassement par un taux d’intérêt non négligeable sur une durée appréciable.


Si la préoccupation du moment est d’assainir ce grand marché juteux du crédit à la consommation, ne serait-il pas également opportun de lancer concommitamment une campagne nationale d’information à l’intention du grand public dans le genre « consommez moins, consommez mieux ».


Politiquement incorrect, oui, je sais. Alors consommons déjà sans les pirates du crédit et voyons comment la situation sera traitée, face au lobbying de la finance.


A bon financeur, salut !



déc.
3

JUSTICE - REFORME – CARTE JUDICIAIRE – PROXIMITE

  • Par jean-claude.guillard le
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AU MALHEUR DE BARBEZIEUX

C'ETAIT UN BON PETIT TRIBUNAL


12 décembre 2008 : dernière audience du Tribunal de BARBEZIEUX, capitale du Sud Charente ; pour l'ultime fois, un Juge va monter, puis clore l'audience, définitivement. Pour la dernière fois, la voix des avocats va s'éteindre sur le dernier mot de l'ultime plaidoirie. Pour la dernière fois, la lumière va s'éteindre sur la Justice.


JUSTICE - REFORME – CARTE JUDICIAIRE – PROXIMITE - BARBEZIEUX -


- AU MALHEUR DE BARBEZIEUX -

C'ETAIT UN BON PETIT TRIBUNAL -


12 décembre 2008 : dernière audience du Tribunal de BARBEZIEUX, capitale du Sud Charente ; pour l'ultime fois, un Juge va monter, puis clore l'audience, définitivement. Pour la dernière fois, la voix des avocats va s'éteindre sur le dernier mot de l'ultime plaidoirie. Pour la dernière fois, la lumière va s'éteindre sur la Justice.


En attendant la reconversion des lieux, 150 ans d'activité judiciaire seront ainsi balayés, sauf à être remisés dans des cartons, direction l'oubli. Sans doute, certains d'entre eux contiendront les actes ou document, portant un nom que je connais bien.


Camille GUILLARD, mon arrière grand père a assidûment fréquenté ces lieux en un temps béni, à cheval sur le XIXème et le XXème siècle : il était Avoué dans cette juridiction, qui comportait à l'époque trois avoués et quatre avocats résidant à plein temps à BARBEZIEUX, qui exerçaient dans un Tribunal, avec Juges, Procureur et greffiers, ayant même en annexe une mini prison. Il a occupé des fonctions ordinales auprès de la Chambre des Avoués.


La vie à l'époque était à l'évidence beaucoup moins stressante que celle des Juges et avocats contemporains : ils vivaient très aisément de leur métier, sans devoir gérer un très grand nombre de dossiers ; chacun avait son rôle : l'avoué gérait la procédure et une fois celle-ci établie, il transmettait le dossier à l'avocat, qui n'avait d'autre fonction que de plaider en tentant de convaincre le Juge de la valeur des arguments ; l'avocat plaidait devant son public, à grands effets de manches, devant un Juge qui n'aurait jamais osé l'interrompre.


Camille GUILLARD n'avait pas que ce centre d'intérêt : les loisirs (heureux temps) que lui procurait son activité étaient consacrés à des occupations artistiques : sa passion pour le dessin, la caricature et la peinture à l'huile a permis de conserver dans les archives familiales plusieurs oeuvres de bonne facture et surtout un livre édité plusieurs fois, par lequel il prodiguait ses conseils aux « jeunes gens » souhaitant, sans savoir dessiner, composer et peindre un tableau , le tout en « une seule leçon » ; le format de cet opuscule avait été modifié pour qu'il puisse être intégré dans les coffrets de peinture de la marque LEFRANC. Au gré de brocantes ou vides-greniers, le chineur peut encore en retrouver.


Camille GUILLARD a également exploré l'art de la sculpture sur bois et plus spécialement des bas-reliefs, et avait acquis une certaine dextérité, dont témoignent encore les meubles dont les générations suivantes ont hérité. Son « chef d'oeuvre » fut de réaliser l'ornementation en bas relief des panneaux de la chaire de l'église Saint Mathias de BARBEZIEUX ; son petit-fils, mon père, évidemment natif de cette bonne ville, a accompagné, alors qu'il était tout gamin, son grand père sur son « chantier » et détenait un secret : il paraîtrait que l'artiste a, sur l'envers d'un des panneaux, amovible, inscrit les prénoms de ses petits enfants.


Bref, l'évocation de notre Tribunal fait ressurgir des souvenirs personnels, pour chacun de ceux qui l'ont fréquenté, professionnels ou justiciables. Comment ne pas oublier notre bon Juge CHAIGNAUD qui, durant trente ans, a personnalisé la Justice dans le Sud Charente : il symbolisait à lui seul le juge de proximité, bien ancré dans son terroir, connaissant quasiment tout le monde. Aujourd'hui, on lui reprocherait certainement cet enracinement au motif de cette trop grande proximité des justiciables ! Et c'est bien là le problème : sa justice à lui était une justice populaire, ouverte et humaine. La salle d'audience était désertée volontairement et la justice se rendait dans une salle annexe, assis autour d'une grande table : :après avoir entendu les parties et leurs avocats, ne comptant pas son temps, il privilégiait le dialogue et la médiation, faisant observer ce que disait la Loi, suggérant ainsi qu'une des thèses exposée ne serait pas forcément retenue en cas de jugement, et sollicitait une réflexion sur la renonciation de l'un à partie de ces prétentions, et la modération de l'autre : dans la majeure partie de cas, un procès verbal de conciliation était signé, aucune des parties ne se sentait spoliée, et la paix civile était retrouvée.

Il ne rechignait pas, lorsque les faits le justifiaient, à se rendre sur place pour bien visualiser la situation sur le terrain, et là, généralement tout s'éclairait, par le simple rappel de ce qu'énonçait la Loi dans un tel cas, sous couvert des avocats présents : tout était parfaitement décrit par la Greffière, complice efficace de son bon Juge, qui avait toujours en réserve l'imprimé du procès verbal de conciliation : c'était celui qui était le plus utilisé et permettait de clore un litige de voisinage.

Un tel Magistrat était respecté par tous, car tous savaient qu'à défaut de saisir la main tendue de la conciliation, le résultat ne serait pas très éloigné de la simple application de son rappel de la Loi ; il avait compris qu'autant un jugement, même motivé, ne calme pas les rancoeurs des protagonistes, mais les accroît au contraire, autant un PV de conciliation, signé par les deux mêmes, constitue le pacte accepté permettant à chacun de retrouver l'apaisement.


Le 12 décembre 2008, ces souvenirs s'estomperont pour disparaître à tout jamais dans notre belle campagne du Sud Charente, et avec eux une certaine idée de la Justice, rendue à partir de textes de bon sens, codifiés par de vrais éminents juristes réunis par un empereur décrié qui a, au moins, permis l'exportation de ce bon sens dans des contrées qui en manquaient, et qui, aujourd'hui encore ont fondé leur Droit sur cette œuvre immense. Que de chemin parcouru depuis: le Code Napoléon, sous prétexte d'adaptation aux temps nouveaux, a perdu son bon sens initial, noyé dans un tsunami de textes successifs, agrémentés de jurisprudences, qui, comme chacun le sait, rajoutent un pincée de bon sens là où il n'y en a plus.


Le Sud Charente sera désormais orphelin de sa Justice de proximité et devra se déplacer hors son terroir, pour entendre la Justice, qui sera évidemment rendue en application des Lois, par de bons Juges ; ces derniers regretterons sans doute de devoir traiter, en plus des dossiers de leur juridiction, ceux qui leur seront dévolus par l'effet de la réforme, de disposer de moins de temps pour être encore plus proches du justiciable, au point d'avoir rendu quasiment obsolètes les dispositions légales leur permettant de se rendre sur place, ce que l'on appelait jadis le "transport sur les lieux".


Certes, nous avons aujourd'hui les Juges de proximité, proches du juge auquel ils sont attachés, proches de leur nouveau Tribunal d'affectation, mais bien éloignés géographiquement, par l'effet d'une réforme contestable, du justiciable. Nous n'avions pas compris, à l'origine de leur création, le véritable sens du mot "proximité". Aujourd'hui, nous le savons: proximité = regroupement géographique massif = activité débordante du juge = éloignement du justiciable.


Nous aurons encore, là où il y aura un Juge, un conciliateur toujours à même de soulager son magistrat, si les parties acceptaient de recourir à ses services: peu de justiciables acceptent cette formule, sans doute parce que, dans leur esprit, seul le Juge est à même de régler le litige ou de les conduire à un règlement amiable élaboré sous sa gouverne: même si nos conciliateurs ont toute compétence, le Tribunal est le lieu où siège le Juge, seul représentant, dans leur esprit, de la Loi: nous appelerons celà, dans le langage juridique, l'impérium du Juge; les justiciables diront, avec leur bon sens, qu'il "vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses Saints".


Souvenirs, souvenirs et nostalgie, lors du dernier tour de clef.


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